‹ Histoire de la législation romaineChapitre 278 sur 297 · I. Fondation de la colonie Julia Geoetiva · texte numérisé non relu

I. Fondation de la colonie Julia Geoetiva

La fondation de la colonie Julia Genetiva eut lieu à la suite de la victoire remportée à Munda par Jules César contre les Pompéiens, qui s'étaient fortiGés dans TEspagne ultérieure. Les habitants du pays d*Urso, qui avaient pris parti pour les Pompéiens, furent dépouillés de leurs terres par les vainqueurs, et une colonie établie sur leur territoire, en vertu d'une loi Antania. Le texte d'Osuna porte, en efiet (chap. 104) : Deductijussu C. Casaris dictatoris imperatoris et le^e Antonia senatusque cansvUo plebique sexto ager datus constgnatus. Il s'agit probablement d'unedeslegesAntoniœagrariœ,ciièesf^rC\cèroxï(Philipp.,yt,A).

L'appellation de Julia, qui se retrouve dans plusieurs autres colonies espagnoles, rappelle le nom du dictateur; celle de Genetiva {Genua, dans Pline) avait été introduite pour eflâcer l'antique nom à*Urso. Toutefois Tancienne dénomination ne tarda pas à reparaître; dès le temps des Flaviens, la colonie est désignée sous le nom de respublica Ursonensium; telle est évidemment l'origine du nom moderne d'Osuna.

MM. Hûbner et Mommsen croient pouvoir fixer à l'an 710 de Rome la date des bronzes qui constatent la fondation de la colonie. La deductio coloniœ correspondrait donc à peu près avec Tannée de la mort de César, qui eut lieu en 709 {Hist., n"* 304), et se trouverait ésfalement contemporaine de la loi Julia mutUc^alis. Voyons quelle a été la pensée du dictateur dans cette œuvre, l'une des dernières de sa vie.

II. Appréciation des bronses d'Osuna au point de voe de rhif foire rooMiae.

Ici, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les excellentes observations de M. Giraud sur l'esprit général du monument épigraphique :

« L'amélioration du régime des colonies et des municipalités a été l'une des préoccupations du gouvernement de Jules César, parvenu au faite du pouvoir. Il avait débuté, dans cette voie, par

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la proposition de ces fameuses lois Juliœ agrartœ, an sujet desquelles la perte d'un livre de Tite-Live nous prive de renseignements plus précis. L*une de ces lois, dont le souvenir n*a point échappé aux jurisconsulles romains d*un Age postérieur (Callistrate, D. 47, 3, pr. De termino moto), parait avoir été une loi générale, sur laquelle les bronzes d*Osuna nous apportent quelques renseignements nouveaux. Plus réfléchi et plus mesuré, lorsqu'il fut arrivé à son but, Fesprit de César s'était élevé à une conception plus profonde et plus politique, en encourageant le développement de la vie et de la prospérité municipales. César a été, sur ce point, le fondateur de la politique intérieure des empereurs, ses successeurs.

« Il règne une certHine obscurité sur les desseins de César» touchant la réorganisation de TÊtat romain, après la bataille de Munda, où périrent les derniers champions du parti pompéien (an 45 avant J. C). César tenait alors tous les pouvoirs en ses .mains. Après la bataille de Pharsale, il s'était fait nommé dictateur pour un an et consul pour cinq ans. La puissance tribunitienne et le droit de paix et de guerre, jadis l'attribut des comices, lui avaient été personnellement décernés avec le gouvernement des provinces, l'an 48 avant J. C. L'année suivante, sa dictature avait été renouvelée pour dix ans. avec la censure, prœfeetura morunij eten6n Tune et l'autre lui furent déférées pour toujours avec le titre d'imperator. Voilà pourquoi nos bronzes d'Osuna le qualifient tantôt de dictateur, tantôt de consul, tantôt de proconsul, parce qu'il cumulait en réalité toutes les attributions magistrales de la république. Mais si la pensée qu'on lui supposait est vraie, d^aspirer à la monarchie et de vouloir anéantir les formes républicaines, il commit à coup sûr une faute capitale, aussi fatale à sa personne qu'à l'Etat romain lui-même. L^indécision, forcée peut-être, de sa direction politique, a permis de Taccuser. Plus modéré de caractère qu'Auguste, il a laissé croire qu'il l'était moins. Il se faisait appeler Pater pairicdj mais on ne rencontre, après Pharsale, aucune de ces formules qui furent familières sous Auguste : Restituta respublica et autres que les triumvirs avaient adoptées : Triumvir reipublicœ constihiendm. 11 est bien assuré qu'après avoir subjugué la république, il ne voulait pas la rétablir à nouveau, comme Sylla« Mais il est difficile de déterminer quels pouvaient être, au sujet de la forme définitive du gouvernement, les projets ultérieurs de César, dictateur sans enfants, que la supériorité de son génie et la passion de dominer, plutôt que des opinions décidées, avaient guidé-dans son ambition. En cette disposition d'esprit, il cherchait à fonder sa puissance sur l'inclination des peuples; et, comme il avait beaucoup vécu dans les provinces, il en connaissait les vœux et les besoins, et il essaya de leur donner ce que la république leur avait refusé, l'ordre, la sécurité, quelque peu de liberté» la dis-

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position d'elles-mèines. Les regrets des provinces, à sa mort, montrèrent qu'il avait visé juste.

« Nous avons même compris, après nos étndes modernes sur le régime municipal des Romains, et surtout depuis le grand travail de Savigny sur la Table d'Héraclée, les vues cachées du gouvernement de Tempire, qui s*appuya sur les cités municipales, pour avoir raison, à Rome même, des résistances de Taristocratie romaine. Le trait de génie du fondateur impérial nous est apparu, et nous avons eu le secret de rétablissement définitif de ce régime, ainsi que de Tassentiment qu*il a trouvé dans les provinces, où dominaient jadis si arbitrairement et si abusivement les proconsuls de la république. La prospérité dont jouissent les manicipes sous Tempire, pendant que la capitale perdait chaque jour de son lustre et de son importance, nous a été dévoilée, et tontes les découvertes épigraphiques survenues depuis lors ont confirmé ces premières et fécondes conjectures. L*empire était abhorré à Rome, acclamé par la province. Rome avait tout perdu par Tempire, la province avait tout gagné. Rectifier Tadministration provinciale, développer le bien-être des colonies ou des municipes, contenir Taristocratie romaine; telles ont été les maximes fondamentales du gouvernement des Césars. Aussi Ton est surpris de constater, sous Tempire, la brillante situation des provinces et de rÉgypte elle-même, si maltraitée pendant les désordres des guerres civiles ; et ce qui frappe les esprits sous les premiers Césars, à plus forte raison le remarque-t-on sous les Flaviens, sous les Antonins. «

M. Giraud signale ailleurs (I) l'agitation électorale dePompëi, lorsqu'à Rome toute pensée d'élection politique était refoulée depuis près d'un siècle. En 63 après J. C, le tremblement de terre qui détruisit Pompéi surprit la malheureuse cité au milieu d'un mouvement électoral remarquable, qui nous est révélé par les inscriptions pariétaires. Tous les candidats aux charges électives étaient sur pied au moment où la ville a été engloutie. Les murs étaient couverts de leurs affiches, de celles de leurs partisans ou de leurs adversaires. Singulière activité, qui contraste avec le profond silence de Rome I

III. Appréciation des bronses d'Osuna aa point de vne jaridiqoe«

Après avoir signalé le caractère général de la loi de la colonie Julia Genetiva, nous allons maintenant faire ressortirles précieox détails que nous ofirentles trois bronzes découverts près d'Osuna.

Parlons d'abord des institutions judiciaires, nous nous occuperons ensuite de ce qui concerne spécialement le droit muni* cipal (pris lato sensu, puisqu'il s'agit d'une colonie).

(i) Bron%êt d'Osuna, Remarquet nouvelies, p. 69 et 70.

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Relativement à la procédare civile, nous voyons mentionnée Tinstitution des recuperaioreSj sorte d*application du jary aux matières civiles, qui coïncide avec la généralisation de la procédure formulaire, à Rome, par les lois Juliœ. L'application du judicium recuperatorium aux poursuites d'amenaes (chap. 95 et 96) vient à i appui de la distinction établie entre les récupéra^ tores et le judex. Cette procédure dans la législation coloniale s'explique d'autant plus aisément que les recuperatùres paraissent avoir été employés dans le principe pour juger les procès entre citoyens romains et pérègrins (HisL, n* 165).

Relativement à la procédure criminelle, le chapitre 102 nous donne de curieux détails sur les accusations, qui devaient être dirigées par le duumvir. On distingue le detaior, qui prend Finitiative de Taccusation, et le subscriptar, qui est chargé de la soutenir. Le duumvir répartit le temps entre eux; il donne quatre heures au premier et deux heures au second. Si Tun des accusateurs concède à l'autre une partie de son temps, il parlera d'autant moins et Tautre d'autant plus. Enfin, ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que, tandis qu'à Rome on donnait deux heures à l'accusation et trois à la défense, la loi de la colonie Julia Genetiva accorde généreusement à l'accusé ou à son défenseur le double du temps qui est donné à l'accusation.

Des mesures non moins libérales sont établies quant à l'intervention des citoyens de la colonie dans la gestion des affaires publiques. Celui qui, désigné pour une légation, refuse de remplir cette mission, ou de se donner un remplaçant (vicaritis), est tenu de payer une amende de 10,000 sesterces, dont le payement peut être poursuivi par qui le veut, qui volet (chap. 92). — Même amende, recouvrable par la même voie, contre tout duumvir, édile ou préfet, qui ne se conforme point aux décrets de la curie. — De même, le décurion, l'augure, le pontife peut être contraint d'accomplir les devoirs de sa charge par la saisie de ses biens, pignoris capio (chap. 91). — D'autre part, tout particulier (chap. 105) a le droit de dénoncer à l'autorité compétente l'indignité d'un décurion et de le faire déclarer déchu de ses fonctions. Le décurion accusateur, s'il a réussi à exclure un collègue, est même autorisé (chap. 123), s'il occupe un siège inférieur, à prendre son rang dans la curie.

Les travaux publics, par lesquels Rome a laissé une aussi forte empreinte, dans l'ordre matériel, que par sa législation, dans l'ordre moral, jouent un grand rôle dans la loi Julia Genetiva. Chaque décurion (chap. 96) peut requérir le duumvir de prendre l'avis de la curie sur toute réclamation concernant la conservation des propriétés rurales de la colonie ou des édiflces publics, et l'avis de la majorité des membres de la curie est obligatoire. — Pour la confection même des travaux de voirie décrétés par la majorité de la curie, travaux auquels doivent présider les

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édiles, on peut exiger (chap. 98) de chaque colon cinq jours de travail par homme pubère, et trois journées pour chaque attelage de chariot. On croirait lire notre loi de 1837 sur les chemins vicinaux. — Le chapitre 99 prévoit la nécessité de sacrifier la propriété privée au service des eaux de la colonie. Il autorise la curie, réunissant les deux tiers de ses membres et statuant à la majorité, à déterminer les propriétés à travers lesquelles il sera permis de diriger les eaux. Mais on excepte de cette servitude légale les constructions qui ne sont point destinées à la conduite des eaux; prescription d'autant plus à noter qu*elle se retrouve textuellement, dans notre loi sur le drainage, du 10 juin 1854.

La législation coloniale prévoit également les abus auxquels ont donné lieu de tout temps les adjudications de travaux publics : elle défend (chap. 93) à tout duumvir ou préfet de recevoir aucun salaire ni gratification d*un entrepreneur {redempior)^ à peine d'une condamnation à 20,000 sesterces d'amende» qui peut être poursuivie par tout membre de la colonie. — Un abus moins grossier, dont la fréquence nous est attestée par les monn* ments historiques et par Tépigraphie, est réprouvé dans le chapitre 134, qui défend à tout duumvir, édile ou préfet, de proposer aux décurions d'employer les deniers publics à rémunérer sa charge, à lui rendre des honneurs ou à lui élever des statues*

Enfin les règles sur les élections aux magistratures coloniales ne méritent pas moins de fixer notre attention. Bien des personnes pensent que c'est de nos jours seulement qu*on a imaginé d'attacher de l'importance aux conditions de domicile dans la vie municipale. Elles se détromperont en lisant le chapitre 91 de la loi coloniale, qui exige cinq ans de domicile, dans la colonie Julia Genetiva, de quiconque aspire à y être nommé augure, pontife ou décurion. — Terminons par une disposition caractéristique, c'est celle qui défend (chap. 132) à tout membre de la colonie Genetiva qui brigue les sufirages publics, de donner aucun festin, soit public, soit même privé, à moins qu'il ne s'agisse d'invitations adressées sans fraude à neuf personnes. Ceci rappelle les discussions qui se sont élevées chez nous, à propos de la loi sur le droit de réunion, quant à la distinction des réunions privées et des réunions publiques. Le chiffre de neuf nous parait bien restreint. C'est que les anciens, dont la vie se passait pour ainsi dire en public, étaient moins préoccupés que nous des franchises de la vie privée.

Les bronzes d'Osuna ont, de plus, donné lieu à une discussion intéressante sur le caractère du tribunus militum a populo qui se trouve mentionné au chapitre 103 de la loi de Julia Genetiva, dans les termes suivants :

Quicumque in colonia Genetiva duumvir prasfectusve jori

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dicundo proerit, cum colonos incolasqae cod tribu tos (1) quocamque tempore coloni» finium tnendorum caasa armatos educere decuriones censaerint, quod major pars qui tum aderunt decreverinty id ei sine fraude sua facere liceto. Eique duumviro aut quem duumvir praBfeceril, idem jus eademque animadversio este, uli tribnno militum populi RomaDÎ, in eiercitu populi Romani est...

Ce texte, en supposant que la curie a jugé nécessaire d'exercer une sorte de garde civique pour la défense de la colonie, décide que le dunmvir, on Tofficier préposé par le duumvir au commandement de cette garde, aura les mêmes droits et les mêmes pouvoirs qu'a, dans Tarmée romaine, le tribun militaire du peuple romain.

D'après Fopinion déjà soutenue en 1854 par M. de Boissieu (Inscriptions antiques au Musée de Lyon, p. 311) et plus récemment développée par M. Doruy dans un mémoire lu à FAca* demie des inscriptions et .belles«lettres {Journal officiel du 2 février J875), le tribun militaire dont parle la loi de Julia Genetiva, mentionné dans de nombreux documents épigraphiques sous le nom de tribunus militum a populo, serait un officier municipal, qui n*aurait d'autre rapport que la similitude d'auto-» rite avec le tribun légionnaire de Tarmée romaine sons la république et sous l'empire (2). Il ne saurait être question, a-t-on dit, dans les monuments d*Osuna, des tribuns militaires propre* ment dits, les inscriptions qui mentionnent le tribunus militum a populo étant postérieures à l'époque oii le pouvoir d'élire les magistrats dans les comices a été enlevé au peuple, tandis qu'il est constant que le droit d'élection des magistrats municipaux s'est maintenu dans les cités d'Italie et dans les provinces. Le caractère municipal du tribunat militaire sons l'empire ressort encore de la circonstance que cette dignité se trouve mentionnée dans les inscriptions à côté des fonctions essentiellement locales de duumvir, questeur, augure, etc. Ce caractère municipal du commandement militaire n est-il pas d'ailleurs en harmonie avec la politique de Rome, qui laissait une grande autonomie aux municipes et aux colonies, et qui leur aurait ainsi laissé le soin de pourvoir à leur défense au moyen de l'institution qui nous est révélée par la loi de la colonie Julia Genetiva?

M. Giraud (3) a combattu ce système en s'appuyant sur les

(1) ConirilnUi veut dire ici agglomérés : in unum contributi.

(2) Les tribuns des légions ont été nommés tantdt par les cousais, tantôi par le peuple, d'o& Texpresbion a populo, (Voyea M. Giraud, Remarques nouvelles sur Us bronzes d'Osuna, p. 7 et suiv.) Ces tribuns militaires n'ont rien de commun avec ceux qui remplacèrent quelque temps les consuls (Hisi,, n^ 151).

(3) Séance de l'Académie des Inscriptions, reproduite dans le Journal officiel du 23 février 1875; second travail sur les bromes d'Osuna, qui renferme d'importants développements sur l'organisatioB de l'armée romaine.

nombreux documents que lui a fournis sa vaste érudition. Il pense» en s'appuyant sur la grande majorité des auteurs qui se sont occupés d*épigraphie et d^histoire romaine, depuis Orelii jusqu'à Mommsen, que le tribunus militum a-populo signalé par les monuments n*est autre que Tancien tribun légionnaire nommé, par le peuple : iribunus militum a populo foetus j dit Frontin (Strat. II, 44) ; et qu*il n*a jamais existé de magistrature municipale ayant le caractère tribunilien. Sans entrer dans des détails qui dépasseraient les bornes d*un ouvrage élémentaire» nous allons reproduire les principaux arguments de notre savant collègue.

D'abord il n*est point exact de soutenir qu*à Rome les comices aient cessé complètement, depuis Tibère, de procéder à Télection des magistrats. En admettant, bien que ce point soit controversé, que c*est à cette élection que fait allusion Tacite (Ann. I, 15) dans la fameuse phrase : eomitia a campo ad patres translata, il est hors de doute que plus tard, notamment sous Vitellius. sous Trajan, le droit de nomination a été exercé par le peuple* Rien d'étonnant, dès lors, qu'il eut nommé à cette époque des tribuns militaires, bien que ce titre, comme tant d'autres sons Tempire, soit devenu purement honorifique.

Quant au cumul du tribunat militaire avec des fonctions essentiellement municipales, que mentionnent les inscriptions, il n'y a rien à en conclure, puisqu'on y trouve également mentionnées plus d*une fois, à côté de ces fonctions, d'autres fonctions essentiellement publiques, telles que celles de préfet. D'antre part, Tépigraphie de Pompéi nous fournit contre le caractère municipal du tribunat militum un argument dont il est difficile de contester la valeur. Nous avons déjà fait remarquer l'agitation électorale qui régnait dans cette malheureuse cité lors de sa destruction. Dans les nombreuses inscriptions pariétaires faites par les candidats aux emplois municipaux, il n*est fait aucune mention du tribunat militaire a populo.

Pour en venir aux considérations de l'ordre moral et politique, l'idée que les Romains auraient confié aux colonies et aux municipes le soin de veiller à leur propre sûreté ne reç(»it aucun appui de l'étude sérieuse des procédés de l'administration romaine. Dans le regere imperio populos, Rome a constamment

fiour maxime la plus grande liberté pour la direction des intérêts ocaux, le droit exclusif de l'État pour tout ce qui tient à la sûreté publique. C^est ce que Paul (Dig., I, 16, Dé off. prœf. vigUum, 3 pr.) nous dit d'Auguste, à propos de l'institution d'une force militaire que s'était réservée l'empereur : a Nam salutem reipublicœ tueri, nuUi magis credidit convenire, nec allnm sufficere ei rei quam Cœsarem. » Rien de plus opposé à cette sage politique que la création d'un tribunat militaire municipal. Ces arguments, qui avaient déjà convaincu les meilleurs

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esprits» ont-ils reçu un démenti par la découverte des bronzes d'Osuna? La formation d*une garde civique» que mentionne le chapitre 103, ne nous est point présentée comme une institution permanente, mais comme une mesure ezceptionnelie, que doivent décréter les décurions finium tuendorum causa^ mesure qui s'explique par la position toute particulière d*une colonie fondée en pays hostile après Teipulsion des anciens habitants. Bien plus, dans cette hypothèse même» la loi de la colonie Julia Genetiva ne nomme point un tribun militaire; elle dit seulement, ce qui est différent, que le duumvir ou Tofficier par lui préposé à la troupe aura les mêmes pouvoirs que le irwunus militum popuU Romani in exercitu populi Romani. C*est comme si Ton concluait d'un texte qui donnerait à un duumvir les pouvoirs consulaires, que ce duumvir serait consul I

Faisons remarquer, en terminant, que Texpression même de tribun militaire populi ou a populo suppose une nomination opulaire. — Or, dans les cités provinciales et notamment dans a colonie de Julia Genetiva, c'est constamment la curie, et non le peuple, qui nommait aux emplois électifs.

Ainsi, les bronzes d'Osuna, sainement interprétés, loin d*appuyer le système de H. Duruy, y sont essentiellement défavorables, et il faut s'en tenir à l'opinion, qui avait déjà prévalu, suivant laquelle le tribunat militaire électif est une institution romaine et non provinciale.

E. BONNIBA.

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