CABACTÈBB DU DROIT DES DOUZE TABLES
couverte d'un toit» et au milieu de laquelle s'élevait la tribune aux harangues.
On aperçoit déjà dans le texte même des Douze Tables celle ;éé^'*^^^< différence si importante, si caractéristique du droit romain entre i^^j 4 \ioUe^ lejusj(le droit) et le judicium, /pu l'instance judiciaire organisée)^ ' '^ sur nne contestation ; entre le magistrat {magistratus) , et le juge {judexou arhiter). Le premier (magistratus) y chargé de déclarer ^iutyoA^f L le droit (jurU-dictio) , de le Taire exécuter à l'aide de la puissance ^^/^^-^ publique (ùnperium), d'organiser l'instance par l'accomplissement en sa présence de tout le rite solennel prescrit par la loi ou par la coutume, et de donner aux plaideurs leur juge quand il ne résout pas lui-même l'affaire. Le second (judex ou arbiter), chargé de prononcer sur la contestation dont le magistrat l'a investi et de la terminer par une sentence. Cette différence se développera plus tard complètement, et sera organisée dans toutes ses conséquences. Mais elle apparaît déjà dans les Douze Tables (table XII, § 3) : Vin jus vocatio, c'est l'appel devant le droit, c'est-à-dire devant le magistrat.
118. Les dispositions de la loi décemvirale, quant aux droits ^^ ^^ r. du créancier sur la personne du débiteur, sont à elles seules une ^J^»^ "^ ^j* puissante révélation sur les agitations et les soulèvements de la plèbe en ces premiers temps de l'histoire romaine. N'est-ce pas C a^' \ ÎU Tun des décemvirs, Appius Claudius, qui appelait impudemment la prison qu'il s'était fait construire pour ses débiteurs le domicile de la plèbe romaine (1)? Après de telles lois, doit-on s'étonner que les dettes aient amené plus d'une fois de pareils soulèvements? Cependant, aux soins que les décemvirs ont pris d'en réglementer et d'en légaliser les rigueurs, il est aisé de reconnaître un résultat de ces rébellions à peine éteintes. La limite du taux de l'intérêt et les peines contre celui qui la dépasserait, le délai de trente jours pour le débiteur condamné, la présence du magistrat, le vindex ou sorte de répondant qui peut réclamer le débiteur, le poids des chaînes qui est limité, la nourriture qui est ordonnée, le nouveau délai de soixante jours dorant la captivité, l'obligation de représenter trois fois le captif au magistrat dans cet intervalle, sur la
(1) TiTB-LivB , liv. 3, g 57 : < Et ilii carcerem «dincatum esse , quod domicilium plebis Romac*^ focare sit solitus, t
place publique, au jour de marché, avec proclamation de la somme pour laquelle il est détenu, afin d^exciter ses parents, ses amis, ceux qui auraient pitié de lui, à se concerter, à s'exécuter, à lui sauver le fatal dénoûment qui Tattend : toutes ces dispositions sont pour les débiteurs autant de concessions ou de garanties^
Mais après toutes ces formalités, si la dette n'est pas acquittée, qu'il soit mis à mort ou qu'il soit vendu à l'étranger, afin que Ta cité en soit débarrassée (1) ; et s'il y a plusieurs créanciers, qu'ils puissent s'en partager les lambeaux. Des écrivains modernes se sont refusés à prendre en son sens matériel une telle disposition; ils y ont cherché un symbole, le partage de la fortune et non du corps du débiteur; mais les anciens, comme le prouvent les fragments d'Atilu-Gelle, de Quintilien, de Tertiillien, que nous avons cités (2), la prenaient à la lettre. Ils en justifiaient l'histoire romaine, en disant que les mœurs l'avaient répudiée, qu'elle n'était qu'un moyen d'amener le payement de la dette par la peur, et que jamais elle n'a été mise à exécution. wTT" 119. Les deux Tables qui suivent, c'est-à-dire les Tables IV et V, présentent le système de la famille romaine et des droits qui s'y rattachent, tels que l'hérédité, la tutelle, la curatelle. (ItoivuiK ^^ famille romaine (famlia) n'est pas une famille naturelle; aWA . c'est une création du droit quiritaire. Le mariage civil, les noces romaines en sont bien un élément important, mais elles n'en sont pas le fondement. La famille romaine est assise* non sur le jpariage , mais sur la puissance. Le chet (pater/amiltasjt et les personnes soumises à sa puissance : esclaves, enfants, femme, hommes libres acquis ou engagés par mancipation (mancipati, neœi)t ou par attribution juridique du magistrat (addicti), voilà ce que dësigne dans un certain sens le moi familia; dans un sens plus étendu encore et fréquemment employé par les Douze Tables, il comprend même l'ensemble de tout le patrimoine, tout ce qui est la propriété du chef, corps et biens, tandis que plus étroitement entendu il ne désigne que le chef avec sa femme et ses enfants. Il y a donc une certaine élasticité dans ce moi famiUa,
(1) Trans Tiber/m, Un Romaio ne pouvait être esclave à Roraei ie secoud traité entre Rome et Gartlia^^e stipule la liberté de tout captif ronutîn qui toudie à un port appartenant à Rome.
(S) Voyez page 106, note 3*
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