‹ Histoire de la législation romaineChapitre 41 sur 297 · Édiles plébéiens {œdiles plebeii · texte numérisé non relu

Édiles plébéiens {œdiles plebeii

108. Les assemblées des plébéiens ne tardèrent pas à marcher vers des progrès incessants pour la plèbe, et comme les consuls avaient sous leurs ordres deux questeurs , elles adjoignirent aux tribuns deux magistrats élus dans la plèbe, et nommés édiles plébéiens (œdiles plebeii) , qui furent chargés des détails de la police et de la garde des édifices où les plébiscites étaient déposés (2).

(i) AuLU-GiLLi, liv. 15, g 27 : t Gum ex generibos homînani snfiragiam fentor, curiata eomiUa esse; com ex censa et «tate, centariata; cum ex regio-* Bibas et loeis , tribala. t

(S) DiG., 1, S, De origine juris, 2, $ 21» f. Pompon.

OEIGINE DES DOUZE TABLEI. 97

25. Origine de la loi des Don se Tables (lex on leffet XII Tabularum, lex deeemmralis), — Décemvirs (deeemmri),

109. Un 8U€Cè8 cl*une bien plus haute importance fut poursuivi avec ténacité par la plèbe sous la direction de ses tribuns , et obtenu enfin, du moins en partie, après une longue résistance de la caste patricienne. En effet, le droit, soit public, soit privé, avait deux vices capitaux : il était d*une part incertain, caché au vulgaire; et de Tautre, inégal entre les deux ordres. Mystère et arme aristocratique dans les mains des patriciens, il tenait la plèbe audessous d'eux et sous leurs coups. Les plébéiens marchèrent donc à obtenir deux choses : la publicité et Fégalité du droit (œqaanda libertas ; — summis infimisque jura œquare) (1); ce fut dans cet esprit qu'ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois positives pour la république. Il faut voir, malgré l'obscurité qui les entoure en certains points, il faut voir les débats de cette grande question qui ne vise à rien moins qu'à égaliser les deux ordres; la résistance des patriciens, et, de consulat en consulat, les vicissitudes de la lutte, qui se prolonge pendant dix ans (an de Rome 292 jusqu'à 303). Au dire des historiens, trois patriciens, dont ils donnent les noms, furent envoyés dans la Grèce (an de Rome 300) pour recueillir la législation de cette contrée; à leur retour, deux ans après, ils auraient rapporté les lois attiques, et Hermodore, exilé d'Éphèse, les aurait expliquées aux Romains, qui lui élevèrent une statue (2). Cette légation en Grèce était dans la croyance romaine ; mais depuis Vico elle a été contestée par la critique historique. Traitée de fable par les uns, appuyée sur dos monuments par les autres, elle est an nombre des problèmes douteux de l'histoire du droit romain. Nous n'attachons pas girande importance juridique à la controverse; il parait certain que h s lois grecques n'ont pas été étrangères aux rédacteurs des Dou2u Tables , et qu'ils les ont imitées en quelques détails minimes et

(i) Trr.-Lw., 3, 31. — Dr». d'Halic., 10, M * et 63.

(î) TVr.-Liv., 3, 31 et seq. — Den. d'Hauc, 10, 8 6*. — Dic, 1, 2, De arig-jur., 2, J 4 f. Pomp. — Plw., Hisi, natur,, 34, 5. — Gici^b., De Ugib., S, IS Î3 et 25. — Dic, 10, 1, Fin, regund., 13 f. Gai., — et 47, 22, De coU. et eùrp., 4 f. Gai. — Lvdus, De tnagisiratibus , liv. 1 , g 34.

TOVI I. T

arbitraires (1); mais, au fond, le droit civil romain est un droit originaire et non d'emprunt, ayant son caractère tout spécial, et c'est pour tel qu'il le faut tenir.

Quoi qu'il en soit, en 303 de Rome, d'après les calculs des Romains, et dans l'année qui suivit le retour des députés, si Ton accepte le fait de la dépufation comme vrai , dix magistrats choisis par les comices dans l'ordre des sénateurs reçurent la mission de rédiger les lois civiles de la république.

IIO. (An 303). Ces magistrats, nommés décemvirs {deûem» viri) , furent revêtus d'un pouvoir exceptionnel, toutes les charges étant suspendues, les consuls, les questeurs, les édiles, même les tribuns, déposant leur autorité, et sans provocaiio adpopu* lum. Tout fut remis dans leurs mains pour l'espace d'une année. Dans cet intervalle, ils gouvernèrent la république avec modéra* tion, portant eux-mêmes an peuple des causes capitales, admettant le recours de l'un à l'autre , ou Yintercessio collegœ, et ils ^ ^ " rédigèrent dit tables de lois qui, après avoir été exposées sur la '/' ' ■* ^/ place publique {promulgatœ) ^ furent confirmées dans les comices y\ ', - par centuries. — L'année expira, elle devait servir de terme à la * nouvelle dignité; mais la législation ne paraissant pas complète, dix décemvirs, parmi lesquels, d'après Denys d'Halicamasse, contredit en cela par Titc-Live, ^ trouvaient qnelques^Iébéiens, furent choisis de nouveau pour l'année suivante. Loin d'imiter la modération de leurs prédécesseurs , ils firent peser sur Rometont le poids de leur autorité, et se maintinrent pendant trois ans au pouvoir. Le crime de l'un d'eux mît fin à cette tyrannie ; le corps san* glant de Virginie immolée par son propre père rappela le souvenir de celui de Lucrèce ; les soldats s'avancèrent en armes vers Rome et Campèrent sur le mont Sacré; le peuple se souleva dans la ville, le pouvoir des décemvirs fut renversé. Deux d'entre eut périrent dans les prisons; les huit autres s'exilèrent, leurs biens furent confisqués (an 305). Les consuls, les tribuns, les autres magistrats reparurent, et le gouvernement reprit son ancienne forme.

^•:' c 111. Les derniers décemvirs avaient travaillé à deux Tables de

(1) Voir, ci-dc880u«, T^ble VU, j î (page 112); el Dic, 10, i, Fin. refftmd,, 13 f. Gai., Jiv. 4 de ion commentaire des Doute Tablei.

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