LES DOUZE TABLES. — TABLE VIII
vol Matum (c'est-à-dire le délit de celui qai remet clandestinement chez autrui la chose volée dont il est détenteur, afin qu'elle soit saisie chez cette personne, et non pas chez lui) : ces deux derniers délits sont punis de la peine du triple de l'intérêt lésé par le vol (1).
XVI. Si ADORAT FURTO, QUOD NEC XVI. Si OU intente une action pour ittnFBsnnf iscit. . . (2) . un vol non manifeste. . . (que la peina
contre le voleur soit du double).
XVIL Disposition qui défend qu'une chose volée puisse être acquise par usucapion, c'est-à-dire par l'usage, par la possession (3).
XVni. L'intérêt de l'argent ne peut excéder une once , c'est-à-dire un douzième du capital par an («lurtantfm /âmiM) (ce qui revient à 8 1/3 pour cent par an, si on calcule sur Tannée solaire de douxe mois, suivant le calendrier déjà introduit par Numa (ci-dessus, n« 41 , p. 43) : la peine contre F usurier qui dépasse cet intérêt est du quadruple (4).