‹ Histoire de la législation romaineChapitre 93 sur 297 · Était-ce seulement l'aptitude d'être juge-juré pour les · texte numérisé non relu

Était-ce seulement l'aptitude d'être juge-juré pour les

matières criminelles, ou tout à la fois pour les matières civiles et M\vo7<ch-\pour les matières criminelles, qui se trouvait si vivement disputée r/dtL ^\<W entre les deux ordres? Malgré les hésitations que quelques textes »''i' ^'"^o peuvent faire naître sur ce point, c'est à la dernière opinion qu'il faut s'arrêter. Sous l'empire d'Auguste cela ne fait plus question (1).

286. Au temps du monopole des sénateurs, la liste des juges -jurés est toute faite : c'est la liste sénatoriale (ordo senatorius); ils sont trois cents. Hais lorsque l'aptitude passe à iCiJCd W un autre ordre, il faut dresser une liste annuelle. Le préteur ^tui^'^/ I urbain en est chargé. 11 le fait publiquement, au Forum, sous le

serment de n'y admettre que les meilleurs citoyens (2) , dans les conditions et dans le nombre prescrits. La liste dressée en est affichée sur l'album. Ce sont \es judices selecti, \e»judice$ in Mo relaii, pour toute l'année.

En vertu de la loi Aurélia, la liste dut se composer de jrois ^^ y\ / ctn^t", décuries (decuriœ judicum) ; ja première de-sènateur^la seconde de chevaliers^ la troisième des tribuns du trésor. Ce système de décuries, avec des variations dans leur nombre ou dans leur personnel, fut définitivement maintenu. On compta plus tard, sous Auguste quatre, sous Caligula cinq décuries, distinguées chacune

(1) t Ad très judicum deenrias quartam addixft ex inferiori censa ; qo« duce' marhmm Tocaretnr, jadicaretque de levibos samniis. i Sv^onb, Oci,, 32. -^ Aul.-€bll., f^oci. attic, 14, S. — SiivàQUK, De benefie., 3, 7.

(2) « Prsloret urbani, qui, jorali, debent optimum quemque in selecto jvdices referre, t Grc^ii., Pro Cluent,, 43.

230 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § lU.

' 1 '*' Àa^.^ P*^ ^*^ *^^°^ particulier (1). L'aptitude à y être Inscrit se généralisa

et descendit jusqu'aux militaires, quel que fût leur cens, jusqu'aux

citoyens pins faiblement Imposés que les chevaliers [ex inferiori

-^fi^K^^A, censu)y jusqu'aux peregrini, suivant Gains (IV, 103). Et le

tfttOu{.aA:2c^ nombre total s* éleva successivement de trois cents à trois cent

'^Ct*5éO~?^S\ soixante, à huit cent cinquante, jusqu'à ce qu'il eût atteint, sous

'CUD 1^^ Ou . l'empire d'Auguste , le chiffre de quatre mille environ (2).

53. Auforité des ténatas-coosultea pour la eonsUtution da droit civil.

^.^^x. 287. Bien que l'assertion de Théophile sur le double effet de

^ .',a \^ ]q2 HoRTENSia, qui aurait, par une sorte de transaction, donné

•y:i. ifk, : gQ même temps autorité , pour l'établissement du droit, aux plé-

p. I\fl , /«-.')« biscitc» d'une part et aux sénatus-conaultea de l'autre, soit isolée

et qu'aucune tracç ne s'en trouve dans les écrits ob il eat parlé de cette loi , cependant les deux idées ne laissent pas d'être en corrélation. La part du Sénat dans l'exercice du pouvoir législatif se trouvait considérablement restreinte depuis cette loi Hortsh- MA. N'ayant, quant aux plébiscites, à donner aucune auctariias ni pour l'initiative des propositions ni pour la sanction finale après le vote, cette forme législative, qui devint de plus en plus employée, lui échappait presque entièrement. Il en était réduit à chercher dans d'autres pouvoirs le moyen d'y intervenir à l'extraordinaire; comme lorsqu'il défendit par un sénatus-^onsulte au tribun L. Saturninus de porter aux comices la proposition de loi frumentaria, dont il se taisait le promoteur (en 654) : « Senatus decrevit, si eam legem ad populum ferat, adversus rempublicam vidçri eum facere » ; et que le tribun, malgré le sénatoaH^onaulte .et malgré l'interceesion de ses collègues, ayant persisté, le questeur urbain Q. Cepio, voyant là une révolte contre le Sénat, on acte contre la république, fait irruption, avec l'aide d'autres citoyena, sur la place des comices, renverse les ponts ^ jette aa

(1) c Decuriie quoque ips» ploribus discrets nominibos faere, tribunorum mris, etseledanm, Hjudicum. • Puv., His$, fwKar., 33« 7. — A quoi il faut ajouter la quatrième, celle des ducenarii, citée à la note 1 de la page SX9.

(2) Trois cent soiiante, selon l'indication de Villsius PâTiRCULDS, S, 76, et de PI.DTARQUB, Pomp., 55; huit cent cinquante, selon celle de Giciaoa, Ad AiHc, 8, 16; environ quatre mille, mille dans chaque déoariei soos Auguste, selon l'indication de Pldii, Histoire natur., 33, 7*

sillATtJS«CQIiSUU*£2i hii PAit DE OftOlT CIVIL PEiVÉ. 231

lotn les corbeilles à scrutin» et empêche la votation : ce qui sus* eita contre lui une accusation du crime de lèse-majesté (1). Même devant les comices par centuries il arriva plus d'une fois, en fait et contraireôient aux principes, que des propositions furent portées par des magistrats sans Tautorisation préalable du Sénat. 0 j avait donc là une lutte politique, une perturbation des anciens pouvoirs» et il est à présumer que Théophile avait sous les yeux quelques documents juridiques, perdus depuis la compilation de Jostinien à laquelle il avait travaillé, dans lesquels se trouvaient quelques réminiscences de ces luttes, et ob Théophile a cru pouvoir puiser son assertion.

S88. Quoi qu'il en soit» Cicéroo énumère, pour son époque, :^\^^,//(^,r lu^ les sénatus^onsultes au nombre des sources du droit civil, en ^««^ rf'fù'

des termes à peu près identiques à ceux qui ont passé plus tard dans les Instituts de Gains et dans ceux de Justinien (2) ; et Pomponios, sans rattacher à la loi Hoetbnsia, dont il vient de parler en un paragraphe précédent, cette autorité des sénatus-consulies comme source du droit, la présente comme étant intervenue poetérieurement {deinde) , en quelque sorte par voie de nécessité •t de conséquence coutumière (necessUiu ipia curam reipublicœ md Senaium deduxii)^ et d'interposition du Sénat : a Ita cœpit Senatns se ialerponere; et quidquid constituisset observabatur» idque jus appellabatur senaius-consuUum s (3). La raison qu'il €a donne, qui est la difficulté d'assembler la plèbe ou le peuple, est une raison imagiaée plus tard , sons l'empire; mais ce que dit Pomponitts suffit pour nous convaincre qu'il n'y a jamais eu do__ loi attribuant au Sénat, en dehors de ses fonctions gouvemenientaies pu administratives, un pouvoir de législation. Si des sénatus-» CMsnltes, ce qui est incontestable, ont, dans les derniers temps ée la république , statué et fait autorité sur quelques points de . droit privé, cela tient à ce que ces points se liaient plus ou moins

à des intérêts publics confiés à la sollicitude du

(1) GicEB., Rkeiorica ad Herennium , I, $12.

(ft) DciR., Topie., § 6 : t Ut m quis jus civile dîcat id esse, qaod in legikos, seoatos-consultis, rébus judicatis, jurisperUorom auclontate, edictis magistratanin , more, cqaitate consislit. i — Comparez avec les Instituts de Gains, I, S S , et avec cens de Jostinien , I, 2 , g 3.

(3) Dic, I, S, D0 origine Jurif, 2, § 9, fragmentée Pomponios,

232 HISTOUE. DEUXlfeUB ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE, § IlL

Sénat 9 oa bien an soin qu^avait pris ordinairement le Sénat

d'adresser ses dispositions sous la forme d'instructions ou d*ordrds

donnés à des magistrats.

(/^\M 4 i»*/'^ 289. Le nombre des sénatns-consultes touchant à des queslioBS

$ tr"j jtuy de droit privé antérieurement à Tempire est trèS" restreint. Le

plus saillant est celui par lequel fut introduite cette disposition» toujours maintenue depuis et existant encore dans la législation de Justinien, que Thomme libre qui, frauduleuseinent et afin .de participer au prix , se serait laissé vendre comme esclave , ne ] pourrait f lus réclamer la liberté. Il résulte d*un fragment de Pomponius que cette disposition est due à des sénatus-consnltes; et d*un fragment de Paul , qu'elle existait déjà au temps de Quintus Mucius (1). Le sénatus- consulte dont Ulpien nous donne le dispositif, sur la possibilité. djB léguer l'usufruit de toutes choses qu'on a dans son patrimoine, et par conséquent des choses de consommation (2), est aussi un ancien sénatus-K^onsulte; mais il est permis de conclure d'un passage des Topiques de Cicéron qu'il n'existait pas encore à l'époque où Cicéron écrivait ce livre (3) : la date en demeure incertaine. Beaucoup plus ancien (an 577) est le sénatus-consulte par lequel le Sénat enjoignait aux magistrats devant lesquels se ferait un affranchissement par la vindicte, dejaire|urer à l'affranchissant^ sous peine de nullité, que cette manumission n'avait pas pour but un changement de cîiéjcivitatis tntUandœ causa manu non miitere) On voit par le réci^ qu'en fait Tite-Live, à quels intérêts publics, concernant les alliés latins, leur recensement et la réintégration de cha* cun d'eux dans sa cité, se rattachait ce sénatus-consulte (4). Plus ancien encore (an 518) est celui par lequel le Sénat, pour récompenser Taffranchie Hispala Fecenia d'avoir décoqivert la conjura* tion des Bacchanales, lui conféra, quant aux règles sur lacapacité, sur le mariage et sur la tutelle, des avantages exorbitants du droit civil ordinaire et de sa condition soit comme femme, soit comme

(1) Di6., 40, 13, Quitus ad liberté proclam, non lieei, 8 fr. Pémpon. — 40, 12, De libéral, caus.^ 23, pr. fr. PaaL

(2) DiG., 7, 5, De usvfr. eat, rer, quœ usu eonsum., i, f. Ulp.

(8) CrcéRo», Topiqves, § & (4) TnK-LivB, XLÎ, 9.

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