MÉDITIONS DES GRACOUES, LOIS AGRAIRES
dnqoante par chaque enfant; les détenteurs actuek qui dépassaient ce maximum seraient dépossédés de Texcédant, mais avec indemnité aux frais du trésor public pour les dépenses utiles, "^f* qu*ils y auraient faites; les champs publics restitués seraient^y^'^ /V^ distribués aux citoyens pauvres, à charge par eux de redevances (^^i
annuelles dues à FÉtat. Tel fut le plébiscite qu*il fit accepter (loi Sbmpbohia agraria, an de Rome 621). Désigné avec son frère Gains Sempronius Graccbus et son beau-père Appius Claudius , comme triumvirs pour l'exécution de la loi et du partage qu'elle ordonnait, il n'eut pas le temps d'achever son œuvre. Il périt, accusé d'aspirer à la tyrannie, massacré sur le Capitole, tombant, lui et ses partisans, sous la réaction violente de la classe qae» dans des intentions de bien public, il avait attaquée (I).
270. (An 632.) C. Graccbus lui succéda. Le second des Grac- / •■^,^(4, ., ^s queSt porté au tribunat comme le premier, éloquent, ardent^; )yf^4rr. /i;/ ulcéré par la mort de son frère, soutenant ses lois, en propo-'^ /^if «vxvv saut de nouvelles, périt comme lui dans une émeute, obligé de recourir au fer et au bras de son esclave pour échapper à celui de ses ennemis; mais les séditions n'expirèrent pas avec lui, ni les lois agraires (2). A plusieurs reprises, jusqu'au temps et dans les discours de Cicéron, nous retrouvons de ces lois décrétées, ou en projet. Nous en possédons une par fragments inscrits sur une table de bronze, qui fut découverte au seizième siècle et placée dans la collection du cardinal Bembo , à Padoue : la loi Thoria
(i) C'est ches deux aatears grecf, PLUTâRQUE, les Graeques, g 6 etsuiv.; AppiBif , Guerres civiles, I, g 8 et suiv., qu'il faut chercher les détails de notre lot agraire. — Le livre cinquante-huitième de Thistoire de Titb>Live , consacré à cette histoire, est perdu, sauf VEjritame qui porte ; ■ Ne quis phts quam quinqenla jugera agri publici possideat, i — GiciROM, De lège agraria, II, 5, rend aux Graeques le témoignage suivant, dans lequel le caractère de leur loi agraire est bien marqué : t Nam vere dicam, Quirites, genus ipsum legis agrariae vitoperare non possum. Venit enim mihi in mentem duos clarissimos, iogenîosbsimos, «mantissimos plebis roman» viros, Tib. et Ca. Gracchos, plebem in agris publicis eonstituisse , qui agri a privatis antea possidebantur. Non snm ego is consul, qui,. ut plerique, nefas esse arbitrer Graochos laudare : quorum consîliis, tapientia, legibus, muitas esse video reipublica partes constitutas. t
(S) La loi Sempronia elle-même est loin d'avoir été sans résultat, puisque, dans le cens qui a suivi les opérations des répartiteurs (an 629) , le chiflre de* ciiofens en élat de porter left armes a augmenté de 76,000.
222 HISTOUE. DKDXliUK iPOQUS. LA B&PUBUQOB, | III.
|[t< ^^'^i€Lagraria (an 647). Celle-ci est une loi de réaction, en fateur d6t
possesseurs da ^domaine public » auxquels elle garantissait leurs possessions, franches de redetances. CJcéron la nomme une loi vicieuse et inutile (1). A la suite de la loi TnoRU se succèdent, i dans Tespace de cinquante-deux ans, sept lois agraires qui, avec u%«A'^ f oh^ ^^ variantes de dispositions, tendent à atténuer les eOets de cette ^lljêi )nill^''^^ Thoria, et à procurer, sur les champs publics, quelques res* ,\*.- i<./n^* sources k la population pauvre : lois, les unes proposées seulement, les autres adoptées, mais toutes restées sans exécution / jusqu'à celle de Jules César, qui est de 695. La rogetio Uaeciâ
(650), qui fut rejetée; le tribun Harcius Philippus disait pour la soutenir, qu'il n'y avait pas k Rome deux mille hommes qui fussent propriétaires {non esse in civitate duo mUlia homùuun qui rem kaherent) : propos que Cicéron traitait d'incendiaire. Les ?, 3, /A . lo|s Apulbu (654), TrriA (655), Livia (663). Des trois tribun»
qui les firent adopter, le premier, Apuleius Saturninus, fut forcé dans le Capitole, et lapidé; le second, Sextus Titius, oondamn* à l'exil pour avoir gardé le portrait de Satuminns; le troisième » Livius Drusus, assassiné en rentrant chez lui t manière d'abroger les lois par l'assassinat : procédé employé déjà contre les Grae* ques! LsLro§atio Skevilia Rolu 1693). du tribun ServiliusRultus, célèbre dans la littérature par les discours éloquents de Cicéron , qui la firent rejeter. La précédente, qui concédait dans Tune de ses dispositions les droits de cité aux Italiens, eût préveno la guerre sociale; et celle-ci, probablement, la conjuration de Cati-> f * lina. Le projet de loi Flavia (693), que Cicéron appuyait, mais
qui avorta. Enfin la loi Julia agraria (695) de Jules César consul» qui ordonna que les terres publiques de la Campanie seraient distribuées aux citoyens pauvres ayant trois enfants ou plus : distribution dont profitèrent, dit-on, vingt mille chefs de famille. — Les lois agraires avaient fini par être uniquement des lois de distribution de certaines terres publiques. Joignez-y celles qui avaient
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(1) Cicéron f BnUiiSj De cîar. orator., $ 36 : tSp. Thorius satis valuk in populari génère diceodi, iaqui agrum pubHcum, vitioiaeC inutili lege, levaviC. • — Appibn, g, cw,, I, 27. — Les fragments de la loi Thoria ont été puUiés dans plusieurs collections; Sigonius en a entrepris la restitution {De ani.jur, iUd*, Ui t) ; de nos jours, Haubold, AtUiq, nwi. nunmmenta, etc., Berlin, ISftO^ in-S», p. il, Klbiiir, et, en dernier lieu, Runonpr»
QUESTIONS KEPÊTCELLKS, JUGBIISNTS CRIIIINBLS. 223
lieo par établissement de colonies , et les distributions attl soldats.
871. Voisines des lois agraires, quoique moins importantes en ,Uît^ A;urU^ droit, sont les hylnfrummiuria, sur la distribution à prix réduit, ' ti^^ù^
quelquefois même gratuite, des céréales. Elles commencent à la / ^' < v ' m:M loi SBMPaoïfiA frtfmentùria (631) de G. Gracchus, et plusieurs.^^' *»:;*** ^<^*<a autres suivirent. Suétone ( J. Céê.^ 41) nous dit que le nombre"^/ ^ ^/^^/'^ de cen à qui l'État fournissait ainsi du blé, À Tépoqtte de Jules César, était de 320,000, et que César le réduisit à 160,000 (1).
Vers le milieu du septième siècle et dans Tintervalle de plus de trente ans, notre attention doit reposer plus spécialement snr qoatre objets : les questions perpétuelles créées suceessivement les unes après les antres ( les lois judiciaires transmettant le pouvoir de juger, du sénat à l'ordre des chefaliers, de Tordre des etievaliers au sénat ; rautorité des séHatus-consujtes dans la con*- ; atitntion du droit civil privé ; enfin le droit honoraire.
51. Qnestionfl perpétoelles (qumsiionêt perpétua). — JngementA criminelf eilraordinaires (eognitionee extraordinariœ),
S73. Ce qui eoBcerae la juridiction orimineUe ne se présenle^^)^^^ /Si^y pas dans le droit romain avec un caractère bien précis, bien arrêté " |
dès le principe. Cette juridiction» sous la période royale» apparte**'^*^^^ ^f^ naît aux rois» avec droit d'appel {provocùiio)^ pour les affaires '^^^^^ '^ capitales» ail peuple, c'est-à-dire alors aux comices aristocratiques par curies. Après la constitution de la libre république, depuis ymi^ci surtout les lois VALsaiA et la disposition précise de la loi des ^^ h*^^''t( Douxe Tables t il fut posé en principe du droit public que les ^^ ^ -/• comicca par centuries seuls pourraient rendre des déeisions capi*- / • »% f.^ ^ tlnJ^ contre les citojens.
273. Les comices par tribus se donnèrent aussi » par la coutume, une juridiction répressive. On les vit même» contrairement
(i) Loî-MARaA, voir Gicbr., De offic, II, Si. — Loi Apulbia, v. Appikn» G. eh., I, 29 et BO; Cicbr., Pro Balbo, ti\ Aur. Vict., De tir. illust., 73; PLottarq., Marhu, M. — Loi Tïtm, v. Gicsr., Pro HaHr,, 9; Dé lê§., II, 6; De àrat., II, il: Val. Max., Vill, i, g S. -- Loi Livia, v. Arnnr, 0. eh., I| S6 et dS; Vsll. Patbrc., II» 18 et suiv. — Loi Sbrviua Bulu, t. dcia., m trois discours De lege agr.; Plutarq., Cicer., 16 et 17. — Loi Flavu, v. Gicé« KOM, Leit, à Attic., 1, 18 et 19; II , 1. — Loi Julia agraria, t. Appbn, G. civ.. Il, iO-U: Diow Gass., XXXVIII, i et suiv.; Su^roN., J. Ce*., 20; Plutaiq.» J. Cé$., 14; ViLL. Patiic.» U» 14; Gicéron, LeU. à AUic, 1I| 16.
â24 HISTOIÛB. D£UXlfiy£ ÉPOQUE. Là RÉPUBLIQUE, § lit.
'^.o^x.u^^ à la loi fondamentale, statuer capitalement contre Coriolan; mais
>'\ '\)AA^tK. un sénatus-consulte eut le soin de déclarer que ce serait sans con- ^ séquence pour Tavenir (1). Régulièrement, le pouvoir que les
^<^s.-J tribus acquirent et retinrent fut celui des répressions politiques plutôt que judiciaires ; tandis que les comices par centuries devaient connaître des faits criminels punis de peines capitales par les lois , les comices par tribus faisaient comparaître devant eux les magistrats sortis de charge , les grands accusés d'avoir porté quelque atteinte aux droits du peuple ou de la plèbe, et, sans aucune disposition de la loi pénale existante, ils les frappaient d'une amende décrétée et prononcée par l'assemblée elle-même. *— Devant les comices par centuries ou par tribus, le droit d'ac* cusation n'était pas encore un droit général qui appartint à tous les citoyens. Les magistrats qui convoquaient et assembjaient ces comices, les consuls, les préteurs, les tribuns , avaient seuls le droit d'y porter Taccusation ; sauf aux citoyens à s'adresser à ces magistrats pour leur dénoncer les faits. ç^ ^.. ^ 274. Outre les comices, le sénat exerçait aussi des attributions
^ . . V de juridiction criminelle; car, chargé de veiller et de pourvoir Vo ' Ar\r\\^^ gouvernement de là république, à ces époques où l'analyse et ' la séparation métaphysique des pouvoirs n'avaient pas été faites
comme aujourd'hui, il ne restait pas étranger à la surveillance, à l'arrestation, à la condamnation même des coupables, surtout quand il s'agissait d'actes qui pouvaient compromettre l'État. Sauf donc les affaires capitales, sur lesquelles le sénat, dans des . troubles, dans des séditions politiques, a même quelquefois empiété, et sauf certaines matières spéciales, telles que les affaires pontificales, le sénat avait et exerçait une juridiction criminelle , indépendante d'aucune loi précise : réglant lui-même le délit ou la peine, pourvu que cette peine ne fut point capitale. Le règlement de cette juridiction lui appartenait éminemment à l'égard des provinces et des pérégrins. Il faut remarquer, du reste, qu'un grand nombre de délits inférieurs, ^ui attaquaient moins directement l'État, étaient, sous le titre de délits privés, abandonnés aux simples actions civiles entre particuliers, devant la juridiction civile.
(i) D»rvB o'Hauc, 7, 58.
{QUESTIONS PERPÉTUBLLSS, JUGEMENTS GRI1IINEL8. 225
275. Telles étaient, en somme» les aatoritès supérieures en matière de juridiction criminelle : les rois, les comices, d*abord par curies, puis par centuries, puis, aussi, par tribus, et le sénat. Hais dès la période royale, et toujours depuis , il se produisit une
coutume bien importante à noter. Cest que ces autorités supé-*, q ^ ^ rieures, quand telle affaire criminelle se présentait, ou bien en'i '^Aii\P^i^o connaissaient et la jugeaient elles-mêmes, ou bien se contentaient ' d'en déléguer la rechercbe et la connaissance (quœsiio) à des commissaires [quœstares) (1) spécialement désignés pour la cause. '
Voilà ce que Thistoire nous montre comme constammenè pratiqué. Ainsi, le roi délègue la connaissance (juteslio) à des patriciens. Les comices la délèguent tantôt an sénat, tantôt à des quœsiores. Le sénat la délègue aux consuls, aux préteurs, aux divers gouverneurs des provinces. Ces délégations de Juridiction criminelle, ou, pour parler le langage consacré, ces quœsiiones, étaient ordinairement toutes spéciales , pour chaque cause seule* ment : la cause finie, la délégation, la quœsiio expirait. Cependant elles prenaient quelquefois un caractère plus général. La connaissance {quœsiio) était donnée, 'soit par le sénat, dans les limites de ses attributions, soit par les comices, pour tel genre de crime public ; par exemple, pour les conjurations clandestines (de dandesiinis conjuraiiofnbus)^ comme dans l'affaire des Bacchanales (an de Rome 568) (1) ; pour les crimes d'empoisonnement (quœsiio de veneficOs) (an de Rome 570) (2) ; pour ceux d'homicide {quœsiio de homiddOs). C'est ainsi qu'on voit, dans l'histoire, les comices faire certaines délégations au sénat ; c'était ainsi, surtout, que le sénat faisait les siennes aux consuls, aux préteurs, aux gouverneurs des provinces, ou aux quœsiores qu'il y envoyait pour une occasion spéciale.
276. Tel fut le procédé qui, enfanté d'abord par la coutume, nécessité de plus en plus, à mesure que la population croissait, / .
que l'État s'agrandissait et que les crimes se muItipliaient,^^S^'^. / régularisé enfin par des plébiscites, et appliqué successivement X^ ^^ !- /umVvv aux crimes les plus notables, donna naissance à ce qu'on nommai ^ les questions perpétuelles (quœstiones perpetnœ). CVst à la loi
(i) Quœtitor Mines umam movet (Virg., Én.t vi, 4^9.) (S) Tin-Livi, 39, 6. — (:)) Id., 39, 38.
Tom I. 15
y 326 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE. S UI.
'c^at/i^iituA. Calpurïuia rqpg/ttwrfflfrttut (an de Rome 606} qa*on en marque
I origine (1).
277. Le système des questions perpétuelles fit sortir le droit criminel des Romains de Tarbitraire auquel il était abandonné sur tant de points ; et, pour chaque crime qui fit Tobjet d*une de ces questions, il détermina législativement, d*one manière précise,
^ r le délit , la peine et la procédure.
^"^ ^"Ji^iKK cj En effet, au lieu de ces missions (quœstiones) données pour <HiOkSttci4<ô cliaque cause, ou pour certains délits commis en telle ocoasioo, ,^yU /na^. en telle localité, sans précision législative des conséquences de
la question; au lieu de ce système incertain et arbitraire; une loi spéciale pour chaque délit (par exemple, une loi pour le délit de brigue, une autre pour celui de concussion, et ainsi de aaite) organisa une délégation perpétuelle (quœsiio perpétua) ; c*est-à^ dire qu'elle définit le délit, qu'elle en précisa la pçine, et qu'elle détermina Torganisalion d*une sorte de tribunal à qui elle en délégua pour toujours la connaissance (quœstio perpétua).
278. Quoique cette délégation, cette attribution de coonaissancv {quœstio) f porte le titre de perpétuelle; et quoique, par fi^nre de langïige, on ait appliqué au tribunal lui-même le nom de qum$tio perpétua, tribunal permanent, cependant, suivant la règle poaH
/^^ ' /"" mune des magistratures romames , le tribunal , quant au personnel
de sa composition , est seulement annuel ; mais son organisation ^'M^ ' ^"''''' 6st déterminée pour toujours.' H est présidé par un préteor, i^' * '^ ' ordinairement par Tun de ceux qui n'étaient pas chargés d'une
autre juridiction spéciale. La sentence n'y est pas rendue par dee juges permanents, elle l'est par des juges citoyens, par des jugea jurés, désignés pour la cause seulement, avec le principe diver» sèment appliqué, mais toujours -général, qu'ils doivent être agréés par les parties. Ces juges sont en grand nombre, quelquefois jusqu'à cent, suivant chaque loi qui règle la qumUm perpétua dont il s'agit.
279. Devant les qumstiones perpetuœ, tout citoyen peut être accusateur : il désigne l'accusé, la loi en vertu de laquelle il
(i) CicKRON, Brulus, De ciar. orai,, g 27 : c Quiestiones perpetiue hoo adolescente (C. Carbon) constitua sunt, quse antea nuila faeront. L. enim Pieo, tribuuus piebis, \c<^om primas de paoonuf repetandis, Gensorino el
coudulîLus, tulii. »