‹ Histoire de la littérature canadienne [microforme]Chapitre 50 sur 52 · DOTE · texte numérisé non relu

DOTE

et sur cette note il cite le texte du code civil en prenant parfois la précaution de vous dire, avec beaucoup de naïveté pour un historien et un avocat, que tel titre renferme tel nombre d'articles. Suivant moi ces détails occupent une place trop importante dans l’/Jistoire du Droit au détriment de l’histoire législative et judiciaire du Canada que l’auteur a négligé de raconter.

Que tout soit reprochable dans le livre de M.de Montigny, ce n’est pas ce je pense. IT a des parties importantes et mieux traitées que les autres, particulièrement celle qui se rattache à la cession du pays. Reconnaissons encore qu'il a fallu du courage à l’auteur pour écrire un ouvrage de 984 pages sur des matières nouvelles et inexplorées jusqu'alors. Les difficultés auxquelles l’auteur avait à faire face étaient multiples, ne fusse que l'accueil froid et peu sympathique que reçoivent, dans ce pays, les productions écrites. Espérons que cette apathie diminuera à mesure que des hommes de mérite, à l'instar de M. de Montieny, prouveront par leurs productions littéraires ou scientifiques que le talent est de tous les temps et de tous les lieux. ‘ En face de ces obstacles sans cesse renaissant, dit M. Charland, il y a une étonnante énergie enfantée par l'amour du savoir qui se développe, et étoufiera, espérons-le, cette monomanie qui donne à la pesenteur de l'or la préséance sur la souplesse de l'intelligence. Cette léthargique apathie, qui tient nos hommes instruits dans le statu quo et beaucoup de jeunes talents dans la médiocrité, sera vaincue à force de sacrifices et le triomphe ne sera complet toutefois que quand Papparition d’un livre fera réellement sensation dans le publie. ? [1]

M. Miouez MaruiIEu, ancien shérif du district de Richelieu, a publié dans la Revue Légale un Traité des devoirs du Shérif. Cet ouvrage a beaucoup de mérite. Il atteste des heureuses dispositions de l’auteur pour l'étude et témoisne des longues et laborieuses recherches qu'il a dù faire pour rassembler les matériaux de son ouvrage. La charge de shé-

(1) Franco-Canadien, 1869.

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rifa une importance considérable et joue un rôle supérieur dans l’administration de la justice. C’est l'officier chargé de faire exécuter les injonctions du pouvoir judiciaire. $es devoirs, ses attributions et ses prérogatives sont fort étendues,

M. Mathieu a divisé son sujet en divers chapitres dont voici les titres : 10 Origine de l'office de shérif ; 20 Dignité de cet oflice ; 30 Introduction de cet office en Canada ; 40 Noms des shérifs depuis l'établissement de cet office à nos jours ; 50 De la nomination des shérifs ; 60 De la qualification des shérif ; 70 Du cautionnement des shérifs.

Le travail s'arrête ici et ce qui reste à faire est encore plus important que ce qui a été fait. L'auteur ne fait qu’entrer réellement dans son sujet. J'espère que M. Mathieu terminera au plustôt ce travail qui ne peut que l’honorer.

Parmi les ouvrages de polémique religieuse qui ot été publiés ici depuis les vingt dernières années, il en est un qui résume de tous les autres ; qui à lui seul renferme plus d’arguments en faveur de la thèse ultramontaine que tous les précédents, Je veux parler du livre de M. $, PAGNUELO, intitulé: Ætudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada. Cette publication dénote chez l’auteur beaucoup de connaissances historiques et légales.

Dans un avant propos, M. Pagnuelo trace ainsi le cadre de son œuvre :

“Je me propose, dit-il, dans ces “ Etudes, ” d'établir que l'Eglise catholique romaine, en Canada, est pleinement libre, qu'elle vit de sa vie propre et se gouverne par ses propres règlements ; j'en concluque cette liberté doit ètre la clef de $ l'interprétation qu'il faut donner aux lois civiles qui ont trait à notre organisation ecclésiastique et à toute matière religicuse,

“Je fais cette démonstration au moyen du droit publie du pays, tel qu'établi depuis la conquête, Fo par le droit public des colonies anglaises ; 20 par les capitulations et le traité de Paris de 1763 ; 30 par les faits historiques de la recon-

naissance, comme Corps où congrégations religieuses, des diverses sectes protestantes et des juifs ; 4o par la législation

touchant l'église anglicane, à l’occasion de sa séparation d'avec l'Etat ; enfin par l'historique des luttes que l'Eglise catholique a eu à soutenir, en Canada, depuis notre changement de domination.

“ C’est ce qui forme la première partie de cet ouvrage.

‘“ Dans une seconde partio, j'applique ce que je me suis efforcé d'établir dans la première, à la paroisse catholique romaine dans la province de Québec.

“ Je montre à ce sujet, 1o ce qu'est la paroisse catholique romaine, et par qui elle doit être érigée ; 20 ce qu'est la fabrique et le rôle qu’y doivent jouer les marguilliers ; 30 quelle est la nature ainsi que l'emploi des biens et revenus des fabriques. ”

Ce serait une témérité de ma part que d'entreprendre de suivre l’auteur dans sa démonstration, Outre que je me déclare incompétent sur cette matière, il me semble qu’il ne sied pas à un simple laïque de trancher des questions si brûlantes et sur lesquelles l’épiscopat canadien n’a pas encore dit son dernier mot. Ce livre est essentiellement une œuvre de polémique et il est destiné à renverser la théorie de Son Honneur le juge Beaudry. M. Pagnuelo est peut-être plus logique que le savant juge, en ce qu’il tire toutes les conclus. sions de son sujet, tout absurdes qu’elles peuvent être. En effet, que sont-elles ces conclusions ? Qu’une paroisse canoniquement érigée n’a pas besoin du secours de l'Etat, des commissaires civils, pour donner au curé titulaire les droits, priviléges etattributions civiles qu'est censée conférer l'érection civile; que le curé a droit aux régistres de l'état civil et peut invoquer le secours des tribunaux pour collecter sa dime; qu'il a droit d'imposer des taxes forcées sur les habitants pour construire des édifices religieux et acquérir des cimetières, etc. Ainsi, l’auteur ne veut pas que la loi civile intervienne dans l'érection de la paroisse, dans la tenue des régistres, dans la perception de la dîime, dans la construction des édifices religieux au moyen de la taxe forcée. Mais si l’evèque rencontre de la difficulté pour arriver à ces fins, que faire ? Alors on recours à cette ville loi civile et on engage l'Etat

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à prêter main forte à l'exécution des volontés ou des fantaisies de l’évèque !

M. Pagnuelo a soumis son livre au jugement et à l’approbation des évèques de la province, mais les lecteurs savent qu’il a été désapprouvé par les autorités ecclésiastiques de ce pays, particulièrement par Mgr. l'archevêque Taschereau. Ce livre d’ailleurs n’a pas le caractère, ni la portée, ni même la dignité d’un véritable traité de droit sur la question si débattue de l'Eglise et de l'Etat ; c’est une œuvre de polémique haineuse et violente, écrite pour servir les intérêts d’un parti, ne montrant qu’un seul côté de la question. C’est pourquoi elle passera avec les idées outrées qu'elle supporte. Bien plus, l’auteur, enfant soumis de l’église catholique et par conséquent acceptant sans murmurer les décretsdu syllabus, se met directement en opposition avec ces mêmes décrets en invoquant, pour les besoins de sa cause, la liberté des cultes. Chose étrange et tout à fait singulière ! cette liberté des cultes que l’on combat en théorie, on l’accepte, on la proclame en pratique afin d'arriver plus sûrement au but qu'on se propose. Si l’auteur avait gardé sa position indépendante d'avocat, sans s’abriter derrière le manteau des approbations cléricales et même du syllabus, il ne se serait pas mis dans la position ridicule d’invoquer dansle corps de l'ouvrage des idées et des principes qu’il a soin de condamner et de répudier dans la préface.

M. Pagnuelo soutient un principe fort étrange, c'est que, suivant lui, le droit ecclésiastique d’avant le conquête aurait disparu depuis par l'effet du changement de souverain ; ce qui n’est pas du tout conforme avec l’histoire et les simples notions de notre droit public.

“ Nous ne remonterons pas dans ces études, dit-il, audelà de la cessin du pays à l'Angleterre et des capitulations qui l’ont précédée, car il importe peu, suivant nous, de savoir si tout le corps du droit gallican, y compris l'appel comme d'abus, qui en était l'âme et la sanction, a jamais été introduit dans la colonie.” Voilà ce qui s'appelle, en bon français, escamoter le point en discussion, et j'avoue que c'est tran-

cher d’une manière fort ingénue ce qui est toute la question en litige pour ce qui regarde les rapports de l'Eglise et de l'Etat en Canada. Mais oui, toute la question est de savoir si le droit ecclésiastique du Canada sous la domination franaise a survécu à la conquête ! Ce qui n'empêche pas cependant l’auteur de soulever le coin du voile et de tirer à lui les arguments qui peuvent convenir à sa thèse en citant plusieurs arrêts, édits et ordonnances antérieurs à la Cession.

Lestyle est dur, incorrect, embarrassé en certains endroits, mais on comprend que la gravité des questions qui y sont débattues fait oublier les défauts de la forme.

M. Grrouarp publia en 1860 un livre qu'il intitula : Essai sur les lettres de change et sur les billets promissoires. L'importance du sujet, la diffusion et l'obscurité de nos lois, à cette époque, sur cette matière, rendirent le travail de M. Girouard d’une grande utilité. En effet, si le commerce est le soutien des états modernes et que le contrat d°: change soit le soutien du commerce, on conçoit qu'un livre qui traitait sinon ex professo cette matière, du moins d'une manière assez explicite et assez claire, reçut un accueil favoable. Et à cette époque, en 1860, c’est-à-dire avant l'empire du code, les matières qui concernaient le droit commercial étaient moins définies qu'aujourd'hui, ayant à concilier la jurisprudence avec le droit anglais quant à la preuve. M. Girouard a donc répondu à un véritable besoin en écrivant son traité sur les lettres de change. Sans doute que l’auteur ne répond pas à toutes les difficultés, n’a pas une solution à la multiplicité des cas et n’embrasse pas le sujet dans tout son ensemble et jusque dans ses dernières analyses ; s'il l’eut fait, on le surnommerait avec raison le Pardessus du Canada ; mais tel qu'ilest ce livre ne manque pas d’être utile au grand nombre. L'introduction, qui contient la partie historique est traitée d’une manière lucide et indique une connaissance approfondie de la jurisprudence et de l'histoire du droit.

# C'est un événement assez rare en Canada, écrivait l’'Hon, juge Beaudry à l’auteur, que l'apparition d’un ouvrage sur le droit; aussi ai-je lu avec attention celui que vous avez

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bien voula me communiquer et auquel vous avez donné le nom d'Æssai sur les lettres de change et que je qualifirai plutôt de Traité. Les développements que vous avez donnés à votre sujet, les commentaires dont vous l'avez accompagné, la multitude des décisions que vous avez rassemblées, et enfin la conférence des lois françaises, anglaises et canadiennes que vous y avez ajoutée, en font une œuvre qui ne semble rien laisser à désirer, nonobstant quelques observations sur des points qui n'ont pas encore été réglés par les tribunaux et sur lesquels la différence d'opinion est encore permise.”

Dans son Ætude sur l'acte concernant la faillite, 1869 M. Girouard exprime le regret de voir de si notables altérations s'opérer dans notre droit et compliquer dans une certaine mesure le fonctionnement des règles courtes et simples du droit commun de nos lois statutaires. Cette brochure se recommande par des commentaires et des discussions utiles, Elle est divisée en dix-sept chapitres et subdivisée en cent un paragraphes. L'auteur fait preuve de connaissances sur ce sujet mais la phraséologie est loin d’être irréprochable. En général le style n’est pas correct. L'auteur soutient que la loi de banqueroute nuira à notre commerce à l'étranger et qu'elle sera, même à l'intérieur, un obstacle aux développements commerciaux.

Une autre brochure de M. Girouard est intitulée: Considérations sur les lois civiles du mariage, 1868 pp. 43.

Ce travail parut d’abord dans les colonnes du MNouveau- Monde. Il tend à affirmer une thèse vigoureusement discutée depuis longtemps, et dont la réalisation pourrait amener de graves conséquences,

M. Girouard commence d’abord par passer en revue les difficultés soulevées par l’octrois de certains pouvoirs accordés aux ministres protestants en fait de mariage ; il fait l’historique des événements qui ont pu modifier notre législation, étudie ensuite les questions relatives anx mariages mixtes, aux mariages des prètres, à la mort civile, aux mariages entre parents, au divorce à l'étranger, ete. Après avoir exposé ce que je puis appeler sa doctrine sur ces questions, il couclut à

changer les termes du code civil pour y substituer les disposi- | tions du droit canon. Il fait découler tout son sujet du grand | principe que le mariage est un sacrement, Suivant lui le ma- | riage des ‘catholiques doit être célébré: 1o en face de l'Eglise ; 20 par le propre curé des parties ; 30 après publi-

cation ou dispense de bans ; 40 enfin, il ne doit exister aucun | empêchement non dispensé par leur évêque. 3

Le mariage des protestants : oit aussi être célébré par leur propre ministre : il doit être célébré publiquement, après publication de bans, suivant les usages de chaque congrégation; une licence de mariage dispense de toutes ces formalités; il suffit alors qu’il soit célébré par le ministre des parties, sans autre forme.

“Le mariage mixte a lieu conformément à ces règles, suivant qu'il est célébré par le prêtre ou ministre de l’une ou l'autre des parties.

‘ Le mariage des personnes dans les ordres sacrés ou des religieux morts civilement est aussi nul.

“ Il en est de même du mariage célébré à l'étranger en fraude de nos lois.

« Le divorce obtenu à l'étranger est aus: : nul en Canada.

« Une licence de mariage 1.’est valable qu'entre les mains des protestants.

‘ Quand aux citholiques qui abjurent, il est évident que le mariage qu’ils contracteraient immédiatement après, suivant le rituel de leur nouvelle profession religieuse, est valide. Il 1 | en serait peut-être autrement, si l’ajuration n'était pas sin- }

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cère. Le tribunal devra sans doute avoir égard aux circonstances.”

Ces prétentions,qui sont celles d’une école nombreuse et un peu aussi le vœu exprimé de l’épiscopat bas canadien, sont de nature à soulever bien des tempêtes. Il importe pour le bien de l'Etat qu’elles ne s’accusent pas d’une manière t absolue et tranchante.

À part tous ces écrits, M. Girouard a encore beaucoup I contribué à la rédaction de la Revue Critique dans laquelle il se n passe le luxe d'écrire en langue anglaise. Ses écrits l

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sur les rapports de l'Eglise avec l'Etat marquent beaucoup de travail, beaucoup de recherches, un grand amour de l'étude ; mais il est regrettable de voir qu'ils péchent en certains endroits contre la vérité istorique.

Parmi le nombre restreint de livres originaux relatifs à la législation de notre pays il faut mentio: ner au premier rang, Migistrate Acts, de W. H. Kerr; 1871 pp. 415.

Une longue pratique des affaires criminelles, des études sérieuses sur la législature anglaise et un rare talent d'écrivain consciencieux et sage, secondèrent M. Kerr dans son entreprise. Aussi, son livre a-t1l été un de ceux que le publie accepte et juge sans examen préalable. La réputa. tion de l’auteur comme criminaliste était pour tous une garantie de la haute valeur du travail. Et personne n’a été trompé dans sont espérance. La législation criminelle de 1869 a été annotée avec profit pour tout le monde, Le grand nombre de décisions citées judicieusement au bas de chaque principe de loi contribue à fixer la jurisprudence en matière criminelle. Ce n'est pas la partie la moins importante du travail de M. Kerr.

Avant de faire la revue du statuc de 1869 l’auteur consacre, avec beaucoup d’à propos, quelques pages sur la nomination des juges de paix, la nature de leurs devoirs, leur juridiction, la preuve, la juridiction des cours de sessions trimestrielles, etc ; c'est la partie originale du travail. Elle est substantielle, claire, savante même. C’est pourquoi le livre de M. Kerr est appelé à rendre des services non-seulement à l'étudiant encore peu au fait de la législation criminelle, mais même aux hommes de loi en général désireux d'approfondir une législation dont la source est aussi large qu’elle est rationelle et humanitaire.

M. Kerr est un des collaborateurs assidu de la Revue Critique qu’il a alimentée de plusieurs bons articles.

Si j'avais devant moi les cinq volumes que M. EpouARD À. Braupry, notaire à Varennes, a l'intention de publier sur notre droit civil, je n’hésiterais pas à dire que c'est là l'œuvre la plus considérable entreprise dans le champ de la législa-

HEAR si

tion canadienne. Mais nous n'avons encore que le premier volume de cet important ouvrage. Espérons que les autres suivront de près celui-ci.

Le premier volume du Questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada est un fort in-8 de 585 pages; il contient l'explication du titre préliminaire du code et tout le

livre premier qui traite “ des personnes,” C’est dire que ce tome est très-important puisqu'il traite de la Jouissance et de la privation des droits civils, des Actes de l'Etat civil, du Domicile, des Absents, du Mariage, de la Séparation de Corps, de la Filiation, de la Puissance paternelle, de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation, de la Majorité, et des Corpo. ‘ations,

Dans le livre de M, Beaudry, tout le code a été mis en questions et réponses, et ces réponses sont généralement la reproduction du texte même. C'était certainement le moyen le plus sûr de ne pas dénaturer le sens de la loi, La manière d’annoter de l’auteur est celle adoptée par Pothier dans ses notes sur la coutume d'Orléans, par Jousse dans son commentaire de l'ordonnance de 1677, et autres jurisconsultes, Chaque article du code est expliqué, et des explications sont données sur notre ancien droit et sur le code Napoléon.

Mais cette méthode se rapproche plus de la glose que du commentaire et j'estime que l’auteur aurait donné plus de clarté à son travail en adoptant un système plus moderne. En efet, il y a notes sur notes, renvois sur renvois, ce qui rend très ennuyeuse la lecture, sinon l'étude du livre. La question renvoie à des annotations éloignées et la réponse fait de même, N’aurait ii pas été plus simple pour l’auteur et plus accomodant nour le lecteur, de développer toutes les explications qu’il juge à propos de donner, dans un commentaire venant après la réponse. Ce mode aurait atteint l'objet que l'écrivain avait en vue, d'appuyer sur des points particuliers. Il aurait pu, de cette manière, donner au texte toute l'intelligence, toute la clarté, tous les développements qu'il désire. A chaque page il y a au moins cinq ou six sortes do caractères d'imprimerie, ce qui était indispensable

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avec le mode adopté. Il en résulte une variété typographique qui, unie à la quantité des renvois, exige de Ia part du iectéur toute une étude préparatoire pour apprendre à lire le livre de M. 5eaudry. Ceci peut paraître un détail, mais les œuvres de ce genre, destinées à durer, doivent unir la perfection dans la forme à l’érudition dans le fond,

Je me plais à reconnaître que les explications de M. Beaudry sont simples, claires, précises, catégoriques, Il n'a pas l'ambition de pénétrer dans la discussion des points controversés. Il exprime simplement son opinion. Il a la modestie des vrais savants. L'ouvrage a plus de mérite que l'auteur lui en suppose. Il ne le destine qu'aux étudiants, je sais plus d’un avocats qui le consulteront, Ce n'est pas que le livre ne pourrait être plus pratique, Oui, car il y a une lacune extrème. La science de la jurisprudence est absente. L'article n’est pas appuyé par l'autorité de la chose jugée. Le précédent n’est pas cité. Notaire par occupation, par conséquent peu au fait de la pratique et des décisions de nos cours de justice, l’auteur a dù malgré lui peut ètre, négliger cette partie aujourd’hui si importante, Les précédents font fortune en cour. L'avocat cite les causes jugées plus souvent que l'autorité d’un jurisconsulte, Cette habitude est peut ètre déplorable. Mais que voulez-vous, elle existe. Le tribunal s'incline devant la chose jugée au mépris souvent de la raison écrite. On dit, et c’est si naturel que de le dire : on à jugé comme cela, donc c’est la loi. De fait, la magistrature est une institution si sacrée qu’elle ne devrait jamais se tromper, encore moins se déjuger comme il est arrivé.

M. Beaudry s’en est donc tenu à la théorie pure, à la parie abstraite du travail. Il a peut être raison à son point de vue, Comme avocat je le condamne. En effet, rien ne m'aurait tant plu que de trouver là ce qu'il me faut, sans aller ailleurs compléter mes études sur un point controversé de loi, pour me préparer à plaider une cause; chercher enfin l'argument en vogue à notre époque, la raison de la chose jugée.

L'auteur à parfaitement défini ses tendances dans la par-

.ment à toutes ces prétentions là. M’est d'avis cependant que

tie de son travail, relative au titre du mariage, Il appartient à l’école ultramontaine. Il affirme avec modération, mais il affirme. L'ombre de Pothier ne lui fait pas peur. Il lui fait des niches en lui montrant la bulle Quanta cura. Le juge Beaudry, qu'il ne faut pas confondre avec l’auteur, ne trouve pas non plus grâce pour ses idées gallicanes sur la question des régistres. Ce n’est pas lelieu pour moi|blâmer l’un ou de louer l’autre. Le temps répondra très éloquem-

Pothier n’était pas manchot,

L'ouvrage le plus important comme le plus récent, qui ait été publié en Canada, sur la loi criminelle, est intitulé : À Treatise on Criminal Laws as applicable to the Dominion of Canada, Toronto, 1872 in-8vo. pp. 720, par M. S. R. CLARKE.

L'auteur a voulu combler un vide qui se faisait sentir depuis longtemps. En effet, la codification des lois crimi-

nelles en 1869, tout en étant un progrès réel, ne laissait pas n d'être incomplète par l’absence de commentaires et d’autori- p tés. Il restait encore un travail à faire, celui d'appuyer a chaque disposition de précédents, d’éclaircir le texte souvent si

voilé, vague, confus, du statut; de définir les crimes en les classant d’après leur division respective, de citer avec à propos les auteurs anglais les plus recommandables sur ces matières ; enfin, d'indiquer la procédure à suivre devant les tribunaux criminels et la preuve dont chaque cas est susceptible. Ce qui restait à faire était donc excessivement n° important. Ce travail était appelé à donner à nos dispositions tr. statutaires cette clarté, cette précision, ce côté pratique qui es leur font défaut. - lit Depuis l'apparition du statut de 1869, il a été publié quel m ques traités, écrits avec talent, évidemment destinés à com- nel bler ce vide. Les livres de MM. Kerr et Lanctot sont de de ceux-là. Mais il faut reconnaitre qu'ils n’ont pas atteint ce no degré de fini et d'utilité qui distinguent l'ouvrage de M Æ Clarke. C’est certainement à l’heure actuelle un ouvrage À indispensable pour tous ceux d’entre nous qui voudront, E parmi le jeune barreau du moins, se vouer à la pratique des ju

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oinsà stablir, à Ja fixer, à l’uniformiser ; jusqu'ici l’ et le juge s’en rapportaient aux éoélsnts ue | . vant on pourra citer Ja jurisprudence du Days Hd A jurisprudence, parce là qu’elle est locale culélieie b ns nos institutions, nos mœurs, notre état do société ca tudes, nos usages, vaut mieux que l’autre. | Il ei ‘ait que les précédents purement locaux. L'auteur Hi . . un chapitre sur l’extradition, qui mérite d’être iu DRE

dd. pas qu il HIER conclure que l'ouvrage de M

arke soit sans défaut ; 1l pourrait avoir plus de dével | pements en certains endroits; certaines parties im >ort ice n'ont pas été travaillées autant que d'autres M. , vs peut s'empêcher de saluer avec bonheur ce da réf ” sur ai la certitude, contribuera à agrandi Anne no contribuera à agi andir le cercle des connaissances légales au milieu de nous. On ne peut, dans t 1 " cas, s'empêcher de lui donner une note votable Fran do son Ca "actère national ; le fond du livre, de mème x accessoires, se base sur des matériaux originaux indie a locaux. Il faut de toute nécessité que nos autètrs s tr trent de cette grande vérité : l'Indépendance du Cinad n'est qu'une question de temps. Il importe donc Re ; travaux en tous genres: législation, histoire, poésie ne . esthétique, ne portent point d’autres caractères. | C'est à Fi littérateurs qu'il importe de préparer d'avance ie “ ô és ment en habituant le publie à se passer de la métro lé à ne compter que sur lui; c’est là une œuvre taie 6 de à de tous les travailleurs intelligents : de travailler à der na nos institutions l'homogenité et l’uniformité Aésivebtes 6 " attributs donneront à notre état de société ïà … ” . aux nations qui se gouvernent elles-mêmes. Les ie ‘ ie l'intelligence possèderont donc cette distiicbiôn Hot jue afin de revêtir un véritable cachet national Fe

M. Clarke est encore l’auteur d’un excellent Traité sur les assurances .

Sous le titre suivant: Decision of the Speakers of Legislative Assembly and House of Commons of Canada, from 1841 to June 1872, etc. M. AuGusTiN LAPERRIERE, de la bibliothèque du parlement fédéral, a publié un ouvrage de 212 pages qui sera extrèmement précieux pour tous nos hommes publics. On y trouve les décisions rendues par les Orateurs de notre Chambre d'Assemblée durant l’Union et de la Chambre des Communes jusqu’à la fin de la session de 1872.

Le livre de M. Laperrière contient 199 décisions. 1 de l'Hon. Austin Cuvillier [1841-1844], 3de l'Hon. Sir Allan N.MeNab [1844-1848.],8 de l'Hon. A. N. Morin [1848-1851], 7 de l’Hon. John $. Macdonald [1852-1854.], 5 de liron.

L. V. Sicotte [1854-1857.] 56 de l’'Hon. Henry Smith [185$- 1861.], 26 de l'Hon. Ed. Turcotte [1862-1863.], 38 de l'Hon. Lewis Walbrige [1863-1867.], 55 de l’'Hon. James Cockburn (1867-1872.

Un appendice donne les décisions de deux orateurs sur des matières qui ont trait aux élections contestées.

Ce livre a coûté beaucoup de travail et de longues et patientes recherches, qui témoignent hautement en faveur de l'auteur, :

M. Acruëesss Topp, bibliothécaire au parlement fédéral a publié un ouvrage d'une haute portée, intitulé : On Parlia mentary Government in England, 2 vol,in-8vo pp. 650.

L'auteur examine soigneusement dans ce travail l'origine et les développements du droit constitutionnel anglais. On sent de suite l'importance d’un semblable ouvrage pour tous ceux qui, en Canada, veulent faire des études élémentaires sur le droit constitutionnel de la métropole. Ces études sont d'autant plus efficaces et plus pratiques qu'elles trouvent une

application immédiate dans nos parlements,

Cet ouvrage a été publié à Londres, le premier volume en 1867 et le second en 1869. Le premier volume est dédie à l'Hon. John Rose, le second à l'Hon, T, D, McGee.

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exmine les attributions qui relèvent du souverain et de ses

‘apports avec le parlement, les conseillers de la couronne et les conseillers privés, le conseil exécutif, son origine, son organisation et ses prérogatives ; les ministres de la couronne en parlement, les départements d'état, leur organisation et leurs fonctions ; les juges et leurs rapports avec la couronne et le parlement.

L'ouvrage de M. Todd contribuera certainement à vulgariser la connaissance du droit constitutionnel parmi nous. Neut-il ce seul mérite que déjà l’auteur serait amplement recompensé de son travail; mais c’est encore un véritable arsenal ou pullulent les précédents et les autorités à l'appui des points controversés. (C’est pourquoi le législateur, l'homme d'état, les avocats et les publicistes ne sauraient s’en passer.

M. MAGLOIRE LANOTOT, magistrat stipendaire pour le disirict de St. Hyacinthe, est en voie de publier sous le titre de Livre du Magistrat, un volume de quatre à cinq cent pages. Cette publication est rédigée de manière à rendre plus compréhensible nos lois statutaires en matière criminelle, En mème temps l’auteur résume, de Greenleaf et autres auteurs anglais, les lois de la preuve. Ce sera sans aucun doute la partie la plus originale et la plus pratique de l’œuvre.

M. J. Roy, avocat de St. Hyacinthe ; a commencé la pubiication d’un volumineux ouvrage, intitulé: Æxplications du Code Civil du Bas-Canada, in-8 pp. 378. Nous n’avons encore que le premier volume, lequel s'arrête au livre deuxième. L'auteur n’a pas eu la prétention d'écrire des commentaires capables d’éclipser ceux de Trolong. Si la science ne fait pas défaut, elle se cache en certains endroits. Le style est pauvre et annonce l'écrivain encore peu au fait de la pratique.

L'Hon. J. J. C. ABBorr naquit à St. André en 1821. Fut admis au Barreau en 1847. Doyen de la faculté de droit de l'Université McGill. Siége au parlement depuis 1857. Fut solliciteur général de 1862 à 1863. Possède une clientèle très étendue comme avocat. Auteur de l'acte de üillite de

1864 ‘‘ with notes together with the rules of Practice and the tariff of fees for Lower Canada, ” pp. 118. Ce travail est dédié à l'Hon. Juge Meredith. Les commentaires qui accompagnent la loi sont appuyés par les meilleures autorités, tout en citant la loi ancienne et nouvelle sur la matière. Cette étude est aussi utile au commerçant qu’au jurisconsulte,

L'honorable JONATHAN SEWEL 1766-1839, homme d’une fatale célébrité dans les annales canadiennes, suivant l’expression de M. Bibaud (1), occupa la charge de Juge en Chef. Dans son Plan d'Union il tend à neutraliser les canadiens par l’'émigration européenne, Son Æssai sur l'histoire du droit français présente dans un court résumé beaucoup de connaissances. On a encore de lui: On the advantage of opening the River St. Lawrence to the commerce of the world, 1814; On stones used in Russia for warming dwelling houses; Notes upon the Darck days of Canada.

JusriN MoCarTuy (1832), habile avocat de Québec dont M. de Gaspé parle avantageusement dans ses Mémoires, n'était encore qu'étudiant lorsqu'il publia le Dictionnaire de l'ancien droit du Canada ou Compilation des Edits, Déclarations, etc. 1809. Ce n’est pas tant, dit M. Bibaud (2), une simple compilation qu'une analyse claire et exacte des Edits et Ordonnances,

Louis PLAMONDON, avocat de Québec, membre de l'ancienne société littéraire de Québec de 1809, à prononcé un éloge de George IIT. Ses talents l’on placé à la tête du Bi reau à l'époque où il vivait. M. de Gaspé en parle avantageusement dans ses Mémoires.

L'AB8e Roux, du Séminaire de St. Sulpice, prédicateur, théologièn et jurisconsulte distingué, a laissé un Traii* des Notes de l'Eglise, un traité sur l’amovibilité des curés en Janada, publié et augmenté par Mgr. Lartigue avec une réfutation des Notes de M. Lafontaine, avocat de M. Naud, sur l’inamovibilité des curés, et des mémoires sur les droits du Séminaire.

(1) Hommes illustres.

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JAMES ARMSTRONG, avocat de Montréal, a écrit : A Treatise ôn the law relating to marriages in Lower Canada, 1857 ; M S. BELANGER, avocat de Montréal, une Table alphabétique et analytique du code civil du Bas-Canada 1865 ; M. Courzee, un semblable travail pour le code de procédure ; M. L. N. BENJAMIN, avocat de Montréal, une compilation importante : The St. Albains Raiïd, 1865 ; c’est le dossier complet de cette cause, une des plus remarquables, de nos annales judiciaires. M. Dunx a rendu le mème service en publiant un compte rendu de l'affaire Guibord, 1870.

M. GeorGe BRIDGEs, journaliste entreprenant d’'Aylmer décédé en 1841, a publié : Digest on the British constitution ; M. Goprroy CHAGNON, Vicaire de l’Assomption, un Précis des ordonnances du conseil spécial et des actes de la législature de la ci-devant province du Bas-Canada, 1842 ; M. A. J. Cuer- RIER, un Mémoire contenant un résumé du plaidoyer sur les questions soumises par le procureur-général de Sa Majesté à la décision des juges de la Cour Supérieure,

M. Hucux TAyLoR, ancien avocat de Montréal, Manuel of the office duties and liabilities of the Justice of the Peaces with pratical forms for the use of magistrates out of session 1843 ; l’hon. juge ToRRANCE, des lectures sur le Droit romain. Cus. Teru, N.P. Analyse etobservations sur les Droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et du clergé du Canada, 1842, pp. 240 ; Joux HENRY WILLAN, 1827, avocat distingué de Québec, Manuel of the criminal law of Canada, 1861, pp. 58; Some loose suggestions for the improvement of the criminal law in its present state of transition, 1867, pp. 17, M. J. Dourre, C.R., L'acte seigneurial de 1854 ; M. DE BELLE- FEUILLE, le précis des changements ; M. E. P. DorioN, traducteur en chef de la chambre législative, deux pamphlets intitulés : Affaire Pelletier, procès pour meurtre, 1853, p. 100 Historique des fonds de retraite en Europe et en Canada, 1862, pp. 64; M. CLEMENT Dumesniz,, De l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux du Canada, 1849 ; Réflections preliminaires des vrais principes politiques, 1849 ; l'Hon. CHeris- TOPHER DUNKIN, avocat des seigneurs à la cour seigneuriale de

1854, a écrit beaucoup sur la fameuse question seigneuriale. Les Titres des Seigneurs sont un ouvrage indispensable pour qui veut étudier à fond cette phase importante de notre législation ; M. J. M. Duxscoms, collecteur des douanes à Québec, composa un traité intitulé : Provincial laws on the customs, et le Canadian custom house guide, 1844 ; M. ANDRE Hawer,, La question des Fabriques 1831 pp. 17; l’'Hon. Huqurs HEney, 1790-1844,des commentaires sur l’acte constitutionnel du Haut et du Bas Canada, 1832 ; M. D. GrrouARp, La contrainte par corps, article publié dans la Revue Canadienne de 1866 ; M. J. Dourre, C. R. Les Chartes du Canada avant la cession, lecture faite devant l'Institut Canadien le 26 décembre 1867 ; M. RAMBEAU, 1810-1856, Le bill seigneurial exposé sous son vrai jour, 1855, pp. 31.

Ainsi qu'on le voit, les ouvrages sur le droit sont assez nombreux. Ils font certainement honneur à notre littérature. Ces travaux prendront de jour en jour de l’accroissement. On peut remarquer que l'élan date surtout de la codification.

Cependant, il reste encore un grand travail à accomplir: des commentaires sur le code civil. Déjà des écrivains de mérite se sont mis à l’œuvre. Réussiront-ils à accomplir cette tâche jusqu'au bout ? Toutefois, les hommes de loi restent con.

raincus qu'un ouvrage de ce genre remplirait une grande lacune. Mais il faut appliquer à ce travail des connaissances étendues, profondes, une longue expérience de la pratique et de la jurisprudence. Outre les commentaires du code civil, il y a encore plusieurs travaux importants qui seraient d'une utilité pratique, par exemple des commentaires sur les traités spéciaux du code civil, sur le code municipal, la législation criminelle et la procédure civile.

Le code civil est une œuvre sinon parfaite, du moins recommandable par elle-même. Elle mérite toute l'attention de ceux qui voient dans le bon fonctionnement des tribunaux une des plus grandes stabilités de la société. La vie sociale d'un peuple se reflète dans ses institutions judiciaires et l'administration de la justice est une marque apparente de

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civilisation. Que devieñdrait l’homme, la famille, la cité, la société, l'humanité, sans le respect de la loi et sans le prestige des tribunaux ? Le pouvoir judiciaire est donc une puissante garantie de l’ordre public; il assure au citoyen la paisible jouissance de sa propriété ; il protége la société contre les attentats de ses membres. Son rôle est essentiellement pacificateur et conservateur de ce qui est juste, honnète et bon, suivant le désir de la loi. Par lui le faible trouve protection contre les empiètements du fort, et l’opprimé obtient justice contre le puissant. Sous un égide bienfaisante l’humanité s'avance graduellement et sûrement vers une fin commune à tous les êtres raisonnables : le progrès. Les sociétés se développent en dehors des commotions bruyantes.

Le droit a pris l'humanité à son berceau ; il l'a débarrasség

des langes grossiers de la barbarie et il l’a triomphalement conduite par la main au seuil même des temps modernes. Son rôle n’est pas fini. Il surveillera cette civilisation et écartera les obstacles qui en arrèteront l'essor. La loi est à la société ce qu'est le gouvernail au vaisseau : elle éloigne de l’état les dangers qui le menacent. Sans doute qu'elle n’est pas efficace à dominer toutes les tempêtes et à écarter tous les conflits, mais en dehors des circonstances anormales, elle est la plus grande garantie de stabilité et de paix qui existe sur la terre.

Le rôle de la loi s'identifie d’ailleurs, avec celui de la raison qui tend chaque jour au perfectionnement d'elle-même. Dieu a voulu que les hommes se formassent en société pour satisfaire aux besoins de chaque être. Mais la raison commandait également à l’homme d'associer ses forces à celles de son semblable pour arriver plus facilement au but commun. C’est encore la raison qui veut que l'autorité, gardienne des droits de la majorité, emploie ses prérogatives à sauvegarder les intérèts communs du public, C’est encore la raison qui proclame la nécessité de formuler des règles pour établir les droits de chacun dans cette réunion variée de personnes et de choses qui constituent la société, C’est encore la raiso. qui acclame Ia nécessité du pouvoir judiciaire,

chargé d’administrer la justice aux peuples de la terre. Grande et noble institution, dont l’idée première est innée à l’homme, que la raison reconnait et que la civilisation confirme ! Elle n’est pas seulement la sauvegarde des sociétés, mais eue en est l'éclat et le prestige Heureux les peuples qui vivent sous l'empire de lois sages ! Heureuses les nations qui né connaissent d’autres maîtres que les lois qu’elles se sont données et devant lesquelles tous les hommes ploient indistinctement la tête, dans une fraternelle égalité !

Le rôle de la magistrature est si auguste, siélevé, si noble, qu'il ne devrait être exercé que par les hommes les plus savants et les plus sages de leur temps. Ils doivent, sur le banc, se montrer dignes des honneurs que la nation leur a confiés. Que deviendrait le pauvre peuple s’il perdait confiance en eux, lui qui croit avec raison à leur honneur, à leurs vertus, à leur moralité, à leur jugement ! Hélas ! le doute mème est amer, qu'est-ce donc que la réalité ? Interprêtes de la loi, les juges sont liés par leur serment à juger d’après la loi, au meilleur de leur jugement et leur conscience, sans partialité, sans parti pris. Leurs yeux sont couverts de l'antique bandeau de la justice et, dans leurs mains, ils laissent pancher le plateau de la balance, là où l’entraine le poids de de la preuve, de la justice et du droit,

Auprès de la magistrature se tient le barreau, ‘ecrps aussi ancien que le monde puisqu'il a contribué plus qu'aucun autre au développement de l'humanité et aussi,parcequ'il a présidé à l’enfantement des gouvernements et au mécanisme des sociétés. Son rôle dans l’histoire s’identifie avec les développements et les progrès individuels, politiques et sociaux. Il a lutté contre tous ceux qui voulaient l’asservissement de l’homme par l’homme, et l’asservissement de la pensée humaine. Il a plus fait pour le genre humain que toutes les sectes de philosophes ensemble, justement par ce qu’il ne s’est jamais écarté du sens commun et des choses pratiques, et aussi parce que sa méthode est essentiellement processive et rationnelle. Il occupe dans chaque pays la place naturelle que lui assign” ses aptitudes multiples. La variété de

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ses études met l'avocat en contact journalier avec le fonctionnement de la chose publique. Il en connaît les rouages et les détails. Il tient à la fois du législateur et de l’homme d'état, du publiciste et du fonctionnaire public.

En terminant, je n’ai qu’un souhait à formuler : c’est que le barreau canadien se souvienne toujours de son passé glorieux, de ses traditions honorables et de sa mission dans les destinées de notre patrie.

LD

h + fl #l

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