Gcntumvirs (ceniumviri
166. Aux juges, arbitres et récupérateurs, recevant do magistrat la mission de juger, il faut joindre les centumvirs, dont l'origine, l'organisation et la juridiction sont encore plus incertaines.
La différence caractéristique et hors de controverse entre eux et les juges, arbitres ou récupérateurs, c'est qu'au lieu d'être, comme ceux-ci, spécialement nommés dans une afTaire et pour
II, h cette affaire seulement, les centumvirs constituaient un tribunal
permanent, dont les membres étaient élus en nombre égal dans chaque tribu; soit, comme nous le croyons, qu'ils pussent être pris indifféremment parmi tous les citoyens de ces tribus; soil qu'ils dussent l'être encore dans l'ordre des sénateurs. C'est ici» à n'en pouvoir douter , une antre conquête des plébéiens , c'est nn allégement à la domination judiciaire des patriciens. Les
yX'wi^ tribus de la plèbe, les tribuns nommés par elle, les centumvirs c-d:, >^i fournis par elle : tout cela tient au même progrès politique. C'est la plèbe qui s'introduit dans les magistratures, dans le pouvoir législatif, dans le pouvoir judiciaire.
167. La règle commune sur la durée de la plupart des magistratures et des charges publiques peut faire avancer avec quelque assurance que les citoyens appelés à composer le tribunal des
(1) Voir notamment Gai., InstU., 4, JS 46, 141, 183, 185, 187.
CENTUMVIRS. 165
centaiD¥ir8 le sont pour une année; le tribunal est permanent; son personnel est élu et annuel. — Sélection est-elle Taite par le préteur seul? ou séparément par chaque tribu pour son contingent respect! r? ou par toutes les tribus réunies en comices? A défaut d'indices précis, le caractère public de ce tribuijil et la portée politique de son origine nous autorisent à adopter cette dernière opinion. — Quant an nombre des membres élus dans chaque ^}\/, .;/^^:' tribu, nous trouvons, à une époque postérieure à celle où nous irat-i^ sommes parvenus ici, lorsque les tribus sont au nombre de trentecinq (an de R. 512), que chacune d^elles fournit trois membres au tribunal cenlumviral, ce qui donne en tout cent cinq centumvirs (1); et plus tard encore, Pline, de son temps» en compte cent quatre-vingts comme siégeant dans une affaire (2). Aussi Varron cite-t-il le titre de centumvirs parmi ces énonciations de nombre qui ne sont qu'approximatives et ne doivent pas être prises à la lettre (3).
' 168. Le tribunal centumviral se divisait en quatre sections ou /y ^^fV^tuf conseils [consilia, tribunalia); et nous trouvons dans les écrivains du temps des indications positives de cette particularité , que les affaires se plaidaient quelquefois devant deux sections (duplicia judicia, duœ hastœ) (4), quelquefois devant les quatre réunies, mais votant chacune séparément (quadruplex judicium) (5)» sans qu'il nous soit possible de dire quel était le but
(1) « Gentumviralia judicia a centumviris sont dicta. Nam, cum essent Rom» triginta et quioqiie tribus , terni ex singulis tribubus snnt electi ad jodicandum , qui centoniTiri appeliati sunt ; et licet qoinque amplios quam centum foerint , lamen qoo facilius nomioarentur, centumviri sunt dicti. Centuoaviralia judicia , qus centumviri judicabant (Fbstus , an mot Gentumviralia), •
(2) Puir., Epist,, 6, 33. Voir la note 5, ci-dessous.
(3) s Si , inquam , nnmerus non est ad amussim , ut cum dicimus mille naves ad Trojam isse, centomvirale judicium Romœ (Varro, De re rustic, 2, 1). >
(4) I Aut quum de eadem causa pronunciatum est , ut in reis deportatis , et asserUone seconda , et partibus centumviralium , quœ in duas faastas divisœ sunt (Qdistil., Irulit, orat,, 5, S, S 1). t — i Etiam si apud alios judices agatur, nt in seconda assertione, ant in centumviralibus jodiciis dupb'cibus (Quintil., Itut. orm., 11,1,8 78). .
(5) I Proxiroe quum apud centumviros in quadruplici judicio diiissem , subiit recordatio egisse me juvenem «que in quadruplici (Plin., Epist, 4, g 24.) « — «Femina. . • quadruplici judicio bona paterna repetebat. Sedebant judices»
]56 HISTOIBE. DEUXIÈME ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § If.
précis de cette division par sections, ou de ces jugements rendus, pour ainsi dire, en chambres réunies. Quelques fragments au Digeste paraissent porter encore la trace de cette division (1).
169. Le tribunal centumviral ainsi constitué était un tribunal éminemment quiri taire. Devant lui se plantait le symbole quiritaire de la propriété romaine , la lance [hasta) , comme indice matériel de sa puissance, et peut-être de ses attributions (2). Il s'assemblait au Forum; plus.tard la basilique Julia lui fut affectée. Les questeurs sortant de charge avaient mission de le convoquer (hasiam
hi^^M ^*j -' cogère), de le présider (hastœ prœesse) : cependant c'est sous la ' / présidence du préteur que les écrits contemporains nous montrent
les quatre sect^ns réunies (3) ; et sous Octave, la présidence en est attribuée à des magistrats spéciaux, aux décemvirs judiciaires (decemviri in litibus judicandis) , dont la création remonte plus haut, mais dont les attributions complètes nous sont inconnues (4).
170. Bien que le tribunal centumviral fut un tribunal permanent, au fond les cemtumvirs n'étaient que des citoyens annuellement appelés à y prendre place. Ce tribunal n'avait pas ce que les Romains appelaient^la juridiction. Devant le magistrat avait toujours lieu la comparution in jure : devant lui s'accomplissait le rite sacramentel de l'action delà loi; et de là les parties, pour le jugement, étaient renvoyées devant les centumvirs, s'il y avait lieu. La seule action de la loi qui fût applicable aux affaires de leur
centiun et octoginta : tôt enim quatuor consiliis conscribuntur. . . sequutos est varias eventus : uam duobus consiliis vicimua, totidera victi sumus (Plin., Epist,, 6, 33). • Voir aussi Epist., 1, 18; et Quintiu, lns(U. orai,, 12, 5, % 6.
(1) DiG., 5, 2, De inoffic, test.; 10 pr. f. MarcelL — 31, De légat., 2, 76 pr. f. Papinian.
(2) I Unde in ccnhimviralibus judiciis hasta pnepouitur (Gai.; Inst,, 4, % 16). •
(3) Plin., Epist., 5, 21. « Descenderam in basilicam Juliam. . . Sedebant judices, decemviri vénérant, observabanlur advocafi ; silentium longum, tandem a pnetore nunlios. . . (Ce messager annonce une remise de la séance) prstor, qui centumviralihus prœsidet. • . inopinatum nobîs otium dédit. •
(4) s Auctor.. . fuit (Octmius),,, ut centumvirafem bastam, quam quœstura functi consueverant cogère, decemviri cogèrent (Subton., Ocfav., c. 36). • — « DiG., 1,2, De orig.jur,, 2, J 29 f. Pompon, s Deinde cum esset necessarius magistratus qui hast» prseesset, decemviri in litibus judicandis sont constituti. b Pomponius, toutefois, qui parle ainsi des dëccmvirs, ne dit rien des centumvirs, probablement parce quMIs n'étaient pas des magistrats , et qu*il ne B*occupe qu« des magistratures.
CENTUMVIRS. 157
compétence était la plus ancienne de tontes ^lesacranientum (1).
171. Mais quelle était la règle de cette compétence? Cicéron, dans son traité sur Vart oratoire , nous donne une longue et minutieuse énumération des aiïaires dont ils connaissaient, énu-
mération qui peut se réduire , en définitive » à ces trois points :4w J^^U^
question d*état, propriété qniritaire et ses démerobreinents , y ^^"^^^^
successions testamentaires ou ah intestat (2), c^est-à-dire. les trois
bases fondamentales de la société quiritaire; il ne reste en dehors
que la possession et les obligations. La trace de leur compétence
en matière de succession est restée jusque dans le Digeste et dans
le Code de Justinien (3)» avec le témoignage de la grandeur et
de Tautorité de leur tribunal : a Magnitudo etenim et auctoritas
eentumviralis judicii non patiebatur per altos tramites viam
kœreditatis petitionis infringi (4). » On peut conjecturer, en
outre, d* après quelques textes , que les parties avaient certaine
latitude pour choisir , d'un commun accord , le tribunal centum- ^
viral pour juge (5) ; et que ce tribunal, outre sa compétence en f*'v'~ ^u*k/kI
matière civile, en avait une aussi en matière criminelle (6).