‹ Histoire de la littérature canadienne [microforme]Chapitre 49 sur 52 · LISE ER · texte numérisé non relu

LISE ER

grand nombre de volumes, exigeaient de la part de ceux qui avaient à approfondir une question, des complications minutieuses, des études longues, ingrates et fastidieuses, qui souvent n’offraient point les solutions dont on avait besoin, Depuis longtemps, on sentait la nécessité de remédier à un aussi grand inconvénient en réunissant et coordonnant dans un cadre étroit, par ordre de matières, toutes les décisions relatives à chacune d'elles en particulier, et de manière que, non-seulement le jurisconsulte, mais même chaque individu put embrasser d'un coup d'œil tous les renseignements utiles à la connaissance du droit afin de pouvoir éviter des contestations judiciaires très-souvent préjudiciables au bien être et à la prospérité des familles,

Il n’y a pas à douter que le livre de M. DesRivières-Beaabien ait rendu de grands services au Canada. Ce manuel pouvait au moins guider les moins clairvoyants, et c’est toujours le plus grand nombre, Il ne renferme pas sans doute tous les points de décision, il n’a pas l'étendue, les considéraations et l'érudition qui rendent un livre indispensable, mais tel qu’il est, il ne manque pas d’être d’un grand secours.

Aujourd’hui ce livre est relégué au fond des vieilles bibliothèques, parce que le code est actuellement la loï en vigueur et parce que nous avons pour nous guider, dans l'étude de nos lois, des auteurs beaucoup plus en rapport avec notre nouvelle législation.

M. P. D. Doucer, ancien notaire de Montréal, commissaire avec MM. VanFelson et McCord pour s'enquérir de l’état des lois sur la tennre seigneuriale, en 1852, a publié'en langue anglaise, un traité sur les lois du Canada.” Cet ouvrage est intitulé : Fundamental Principals of the laws of Cunada, as they existed under the natives, as they were clanged under the French Kings, and as they ware modified and altered under the Dominion of England, 1843, in-8 pp. 298-152.”

C’était une entreprise colossale que l'auteur avait en vue, il n'a livré au public qu'une partie seulement de son travail.

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Il débute par l'histoire du droit anglais jusqu'à l’époque de la Cession du pays à l'Angleterre, en 1763. Cette partie est traitée longuement et savamment. M. Doucet s'appuie des meilleures autorités. Il passe de là à l’histoire du droit français qu'il continue jusqu’à la découverte du Canada, au XVIe siècle, résumant cette partie en quelques pages. Vient ensuite le texte de la Coutume de Paris, en anglais eten français. Dans la dernière partie du volume, l’auteur entre plus spécialement dans son sujet en traitant le code civil. Les dispositions du Code Napoléon, qui se rapportent au Canada, y sont citées.

Cet ouvrage est avant tout une œuvre de compilation, mais il résume bien tout ce qu'il importait de connaître et d'étudier avant la codification. Nul doute que le travail de M. Doucet a rendu d'énormes services au Barreau et aux hommes de loi en général. Cepandant, il aurait encore mieux répondu, ce semble, aux besoins du temps si l’auteur n'en avait pas sacrifié la plus grande partie à faire l’historique du droit anglais. On trouve là sans doute une des sources de notre droit, mais ce résumé, fürt bien fait d’ailleurs, présenté avec clarté et précision, est trop étendu comparé à l’espace consacrée aux lois civiles du Canada. Il aurait dû appuyer le texte de commentaires et de développements, ce qui aurait rendu des services plus signalés que toute la science qu’il déploie dans la discussion des vieux statuts impériaux, C'est, dans tous les cas, un ouvrage de mérite, qui dénote une connaissance approfondie du droit. L'auteur à certainement atteint son but en compilant ce travail dans le dessein d'aider l'étudiant qui, à cette époque, devait feuilleter un grand nombre d'ouvrages pour étudier les lois civiles ou criminelles en force dans le pays.

Le Barreau canadien s’honore, à juste titre, d'un homme qui, par sa probité, son érudition et son travail a sû s’acquérir la considération de ses concitoyens, je veux parler de JACQUES CREMAZIE, dé .dé en 1872, en son vivant Recorder de Québec et doyen de la faculté de droit de l'Université Laval.

M. Crémazie est le type de l'avocat honnète homme, comme il est le type du professeur minutieux. Il occupa la charge de professeur de droit civil à l'Université Laval depuis la fondation de cette institution, en 1852. Nul n’a voulu s’entourer d'autant de solennité et de majesté. Ambitieux de communiquer la science à ses élèves, il embrassait les questions de droit dans tous leurs détails ; rien ne manquait sous ce rapport, les minuties, les déductions faciles, les corollaires que l’analogie fournit aisément, tous ces cas de moindre importance que le texte original n'a pas prévu, trouvent dans ses ‘“ Notes ” une solution claire. Ce n'est pas que le savant professeur néglige entièrement les principes fondamentaux, les articles organiques, les grandes questions contro" vsées du droit, mais voulant trop embrasser, le jurisconsulte est obligé de céder le pas au commentateur minutieux. En un mot, l’enseignement profond, large, l'enseignemernt supérieur le cède à la glose pédantesque.

Et c’est aussi un peu ce qu’on remarque dans tous les ouvrages de Crémazie. A la lecture de ses œuvres on est tenté de croire que l’auteur tient à faire montre d'érudition. I cite complaisatnment le texte latin et le vieux brocard français. Une étude très-approfondie des classiques, un commerce bien entretenu des vieux auteurs français et du droit romain peuvent excuser chez l’auteur ce luxe de connais: sances toujours fastidieux dans un livre élementaire. Les

Lois Criminelles Anglaises, ouvrage qui fut publié en 1842, sont à l'heure qu'il est un livre rare en Canada; c'est dire qu'il est recherché, Ce traité a cependant perdu de son utilité depuis la refonte modifiée des lois statutaires concernant les poursuites criminelles. Le statut de 1869 est devenu le manuel de l'étudiant. Reste cependant la première partie du livre qui traite des crimes et de leur division. Elle sauvera certainement le livre du naufrage de l'oubli à moins qu’une œuvre plus claire vienne la remplacer ; car je crois que l'obscurité est le défaut capital du livre de Crémazie : il s'est appuyé sur un grand nombre d'autorités, et celles des meilleurs criminalistes anglais; mais au lieu d'adopter la mé-

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En 1852, Crémazie publia : “ Manuel de notions utiles sur les droits politiques, le droit civil, la loi criminelle et municipale, les lois rurales,” etc., et en 1857, ‘“ Les notions élémentaires de cosmographie et de météorologie, accompagnées de leçons sur l'usage des globes.”

Inutile d'ajouter que l’auteur a rendu des services immenses à la jurisprudence canadienne par ‘es manuels et ses autres travaux. On puise dans les ‘notes de ses cours, de mème que dans ses écrits, des connaissances utiles, saines et variées,

J'ai devant les yeux les Commentaires sur les lois du Bus- Canada, par MAXIMILIEN BiBAUD ; c’est un magnifique volume, à la à a forte, et enrichi du portrait de l’auteur. Je feuillette le livre.........Je le parcours, et mes yeux s'arrêtent sur une foule de mots en italiques ; ce sont des citations latines, des principes de droit romain. Il yena beaucoup. Je ne suis pas certain, mais il me semble que l'auteur souriait d’aise chaque fois qu'il intercalait un mot de la langue de Cicéron. On s'aperçoit qu'il aime à faire le savant et à trancher du pédagogue.

Il y a beaucoup de commentaires dans les Commentaires. Il y a des pages consacrces aux études historiques du droit, d’autres au droit civil, d'autres au droit romain, d'autres au droit criminel, d’autres enfin pour donner la liste des admissions à la pratique de la profession d'avocat, ou pour citer le journal qui flatte la publication des Commentaires : il y a comme un chaos. L'ordre manque. A côté

d'un détail de législation l’auteur vous expliquera la difré-

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lière manie d'être original et de placer des naïvetés dans un ouvrage sérieux ! Jugez ! l’auteur dira :

et il signera son livre : Bibaud, jeune.

Bref, il y a bien des détails dans ce livre, l'ien des connaitsances inédites, mais vous y chercheriez en vain une étude AA

Monsieur Pothier,

vaste et approfondie des principes, une étude uniforme, réglée par une loi d'unité. Ce sont des commentaires, me direz vous ; oui, mais des commentaires mesurés sur une échelle étroite. Loin de moi l'idée de blâmer outre mesure le livre et l'écrivain. Je loue l’auteur de la tâche ingrate qu’il s’est imposée comme professeur ; je ne dis pas comme certain critique, peut-être malveillant, que son école de droit n’a été, en résumé, qu'un négoce de diplômes. Je suis le premier à rendre justice à ses efforts et à ses talents ; mais qu’on fasse de son ouvrage un puit de science et le canal de toutes lumières en Canada, jé me récrie et demande justice au nom de la vérité. Suivant moi le professeur a beaucoup plus de mérite que l'écrivain. Ce n’est pas qu'il faille rejeter loin de soi les Commentaires ; non, je le répète, il y a des connaissances à puiser, mais le livre ne réunit pas tout ce qu'on aimerait à y voir; et ce qui s'y trouve m'assure que l’auteur pouvait donner davantage. Il n’en demeure pas moins un livre précieux que l’on doit déposer avec soin dans sa bibliothèque mais qu’on ne peut consulter souvent, semblable à ces vases délicats, renfermés dans les armoires antiques, dont on se sert rarement de peur de les briser.

J'ai oui dire que M. Bibaud est encore l’auteur d’un Æssai de logique judiciaire, ouvrage, dit-il, qui doit servir d’Antirrhétique au livre de M. St. Albin, de France,

Epwarp CARTER, C. R., avocat distingué de Montréal et M. P. pour le comté de Brome à la Chambre des Communes, publia en 1856 un ouvrage intitulé : The Law and Practice of Summary Convictions and Orders by Justice of the Peace.

Ce n’est là que la première partie d'un travail plus complet ‘qui devait comprendre de nombreuses références aux décisions anglaises, qui forment la jurisprudence de notre justice de paix, etaux jugements de la Cour Supérieure. Les remèdes de l’appel et du certiorari devaient être traités sous leurs divers aspects d'utilité, et chaque matière devait être accompagnée de formules de procédure. La portion de cet ouvrage qui se trouve devant nous, et que l’auteur a dédié à l’hon. juge Aylwin, qui encouragea les travaux de l’auteur

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de son assentiment distingué, traite spécialement des offices, devoirs et pouvoirs des juges de paix et de la procédure à suivre jusqu'à l’audition des causes devant eux. Trentequatre formules de procédés terminent cette première partie.

Ceux qui ont déjà pu apprécier l'utilité du travail de M. Crémazie, qui embrasse le droit criminel d’une manière plus complète, ceux surtout qui ont suivi, devant nos cours, les révisions opérées par la Cour Supérieure des décisions des juges de paix, sauront gré à M. Carter d’avoir consacré ses veilles à des travaux aussi nécessaires pour la bonne administration de la justice dans nos campagnes.

M. Carter n’a jamais publié la seconde partie de son ouvrage ; mais le travail de M. Kerr nous a amplement dédommagé de cette perte.

Nous devons à T. K. Ramsay, juge de la Cour d'Appel, un petit travail d'une importance majeure, publié en 1863. Personne n’ignore que la Coutume de Paris était en force en Canada avant la promulgation du code. A l'apparition de la loi qui nous régit il importait de connaître les changements que la novvelle loi apportait et les points sur lesquels elle différait d'avec la Coutume. Afin d'éviter la confusion et les recherches des hommes de loi, M. Ramsay publia ses Notes sur la Coutume de Paris, indiquant les articles encore en force à l'exception de ceux relatifs aux Fiefs et censives, au retrait lignager ct à la garde noble et bourgeoise. Il résulte d’après ces Notes que près de la moitiéde la Coutume a été abolie et qu’on ne retrouve guère que 148 articles qui ne soient pas affectés, plus ou moins, par la législation provinciale.

Une autre brochure de M. Ramsay a pour titre: Government Commission Inquiry, 1863. L'auteur soutient avec beaucoup de science que le gouvernement ne peut pas émettre de commissions, à personne autre qu'aux juges, pour s’enquérir des crimes et délits affectant la vie ou la liberté des sujets de Sa Majesté. M. Ramsay est un de nos meilleurs criminalistes. Il a été pendant longtemps avocat de la couronne pour le district de Montréal. I£fut aussi pendant

quelque temps secrétaire de lu commission de la codification, On lui attribue l'idée de la fondation, à Montréal, du Lower Canada Jurist.

Le système hypothécaire qui subsiste en Canada, après avoir parcouru plusieurs phases, présente aujourd'hui, tel que la codification l'a fait, une homogénité qu'il n'avait pas avant l'empire du code, Cependant le travail des codificateurs semble avoir été incomplet en ca qu'il s'est borné à rassembler en un tout les diverses dispositions légales concernant les hypothèques et les priviléges conte: us dans les divers statuts, sans compléter entièrement ces dispositions restées en grande partie à l’état de premier jet. Mais ce système peut s'améliorer et avec quelques réformes tendant à faire atteindre au grand principe de la publicité de tous les droits réels un plein développement ; à perfectionner le mode d’enregistrement ; à rendre le droit d'hypothèquer plus effectif, et autres réformes relatives à la confection du cadastre ainsi qu'à la surveillance des bureaux d'enregistrement, on pourra compléter cette partie si importante de notre législation civile, M. HARVIEUX, N. P., Régistrateur du comté de Terrebonne, a contribué pour une bonne part à attirer l'attention de la législature sur ces points dans son opuscule : Observations et Commentaires sur les titres X VIT et X VIIT du Code Civil du Bas-Canada concernant la loi des priviléges et hypothèques. Ce traité se termine par un projet de loi contenant les vues de l’auteur sur les moyens à prendre pour rendre notre système hypothécaire plus complet.

M. Hjrvieux n’a pas écrit un traité complet sur cette

matière ; ses commentaires sont modestes et sans prétention. Sa longue pratique lui suggère les amendements nécessaires au bon fonctionnement de la loi. Il résume en outre la jurisprudence française, d’après les meilleurs commentateurs du Code Napoléon, sur les matières qui sont identiques dans les deux codes. Il a su avec tact mettre à contribution ces différentes sources, et je dois ajouter qu’il a su en saisir lo sens pratique en faisant saillir au besoin les défauts. C’est pourquoi le livre de M. Hfrvieux mérite d’être lu et étudié. 4

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L'auteur n'a pas eu la prétention de faire un traité ex professo de sa brochure. Il n’en est pas moins vrai que son petit livre a beaucoup de mérite à cause de la lumière qu'il jette sur certains points du droit, Tout en étant modeste son œuvre n'en est pas moins pratique. Les quelques lacunes qui se trouvent dans ce manuel s’effacent derrière le mérite réel du livre. On y trouve tout ce qu'il faut connaître des privi. léges et des hypothèques ; leur définition, leur nature, leur origine ou leur cause; ceux qu'on doit enregistrer, le mode de les inscrire, ceux qui n'ont pas besoin d'inscription ; le moyen de les acquérir, de les transmettre et de les éteindre ; le rang qu'ils occupent suivant la loi ou suivant leur inscription.

Les privilèges et les hypothèques sont une partie importante de toute bonne législation. Il importe donc de les bien approfondir afin de sauvegarder l'honnêteté dans les relations, la fidèlité dans l'exécution des e.gagements entre citoyens. Aussi, est-ce le troisième essai que nous ayons depuis 1841, sur cette matière. Avant M. Hjrvieux, SIR H. LAFONTAINE et M. BoNNER avaient +squissé, en quelques pages, les points les plus épineux de cette partie importante et à la fois difficile de nos lois.

Traité de droit administratif ou Manuel des Paroisses et Fabriques, tel est le titre d'un volume publié en 1863, par H. L. LANGEVIN.

A part le petit traité de l'abbé Maguire ar ce sujet, je crois que nous n'avions encore aucun ouvrage sur cette matièro avant l'apparition du livre de M. Langevin. Il semble que l'auteur, partant de ce point de vue, a voulu écrire un ouvrage élémentaire, destiné à favoriser et à guider les études des aspirarts à la profession d'avocat, tout en donnant au sujet des développements assez étendus pour rendre le livre utile au clergé. Mais il y a un grand nombre de points sur lesquels l’auteur s'est montré beaucoup trop eourt, et d'autres sur lesquels il ne dit mot,

Il ne touche pas à la question des emprunts qui est une des plus importantes, une des plus compliquées du droit des

fabriques ; pas un mo. non plu: de la distinction que l’on fait entre les assemblées de fabriciens et de marguilliers, anciens et nouveaux. Il semble ne dire qu’en passant que l'élection à la présidence peut compéter à chaque fabricien. J'aime assez cette opinion là, mais mon esprit n’est pas satisfait; il demande des raisons qui démontre ce droit. Et la question des notables, l’auteur a cru devoir ne pas en dire un mot. Peu de questions, en Canada, ont soulevé une explosion aussi spontanée et aussi variée d'opinions. IL y a d’autres points que l’auteur aurait pu toucher, ne fussent qu'à titre de renseignements. En sorte que ce manuel porte son titre, ce n’est pas un traité sur la matière puisqu'il ne dispense pas de l’étude des autres auteurs.

Tel qu’il est, cependant, ce volume n’est pas sans mérite. D'abord il a contribué à populariser les notions du droit administratif des fabriques, notions trop ignorées encore de nos jours, même par ceux qui devraient les posséder, les avocats par exemple. Ensuite, il a aidé aux écrivains qui plus tard se sont essayés sur le mème sujet. L'auteur «à apporté sa modeste purt à l'édifice de notre législation en fournissant des notes et des documents inedits, en citant des coutumes, statuts, édits, ordonnances et arrêts en rapport avec ce sujet. Tout cela n’était encore qu'à l’état de connaissances latentes : il a pris le compas et mis en ordre cette masse de matériaux, laissant à d’autres le soin d'élever à côté de son humble monument un édifice plus complet et plus solide,

En évitant de toucher aux points importants de son sujet, l'auteur s’est mis dans une position neutre ; la tendance de son école n’est pus marquée, On reconnait de suite un homme qui a souci de sa popularité etqui ne tient pas à froisser son monde, Cependant, il semble qu'on pourrait le compter dans les rangs de l'école gallicane : ils appartient assez à l'état pour mériter cette bonne note.

Il existe en Bas-Canada une demi douzaine de volumes sur la question très-ancienne et toujours controversée des biens dits de Fabrique. La législation canadienne est loin d’être

explicite sur ce sujet. Les partisans des deux écoles qui se

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sont formées sur cette question vont chercher leurs preuves les uns dans le vieux texte français qui régissait 1a matière en France avant la Cession du Canada à l'Angleterre, les autres invoquent la coutume et les usagessuivis depuis 1759. On déterrent de vieux statuts provinciaux qui peuvent s'appliquer indirectement au litige, ou feuillette les archives du Conseil Supérieur et les nombreuses ordonnances des Intendants ; il n’y à pas jusqu'aux statuts impériaux qu'on invoque pour les besoins du moment; bref, toutes ces autorités prises de gauche et de droite ont plutôt contribué à embrouiller un sujet déjà très-contesté par deux puissances : le temporel et le spirituel.

L'une de ces écoles, dite ultramantaine, résume ses prétentions dans cette phrase: ‘ Les biens des fabriques du Bas- Canada tombent de plein droit sous la juridiction ecclésiactique, et la juridiction ecclésiastique a ici une autorité souveraine et indépendante sur l'administration de ces biens temporels nécessaires au culte.” Cette proposition se délaye dans une dizaine d’autres que l'école ultramontaine du Bas-Canada tente d'implanter parmi nous, et qui sont repoussées par l'école gallicane voulant donner à l'état sa juste part de droits et de franchises en autant que la raison peut, sur cette matière, rester d'accord avec la foi. Elle maintient que les biens des fabriques appartiennent aux paroissiens comme privilège corporatif et non à l'autorité diocèsaine relevant immédiatement du pape.

Le Manuel des curés pour le bon gouvernement temporel des paroisses et des fabriques dans le Bas-Canada, par Mar. DEsAuUTELs, appuie et développe les prétentions des ultramontains, Ce livre se divise naturellement en trois parties. La première contient, outre l'avertissement et une lettre circulaire de Mgr. de Montréal, une introduction dans laquelle l'auteur établit comme base de son ouvrage : 10 que l'Eglise de J, C. est une société visible exerçant, mème en Canada, son pouvoir librement et indépendamment de l'autorité civile sur tout ce qui est de son ressort; 20 que les biens des fabriques sont des biens ecclésiastiques qui appartiennent à

l'Eglise et non à des paroissiens ; 30 que le curé est le premier et principal fabricien, et que c’est l'autorité ecclésiastique qui appela les laïques à l'administration des biens de l'Eglise et non les laïques qui appelèrent le curé. La deuxième partie contient le corps de l'ouvrage et se divise en douze chapitres traitant les principales questions du droit des fabriques. La troisième partie se compose de plusieurs formules utiles au curé et aux marguilliers dans l’administration de la paroisse, et de pièces justificatives dont les principales sont le mémoire de Mgr. Lartigue contre l’admission des notables dans les assemblées de fabrique, le factum de M. Cherrier, le jugement de la cour d’appel et l'opinion du juge en chef Lafontaine dans la cause de Jarret vs. Sénécal, touchant la présidence du curé; puis des édits, ordonnances, déclarations, actes du parlement, et statuts relatifs au sujet. Le tout forme un ensemble de renseignements et de faits sur le droit administratif qu'il serait difficile de trouver ailleurs sans des recherches nombreuses, longues et fatiguantes.

Outre les points qui divisent les deux écoles en existence dans le pays, il y a des questions de jaits soulevées par Mgr. Pesautels qui évidemment ne peuvent rencontrer l’appro. bation de tout le monde. Je citerai entre autres la fameuse question des notables. L'auteur distingue trois espèces d'assemblées pour le gouvernement temporel de la paroisse ; celle des marguilliers de l’œuvre, celle des anciens et nouveaux marguilliers, enfin celle des marguilliers et paroïissiens. Jousse et d’autres auteurs diffèrent et donnent une autre division que celle là. Mgr. D'sautels soutient également que “les marguilliers ne peuvent faire aucun emprunt de deniers que lorsqu'il en a été délibéré dans une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers.” Or cette opinion ne rencontre pas l'approbation de plusieurs savants avocats qui veulent la pgrticipation de tous les fabriciens. La participation du peuple dans toutes les questions relatives à sa régie est aujourd'hui trop palpable, sous un gouvernement constitutionel comme le nôtre, pour souffler au grand nombre un droit imprégné dans tous nos rouages administratifs.

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L'ouvrage se termine par un chapitre sur la dime où l’auteur s'efforce de prouver que la dime étant portable et non quérable, comme anciennement en France, ne peut aussi être sujette comme en France à la prescription annale.

L'auteur cite souvent le traité de l’administration temporelle des paroisses de Mgr. Affre, les principes sur l'administration temporelle des paroisses par Boyer, voir p.31, et des livres de droit français récents qui se rapportent à un ordre de choses différent du nôtre. Cette manière peut induire plusieurs en erreur et leur faire adopter des décisions qui.ne parlent pas pour ce pays.

Ainsi, tout en disant dans l'introduction p. 7, que “ notre législature ne devrait pas s’immiscer d’elle-mème dans une affaire de fabrique,” l’auteur veut nous faire régir par ‘ les lois et les coutumes du royaume de France” suivant un arrèt du Conseil d'Etat pour la création du Conseil Supérieur de Québec (avril 1863.)

L'auteur n'ignore pas, sans doute, que c'est sur ces termes mêmes que le Conseil Supérieur s'appuyait pour connaître des matières ecclésiastiques.

Le Conseil interprétait l’arrèt dans un sens contraire. Modelé sur les parlements français il usait des mêmes droits et des mêmes pouvoirs La citation est donc maladroite, L'auteur l’a senti puisqu'il a ajouté plus loin que “les Edits et Arrêts de Règlements des Parlements de France, postérieurs à 1863, ne sauraient être invoqués ici.” (1)

Ici il y aurait toute une discussion à faire à propos de la question si controversée de l’enrégistrement des ordonnances au Conseil Supérieur de Québec. (2)

Page 36, L'auteur a omis de dire une chose importante, c’est qu'à l'origine d’une paroisse, la première élection de marguilliers se fait en vertu d’une ordonnance de l’évêque qui en règle le mode, et détermine leurs attributions. Ceci est essentiel.

(1) A la page 32, il cite comme autorité un arrêt de 1665.

(2) Vide, Le Droit Civil Canadien, par MM. Doutre et Lareau. Vol.I p. 120.

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Page 38.—En laissant la liberté de ne pas appeler les paroissiens pour les élections de marguilliers, quand l’usage n'en est pas introduit, le Manuel pourrait induire ses lecteurs en erreur, et il pourrait être très-imprudent de ne pas convoquer les paroissiens, puisqu'ils étaient présents au moins à la première assemblée qui a élu les premiers marguilliers ; un curé ne serait pas admis à les exclure.

Page 43.—N'accorde-t-on pas trop au marguillier en lui laissant les livres de recettes et de dépense de la fabrique ? Ne pourraient-ils pas brûler entre ses mains ? Dans les anciennes paroisses, ces livres restaient dans un coffre déposé au presbytère où le maguillier pouvait les voir quand il en avait besoin. Ses propres comptes doivent être sans doute écrits d’abord sur des feuilles séparées et transcrits ensuite sur le livre de compte.

Page 50.—II n’est pas exact, suivant nous, de dire qu’aucune loi n'oblige de mentionner au prône le sujet pour lequel on convoque une assemblée, car si cette convocation doit être faite suivant l'usage de la paroisse (page 49), cet usage peut avoir force de loi.

Page 51 à 62.—L'auteur a omis de dire que toute aliénation doit être autorisée par la délibération d’une assemblée de paroisse.

Page 68.—Nous serions bien disposé à admettre ce que l’auteur affirme, sur l'autorité de Boyer, que les églises ne peuvent être hypothéquées, alliénées, ni exécutées même dans leurs meubles destinés au service divin.

Mais nous aurions été enchanté de voir citer des “ jugements donnant un surcis (p. 68), et ordonnant qu'il sera pris des mesures pour parvenir à l’acquit des dettes de la fabrique.” Nous voyons bien la citation de Boyer à la page 76, pour une procédure qui n’a pas lieu dans ce pays; mais franchement, ce n’est pas ainsi que l’on peut établir la législation ; si vous voulez faire autorité, prouvez ce que vous avancez, en citant la loi positive sur la matière. *

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* Journal de Québec, 1855.

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de ce livre, on ne peut s'empêcher de remarquer qne l’auteur est maître de son sujet et que toutes les questions qui s’y rattachent lui sont familières, Car, traitant un sujet qui requérait des connaissances spéciales de droit canon, de législation civile, il a joint la science d’un jurisconsulte à l'assurance d’un scolastique. Son livre a relégué dans l’oubli le petit traité de M. Langevin. Nous devons encore à M. Desautels un article publié dans le premier volume de la Revue Canadienne, (1864) intitulé : “ Des biens et revenus des fabriques en Bas-Canada.”

Il s'élève une question toujours grave dans les pays de population mixte comme le nôtre. Les rapports de l'église et de l'Etat ne sont pas toujours parfaitement définis et les prétentions de ces deux autorités impiètent souvent les unes sur les autres. La ligne de démarcation qui sépare ces deux pouvoirs est difficile à établir. II y a certains points cependant sur lesquels il est nécessaire de déterminer la prépondérance de l’un sur l’autre. Il s’en suit souvent des conflits qui mettent en danger et la sécurité sociale et la liberté individuelle. Les uns veulent que l'Etat cède le pas à l'Eglise dans les questions mixtes, les autres exigent au contraire que ce soit l'Eglise qui se soumette à l'Etat.

Parmi les livres écrits, en Canada, sur cette grave et importante question, et publiés dans le but de l’éclaircir, il faut mentionner le Code des Curés, Marquilliers et Paroissiens, par l’Hon. juge J. U. BEaupry.

Disons de suite que l’'Honorable Juge ne tranche pas la difticulté de la question qu’il était appelé à résoudre dans son ouvrage. Il a jugé à propos de se placer dans une position indéfinie et qui donne prise à des interprétations différentes, Les ultramontains,'ni les gallicans, n'acceptent pas le Code des Ourés comme l'expression fidèle de leurs opinions en matière de droit administratif. Cependant, quelques eritiques acerbes ont prétendu que ce livre était un plaidoyer, ce qui pourrait tonteïiais ne s'appliquer qu'à la manière de traiter certaines questior.s débattues à Rome et devant nos tribunaux. Le reste de ‘ouvrage, qui comprend à peu près

tous les détails de l’administration des Fabriques, demeurera au dessus de ces attaques et rendra de véritables services, Au reste, le juge Beaudry, s’il a vraiment eu pour objet de soutenir une thèse en publiant ce livre, n'aurait fait que suivre l’exemple de M. Desautels, dont le Manuel des Curés, publié en 1864, était bien évidemment la pierre d’assise des prétentions émises alors par l’évèque de Montréal.

Si je dois considérer ces deux livres comme des plaidoyers sur les questions religieuses, je dois à la vérité de dire que si celui de M. Desautels n’est pas le plus habile, il est incontestablement le plus franc et le plus logique. Son thème consistait à faire prévaloir l'autorité ecclésiastique sur toute ingérence de la part du pouvoir civil, et s’il lui est échappé quelques opinions qui cadraient difficilement avec sa base d'opérations, il faut plutôt attribuer la chose au fait qu'il n'était pas dans son métier, ce qui ne pourrait servir d’excuse à unjuge. M. Desautels luttait contre une impossibilité en voulant dégager l'autorité ecclésiastique des liens par lesquels le droit publie soumet tout au pouvoir civil. Avant même d’avoir déployé tous ses moyens, il luttait au seuil même de son œuvre contre la confession qu'il était obligé de faire en ces termes : Nous ne saurions douter que le Droit Commun ecclésiastique qui était celui de la France, avant la Cession du Canada à l'Angleterre, est le Droit ecclésiastique particulier au Canada, etc.” Après cette concession, il devait rester et il reste désarmé pour soutenir l'indépendance de l'autorité eclésiastique, du pouvoir civil; car rien n'était mieux établi en France que la suprématie des tribunaux civils sur tous les ordres, toutes les classes et tous les indi. vidus.

M. le Juge Beaudry est plus difficile à saisir que son prédécesseur, et son système, s’il est possible d’en trouver un, dans son livre, lutte contre deux impossibilités. Tantôt absolutiste et ultramontain, comme M. Desautels, tantôt gallican, sans l’avouer et mème en protestant contre l’idée, il ne parait pas toujours savoir ce qu'il veut. Il résulte de l'in lécision qui caractérise la tendance générale de sa doctrine,

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des contradictions nombreuses et l'énoncé de principes où le jage désavouerait probablement 1’auteur, s’il était appelé à prononcer. La première page de l'introduction fournit un exemple de la tendance à affirmer l'indépendance de l'épiscopat et à prouver en même temps sa dépendance. Ainsi, il cite la loi de notre Parlement qui crée les corporations épiscopales, (32 Vict., Ch. 73) preuve directe de dépendance, et il dit, dans la même phrase, que les évèques ‘ ne sont pas tenus de se faire reconnaître par le pouvoir civil!” Un instant après il dit que l’église admet la législation laïque [et si elle ne l’admettait pas, —quid ?] et que l'autorité civile protège la religion catholique et lui assure des priviléges et une prépondérance particulière !

Comme M. Desautels, le juge Beaudry veut sortir du droit commun, mais dans des vues différentes. M. Desautels en veut sortir pour faire remonter tous les pouvoirs à l'évêque ; M. le juge Beaudry veut en sortir à son tour, pour substituer la volonté du curé à la loi civile et même au rituel et au droit canonique, dans certains actes de la vie civile et notamment dans les refus qu’il peut opposer à ceux qui réclament son ministère lors du baptème, du mariage et de la sépulture des catholiques.

Ce n'est pas dans l'exposé des doctrines qui concernent l'érection des paroisses que pêche M. Beaudry, je crois au contraire qu'au point de vue purement civil, il est exact de dire avec lui, que la loi civile doit seule régner. Mais dans les procédés qui précèdent cette opération le prêtre a de nombreux rapports avec son évèque, et c’est dans ces rapports que l’autorité de l’évêque devrait rencontrer le concours obéissant du prêtre. C’est là que l'indépendance du prêtre à l'égard de l’évèque s'affirme, par l'organe de l’auteur.

Une des matières qui ont été le plus souvent agitées de. vant nos tribunaux [les élections de margeilliers] seraient destinées à y revenir plus fréquemment, si l'on prenait à la lettre ce que dit l’auteur ‘ l’article 173, que ‘ ceux qui ne signent pas le procès-verbal de l'élection sont censés y donner leur sentiment. Ceci n’est vrai que relativement, Si l’élec.

tion n'est pas contestée, il faudrait une bien grosse irrégu. larité pour qu'on put l’attaquer, après s'être simplement abstenu de signer. Mais si une élection est contestée, la signature ou l'abstention ne peut signifier que peu de chose, Le danger d'affirmer une doctrine comme celle-là, c’est de suggérer, à quelqu'esprit borné ou passionné, l’idée de compter ceux qui s’abstiennent, comme partisans d’un candidat en minorité.

Sous l’article 224, qui reproduit fidèlement les dispositions du droit canon et du rituel, l’auteur énumère ceux qu’on ne doit pas inhumer, dans un cimct'ère catholique ; mais les commentaires détruisent la valeur du texte en affirmant: « que la sépulture peut ètre refusée à reux que l’autorité ecclésiastique en déclare exclus, et qu’à l'autorité ecclésiastique seule appartient de juger de cette exclusion,” et pour appuyer cette opinion, on réfère au jugement de la Cour de Révision, dans la cause de Guibord. Ceci explique la précipitation que l'auteur a mis à publier son livre et qui ne lui a pas permis de relire sa préface, dont la première phrase pêche par une tautologie malsonnante, imperfection qu’on ne retrouve dans aucune autre partie de l’ouvrage.

L'auteur affirme que les libertés et franchises de l’église gallicane n’ont jamais fait partie du droit du pays, quoiqu'il en soit fait mention incidemment, dit le juge Beaudry, dans une ordonnance de l’Intendant Dupuy.

Ces libertés et franchises de l’eglise gallicane étaient si bien le droit du pays, que dans l'acte d'installation de l'Evèque de Pontbriand, successeur de Mgr. de Laval, le roi dit: qu'ayant fait voir en son conseil les bulles et provisions apostoliques, octroyées à cet évèque par le Pape, et ne s'y étant trouvé aucune chose contraire aux priviléges, franchises et libertés de l'église qallicane, il a admis le dit Sieur Evèque à lui prèter serment de fidélité etc. Cette dénégation du gallicanisme a pour objet de repousser la juridiction civile connue sous le nom d'appel comme d'abus. L'auteur n'affirme pas que l'ordonnance de l'intendant Dupuy était un fait isolé, afin qu'après avoir détruit la valeur de cette

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ordonnance, il ne restât plus rien dans la jurisprudence, comme trace de l’exercice de cette juridiction, mais il ne semble omettre de le faire que pour éviter des longueurs.

Les édits et ordonnances contiennent sept cas d'appels comme d’abus, indépendamment de celui jugé par l’intendant Dupuy. Depuis la cession du Canada à l'Angleterre l’autorité des tribunaux civils a prévalu, dans tous les cas invariablement où ce conflit a surgi. Il y a un parti pris, dans lequel participe le juge Beaudry, de trouver dans la cause du curé Naud avec l’évêque Lartigue, une décision contraire. Parce que la cour s’est déclaré incompétente à prendre connaissance d’une sentence de l’évêque, suspendant un prêtre de ses fonctions sacerdotales, on en conclut qu’elle s’est reconnue incompétente à juger de toutes les décisions de l'évèque ! Nous ne savons à quel code de logique, l’on emprunte ce syllogisme. L'évêque avait nommé M. Naud curé de St. Jean Baptiste de Rouville, jusqu’à révocation de sa part.

Le curé prétendait que l’évêque ne pouvait le révoquer. La cour a décidé qu'il le pouvait et qu’elle était incompétente à s'enquérir si les raisons d'; l'évéque, pour révoquer un curé, étaient bonnes ou mauvaises. Cela paraîtra bien naturel et bien simple à ceux qui ne bâtissent pas des forts avec des allumettes chimiques.

Les instituteurs ont prétendu, au commencement du système d'éducation, que les commissaires d'écoles n'avaient pas le droit de les démettre de leurs fonctions, sans de bonnes raisons, discutables devant les tribunaux. Les cours ont décidé qu’elles étaient incompétentes à s’enquérir si les commissaires avaient raison de renvoyer un maitre d'école, lorsque ce dernier en appelait à la justice pour se faire maintenir en office. C’est peut-être une manière vicieuse de s’exprimer, pour un tribunal ; mais cela veut dire que chaque corporation ou officier publie, qu'il soit ecclésiastique ou civil, possède des pouvoirs discrétionnaires nécessaires à leur régie, sans lesquels ils ne pourraient pas exister

Le juge Beaudry avait bien détini la question en ve qui

regarde la sépulture, en disant: “ :‘fglise a le droit d'exclure du cimetière ceux qui n’appartiennent pas à sa communauté et ne font plus partie de son corps.” C’est là une question de fait, appréciable par les tribunaux, et dans laquelle les règles sont aussi claires et aussi sûres, que lorsqu'il s'agit de savoir si une personne est membre ou ne l’est plus d’une société de bienveillance, d’une compagnie de chemin de fer ou d’une banque. Si oui, elle en a tous les droits, si non, elle ne les a pas ou les a perdus. (1)

La partie qui se rattache aux régistres de l'état civil est bien traitée. ‘“ L'auteur, dit M. Gonzalne Doutre [*] donne des règles sûres aux curés pour la tenue de ces régistres, il entre avec soin dans les plus petits détails et il serait à désirer que tout ce qui y estdit fut observéà la lettre. C’est à nos yeux la meilleure partie de l'ouvrage. Ce devrait être le vade mecum des curés dans leurs fonctions civiles. Il est % exact dans tous les points et chaque observation porte un Ru cachet de savoir remarquable. Si l’auteur se sent ainsi à MAS l'aise en traitant la question des régistres de l'Etat civil, c'est Lt qu'il ne touche point à ces sujets mixtes qui mettent son jugement à la torture. Dans cet élément civil il parle avec toute l'autorité d'un magistrat.”

Les droits des notables sont parfaitement définis : les assemblées, leur présidence et la tenue des régistres des délibérations sont l’objet de judicieuses remarques qui indiquent une grande expérience de ces questions. L'organisation des congrégations, paroisses ou missions reconnues par l'Etat est savamment traitée. Le dernier chapitre est le plus important ; il traite de l'administration du temporel en neuf sections : 10 De la fabrique en général ; 20 Du bureau général ; 30 Du bureau ordinaire ; 40 Des marguilliers en charge 50 Des bancs ; 60 Du patronage et des droits honorifiques ; 70 Des cimetières ; 80 Des écoles de fabriques ; 90 Du maintien de l’ordre dans et près des églises.

(1) La plupart de ces remarques sont empruntées à un excellent article pub'ié dans le Pays de 1871 (*)

(*) Revue légale 11, 486.

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En somme, cet ouvrage a un mérite général incontestable, L'auteur a approfondi son sujet plus que tous ses devanciers, Et n'étaient ses irrésolutions et une certaine timidité qui l'empèchent de trancher la question de la supériorité civile en matière mixte, le Code des curés serait destiné à résoudre les nombreux problèmes provenant des obscurités qui enveloppent notre droit administratif.

Le nom de l’Honorable juge Beaudry a 6t6 mêlé à des travaux importants et sérieux ; il a fait partie de la commission chargée de codifier nos lois sur la procédure, et il a été pendant longtemps commissaire civil pour l'érection des paroisses,

Il a été nommé par le gouvernement pour collectionner les Décisions des Tribunaux du Bas-Canada ; il a aussi contribué à la rédaction de la Æevue de jurisprudence et de législation.

L'honorable juge T. J. J. LoRANGER vient de publier le premier volume d’un ouvrage important, intitulé : Commentaires sur le Code Civil du Bas-Canada, 1873, in 8vo, pp. 550.

En entreprenant cette tâche colossale, l’auteur à sans doute prévu la somme de travail, de science et d'énergie qu'il lui faudrait déployer pour ne pas rester en chemin. C'est pourquoi j'aime à croire que l'ouvrage ne restera pas à son début. Le peu que nous avons ferait certainement regretter ce qui reste à faire. Ce n’est pas une tâche restreinte et de courte haleine qu'il a entreprise, mais bien un traité complet sur toutes les matières contenues dans notre code, aussi bien que sur toutes celles qui s’y rattachent. Or, on sait que notre droit commun est d’une nature toute exceptionnelle ; il a sa source dans les Groits français et anglais, et iis'inspire également à la législation statutaire fort volumineuse comme chacun le sait. C’est justement ce qui rend la tâche du commentateur canadien beaucoup plus considérable que celle du commentateur français; ce dernier ne remonte pas plus haut que le texte du code Napoléon qui est son unique source, le premier comme le dernier mot de sa paraphrase,

tandis que le jurisconsulte canadien doit recourir aux nom-

BB

breuses sources étrangères qui contribuent à alimenter notre législation.

Je ne saurais encore porter un jugement sain sur l'ouvrage que j'ai sous les yeux et qui vient de sortir de la presse, L'auteur d’ailleurs n’a pas encore donné à son travail un cadre assez étendu. Mais si je juge l'œuvre par l'introduction je suis convaineu que tout le Barreau saluera dans la per. sonne de l'honorable juge un jurisconsulte éminent et un écrivain distingué. L'introduction est un petit chef d'œuvre de science historique et légale. Le reste du volume com. prend le commentaire sur le titre préliminaire, les trois premiers titres du livre premier, et une partie du titre quatrième,

Je vois que c’est l'intention du savant commentatéur d'envisager les questions légales au point de vue abstrait seulement. C’est peut être un tort. Son livre aurait deux fois plus de mérite s’il ajoutait aux considérations philosophiques la discussion pratique de la jurisprudence et l'analyse des précédents. J'aime à croire que ceci sera amplement réparé dans les volumes qui suivront,

M. Loranger est encors l’auteur d’un Mémoire sur la question seigneuriale. On sait que l'honorable juge était un des substituts du procureur général devant la cour seigneuriale de 1854.

M. H. SanBorN, député shérif du district de Montréal, dans son manuel intitulé : Æandy J * for Sheriffs and Buailifs of the Province of Quebec,, (pr s'est efforcé de placer dans une forme conver es les informations nécessaires sur les devoirs dc .1fs et des Huissiers, dans l’exécution des jagements des Cours, et la manière dont ces devoirs doivent être accomplis.

L'auteur a suivi la marche du Code de Procédure civile et en a reproduit, sous leurs numéros respectifs, tous les articles qui se rapportent à son sujet, ainsi qu’une formule exacte de

tous les procédés à faire en rapport avec la loi et une expli- À

cation de la manière dont chaque procédé doit être fait. M. Sanborn, dans le but de faciliter davantage ses lecteurs,

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a aussi annexé à son Manuel un appendice contenant liste des municipalités de tous les districts de la y rs Québec, les noms des villages incorporés Sn A pr etc, ce qui est d'une grande importance pour le us tions, la juridiction, ete, RARES Un tarif des honoraires alloués aux shérifs, suivi d des taxes de Cours et des honoraires dûs at ) ser pes tous leurs procédés, est aussi content don de sodi L 4 ainsi qu'un index alphabéti i … ed as phabétique qui place, sous un même co d'œil, tout le contenu de ce travail.

Al r M. GonsaL va DouTRE, avocat du Barreau de Montréal naquit le 17 juillet 1842. Fut gradué à l'Université MeGi | en 1861, et admis à la pratique de la profession ps Fa La nom de M. Doutre est intimement lié à la réfor w d Barreau. Ce sera toujours pour lui un beau titre de e | Ses confrères ont compris la grandeur des services pe Fe lui présentant des adresses flatteuses et des dus su su . de his toujours difficiles à détruire ; tout le PES o8 sens chac un en souffre et personne ne veut prendre soi d'y remédier. Pour cela il faut beaucoup d’énergi de caractère et de volonté. La profession d'avocat était ai “a brée et chaque jour le mal allait grandissant fées trait si peu de sévérité dans les examens que à igno és étaient toujours certains de leur affaire. Il suffisait d Ren son stage et de suivre, même de loin, le aan dun s et on pouvait compter sur un diplôme. M. Doutre Les = mouvement à cette utile réforme qui tend à “. æ l'Ordre dans une position plus honorable. Il réussit ds adopter en 1866 une série de résolutions qui indic an les principaux changements à opérer. Ces ar col à ie sirent à l'adoption d’une loi dans la chambre desnbl : , Loi qui fut sanctionnée dans le mois d'août de la ibn es F M. Doutre a beaucoup contribué à la presse ee Il

a un peu écrit tout partout et sur tous les sujets. On trouve

n ns mêlé à une foule de travaux d'histoire, de législa ion . 4 nc ‘ . . . . . g : + : he e Le Quoiqu'il n’ait jamais eu l'opportunité 4 . A * LA ( s . 4

ême le désir de siéger en parlement il a fait à lui seul

Re re SRE TRE CR

plus de bills d’une nature privée où publique que certains ministres que je connais, Ilest notoire pour tous qu'il est très.expert dant cette branche. Si vous ajoutez à cela un amour du travail que rien ne peut rebuter, un talent aussi solide que facile, une bonne volonté qui le rend corvéable à merci, vous vous rendrez compte des services qu’il a rendus, et qu'il se fait toujours un plaisir de rendre à ceux qui s'adressent à lui.

Nommé professeur de procédure civile, de médecine légale et de logique judiciaire à l'Université McGill, il remplit ses devoirs de professeur avec une régularité, une assiduité et un désir de communiquer ses connaissances qui le rendent très-populaire auprès des étudiants, Il ne se satisfait pas de cela ; chaque année, à l'approche des examens, il réunit ses élèves dans ses bureaux ou à sa résidence privée et là il les questionne et les transquestionne tour à tour, les préparant ainsi à l'admission de la profession. Il a, dans la force du terme, le talent du professeur, talent qui n’est pas donné à tout le mcnde et qui est aussi rare et vaut presqu'autant que celui de l’orateur, puisqu'il constitue un genre d’éloquence.

M. Doutre est membre de la Société de législation de Paris, correspondant de la revue de droit international de Gand, président de l’Institut-Canadien et Docteur en droit. Aussi, sa réputation a-t-elle dépassé les limites de notre pays. Outre ses travaux sur les lois de la procédure civile et du droit civil, il a encore écrit plusieurs brochures, entr'autres : Le Principe des Nationalités, Le Procès Ruel-Boulet, analyse médico-léqale, ete” Ses deux volumes sur Les Lois de la Procédure Civile, lui ont fait une réputation méritée de jurisconsulte, La première partie de ce travail contient le texte de la loi avec indication des sources d’où elle est tirée, le rapport des codificateurs, l’acte de Faillite de 1864, une introduction contenant les changements apportés par le code et uu index méthodique qui peut servir de clef pour pénétrer dans les arcanes ténébreux des procédures judi-

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Mais l’auteur a réellement fixé l'attention publique par son second volume ; cet ouvrage a rendu des services signalés à la législation canatienne. Ce n’est pas une œuvre de génie, mais c’est une œuvre éminemment pratique, qui vivre aussi longtemps qu'il y aura des plaideurs etdes avocats. Il met à nu, pour tout le monde, les ressorts de la justice, et à l’aide de ce vade mecum chacun pourrait plaider sa propre cause, s'il en avait la fantaisie. Le premier volume contient les principes, et le second l'application usuelle, pour ainsi dire mécanique de la procédure.

Le deuxième volume est un vaste recueil de ces formules diverses que les Procureurs, Praticiens, Auditeurs, Avoués, Notaires, Huissiers ete., doivent employer pour faire valoir leurs moyens devant les tribunaux civils.

Cependant ce serait mal apprécier ce travail si l’on n’y voyait qu'une compilation de formules, Il contient de précieuses suggestions pour l'amélioration de la procédure. Il signale les conflits entre le code civil et le code de procédure, aussi bien qu'entre les différentes parties de ce dernier code. La jurisprudence des arrêts, sur des points de procédure ou de pratique, part des plus anciens rapports publiés dans le pays, et dépasse les plus récents, car on en trouve d'absolument inédits.

La procédure de l'appel à Sa Majesté en Conseil Privé, celle de la Vice-Amirauté, des jurisdictions exceptionnelles, comme des Maisons de la Trinité, des Commissaires du Hâvre, toutes choses encore inédites ou éparpillées dans trente volumesdifiérents, ont trouvé place dans cet ouvrage.

M. Doutre a eu le bon esprit de ne pas présenter ces formules les unes à la suite des autres, sans suivre l'ordre du code ; ce qui aurait amené la confusion et la sécheresse, Non, il met devant les yeux du lecteur la copie oflicielle ; il Ia discute, il la commente, l’annote, indique les changements désirables que son expérience et ses fortes études lévales

lui ont fait connaître, et puis s'il se présente un article qui comporte l'exécution d’un procédé quelconque à adopter, il

le formule en termes simples, catégoriques, clairs, toujours appropiés au style du palais.

Il y à plus, l’auteur a fait de profondes études sur la jurisprudence canadienne. JT appuie chaque cas, chaque principe énoncé dans un articie par les précédents et les décisions des tribunaux. On voit à la lecture de son livre qu’il à feuilleté nos nombreux recueils de jurispradence canadienne,

Bref, l’ouvrage approche de la perfection ; il ne lui manque rien ou fort peu de chose. Le style est clair et concis, grave et délié ; en certains endroits, où l’auteur discute quelques réformes légales, on remarque une certaine chaleur qui active l'intérêt; en ces endroits l'écrivain distingué se cache derrière la robe de l’avocat. Ces travaux sur la proc: lure ont fait une réputation méritée à l’auteur que l’on peut considérer comme le Pigeau du Canada. ‘ Il mérite, dit M. Alphonse Desjardins, les félicitations de tous les hommes éclairés qui s'intéressent au fonctionnment de plus en plus parfait de nos lois et l’encouragement de ceux surtout qui peuvent bénéficier davantage du travail, des recherches et des études conscencieuses que cette œuvre met en relief. M. G. Doutre est un des jeunes membres du Barreau et déjà par son énergie et par une activité que rien ne déconcerte, il a réussi à opérer dans le Barreau des Réformes qu'aucun autre avant lui n'aurait espérer de voir se réaliser ; par son travail sur la procédure, il crée, dans un ordre de chose plus élevé, pour la sauvegarde d'intérêts encore plus étendus, un progrès dont tous les hommes d’affaires et surtout les praticiens en loi devront apprécier l’importance, Avant peu, nous n’avons aucun doute, l'ouvrage de M. Doutre sera cité à l'instar des auteurs les plus en renom et fera autorité devant nos tribunaux.” *

Doué d'une énergie infatigable, M. G. Doutre est à mettre la dernière main à un travail d’une importance considérable; ce sont des commentaires sur le code civil, précédés d’une introduction sur l'Histoire du Droit canadien. D’autres ont

* Revue Canadienne, 1869.

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pu coopérer à cette œuvre capitale ; mais leur part de mérite n’est que secondaire.

L'histoire du droit canadien, par M. T. DE MonriGNy est, avant tout une œuvre de consultation, L'auteur a eu le talent de compiler les règles, règlements, ordonnances, arrêts, proclamations, traités, statuts, actes, etc. qui furent en force en Canada à des époques différentes. Avouons que la tâche était grande et qu’il fallait pour atteindre ce but une patience et un courage à toute épreuve; il fallait la patience de l’avocat, habitué à remuer la poussière des greffes, initié à toutes les ficelles de la procédure, accoutumé à ce travail lent, souvent mécanique, surtout opiniâtre et ardu, qui demande plus que partout ailleurs le concours de toutes les facultés intellectuelles.

Avec un plan vaste il faut faire un gros livre : l’Histoire du droit canadien est an gres livre. Mille pages! Je n'entends pas dire que c’est le mérite principal de l'ouvrage. Je reconnais tout de suite que la partie originale se perd au milieu de la compilation. Suivant moi M. de Montigny n’a pas fait l’histoire du droit canadien, car une histoire du droit ne consiste pas à énumérer le titre des lois ou ordonnances qui ont régi un peuple, de même qu’une œuvre de critique ne consiste pas à citer les auteurs et leurs ouvrages, ce qui ne serait qu’un catalogue. Que dirions-nous d’un historien qui entreprendrait d'écrire l’histoire d’un peuple en ne citant que la chronologie des faits et des événements. L'histoire du droit canadien sous la domination française ne se trouve pas ailleurs que dans les édits et les ordonnances royaux, les arrèts du conseil, de l’intendant ou du gouverneur. Et bien! il fallait entrer dans ce travail, le disséquier, en expliquer le texte et les dispositions ; mais non pas seulement nommer le titre des ordonnances et la date de leur enregistrement, ce qui d’ailleurs se trouve tout fait dans la table des trois volumes des Edits et Ordonnances ; c’est faire de l'histoire trop bon marché.

Puis, M. de Montigny emprunte le rapport des codificateurs pour nous citer l'exposé de leurs motifs. Sur ce ton

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