‹ Histoire de la législation romaineChapitre 94 sur 297 · DROIT HONORAIRE · texte numérisé non relu

DROIT HONORAIRE

affranchie ; maia^cejénatus-consulte fut porté, comme proposition de-lfli^^juix^comices et voté par eux (1).

Il était de principe, en effet, que des sénatus-cqnsoltes ne pou- // vaûent direçtetnent^ abroger le droit civil (2), et môme sous rEm-/( pire, nous voyons le Sénat," dans llJînnovations qu'il introduit, prendre de préférence la forme d'ordres donnés aux magistrats d'interposer leur autorité, de donner ou de refuser les actions. Les deux sénatus-consultes Velléicn et Macédonien , de Tépoque impériale, dont on peut lire le texte au Digeste, nous en offrent deux exemples remarquables (3).

54. Droit hoikoraire (jus honorarium), — Édit (Edictum) du préteor aii>ain, do pfétenr des ëtrtogers, des édiles, du gouverneur provincial. (Edictum perpeimm; edktum rtpentimum; hUerdidum; edictum tralatitium. — Loi GorneKa, Oe edictis.

290. Voici une nouvelle bfanche du droit. Comment a-t-elle été reçue? Par une loi spéciale ou par T usage? J'adopterai la dernière opinion , elle me parait la plus certaine.

En effet, de tout temps les magistrats, tels qna les consuls , plus tard les préteurs, les éoues cumles, les censeurs, même les' tribuns de la plèbe, ont eu le droit de publier des ordres, des avis, des convocations qui se rattachaient à l'accomplissement de leur ùrlù m charge : on nommait cela e-dicere. C'est le terme sacramentel de la magistrature romaine, Dico, qui se retrouve ici (ci-dessus, n* 42).

291. Mais plus particulièrement l'nsage de ce mot appartenait aox magistrats chargés de présider à quelque juridiction : à Rome, au préteur de la ville, à celui des étrangers et aux deux édiles; dans les provinces, au gouverneur : car la juridiction consistait dans la mission générale de déclarer, de dire le droit.

Or, cette déclaration du droit pouvait avoir lieu dans diverses situations ; jiis dicerey déclarer le droit, organiser la formule dans une contestation ; addicere, attribuer la propriété par une déclaration de droit ; edicere, déclarer le droit par une émission

(I) Trri-Livi, XXXIX, 19.

(S) M. MâCix (tom. I, S ^2, not. 9) fait voir que le prétendu droit d'abroger les lois, attribué au Sénat par Asconias, n*est autre chose que le droit d'en contester b force obligatoire.

(3) Dic, 14*» 6, De sen, cous, Macedoniauo, i , pr. f. Ulp. — 16, I , .4cf sert. cams. Velieianum, i, gl, f. Ulp.

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générale , en des publications adressées au peuple et à l'avance , pour servir de règle à tovis; mterdieere^ émettre une pareille règle, pour faire la loi d^one contestation entre deux parties seaiement. Jus dicere, addicere, edicere, interdicere, c'est la même famille de mots. C'est aux deux derniers plus particulièrement que se réfère le droit honoraire.

292. Sous l'empire d'une législation aussi laconique que celle

de Rome, à une époque où Ton ne se faisait pas, sur la séparation

, ^ ^des pouvoirs, les idées que nous en avons aujourd'hui, les ma-

Aki.c iiO:iiU gigtrats chargés d'une juridiction ont été conduits forcément à

^e. hvu.,fj A.*' publier des règlements sur l'exercice dé leur propre juridiction,

sur les moyens qu'ils emploieraient pour procurer rexécution des lois , dont ils étaient chargés , sur les voies onverte» par eux aux particuliers dans leurs réclamations : « Judieium dabo; in duspltÊm judieium dabo; agere permiiiam; actiouem emua eogniia dûbù; je donnerai une action » je donnerai one action an double, je permettrai d'agir^ je donnerai une action après examen; Inierdieamj je donnerai un interdit; Amnuuiveriam, je sévirai, ou j'y pourvoirai; Raium non kûbeho, je ne tiendrai pas pour valable; In integrum resiituam, je restituerai intégralement : telles sont les locutions et antres semblables qui forment la conclusion des diverses dispositions dn préteur. Ces règlements ainsi publiés {€^ieia) ont pris place à côté de la loi , investis de l'autorité du magistrat, comme la partie vivante el mobile du droit civil : Viva vox juriê cvriUê, dit le jurisoonsnlte Marcianns (1). /<.(t *'V 293. Le préteur de la ville rencontrait dans le courant des

• ii\':<x\\y'i. affaires des cas imprévus, des cas ob la loi paraissait ii^uste;

il sentaitla nécessité de suppléer à eette loi^n de la corriger par

quelque moyen ; il déclarait que dans tel et tel cas il prendrait telle

'i\n. !r\ décision. Le préteur des étrangers avait à employer, pour ainsi dire

^ÀA"'^ vM.<\u4<.' à reconnaître, à constituer un droit nouveau dans la cité, le droit

des gens; il ne trouvait rien là^dessns dans la loi civile : il fallait bien, pour prévenir l'arbitraire, qu'il posât quelques règles, qu'il \'i, ^ oonsacrAt quelques principes. Quant aux édiles chargés d'une police générale, n'avaient- ils pas des règlements à faire sur les jeux, sur les constructions, sur la sûreté des rues, sur les marchés

(1) Dio., i, i, DejtutiHa eijm^, 8, firsg. Maroian. : • Kêm et iptam joi hononuriain viva vox ett jurit civilit, f

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