‹ Histoire de la législation romaineChapitre 8 sur 297 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

LevAtndes bistoriqoes et les étodes joridiqoes se complètent; cilles doitent se prêter on mutuel secours. Eclairer les lois pa^ rbistoirê et Thistoire par les lois est, qui ne le sait aujourd'hui ^ le seul moyen d*avoir une connaissance réelle et de faire un^ appréciation exacte des événements et de& institutions. Pénétra àe cette idée» V. Ortolan a tracé un tableau des transformation* poiftiques de la société romaine ; il en a fait une sorte d*intro> durtion à Texplication des Instituts de Gains et de Justinien.

Nous qui étions élèves lorsque parurent ses ouvrages sur la législation romaine, nous qui n'avions jusque-là entre les maint que des livres» excellents pour la doctrine, mais froids et décolorés par Tabsence de notions historiques, nous non» rappelons avec quel empressement et quel attrait nous avons accneilli cette publication qui entourait les principes du droit de leur cadre véritable, c'est-à-dire de Texposé des faits et des mœurs d*oà ces principes sont sortis (1).

Tonte législation est la résultante des progrès de la civilisation d*an peuple. Référer une loi à une date, à un état des mœora, c^est la mettre sous un jour qui donne du relief à ses lignes et à •es motifs. Cette méthode est^ surtout nécessaire à Tintelligence du droit romain. Le respect *du passé et de la tradition faisait conserver aux Romains les assises des lois anciennes dont les dispositions, d'une simplicité primitive ou d'une sévérité barbare, appelaient un changement. Ces dispositions étaient étendues, amendées ou même éludées, au moyen d'expédients ingénieux qui corrigeaient sans détruire. Quel chaos pour l'esprit, quel tissu de contradictions si Ton ne vient, à la lumière de l'histoire, rendre à chaque époque son caractère, sa part d'influence, son trilnil dam cet ensemble compliqué, oil tout ce qui est debout n'est pas vivant, où tout ce qui est respecté n'est pas obéi, ob

(i) L'histoire da droit romm per M. Girend est venue eninite (1847) nous . e?:er de ooovellei et précieuses lumièrat.

VIU PIEFACB.

Valluvion des siècles a créé et laissé des oooches disparates, toaf en élevant le nivean du droit!

L*faistoire des mœurs nous fait comprendre le droit privé; rhistoire des événements noos fait comprendre le droit public •d'nne nation. La connaissance du droit public de Rome nous offre moins d'intérêt qae celle do droit privé. Car, si les peuples modernes se sont approprié les principales règles de ce droit privé, ils ont au contraire fait subir aux principes du droit public •une profonde transformation. Néanmoins noos ne devons pas négliger Tétude même du droit public ancien. Tout se lient et s*enchaine dans les révolutions de rhomanité. Ce qui existe u*esl jamais sans lien avec le passé. D'ailleurs, le droit privé reçoit dans quelques-unes de ses institutions un reflet direct du droit public, et nous discernerons mieux la raison de certains changements qui, opérés dans les institutions civiles, sont le contrecoup de la transformation de l'organisation politique.

dous ce rapport, il est utile de recueillir les conclusions de travaux récents qui ont mis plus en relief deux caractères de la constitation romaine (1). La société romaine a toujours été aristocratique. Jusqu'à l'avènement des empereurs chrétiens , la polij tique et la religion ont été intimement unies.

Les luttes qui ont agité Rome ont souvent été présentées, même par les anciens, comme des débats entre l'arislocratie et la démocratie. Il n'est pas impossible, sans doute, d'apercevoir ^es tendances démocratiqaes ; mais, en réalité, noos assistons, dans cette histoire, au spectacle d'aristocraties qui se succèdent -et jamais au triomphe de la démocratie.

La société romaine a été, au début, une fédération de tribus -d'origines diverses. Dans chaque tribu, l'unité élémentaire, au point de vue de la composition de l'État, est la gens. Dans chaque yens, les patriciens, les hommes de race ingénue dominent les plébéiens, qui sont assujettis par le lien de la clientèle. La souveraineté réside en l'assemblée de» génies. Les patriciens, tout-puissants par rapport aux plébéiens leurs clients, n'ont à lutter que contre la royauté. L'expulsion des rois rend tout à fait prépondérante l'inflaence des patriciens. Le gouvernement appartient à // une aristocratie de race.

Les plébéiens, dont le nombre s'est accru en dehors de la clientèle, arrivent à représenter une force dans l'Etat. Un nou-

(i) Eo pobliant les précédentes éditions de cet ouvrage, M. Bonnier a jiidi- •cieoiemeot analysé les travaux suscités par la découverte des bronses d'Usuot. Mous renvoyons à son résumé, placé en Tornie d'appendice à la Go de ce volume, et aux Mémoires lus à l'Institut par M. Giraud. V. ies Rrotues d'Onma, iS74; NouoeUes Remarquer sur iet Brtmtes d'Osunm, 1875; ht Ji^ouvetmx Bnmxet d'Osuna. 1877.

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veaa mode d^assemblée du peuple repose non plas uniquement inr la noblesse de race, mais encore et principalement sur la fortune et sur Tâge. Une supériorité est accordée à la richesse et à la maturité de la raison. Les citoyens des dernières classes, les moins riches, ont le droit de suffrage d*une façon à peu près nominale; ils ne sont jamais appelés à voter, la majorité étant acquise avant que Ton descende jusqu^à eux (1). La souveraineté se déplace; d'une aristocratie de race, elle passe & une aristocratie de fortune. Cette nouvelle classe de puissants, n*ëtant plus fondée sur la naissance, est ouverte à tout le mond«. Cest un progrès, il faut l'avouer^ dans le sens de la justice.

Les plébéiens, obérés de dettes, ayant à la fois pour créanciers et pour juges des patriciens, sont soumis à une oppression contre laquelle ils demandent à être protégés. Parla menace d*une séparation absolue, ils conquièrent le droit d'avoir des représentants qae les patriciens devront respecter comme les députés d*one nation étr^tugère (2). L'union, prête à se rompre, est cimentée par la nécessité de la guerre extérieure.

Les plébéiens, dont la valeur belliqueuse soutient TÉlat, exigent une part dans le gouvernement, et obtiennent successivement l'éligibilité aux diverses magistratures. Ce fait crée dans le sein de la plèbe une inégalité, une noblesse fondée sur le souvenir des magistratures exercées par les ancêtres (3).

I<e8 tribuns de la plèbe, après plusieurs tentatives, font admettre que certaines élections se fassent, que les lois se votent dans des eomices par tribus régionales. Qu'y a-t-il au premier abord de plus démocratique, de plus égalitaire que le vote par circonscription territoriale? — N*oublions pas que les Romains n'ont jamais connu le vote individuel et direct. La résolution, qui se

Erenait à la majorité des curies dans les comices curiates, k L majorité des centuries diana les comices centuriates, se prend, dans les nouveaux comices, à la najorité des voix des tribus (4) ; chaque tribu a un suffrage. Or, sur les trente-cinq tribus, vingt et une sont rurales, elles comptent les propriétaires fonciers, elles ont un esprit conservateur, elle^ l'emportent aisément sur la multitude confinée dans les quatre tribus urbaines, tribus dont il est peu honorable de faire partie, tribus où il est ignomînienx d'être relégué par les censeurs.

Un fusion opérée entre les centuries ex censu et œtate et les tribus régionales semble avoir pour but de faire prévaloir un

(1) Trre44VB, Hitt., 1, 43.

t) Histoirt' des rkenaliers romains, par Emile Bblot, t. I, p. 305 et raif. -Coma. KuiBTitL DB GouL4NGBS« COé antique, liv. 4, ch.7, p. 353.

(3) \ViiXKia.s le Sénat romain, 1. 1, p. 369.

(4) AoLo-GsLUE, XuiU attiq., liv. XIIJ, eh. xv.

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