‹ Histoire de la législation romaineChapitre 57 sur 297 · Canctèrt do droit des Donie Tablas · texte numérisé non relu

Canctèrt do droit des Donie Tablas

114. La loi des Douze Tables écrit évidemment une contnme. r. .»* #- '

Elle laisse de côté les détails, supposés connus, et pratiqués par ^ j. ^

les pontifes et par les patriciens, à qui revient Tapplfcation du

droit. Elle ne pose que les principes. Telle est son allure générale, quoique dans quelques matières particulières, par exemple dans le règlement des funérailles, des droits et des obligations entre voisins, et du traitement à subir par le débiteur de la part de son créancier, elle descende jusqu'à des prévisions minutieuses. Ainsi, sur douze tables grossièrement gravées et exposées au forum, tou» Tensemble du droit a pu être renfermé. Ainsi, malgré le peu de vestiges qui nous en restent, en y réunissant les indications indirectes fournies par les écrivains et par les jurisconsultes de Tantiquité, nous avons encore assez de données pour reconnaître dans ces tables le germe d'un grand nombre d'institutions développées dans le droit postérieur; nous pouvons concevoir comment elles ont toujours été pour les Romains la base de tout leur droit.

115. Bien que les décemvirs paraissent avoir eu sous les yeux . "r^,,. f,, ; des documents de législation étrangère, et notamment les lois n»*itt*/> athéniennes ; bien qu'ils y aient puisé quelques dispositions qui

nous sont signalées par les écrivains et par les jurisconsultes

comme transcrites presque littéralement, et dont la ressemblance, ^^'^'' < «'<<*' ^'j

dans des choses de détail arbitraire, ne peut être attribuée au pur "^ <"«»^^*x, •

hasard ni & la raison commune (1); cependant il est vrai de dire

que le droit qu'elles établissent est le droit quiritaire, le droit

des hommes à la lance, exclusivement propre au citoyen romain,

se détachant radicalement par son caractère du droit des autres

nations.

116. Le règlement de la constitution politique de la cité, ;. ^ d*après les fragments qui nous restent, ne s'y révèle en aucune ^< , ^^^, ^-v manière. La division et la distribution du peuple, l'organisation *)^'c ^f^unC^ et les pouvoirs des comices par curies, par centuries et par tribus,

du Sénat, du consulat et des autres magistratures publiques, ne paraissent pas y avoir été législativement déterminées. C'était une machine toute montée : on la laissait fonctionner. Les points

(1) Voir les citations faites ci-dpssus, page 112, note 6.

124 HiSTOiUË. DEUXIÈME EPOQUE. LA BÉPUBLIQUË, § I'^

objets de réclamations oa de dissensions publiques exigeaient seuls un règlement immédiat. La défense de présenter aucune loi en vue d'un particulier, la règle que c^est la dernière décision du peuple qui doit faire loi et l'emporter sur les précédentes, la compétence exclusive des grands comices dans les questions capitales pour les citoyens, et le droit d'appel au peuple, c'est-ànlire aux grands comices, en pareille matière, voilà parmi les dispositions qui nous ont été conservées celles qui touchent le plus directement à la constitution politique. Du reste, le droit public ne figure pas en première ligne dans la loi décemvirale. Il est rejeté avec le droit sacré dans la neuvième et dans la dixième Table, c'est-à-dire dans les deux dernières du travail des premiers décemvirs. Jusqu'à quel point cette égalité de droit (œquanda liberias, onmtbus summis infimisque jura œquare), poursuivie par les plébéiens, a-t-elle été obtenue dans la loi décemvirale? Nous ne connaissons pas toutes les nuances qui, dans le droit antérieur, séparaient une caste de l'autre, ni, par conséquent, toutes les différences que les Douze Tables ont pu supprimer; mais ce que nous voyons, c'est que, ni dans l'ordre public, ni dans l'ordre privé, il n'a été intro* duit d'égalité complète entre les patriciens et les plébéiens. L'admissibilité exclusive des patriciens aux hautes magistratures subsiste toujours; la clientèle , qui emporte des conséquences si majeures, est consacrée par les Douze Tables, et le refus du connubium entre une classe et l'autre nous montre que ces classes forment encore deux races à part.

117. La grande préoccupation, la préoccupation première des esprits dans la loi décemvirale parait être celle d'un peuple à habitude ou à situation processive. L'appel de l'adversaire devant le magistrat, les règles de l'instance et les droits du créancier sur le débiteur condamné, c'est-à-dire l'ouverture, le cours et l'issue des procès jusqu'à l'exécution, voilà ce qui occupe le premier rang, ce qui remplit les trois premières Tables.

Les formes sur l'appel devant le magistrat {de in jus vocando) sont simples et rudes : le demandeur, quand son adversaire refuse de le suivre, prend des témoins, le saisit et l'entraîne. C'est à là face de tous les citoyens, sur la place publique, que la justice se rend. Un endroit quelconque du Forum peut servir de tribunal, mais plus spécialement cette partie nommée Comitium, qui était

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