ACTIONS DE LA LOI
terme sacramentel de la loi, perdra son procès (1) ; ici est empreint /:. . v^i r* ^^êlM
le doigt sacerdotal : nous le voyons encore dans le sacramentum, yi'*<,^ *^
cette consignation préalable d*une somme pécuniaire qui doit se
faire enfare les mains du pontife, et dont le culte public profitera ;
nous le voyons dans la pignaris eapto accordée en première ligne
dans des occasions où la cause des sacrifices est intéressée; ici .
enfin pèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien; ^^^■^^'*^*^^
le juge ne peut être pris que dans Tordre des patriciens; le jus ^ '/' '^"•*
et le judicium sont dans leurs mains.
145. La première et la principale de ces actions de la loi, Faction saeramcnti^ dans celles de ses formes qui étaient relatives à la vendication (vindicatio) d'une chose ou d'un droit réel, hticllculùc» avait été détournée de sa destination véritable, el employée par la coutume d*nne manière purement fictive, pour arriver & divers résultats non autorisés par le droit civil primitif ou assujettis à de plus difficiles conditions. L* esprit ingénieux de cette fiction avait consisté, lorsqu^on voulait transférer à quelqu'un une chose ou un droit réel qu*il n*avait pas, à simuler, de la part de ce dernier, devant le magistrat (injure)^ une réclamation, une vindicatio de cette chose : celui qui voulait la céder n'opposant aucune contra*, ^''.^ ' ii/tc^ diction, le magistrat déclarait le droit, et attribuait ainsi la chose ^^ "^ ^ ^*^^ [addicebai) au réclamant. C'était là ce qu'on nommait la cession devant le magistrat (m jure cessio)^ qui existait même antérigor remsotjiuz Douze Tables, mais qui fut confirmée par elles, selon la disposition que nous en avons signalée (2). L'affranchissement des esclaves devant le magistrat {manumissio vindicta)^ l'émancipation {emancipatio) et l'adoption (adoptio) des fils de famille, la translation même de la tutelle d'une personne à une autre, moyen qu'employèrent les femmes pour se donner des tuteurs moins sérieux que leurs agnats, n^ sont que des applications particulières de Vin jure cessio. Voilà pourquoi ces actes reçoivent quelquefois eux-mêmes des jurisconsultes romains le titre d'actions de la loi (ou actes légitimes, actus legitimi), bien qu*ils ne soient qu'une simulation de quelques formalités de l'une de ces actions.
(1) Gfli., hutii., 4, Sg 11 et 30.
(S) Voyes ci-dessus, page 112, Table VI, g 11.
142 HISTOIRE. DEUXlillB iPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § K
146. Mais ces formes, et surtout ces paroles sacramentelles des ' % liiuuJL ^^^î^°^ ^^ I^ l<^i > Appropriées dans leurs détails à Tobjet ou à la Hû{<tt<juLL ^ cause de chaque demande, ne furent point rendues publiques. Wiu^4.'ckAK*J f>t Elles n'étaient connues que des patriciens qui les avaient compoiUc t^ '^^' sées on qui les appliquaient ; le collège des pontifes était chargé
d*en conserver le dépOt ; on ne pouvait procéder à ces actions qne
dans certains jours nommés jfiis/^^/ la connaissance de ces joars
était réservée aux pontifes, seuls chargés de faire au calendrier
les intercalations nécessaires. C*était ainsi que chaque particulier
dépendait encore pour ses affaires des pontifes et des grands, à
qui il devait recourir nécessairement. Joignez à cela que les lois
des Douze Tables, laconiques et obscures, avaient besoin d*étre
expliquées et étendues, par Tinterprétation, aux divers cas qu'elles
n*avaient point compris, que les patriciens seuls étaient versés
dans l'étude de ces lois, que seuls ils occupaient les magistratures
éminentes, auxquelles appartenait le droit d'instruire les affaires,
et de toutes ces observations il sera facile de conclure que, même
après la promulgation des Douse Tables, les patriciens, pour tout
ce qui concernait les droits citils, conservèrent nne influence
^ exclusive et prédominante (1).
: ^ V- ( ' Mtc 147. Ici peuvent s'arrêter nos réflexions sur le temps qui s'est
r>{f >. .-« ' écoulé depuis l'expulsion des rois. Dans ce court intervalle d'an-
t '• -' U<^ '^nies^ le droit public et le droit civil ont pris un nouvel aspect.
^ ^cfO.^ Les patriciens et les plébéiens vivent dans l'État en présence les
/ ~ " ^ '.^T uns des autres. Les premiers ont leurs piagistrats : les consuls et les questeurs; les seconds ont les leurs : les tribuns et les édiles. Toute l'influence que donnent la noblesse des aïeux, les fonctions du sacerdoce, le commandement des armées, Téclat des victoires, la connaissance de la politique et des lois , est du côté des patriciens; du côté des plébéiens, le nombre, la force, l'impatience, les séditions. Mais un danger menace-t-il l'État, des ennemis pressent'ils Rome, les troubles cessent, un dictateur s'élève, et
(1) t Et ita eodem pêne tempore tria hiec jnra nata sunt : Leges XII Tabnlaram; ex his flaere cœpit jus civile (rinterprëtation); ex îisdem legis actiones compositie sunt. Omnium tamen harum et interpretandî scientia, et actiones, apnd coUegium pontiGcnm erant : ex quibus constituebatnr, qnîs quoqno anao pnBesset privatis. Et fere popolns annia prope centum hae cooinetadine nsos est. f DiG., 1, S; JDe orig.Jur,, S, g 6 f. Pompon.
LOIS VALERIA, CANULKIA. 148
le goavemement énergique d'nn seul sauve ]a république, qui, lorsque le péril est passé, reprend ses magistrats , ses rivalités et ses agitations.
Le droit civil est écrit, et les Douze Tables, exposées sur la place publique, ont appris à chacun ses droits et ses devoirs. Les actions de la loi tracent la marche qu*il f^ut suivre pour réclamer devant la justice. La connaissance de ces actions, aussi nécessaire qne celle des lois, est cachée. La plupart des patriciens dans le collège pontifical possèdent seuls ce mystère légal, et le plébéien est contraint de recourir à son patron, aux pontifes ou à quelque patricien versé dans cette science.
Tel est le point oè Rome est parvenue. C'est ainsi qne toujours, dans un peuple qui croit, les distinctions deviennent moins facilement supportées, les rivalités naissent, les ressorts politiques se compliquent, le droit civil se fixe, et la procédure se régularise.