‹ Histoire de la législation romaineChapitre 91 sur 297 · QUBST10N8 PERPÉTUELLES. JUGEMENTS CRIMINELS · texte numérisé non relu

QUBST10N8 PERPÉTUELLES. JUGEMENTS CRIMINELS

Taccnse, les faits qa*jl lui impute, prêtant serment que son acca< sation n^est pas calomnieuse. U devient partie dans la cause, obligé de faire la preuve : e*est une large organisation du système accnsatoire. Et le jury ne peut que prononcer selon la loi invo* C'J.i^xx^K quée : condamner on absoudre, ou déclarer qu'il n*est pas suffi- c/-^^*^ samment éclairé (Condemno, Absolve, Non liquet) sans que 1« peine édictée par cette loi puisse^tre modifiée (I). Si la majorité prononce non liquei^ il y a lieu à de nouveaux débats (ampliaito) ,

280. Chaque délit, dans ce système, a donc sa loi, sa pénalité, son jury et sa procédure, dont Tensemble et les détails sont réalés ^/^ • S' / . par fa loi organisatrice de la question : soit pour le nombre de ^^ ..Ai Ar^ ^ jurés, qui varie de trente-deux h cent; soit pour fe mode de' '/^/^«^ désignation et de récusation de ces jurés; soit pour les témoins, eoit pour les délais à accorder tant à Taccusateur qu*& Taccusé, soit enfin pour toutes les autres formes,

U nous reste, inscrit sur le bronze, au. revers de la table même où se trouve la loi Tbobia agraria, dont nous venons de parler, un monument précieux de cette législation. Ce sont des fragments d*une loi Sebvilu, repetundarum, portée Tan 648 ou 654 de Rome, au moyen desquels il nous est permis de juger, par un exemple, de l'organisation de ces sortes de qtuBstiones,

281. Les délits ainsi prévus par une loi spéciale, devenus l'objet d'une quœsiio perpeiuaj étaient retirés de Tarbitraire et de l'incertitude primitifs. Ceux auxquels ce système ji'avait ^as ^^.^,; t encore éjéapjjliquéjestaient dans cet arbitraire^ et ils faisaient, -^ o/neU^t^iW comme par le passé, l'objet de procès résolus soit par les Tw^ «';'-^'<}^>|^ comices, ou par le sénat, soit par des délégations aux consuls ,

aux préteurs, ou à des quœstores particuliers. Ce fut là ce qu'on nomma eogniiiones extraordinariœ , extra ordtnem cognoscere^ en matière criminelle.

282. Voici le tableau des premières questions perpétuelles t ^ ^ ' '^ tj An. de R. 605, loi Calpubwia , De repeiundù, quœstio pecuniw ^y '^'*^ ^*y*' • ^ repeiwèdWj contre les concussions ou exactions commises dans ' '"^*^ les provinces; an 635 , loi Maria , De ^mibitu, quœstio ambitus,

contre les brigues employées pour acheter ou obtenir illégalement Jas magistratures; dans la même année , quœslio peculatuSj,

(i) CiCÉB., Pro CÙierUh, 10, 20, 33, ôi et âuîvauts; Pro Sylla, 22.

228 HISTOIRE. DEUXlfeUffi ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § III.

contre le péculat, c'est-à-dire contre le vol ou le détournement à son profit des deniers publics, sacrés ou religieux; an 652, loi Apuleia, Majestatis, quœstio de majestate, ou de lèse-nation, contre tous les actes attentatoires à la sûreté ou à la majesté do peuple ; dans la même année , JoîJjUctatia ^^ Z)/t?i^;tt^5 de vi; an 659, loi Licinia Mucia, De civitate, quœstio de civitate; an 665, loi Fabia, Deplagio, quœstio de plagio; enfin sous Sylla nous verrons aussi établir des questions perpétuelles pour les crimes commis contre les particuliers, tels que les faux, les meurtres.

5S. Lois jodiciaires (/e^xjWfoarta).

283. Les Romains, comme nous l'avons vu, avaient, dès les temps primitifs, le jugement par jurés, tant en matière civile qu*en matière criminelle. Tout informe et souvent indéterminé que fût ce jugement dans le principe, la procédure formulaire Ta organisé de la manière la plus ingénieuse pour les afiaires civiles, et les quœstiones perpetuœ l'ont législativement régularisé pour chacun des délits soumis à Tune de ces questions. Le principe que les parties devaient agréer leur juge, soit qu'elles le choisissent d'un commun accord, soit qu'il leur fût désigné par le magistrat ou par le sort, avec un large droit de récusation, est aussi

'><A r c<v. . >Hjun ancien principe. Mais quels sont les citoyens aptes à être

;xw/ . !<'.'' M juges-jurés, soit en matière civile, soit en matière criminelle?

; '' Il y a là un monopole patricien qui s'est longtemps maintenu ,

auquel nous avons vu que l'institucion des récupérateurs et da

tribunal quiritaire des centumvirs avait porté brèche; mais qui,

.4 - ' quoique ainsi entamé, se soutient encore jusqu'au temps des

, -t • ft . > N/ Gracques. he^^serXnté jne 4^ut être pris que dans l^ordre des

sénate u.ts.

284. Sous le tribnnnt du second des Gracques, commence, pour l'aptitude d*^tre jnge-jnré, une lutte opiniâtre, qui se prolonge avec des alternatives diverses, jusqu'à ce que le monopole ait

,^ . été détruit et le droit généralisé. Sur une rogation de C. Gracchus,

ivcv*v^c4 /T>|in pléhisfitn enlève aux sénateurs l'aptitude judiciaire et la

Ant, <\ -^ • transporto aux chovaliers. C'est la première loi judiciaire [JLex

Jui^^^^'a,^ ' '- Semproxia judiciaria, an de R. 632). Mais quelles rivalités, quelles

agitations ne dut-elle pas amener, puisque aussitôt nous voyoDS apparaître, les unes après los autres, des lois judiciaires se

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