XIX. Pour infidélité dans le dépôt, peine du double
XX. Disposition qui ouvre action à tons les citoyens pour faire écarter de la tutelle les tuteurs suspects. Peine du double contre le tuteur pour ce qu'il se serait approprié des biens du pupille (6).
(1) « GoDcepfî et oblati (furti) poena ex XII Tabularum tripli est, » Gai., instit; corom. 3, g 191. -— • Les autem eo nomine (prohibiti forti) nullam pcenam cooslîtuit : hoc solom praecipit, at qui qasrere velit, nudus qoerat, lioleo doctos, laocem habens; qui si quid invenerit, jabet îd Lex fiiHum manifeilimi esse. • Gai., Insiii., comm. 3, S i^'* Dans le paragraphe suivant, le jariaeoDsolte, ebercbant à expliquer l'emploi de ces objets dans cette solennité, les tourne en dérision plutôt qu'il ne les justifie. — Aul.-Gkll., Noct, atHc, 11, 18 et 16, 10. — FasTos, au mot Lance.
(2) FkSTus, au mot Nec, — Confères : Aul.-Gkll., Noct. attic,, 11, 18. — Cato, De re nutica, in procem. — c Nec manifesti furti pœnaper legem (XJI) TtAaiamm dnpii irrogatur. • Gai., InUit,, comm. 3, J ^90.
(3) • Kurlivam rem Ux Xli Tabularum usucapi prohibet. • Gai., Imtit., comm. S, SS 45 et 49. — JusninAir., itutit., 2,6, g 2. — Aul.-Gsll., Noct, aitie,, 17, 7, etc.
(4) « fiêm primo XII Tahuiissanetum, ne qois unciario fœnore amplius exerceret. * Tagit., Annal,, 6, 16. — « Majores nosiri sic habaerant : Itaqae in legibos posncront, ftirem dupli damnari, fœneratorem quadrupli. i Gato, De re rust,^ in proœm. — Le sens à donner à ces mots unciarium fœnus est néanmoins l'objet de vives controverses , ainsi qa*on peut le voir dans notre Expli'eatkm historique des Instituts, t. III, à la suite du liv. 3, titre 17.
(5) c Ex causa depositi legeXII Tabularum in doplum actio datur. t Paul., Sentent,, 2, 12, g ii-
(6) c Sciendom est, sospecti crimen e lege XU Tabularum descendere. t DiG., 10, De suspect, tutar., 1 , g 2 f, Ulp. — « Sed si ipsi tutorcs rem popilli
J18 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § l'\
XXI. Patronos si cltenti fraudem XXI. Que le patron qui fendt FRCERiT, SACER ESTo (!)• fraude à son client soit dévoué aux
dieux.
XXII. Qui se sibrit trstarirr lt- XXII. Que celui qui a ëtë témoin BRIPENSVE PUERtT, M TESTiuGNiuM FARiA- dans UH acte OU porte-balance , s'il TUR, iMPROBus iNTBSTABiLiSQUEBSTO (2). rcfuse SOT) attestation, soit infâme,
incapable de témoigner, et indigne qu'on témoigne pour lui.
XXIII. Disposition qui ordonne que le faux témoin soit précipité de la rocbe Tarpéîennc (3).