‹ Histoire de la législation romaineChapitre 95 sur 297 · DROIT HONORAIRE · texte numérisé non relu

DROIT HONORAIRE

el les ventes qui s*; faisaient, en un mot sur les divers objets

soumis à leur juridiction? Et, dans les provinces, le gouverneur €*^ ^'t ^vtVi

arrivant en un pays conquis, qu*il fallait organiser, dont les -j^yv^*^^

lois devaient être fondues avec les lois romaines, pouvait-il se

dispenser d'indiquer d*aprës quelles règles il allait gouverner?

Ainsi se produisit, sans aucune loi qui Tait introduit de dessein

prémédité, mais par Tusage, par la nature des idées et des

institutions du temps, à raison de Futilité publique {propter uti-

liiaieoi publicam}^ dit Papinien, le droit des édits destinés avant

tout à procurer exécution, à donner secours au droit civil; mais

employés aussi à suppléer aux lacunes de ce droit, ou à en corriger

les défectuosités : « Adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi

juris civilis gratia, v dit toujours le même Papinien (1).

294« Avec le temps, les précédents relatifs au droit de publier ^u:4c i^^^^^ des édits (jus edicendi) se sont régularisés. — Les édits durent (f^*-^^\f^^^ ^ publier au^ommencement de la magistrature : a II te faudra, dit Cicéron, dès que tu seras entré dans ta magistrature et monté sur ton siège, publier par un édit les règles que tu observeras durant ta juridiction » (2). — Les magistrats qui les avaient émis se trouvèrent astreints à s^y conformer. Une loi spéciale, la loi CoRUBUA (an de Rome 867), du temps de Cicéron, leur en imposa la nécessité (3) : ce qui enlevait aux préteurs la faculté de

(i) Dns., i, 1, /)« fustitia et Jure, 7, S ^ , f. Papinian. : c Jus pnetorium est, qaod pnetores introdiuerunt, adjavandi, vel soppleodi , vel corrigendi juris dviUs gratia, propter otilitatem pubKcftm : quod et àomomrium didtor, ad lionorem praetomin sic nomiiiatam. t

(t) • Est enim tibi (Jam qaiiiii magistmtmtt iniêris et ia cenoioiiem adsoen* deris) edicendom, qutt sis observatnras In Jure dicendo. ■

(3) AscoNios, In aryum. Comel : • (LegMi CSonielias tulH), ut prstoresex ediclis sais perpetois jus dieerênt, qvsi rtw tum graUam ambitioais pratoribus, qoi varie jus dicerer asauevereat, aastalit. • — Cest à ceUe loi Gorniua que quelques auteurs ont cm pouvoir attribuer la création du droit oonftré aux magîalrats de faire des édits. Le fait est qu'elle ordonne ans préteurs de publier un édit ea oommençant leurs foaetiona, et de s'y confonner pendant tonte l'année. Ble régniarise k publication èts édits ; mais il n'en faut pas coneinre qu'elle les introdnit pour la première fois , et qu'ils n'eiistaient pas auparavant. Qcéron , dans me ondson contre Verres, se plaint des dispositions que ce magistrat avait insérées dans son édit et de rinjustice avec laquelle il prononçait, selon ses iatérêls, contre les termes de cet édit : or, l'action contre Verres est antérieure à la loi GouBUâ, — On tnwve aaasi dans unn loi découverte au sièc'e dernier, I^ex

236 HISTOIHE. DEUXIEME ÉPOQUE. LA BÊPUBLIQUE , § III.

faire varier leurs décisions juridiques au gré de la faveur ou de

leurs ambitions. Cicéron fait de variations pareilles un de ses

*'<^crà' cr^&ùt/y^^^^^ d'accusation contre Verres (1). Les édits devinrent ainsi

A. «L ^4/^1. obligatoires pendant toute une année : aussi Cicéron les nomme-t-il

tijc a.whu<i^ lex annua : « Les kalendes de janvier mettent 6n , dit-il, à Tédit

du préteur (2) «. En effet» comme les édits n'étaient que des actes émanés de magistrats et non des actes législatifs, ils expiraient avec le pouvoir de leur auteur, et le magistrat qui suivait maintenait, en se l'appropriant, modîBait ou abrogeait ce qu'avait ordonné son prédécesseur. Plus souvent, néanmoins, il arriva, à mesure que les édits se perfectionnaient par cette révision et cette publication annuelles, que le cadre, le fond même de Fédit se '«^ /HA/ff/nMc/ ^''^"^^ comme arrêté et maintenu, sauf les additions on modifi- 1 cations de détail, d'une magistrature à l'autre. Il y eut des dispo-

sitions tellement utiles, qu'elles se transmirent chaque année, et qu'on s'attendit à les retrouver toujours comme une régie qu*on . ft\--- -t î*^ -tfCn'avait plus le droit d'abroger : l'usage successif en fit une espèce

de loi, et c'est ainsi que Cicéron compte ces sortes de dispositions comme une partie importante du droit coutumier (3). Ce n'est que plus tard que Tédit prétorien viendra prendre place dans le droit écrit.

295. n faut distinguer parmi les édits, pour ce qui touche particulièrement à l'histoire du droit privé, celui du préteur, pror-

de Gallia eisaipina, une mention de Tëdit du préteur des étrangers (album ejus, qui inter peregrinos Jus dicit); mais on ne peut induire de là rien de certain , car on ne sait si cette loi est antérieure à la loi GoaNELiâ , et Ton pent la placer, soit pendant les guerres puniques, à 1* époque où la Gaule cisalpine fut réduite en province (Biaufoet, tom. II, p. 318), soit, à notre avis, beaucoup plus tard, en 705, lorsque cette partie de la Gaule reçut le droit de cité (cÎMiessous, nP 812). — Je m*en tiens à rintroduction des Ëdits par Tusage» se régularisant dès la première partie du seotième siècle.

(1) GicéRON , In Verrem , I, S 42 et 46.

(2) GfcénoN, In Verrem, I, 42: c Qui pinrimum tribuant edicto, prêtons edictuni legem annuam dieunt esse, i — • Ptnem edicto pnetoris affenmt kalend» januarii. i

(3) GiciRON , De inoent,^ II , 22 : • Gonsnetudinis autem jus esse putatur îd quod voluntate omnium sine lege vetustas oomprobarit. In ca autem jura sont quœdam ipsa jam cerfa propter vetustatem, quo in génère et aiia sunt mnlla, et eorum multo maiima pars, que prœtorés edicere consueverunt. t

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tons edtctum; celui des édiles, edictum œdiliutn ou œdilitium/^jf^r j^l^YtS^, edictum; celui du proconsul ou du propréteur, edictum provtn^M tT e^^^^ . ciale. On leur donnait le titre de edicta perpétua, parce qu'ilav^^^*^"^*^ étaient faits non pour une afiaire particulière, mais, quoique annuels, pour la juridiction perpétuelle à laquelle ils se rattachaient {jurisdictionis perpetuœ causa; non prout res ineidit) : le magistrat s*en va avec Tédit par lui publié, mais la magistrature reste avec Taccompagnement perpétuel d'un édit. — Il n'en ^ était pas ainsi des édits rendus pour une circonstance occasion- ^'^î ^^^ nelle, à l'improviste (repentine), afin de pourvoir à cette circonstance; ces sortes d'édits, accidents susceptibles de se présenter sous une préture et pas sous une autre, n'avaient aucune cause obligatoire de continuité. On les nommait edicta repentina (1). — Quelquefois même le préleur rendait, entre deux parties, un édit Jh:1x*^^i^% spécial pour elles, par lequel il donnait un ordre, il faisait une défense, qui devait faire la loi de la cause, et qu'on nommait interdictum, en quelque sorte edictum inter duos. — On dési-j;:r(<V /um f^t gnait par edictum tralatitium celui qui était maintenu et quv*^ ^^'**'*^ passait d'une magistrature à l'autre; et fàv edictum novum, l'édit 'tçlid*^^ ^^ic» ou les dispositions de l'édit qui formaient innovation.

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