‹ Histoire de la législation romaineChapitre 40 sur 297 · LOTTS DES PLÉBÉIENS CONTRE LES PATRICIENS · texte numérisé non relu

LOTTS DES PLÉBÉIENS CONTRE LES PATRICIENS

des chevaliers y tandis que le dictateur, précédé de ses vingtquatre licteurs, marchant à pied, à Rome comme à Tarmëe, se plaçait dans Tinfanterie, au milieu des plébéiens qui la composaient, et paraissait être leur général, ou leur maître, plutôt que celui des patriciens.

101. Quoi qu'il en soit, les charges de dictateur et de maître de la cavalerie, toutes deux importantes, donnant toutes deux droit aux licteurs et à leurs faisceaux, furent réservées aux seuls patriciens, comme Tétaient celles de consul et toutes les autres dignités.

%i. Lutte des plébéiens contre les patriciens.

102. Une fois rassurés sur la crainte qu'avaient inspirée Tarquin et ses partisans, une fois Tautorité du dictateur déposée, la tranquillité momentanée que rapproche du péril et la compression de la plèbe avaient fait naître disparut, et la lutte des plébéiens contre les patriciens commença. La situation politique des premiers n'était pas avantageuse. Les patriciens seuls composent le Sénat; seuls ils sont admissibles aux charges religieuses ; seuls ils peuvent être consuls, questeurs, dictateurs, maîtres de la cavalerie; à l'armée ils commandent, et dans les comices par curies ou par centuries ils dominent, dans les unes par leur race, dans les antres par leurs richesses. La position privée des plébéiens n'est pas plus heureuse : pauvres, n'ayant guère de recours à ces arts et à ces professions mercantiles inconnues ou du* moins rares alors à Rome, ne possédant pour ressource que l'agriculture ou la guerre , leur petite récolte ou leur part de butin , ils se voient souvent obligés d'emprunter des riches. Le moment d'acquitter Tohligation arrive, le débiteur est dans l'impossibilité d'y satisfaire; il faut qu'il se livre, qu'il s'engage lui-même, par la solen-/ uitè per œs et Ubram, dans la servitude du créancier J[ne^rti$) ; ; ou bien celui-ci, en vertu des droits dont nous avons parlé, se le ? fait attribuer en propriété par le magistrat à l'instar d'un esclave ' (flifafigftijQ, et l'emmène comme son bien : vexations, dégradations privées qui , se multipliant fréquemment et se joignant aux vexations politiques, devaient entraîner de ffteheux résultats. Souvent, pour les prévenir, pour apaiser le flot qui se soulevait, le Sénat apportait une satisfaction de fait , un soulagement mo-

mentané; on sMmposait des sacrifices, on libérait les débiteurs, on faisait rendre à la liberté ces hommes libres, serfs de leur dette (nexi, addictfj. Mais c^était un secours transitoire : le droit restait (1).

tS« Tribims de la plèbe (iribum plebis). — Lois sacrées (leges ioerm).

103. Un de ces débiteurs, un ancien centurion, échappé de la maison de son créancier, parut sur la place couvert de plaies» A ce spectacle, on s*agite; le mécontentement se communique, il éclate, et après un temps de fermentation, d*accommodements entrepris, de promesses et de déceptions, les plébéiens se retirent en armes sur une colline au delà de TAnio, le mont Aventin (an 260). C&Ue sédition, outre la remise des dettes et la libération des débiteurs qui s'y trouvaient asservis en ce moment, coûta cher aux patriciens. Ils avaient dans leur ordre deux coni»uls; ils furent contraints d*sccarder aux plébéic::s deux maj[istrats h eux, qui reçurent le nom de tribuns de la plèbe {Iribuni pkbis), et non tribuns du peupla, comme on la dit vulgairement.

104. Les tribuns seront choisis parmi les plébéiens : par les curies d*abord; plus tard, d*aprés la loi PublîHa (an 283), par les tribus» Leur mission n*est pas une mission de commandement; c'eat uniquement, dans Torigine, une mission de pro^ tection k donner contre les actes de violence ou d'injustice (m auœUium plebi$; contra mm auxUium). Ce secours se manifiasta par ce qu'on appelle leuv intercession (mtercedere) , ou le vcio qu'ils peuvent mettre aux actes des consuls, des autres magiatrats, même aux décisions du Sénat, Plus lard» ils arriveront à des moyens d'action ou de coercition (2)*

105. On exigea pour toua ces droits les garanties les plua fortes : le peuple , dans les comices par centuries , les confirma; le Sénat les aanctionna, et la religion les consacra. Les tribuns, k colline sur laquelle on s'était retiré pour les obtenir, les lois

(i) €Htoir, De f^pM., Mr. S, g I*. fl f «wt eu de pmib «dpooiN»jBMPls« p^^THl^ff 40118 Senriiig Tuilîas.

fX^ CwésQV* Ik pqmbl, Uv, «, J ^* — JA» Upim, Uv. 3, J 7. -- Ditcours de CuuoR, sur les TabUi de Lyon, d-dessas, page 14, oote i. ^- Dig., i, 2t 1>0 origine juris, 2t S 20, f. Pompon. — FkstuSi au mot Sacer mont»

muAiSy coMieit pab TRiiwt. 95

fii les avaient eosytituét, ^levinreiit des objets sacrés : eette colKne prit le nom de mont Saeré {mùns Sûcer), ces lois celai de lois sacrées (Uges $ùcrœ) ; la pereoniie des tribuns fat inviolable {êacro- j $muta) : qaiconqae attenterait à lear vie aurait sa tête dévoaée à Jnpiter (caput Jtnn Mentm), et sa fcmille vendue au profit de Cérèi (TiTE-LiVE, liv. 3, % 55).

23. Comices par tribus (camitia irilnita)* — Plékiicîtei {pUHi^-êcUa),

106. Celle première victoire des plébéiens conduisit à toutes les antres. Les tribnns, d'abord au nombre de deux, furent bieni(à portée à cinq (an 288), pots à dix (an 297). Il est vrai qu'en angmentant leur nombre la caste patricienne tendait à rompre leor union; mais il n*en fut pas ainsi dans les commencements. Avides de capter la faveur de leur ordre , prompts à s'opposer aux sénateurs et aux patriciens, se consultant entre eax, preawt l'avis des principaux plébéiens , ils furent conduits par les événements à convoquer en assemblée la masse plébéienne dfstrt- ^ buée dans les tribas. Cette convocation eut lieu poor la première fois avec rassentiment du Sénat, pour le jugement d'un patricien, de Coriokn (an i%i) ; et ainsi naquirent ces assemblées, convoquées le plus soment et présidées par des plébéiens, tenues sans consulter | les augures, qui , dostînées en fait dans leur origine aux délibé- • rations d*«n seul ordre de citoyens, s'emparèrent bient^^t de certains jugements, de certaines élections. Tendirent des lois sur le ' droit privé , al devinrent une branche du pouvoir législatif. \

Les curies étaîent une division pour l'aristocratie de race, les centuries pour l'aristocratie de Fortune; mais les tribus formaient la division plébéienne, où la plèbe était souveraine, soit qu'elle y lut seule présente, soit qu'elle y absorbât par le nombre toutes les autres. En droit, tout le peuple, patriciens et plébéiens, était compris dans ces divisions locales; en fait, c'est comme réunion séparée de la plèbe que l'assemblée par tribus se produit. Les tribuns ne sont que des agents de la plèbe ; les patriciens n'ont pas à répondre à leur appel. Et d'ailleurs, quelle différence de résultat par suite de la différence de forme? Que deviennent ici les restrictions résultant de la distinction des viailies raoes nationalas.

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(1) Voyei , sur rinstitelioadMtrikmistf, lesasgetaWsrvtlisnidf IL Mommen {HUt rs»., t, II, p. 44).

96 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. LA RiPUELIQUE, § K

comme dans les caries, oa les combinaisons ingénieuses de Senrios pour donner la prépondérance à la richesse? L*anité de voix étant la tribu , et chaque citoyen ayant dans la tribu un suffrage égal » la masse plébéienne y domine, et tant qu'elle marche d'accord, mue par un esprit de parti contre les autres ordres, la majorité lui est assurée. — Ces assemblées portaient, en leur principe, le nom de concilia, qui indiquait leur caractère de conciliabules pour une seule fraction du peuple ; mais on les désigne plus souvent encore sous celui de comices par tribus {camiiia tributa). Leurs décisions se nommaient plebis-scita, ordres de la plèbe, et quelques écrivains, par opposition, ont désigné sous le nom de populi scila, ordres du peuple, les lois rendues par les autres comices.

107. Ainsi, dès cette époque, sont nées les trois sortes d'assemblées que nous offre l'histoire dans la cité romaine : — les assemblées antiques et aristocratiques du vieux patriciat et des anciennes races de RamnenseSj Tatienses et LucereSj ou les comices par curies (comitia curiata); — les assemblées de tout le peuple,, avec la prépondérance assurée pour la fortune, ou les comices par centuries {comiiia centuriata); — et enfin les assemblées plébéiennes, ou les comices par tribus {comiiia tributa), Aulu-Gelle, qui nous a donné la formule des deux premières, nous donne également la formule de celles-ci , et nous dirons d'après lui , poui caractériser chacune d'elles avec précision , que les suffrages s'y donnent selon cette division : — dans les premières , par les anciennes origines; — dans les secondes, par le cens et l'Age ;^ dans les troisièmes, par quartiers et localités (1).

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