La date chronologique de la création des centumvirs est
restée incertaine. Dans la pensée historique, venue de Niebuhr, O^^At^ qui attribue k Servins Tullius tout un système bien déterminé de ^
réaction contre Taristocratie de race, ainsi que la création immé-
(1) c Coin ad centaoïviroa itur, anle lege agUur sacrameoto apud pretorem nibamiin vel perogrinum (Gai., Instit,^ 4, $ 31). »
(S) « Nam Yolitare in foro, herere injure ac pnetonim tribunal! bus , judicia privala magnarom rerum obire , in qniboa uepe non de fado , sed de lequilale ac jure certatur, jactare le in cansis centumYiralibus , in quibua nsucapionum , tutelarum, genlilitaium , agnationum, allnvionum, circumluvionum , nexorum, mancîpiorum , partetum , luminum , stiUicidiorum , testamentorum ruptorum et latomm , ccterarumqae rerum innumerabilium jura versentur, cum omnino quid suum, qnid alienum, quare denique ci vis an percgrinus, servus an liber quisquam lit, ignoret, insignis est impudentiœ (Gickr., De orator,, i, 38). i — Voir aussi Pro Milon., S7. — Epist. adfam,, 7, 32.
)3) DiG., 5 , S, Z>0 inoffkioso tesiamento, 13 f. Scievol., et 17 pr. f. Paul.
— GoD., 3, 31, Depetitione hœreditaiis, 12 pr. const. Jusiinian.
(4) GoD., md.
(5) s Post hoc, ille eum cseterîs subscripsit eentumvirale judicium , mecum non snbscripsit (Plw., Epùt., 5, 1). > — Gai., Intî,, 4, g 31.
(6) QuiiTiL., Inst. orai., 4, 1, S 57; 7, 4, § 20.— Sbnbc., Contrw,, 3, 16.
— OviD., Trist,, 2, M et suiv, — Ph.«dr., Fahl., 3 , 10, 34.
dtate de trente tribus plébéiennes faisant contre-poids aux trente Ai a curies patriciennes , le tribunal centumviral remonterait à cette ) époque : chargé de prononcer éminemment sur les questions de
propriété quiritaire, il se rattacherait ainsi à Tinstitution du cens fondée par le même roi. Pour ceux, au contraire, qui adoptent les indications fournies par Tite-Live sur la création successive des tribus, comme ce n*est qu'en Tan 512 de Rome que le nombre de ces tribus, se trouvant élevé à 35 , peut donner 105 centumvirs, an compte de trois par chaque tribu , il semble que ce serait à cette époque, au plus tôt, que viendrait se placer institution première des centumvirs (1). Telle n*est pas cependant notre manière de voir. Même en nous en tenant, comme nous le faisons, aux indications si précises de Tite-Live sur la création graduelle des tribus , rien ne dit qu*on ait pris, originairement , trois centumvirs seulement dans chaque tribu. Ce nombre, employé quand il y a eu 35 tribus, et élevé ensuite à un plus haut chiffre, puisqu'au temps de Pline on compte 180 centumvirs siégeant dans une affaire, n*avait rien d'irrévocablement fixé. Il a pu être plus considérable quand il y avait moins de tribus. Ainsi , qu*on ait pris pour composer le tribunal centumviral 4 citoyens par chaque tribu, à répoqueoù, selon Tite-Live, il y avait 25 tribus, et Ton aurait ainsi le nombre rigoureusement exact, dans son origine, de 100 centumvirs. La création de cette institution se placerait ainsi / J?r' '*' foi'^^é^cnl entre les années 367 et 395 de Rome ; c'est-à-dire dans > la période des progrès croissants des plébéiens, de leur admission !aa consulat, et de la création du préteur. Ce qu'il y a de certain ià nos yeux , c'est que reculer la création des centumvirs jusqu'en l'an 512, presque au moment où les actions de la loi vont être supprimées, c'est enlever au tribunal centumviral une grande partie de l'antiquité dont il a tout le caractère, et qui lui appartient incontestablement. A dater de la suppression des actions de la loi , il est tombé dans une décadence graduelle , quoique la marche de cette décadence lui ait permis d'atteindre encore jusqu'au temps presque du Bas-Empire, et de porter jusque-là les vestiges de l'ancien sacramentum. On peut conjecturer par le
(1) Il faudrait compter, d'après cet historien, 25 tribus, en 367; 27, en 395; 29, en 421; 31, en 435; 33, en 454, et 35, en 512 (Tit.-Liv., 6, g 5; 7» I i5| 8, 1 17; 9» S 20; 10, | 19. — Tn.-Liv.t EpUom., 19).
LOI PETILLIA PAPIRIA. 159
Htre d*an ouvrage de Paul, De septemviraUhus judiciU (D. 5. 2. De inqff. iesi.)^ à moins quMl n'y ait là erreur de copiste, qu'à l'époque de ce jurisconsulte le nombre des juges , au moins pour chaque section, y était réduit à sept.
173. En somme, en nous en tenant à l'époque où nous sommes placé, la compétence des divers juges que nous venons de faire connaître nous parait ainsi réglée : — le collège centumviral, s'il )
s'agit de questions d'état , de propriété quiritaire ou de successions ; ! S^<^^>^'< ^* '^'
— un juge, ou bien un ou plusieurs arbitres, s'il s'agit d'obliga- !
fions ou de possession; — enfin, des récupérateurs, s'il s'agit de
procès oii figurent des pérégrins, qui sont, par conséquent, enl
dehors du droit quiritaire et des actions de la loi (V. notre ExpL ^
hist. des Inst., ci-dessous, tom. 111, sons le titre Des actions).
174. (An 416.) Les Gaulois sont refoulés par delà le Pô, tout W !<(.'. ^^/i^ le Latium a subi le joug, et Rome commence à combattre pour le
reste de l'Italie. Les plébéiens déjà admis au consulat parviennent à la censure ; ces deux charges leur ouvrent l'entrée du sénat , et, peu de temps après, celle de la préture; enfin la loi Petillia Papiria, Denexis, et la publication des fastes par Flavius, sont pour eux de nouveaux avantages.