CABACTÈRE DO DROIT DES DOUZE TABLES
aueiortias, plus tard usucapio); enCa Vin jure eessio, ou, plus généralement, la déclaration du magistrat (addiclio). Quant à Tadjadication du juge (adjudicatio) ^ elle s*y entrevoit aussi, quoique moins formellement énoncée par les fragments qui nous restent, dans Faction en partage de T hérédité (familiœ ercis-^ cundœ)^ ou en fixation des confins (Jiniwii regundorum) , dont l'origine remonte indubitablement jusqu'aux Douze Tables. L'occupation des choses qui n'avaient pas de maître ou des choses prises sur l'ennemi, institution de droit universel, de droit des gens y était aussi, sans ancnn doute pour nous, un moyen apte à donner la propriété qoiritaice, et même le moyen premier, le moyen-type des Quirites ou des hommes à la lance, puisque la lance était le symbole de cette propriété. Nous sommes persuadé enfin que la simple tradition suffisait, dés ces premiers temps, ponr donner la propriété quiritaire à l'égard d'un grand nombre de choses.
131. En effet, la loi des Douze Tables elle-même contenait, d'après ce que nous enseigne Gaius , la distinction des choses en res mancini et res née mancipt (1). Pour les choses mandpi, la^ propriété quiritaire reçoit nn caractère, non pas différent, mais h\^
en quelque sorte plus indélébile ; elle s'acquiert, elle se perd plus difficilement. Ainsi , en premier lieu, Taccord des parties et la seule tradition sont impuissants pour transférer d*un citoyen à l'antre le domaine des choses mancipi. Il faut, si l'on veut produire immédiatement cet effet, recourir à un acte sacramentel, principalement la mancipation. Les choses nec mancipt, au contraire, ne sont pas susceptibles de mancipation : la simple tradition pent en transférer le domaine. En second lieu, l'aliénation des choses mandpi n'est pas permise dans tous les cas où celle des choses nec mandpi peut se faire. Ainsi, la loi des Douze Tables elle-même défend que la femme placée sous la tutelle de ses agnats puisse aliéner aucune chose mandpi sans l'autorisation de son tuteur : une telle chose ne sortira du domaine de la famille que si les agnats y consentent, tandis que l'aliénation des choses nec mandpi est permise à la femme (2). Du reste, à part la mancipa-
(!) Voir ci-dessus, p. 108, la Table V, fragment 2.
(î) Gai., /w/., comm. 2,8 80. — Ulp., hequl^ il, % 2T.
y\^ K /f\xA.tUAjé
tion, tous les autres moyens établis par le droit civil pour Tacquisltion du domaine quiritaire sont communs tant aux choses mancipi qu'aux choses nec tnandpt; toutes s'appliquent à celles-ci aussi hien qu'à celles-là (1). Le seul de ces actes à l'égard duquel ces deux classes de choses se séparent l'une de l'autre, c'est la mancipation : voilà pourquoi les unes se nomment res mancipi ou. maneipH, choses de mancipation , et les autres res née mancipi on nec mancipii, choses non susceptibles de mancipation (2). lii^^'Virt^c 132« Quant aux caractères qui font qu'une chose est res mancipi, en somme ils se tirent tous de la mancipation. Pour qa*une chose soit res mancipi, chose de mancipation : — il faut qu'elle \ouUKiJktd participe au droit civil, car il s'agit d'un acte juridique éminemment romain : ce qui exclut tout sol et tout objet étrangers ; — il faut qu'elle puisse être saisie avec la main, car c'est la formalité constitutive de la mancipation [manu capere) : ce qui exclut toute chose incorporelle, sauf les servitudes les plus anciennes, les servitudes rurales, qui, pour l'esprit agriculteur, s'identifient avec le champ; et sauf l'ensemble du patrimoine (familia) par pure fiction; «— il faoït enfin qu'elle ait une individualité propre, une individualité distincte, afin que les citoyens qui concourent à l'acte juridique et qui sont pris à témoin de l'acquisition du domaine quiritaire sur cette chose puissent en attester partout l'identité. Or, ce caractère d'existence propre, d'individualité distincte, on ne le reconnaît à un degré suffisant pour la mancipation qu'à deux classes d'objets : au sol et aux êtres animés, hommes libres, hommes esclaves et animaux; encore, parmi ces derniers, à ceuxlà seulement qui ont été domptés par l'homme et associés à ses travaux : eux seuls, en efiet, ont pour l'homme une individualité véritablement constituée; destinés à un autre emploi, on sauvages de leur nature, leur identité est moins distincte et leur utilité moins grande. La terre romaine, les hommes et les animaux asservis aux travaux humains, voilà donc les choses mancipi. Pour le chef de famille primitif, son champ quiritaire, avec la maison qui s'incorpore et les servitudes rurales qui s'identifient avec ce champ ; la femme, les enfants, les hommes soumis à sa puissance
(1) Ulp., Regid., 19, gg 8, 9, 16 et 17.
(î)GAI,JiM/^J,S»|î^..
CAfiACTÂBB DU DROIT DfiS DOUZE TABLES. 135
et les animaux asservis à ses travaux, voilà les choses mancipi/ les choses dont Tindividualité est adhérente avec la sienne; qui sont en même temps, à ces époques primitives, les plus précieuses en valeur; qui ne pourront se séparer de lui par la simple tradi* lion; auxquelles s*appliquera exclusivement Tacte sacramentel de la mancipation. La civilisation viendra; les arts, le luxe envahi- (Ont la cité; des richesses inconnues composeront les fortunes; des animaux étrangers seront soumis à la charge ou au trait (ele^ fhanti et cameli, quanms dorso coUove domentur) : les choses maneipi n'augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le vieux droit romain, elles ne changeront plus (1).
133. Les relations de voisinage entre propriétaires contigus sont réglées avec une prévoyance minutieuse dans les fragments
qne nous possédons. Nous voyons aussi par ces fragments que Je-'n^iuld-* Texistence des servitudes, au moins des servitudes rurales, dans /• . ^ -> celle qui est la plus importante, la servitude de passage, de voie .«^^^Z {via), remonte jusqu'aux Douze Tables.
134. La théorie des obligations, surtout par rapport à celles
qui se forment par contrats, est un des points sur lesquels les L cfc^rdic
vestiges des Douze Tables nous offrent le moins de données. Le
nom d'obligatio est une expression plus moderne, qui appartient
à une langue juridique postérieure à la loi décemvirale. Il en est
de même de celle de contrat (contractus). Mais quel que soit le
nom qu^elle porte, nous voyons clairement dans les Douze Tables
l'obligation résulter d*un délit (naxa) et de quelques dispositions
particulières de la loi, comme dans le cas de cohérédité, de legs,
de tutelle, de relations entre voisins. A Tégard des contrats, pour
les citoyens romains la forme quiritaire de se lier, c'est le nexutn, ^> i< x^f^t
c'est-à-dire, dans sa dénomination la plus générale, la solennité
per œs et libram (2), la même qui sert à transférer la propriété
quiritaire. Les paroles solennelles prononcées entre les parties
comme constituant les conditions de cette opération (puncupatio)
formaient loi pour ces parties, selon les expressions mêmes des
Douze Tables : ita jus esto (3) ; c'était la loi de la mancipation
(1) Ulp., ReguL, 19, % 1. — Gâi., Itut,, 3, gS ^ et suiv.; gg 102 et 104. (t) f Nexiim est , ut ait Gallus ^ius , quodcumque per œs et Hbram geritur, idqoe necti dieitnr. t Fbstus, aa mot Nexum, — VâRRO, De ling, ha., 6, g 5. (3) Voyes cUdessu», p. 110, Table VI, fragments i et S.
136 HISTOIRE. DfiUXiÈUE ÉPOQCË. LA BÉPlJBLlQUE, § I*'.
(lex mancipii). Ainsi, qireile fût réelle ou puremcut fictive, raliènationp^ œs etlibram était employée pour s'obliger. C* était de cette manière que se faisaient même le dépôt, même le gage (I) ; c'était de cette manière que les emprunteurs se liaient an créancier qui consentait à leur faire un prêt, et qu'ils engageaient quelquefois leur propre personne à l'acquittement de cette obligation (nexi). Plus tard, les formes civiles des contrats romains ont consisté à simplifier cette solennité /i^r ms et libram, à tenir le pesage symbolique pour accompli, le lingot de métal pour pesé et donné, et à ne conserver que les paroles détachées de la solennité et réduites, entre les parties, à une interrogation solennelle {sponsiOf sttpulatio)^ suivie d'une promesse conforme; ou même à se contenter d'une simple inscription sur les registres domestiques, constatant en termes consacrés qu'on avait tenu le métal comme pesé et donné pour telle somme (expensilatio). Ainsi les deux formes civiles des contrats verbis et litterù, chez les Romains, n'ont été que des dérivations, des simplifications de , l'antique contrat per œs et Ubram, du nexum. Rien ne nous indique dans les fragments des Douze Tables que le contrat verbis, ou la stipulation, existât déjà à cette époque, bien que la trace des interrogations et des réponses conformes se rencontre dans l'histoire même antérieure (ci^dess. , n* 79); encore moins le contrat Utteris.
?/ 135. Cependant on ne peut mettre en doute que la vente ordi-*
'; /'^'^ naire, sans solennité per œs et libram, n'existât dans la coutume ' ''et ne fût pratiquée légalement dès cette époque. On le voit bien évidemment dans la disposition des Douze Tables qui veut qu'après de certains délais le débiteur addictus soit mis à mort ou vendu à l'étranger au delà du Tibre (2), ce qui ne peut s'entendre que d'une vente commune entre tous les peuples, et non d'une aliénation quiritaire, puisqu'il s'agit de vendre à un étranger. On la voit encore dans cette autre disposition qui déclare que la propriété d'une chose vendue et livrée n'est acquise à l'acheteur que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3), ce qui
(1) Gâi., !nst., 1 , S iS^t et 2, g 69. — FtsTus, aux mots Ntxum et i^iMeupatio.
(S) Voyei GÎHlessi» , page 106, Table III , fragment 6 , note 8. (3) Voyes ci-deatnf , page iiS, Table VI , fragment 10.
CARACTKBK DU DROIT DES DÛUZ£ TABLBS. 137
ne peut s'entendre que de la vente sans mancipation, appUquèe aux choses née maneipi. Pour ces mille et mille choses» en effet, qni ne sont pas même susceptibles de mancipation, et qui sont les plus usuelles y qui se présentent comme objet des besoins et des relations incessantes de tous les moments» la vente est indispensable; mais elle ne figurait encore» à cette époque primitive du droit romain» que comme un fait accompli» déjà exécuté de part et d'autre» et sa dénomination antique le prouve : venum datio, la dation en vente* Le simple accord des volontés entre les parties ne produisait pas d'obligation reconnue par le droit civil : il fallait quelque temps encore avant que le droit quiritaire parvint à ce point de spiritualisme» et donnât accès aux contrats du droit des gens formés par le consentement seul. j ;^ "VVT.
136. La matière des délits» réglée dans la Table Vlll » nous offre ^ ^ fjces caractères communs aux diverses législations criminelles des peuples grossiers : la prédominance de l'intérêt individuel dans la répression des délits; la peine revêtant plus souvent un caractère
privé qu'un caractère public (1)» se traduisant en une sorte de rançon» et l'action pénale s'éteignant par un simple pacte. Lorsqu'elle est infligée à titre public» la peine apparaît soit avec la rigueur des supplices» le talion» le dévouement en sacrifice à Cérès ou à quelque autre divinité» le saut de la roche Tarpéienne» le feu» le sac de cuir; soit avec la disproportion ou avec Tignorance superstitieuse des in* criminations» comme dans celle qni punit de mort les charmes ma* giques employés pour flétrir les récoltes ou pour les enlever.
137. Le nom antique du délit est celui de noxa, comme source 7/V>X't d'obligation résultant d'un préjudice causé à autrui» soit à dessein» soit involontairement» mais à tort. Les fragments des Douze Tables nous en offrent trois bien caractérisées : le vol {furtum)^
le dommage {damnum)^ Tinjure [iw/aria}^.
138. Le droirpublic et le droit sacré» traités dans les Ta-^Y< ./. ,- |xv^ blés IX et X» ont déjà fait l'objet de nos observations. 6^i^> ^ou \tv .^
139. Quant aux deux dernières Tables» XI et XII, Cicéron y, , n'en parle plus avec la même admiration. Voici ce qu'il en dit ^' ^^ *
(1) Saivant M. Homhsbn (tom. I, p. S03, not. 2), il faudrait voir rioterdiction du droit de vengeance privée dans le récit de Plutarque {Bomulut, 23, 24) sur la condamoation & mort des meurtriers de Talius , qtnï avaient voulu se venger d'un déni de justice.
138 HISTOIRE. DBUXifeMB ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § I".
^i-tcjXl^- ^^^ ^^^ traité sur la République : a Qui (les derniers decem- ^)) « virs) duabus tabulis iniquarum legum addUis, quibus, etiam
> . « 9tf6? disjuncHs populis tribut soient, connubia, hœc illi ut ne
a plebei cum patricibus essent inhumanissima lege sanxerunt. » Fis ajoutèrent deux tables de lois iniques, dans lesqudles le ù mariage , qui est permis ordinairement même avec les peuples it étrangers, fut interdit, par la plus odieuse des dispositions, it entre les plébéiens et les patriciens (1). « C^est probablement sous l'impression de cette prohibition de mariage entre ces deui castes que Cicéron donne en masse aux lois contenues dans les deux dernières Tables Tépithète de lois iniques. Hais si toutes avaient mérité cette épithète, comment auraient-elles été adoptées par le peuple, précisément après l'expulsion des décemvirs?
S8w Actiom de la loi {l^fis aeiiimei)»
140. Le droit est écrit, mais à côté de la règle abstraite il faut une force publique pour lui donner vigueur, et un procédé pour mettre en jeu celte force. A côté du droit, il faut Tautorité judiciaire et la procédure. Les Quirites, les hommes à la lance, avaient dans leurs coutumes juridiques, même antérieurement à la loi des Douze Tables, des formes de procéder, simulacres d'actes de violence ou de combat, dans lesquelles se révèlent tantôt leur vie militaire, le rôle que jouait la lance parmi eux, tantôt la domination sacerdotale et patricienne, qui avait réglé les formes et qui les avait fait passer de Tétat de grossières réalités à celui de symboles et de pantomimes commémoratives. La loi des Douze Tables, dans quelques-unes de ses dispositions, a trait à ces formes de procédure qui lui sont antérieures; elle en traite comme d'institutions existantes et en vigueur (2) , mais elle n'en règle pas les détails pratiques, elle n'en formule pas les actes et les paroles sacramentels.
Ce soin reste dévolu au collège des pontifes, à la caste patricienne, qui a le privilège exclusif des pouvoirs juridiques et judiciaires. Cependant, en présence des Douze Tables, qui avaient
(1) GiciRON , De republ., liv. î, S 37.
(t) Voyez notamment, ci-dessus, page 104, Table II, fragment i; p. i5UL , Table XII, frsgmenti.
ACTIONS DB ta LOI. 139
donné un droit écrite des dispositions arrêtées, il devenait indispensable d'avoir un règlement précis des actes de procédure, accommodé au nouveau droit et en harmonie avec lui : voilà pourquoi les historiens nationaux nous présentent, comme ayant suivi de près la loi des Douze Tables, une autre partie du droit romain, le règlement des formes de procéder, ou les actions de la loi (legis aeitoneg) (1), ainsi nommées, dit Gaius, soit parce qu'elles ont été une création de la loi civile, etnon.de Tédit prétorien, soit parce qu'elles ont été dressées selon les termes de la loi (legum ver^ bi$ aecommodat(»)f et asservies rigoureusement à ces termes (2). ^èjT-
141. Action, sous cette période, est une dénomination géné^ ^ ,. , ^ 0 rique : c'est une forme de procéder, une procédure considérée à ' ^ dans son ensemble, dans la série des actes et des paroles qui doivent la constituer.
n n'existe à l'époque des Donxe Tables que quatre actions de la /^ Âût<^ loi, et il n'en fut ajouté plus tard qu'une cinquième. De ces quatre actions de la loi, deux sont des formes de procéder pour arriver no règlement et à la décision du litige; deux sont plus particu-
-»g r -w — I I II I. ■ '
lièrement des formes de procéder pour la mise à exécution.
Les deux premières : 1* Vaetio saeramenti, la plus ancienne ,; f( f/i'o de tontes, qui s'applique, avec des variations de forme, aux ^>^t\tM^\iA poursuites, soit pour obligations, soit pour droits de propriété ou ^
antres droits réels, mais dont le caractère prédominant, commun à tous les cas, consiste dans le saeramentum, ou somme d'argent que chaque plaideur doit consigner dans les mains du pontife, et qui sera perdue, pour celui qui succombera, au proBt du culte public; c'est Faction sur laquelle nous avons le plus de renseignements : nous savons que les Douze Tables fixaient le montant da sacramentum (3); — 2* la judicis posiulaiio, qui se réfère à la/*: "^/t^clUiJ demande faite au magistrat d*un juge pour juger le procès, sans ; ru f^uz-ifu
(i) « Dehide, ex his legibos, eodem tempore fere, ictiones compoaitie sunt, qnibos inter se homines disceptarent; qaas acliones, ne populus prout vellet mftitueret, certts solenmetque etse volueriint : et appetlatur hme pan juris Ugis aetionet, ià est bgitiui» actiones. > Dia., i, S, De arig. jur,, 2, S 6 f. Pèmpon.
(S) Gâi., Insiit, 4, $ t.
(3) Voyex d-dewas, p. 104, Tabla II, § i et note i. -* Fssrus, aa mot
ij
140 BISTOl&Ë. DBUXIEIlfi ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § I".
recourir au sacramentum, et qui est par conséquent une simplification de procédure pour des cas où la rigueur civile s*adoucit (1). h }H^nc{,j ^^ ^^^^ dernières : V la manus injeetio (mainmise), saisie /I(..V];7c. corporelle de la personne du débiteur condamné ou convaincu par son aveu , à la suite de laquelle ce débiteur était addictus, tttribué au créancier par le Préteur; — r et 2* la pignoris capta V^tyirUii (prise de gage), ou saisie de la chose du débiteur, sur laquelle : hifC , nous connaissons aussi Texistence d'une disposition précise de la
loi des Douze Tables (2).
142. Les actions de la loi s'accomplissent injure, devant le li»^ {^{ rS magistrat, même dans le cas où il doit donner un juge : c'est la wi< *,'l\i^(t: forme, c'est le préliminaire juridique. Il n'y a d'exception que ^ ' '. : V ' ^^^ ^^ dernière des actions de la loi, la pignoris capio : aussi
était-ce une question entre les jurisconsultes que de savoir si c'était là véritablement une action de la loi (3).
143. Mais bien que le sacramentum et la judicis postulaiio soient des formes générales pour la poursuite de toute espèce de
hu^ ^ '/ ^ ^ droits, et qu'elles aient toujours, dans leur solennité, un caractère i^^nuL t^f" propre et commun à tous les cas, cependant les détails, les •^ii (eu^iCf/^ formules à prononcer pour la précision du droit qu'on réclame,
s'approprient à chaque espèce, selon la nature de ce droit ou selon les termes de la loi qui lui servent de fondement. Ce sont ces actes et ces formules qu'il importe aux parties de connaître pour chaque cas.
144. Tel est le premier système de procédure des Romains. Ici règne le symbole; ici figurent la lance (pindicta), la glèbe, la tuile et les autres représentations matérielles des idées ou des objets; ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, les violences ou les combats simulés (manuum conseriio), pour la plupart simulacre des actes d'une époque antérieure plus barbare; ici se prononcent les paroles d'un caractère sacré : celui qui dira vignes {viits)f parce qu'il plaide sur des vignes, au lieu de dire arbores^
(1) Tel est le ces spécialement prévu par la loi des Doute Tables , ci>dessas, page 113, Table VII, $ 5. -*0a conjecture que la formule de cette action de la loi contenait ces paroles : J. A. V. P. U. D. (Judieem arbitrumve potMo uti des), Valbrids Probus.
(2) Voyes cinlcssus, page 121, Table XII, S !•
(3) Gai., hisHt., Sg 26 et 29.