SECTION X
Du GEÔLIE& ST DES PBISORS.
1 — Le geôlier sera nommé par l'alguazil mayor, et approuvé par le gouverneur avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions. II devra être présente au cabildo pour y être accepté, et pour prêter serment de remplir fidélemcet les devoirs de sa place, de garder les prisonniers avec vigilance, et d'observer les lois et les ordonnances établies à cet égard, sous peine des pénalités y déclarées (1).
â-^Le dit geôlier ne doit pas entrer dans l'exercice de ses fonctions, avant d'avoir donné boimes et suffisantes garanties, en la somme de deux cents piastres, pour répondre qu'il ne mettra en liberté aucun prisonnier pour dette, à moins que ce ne soit sur l'ordre d'un juge compétent (2).
3 — Le geôlier tiendra un livre dans lequel il inscrira les noms des prisonniers, celui du juge qui a ordonné la détention, la cause de cette détention, et les noms de ceux qui auront £ut l'arrestation ^}. Il résidera dans la prison, et pour chaque faute considérable commise par lui, il paiera soixante piastres, dont la moitié sera pour la «hambre royale, et l'autre pour le dénonciateur.
4 — ^11 sera du devoir du geôlier de maintenir la prison dans un état ée propreté et de salubrité, d'y fournir l'eau nécessaire aux prisonniers (6), de les visiter dans la soirée (6), afin de les empêcher de jouer et de se quereller (7) ; il sera de son devoir de les traiter avec "bonté, et d'éviter de les oflènser ou insulter (8).
6 — H sera aussi du devoir du geôlier d'avoir soin que les femmes
(1) Loi &, titre 6, lirre 7 de la Recopilacfon des Indes. — (2) Loi 4, mêam titre et même livre. — (3) Loi 6, titre 6, livre 7 de la Recop. des Indes. — (4) Loi 7, môme titre et même livre.— (5) Loi 8, ibid. — (6) Loi 11, ibid. — (7) Loi 19, tnénke titre et livre.— (8) Loi 9, même titre et livre.
AntamcM^ 401
•oient sépirées def lioinmeii (9) ; que leê^pAaaaakmdmàwxmaoBB eoient tenus enfermés dans lears appartements respectifs, et qu'ils ne soient pas pins sévèrement traités qae ne le comporte lear degré de cnipabilité oa l'ordre du jnge (10).
6 — Quant à ses honoraires, le geôlier se bornera strictement à ne recevoir que ceux qui sont établis par le tarif. Il n'en recevra point du panvre, sons peine d'une amende d'une valeur égale à la somme perçue (11). Il ne pourra pas, sous peine d'encourir la même amende, recevoir aucune gratification, soit en argent soit en effets (12). n s'abstiendra de jouer, de manger ou de former aucune intimité avec les prisonniers (13), sous peine d'une amende de soixante piastres, dont un tiers pour la chambre royale, un tien pour le dénonciateur, et le reste pour les ptisonmers pauvres.
Forme du serment à prêter par les gouverneurs, les alcades et les antres juges, en entrant en fonctions :
Moi, N. . . . nommé. . . . (suit la dénomination de Pemploi), je jure devant Dieu, sur la Croix sainte et sur les Evangiles, de soutenir et de défendre le mystère de la conception immaculée de Notre Dame la vierge Marie, et la juridiction royale à laqueUe je suis attaché par mon emploi. Je jure aussi d'obéir aux ordonnances royales et aux décrets de Sa Majesté, de remplir fidèlement les devoirs de ma place, de juger conformément à la loi, dans toutes les aflàires qui seront soumises à mon tribunal ; et pour mieux atteindre ce but, je promets de consulter les personnes versées dans la loi, chaque fols que l'occasion s'en présentera dans cette ville ; et enfin, je jure que je n'exigerai jamais d'autres honoraires que ceux fixés par le tarif, et de plus, que je n'en exigerai jamais aucun, de la part du pauvre (1).
NQuv%Uâ'OrUc7Uf navcnùrc 26, 1769.
Alxxâhdiib db OUSŒUJîY.
l9) Loi 2, titre 6, livre 7 de la Recop. des Indes.— (10) Loi 10, ibid.— (11) Loin 13 et M, ibid.--(18) Loi 10, ibid.-<13) Loi V%, ibid.
(1) Les ordonnances qai précèdent ont été tradaites de Ytmtî\ûk par Taotear. Celles qui suivent eont donnétB ici teUes qu'elles ont été publiées, à Tépoque, en très mauvais français.
403 APPEKDIOS.
INl^TRUCTtOKIS ntr la maMère déformer et de dresser Us procès civUs et criminels, et de rendre les jugements ordinaires^ cor^formè' ment aux lois de la RecopUacion de Castille et des Indes pour U conduite des jugestet des parties, en attendant que Vidiome espagnol soit plus familier et plus répandu dans cette province; et qu^Hs acquièrent une connaissance plus étendue de ces lois : rédigées et mises en ordre for le docteur don Manuel Joseph de Urrustia, et V avocat don Félix Rey, par ordre de son excellence don Alexandre OreîOyf gouverneur et capitaine général de cette province par commissiom expresse et particulière de Sa Majesté.
(. L— Des Jxtoeiceiits civiLa qbdihâisbs.
On observera d'abord que, dans les jugements civils et crimiDelsy de quelque nature qu'ils soient, les religieux ne peuvent jamais comparaître, ni faire aucune demande euz-mèroes, sans la permission de leur supérieur. Cette permission est également nécessaire au fils de famille, qui doit l'obtenir de son père, à l'esclave, qui ne peut agir sans celle de son maître, au mineur, qui doit être autorisé par son curateur, qu'il peut nommer lui-même, à l'âge de quatorze ans révolus, ou qui lui est nommé d'office par le juge dans un âge moins avancé, à la femme mariée, qui doit au préalable obtenir le consentement de son mari ; et enfin aux fous ou imbéciles, qui doivent être représentés par le curateur que la justice leur nomme, pour l'administration de leur bien et le soin de leur personne.
S — ^n faut pareillement observer que le consentement du père n'est pas nécessaire au fils de famille, quand il s'agit d'ester en jugement pour la répétition des biens et des droits qu'il aura acquis par ces services à la guerre, que l'on appelle castrenses ; ou de ceux dont Id prince l'aura particulièrement gratifié, ou enfin de ceux quH se sera procurés par quelque charge publique ; lesquels biens sont nommés quasi castrenses. Mais dans le cas ou le fils de famille demanderait des aliments, ou chercherait à sortir de la dépendance de son père pour des causes de mauvais traitements, ou antres raisons légitimes pour être émancipé, il obtiendra préalablement la permission du juge, à cause des égards et du profond respect qui sont dûs aux pères et autres ascendants. L'esclave est également autorisé à le &ire envers son maître, en supposant qn'il abuse de son pouvoir contre ce que les lois prescrivent à ce sujet, auquel cas l'esclave est fondé à solliciter on sa liberté, ou d'être vendu. La femme mariée peut de même» sans la permission de son mari, loi redemander sa dot qa'il seiait
APPfiNDItiJB.
prêt de dîMiper, on des alimauU dans les ca« de aèpagOjou ou de maavais traitemeats.
3— Celui qui se propoeeca de former vue dei^uuide par écrit pour deniers excédant la sonune de cent livres, le fera par une requête» dans laquelle il expliquera clairement le fait et les raisons pour lesquels il procède; il exposera si c'est pour le produit de quelque vente, on pour argent prêté, on antres moyens semblables, avec tontes les circonstances convenables pour Téclaircissement de l'afl&ire et l'intelligence du juge. U conclura ensuite à ce que la remise, ou le paiement de ce qu'il demande lui soit fait, eix condamnant aux dépens la partie adverse qui défendra ^injustement et mal à propos le contraire.
4--Cette requête sera signée de la partie, ou de celui qui sera chargé d'un pouvoir suffisant; elle sera présentée ensuite au juge qui, par un soit communiqué, en donnera connaissance à la partie contre laquelle la demande sera formée ; et cet acte anra la force d'assignation. Le défendeur fournira ses défenses dans le terme de neuf jours, à compter de celui où la demande lui aura été notifiée. n dressera un écrit qui contiendra en réponse les raisons qui lui seront favorables pour détruire les prétentions de sa partie adverse, si elle ne sont pas fondées, et fera ses défenses dans la même forme et avec les circonstances que le demandeur doit observer dans sa requête introductive.
5— Si le défendeur n'a point répondu dans le terme de neuf jours, le demandeur requiert alors dé&ut contre lui, par un écrit où il expose que le délai est expiré, et conclut que, n'ayant point donné de réponses, il soit c(mdamné par défaut; et qu'ea conséquence sa demande soit reconnue pour avouée par sa partie et suffisamment prouvée.
6— Si au oontraire le défendeur répond dans le9 neuf jours, et qu'il allègue qu'il ne doit point défendre la demai«fe intentée, quant an fond, soit parce que le jugement de cette cMse n'est pas ds la compétence du juge qui en a pris connaisssdce» soit jnurce que le demandeur ne peut pas ester en droit, ou q*ô ^e tempe de remplir son engagement n'est pas encore échu, o* autres semblables exceptions ; U en sera donné communication ^^ demandeur pour y répondre dans le délai de six jours. Su^ ses répliques, le juge décidera si on défendra au fond la démode; alors sans admettre aucun appel, U
demande se poursuivr» quant a^ f<>n<l-
7 ^jll^ si ]e '^fendeur, sans produire aucune semblable exception, fournit ap contraire d'autres moyens tendant directement à contester Is itomande, en alléguant que la chose demandée n'est point
404 AFPENDICB.
due, OQ qjoMiÊ est dé)à payée, oo enfin qoelqu'antrcs tÈàmoé «^ puyées de pièces aotbentiqoee, oi de tonte antre espèce de vèfîficsp tion qui pitisse étie admise avant le renroi da procès à la prante, dont l*efl^ le déliTrerait de la demande ; le tomt sera commnniqnè au demandenr, pour répondre par écrit à ce qae Pantie partie anra allégué, dout copie sera auflsi délivrée an défendeur pour y contredire, âytmt ainsi chacun deux écrits; après qnd, le juge demandera les pièces et rendra sa sentencOi
8 — Si le fidt contesté doit être admis à la preuve comme étant douteux, il sera pour lors reçu dans le délai compétent, qui peut être prolongé jusqu'à quatre-vingts jours sans plus. Pendant ce délai chaque partie fournira ses preuves, en s'ajoumant réciproquement pour voir prêter le serment^ et connaîtie les témoins que Tune et l'autre prodaira contre sa partie.
9— Les preuves présentées par les deux parties seront si secrètes qu^une partie ne puisse savoir ce que ses témoins auront déclaré, ni ceux de la partie adverse. Le délai auquel le procès aura été renvoyé, ainsi que celui qui aura été prorogé, étant expiré, une des parties demandera, qu'eu égard à l'expiratbn du terme, les preufss juridiques soient publiées. Cette demande sera notifiée à IVutre partie qui y consentira, et si elle n'y répond pas, elle sera oondtmnée par dé&ut, dans la forme qui doit être suivie, quand l'une des pailles ne répond point à la copie qui lui est donnée. Le juge ordonnera la puUicatkm des preuves, et qu'elles soient remises aux parties, en observant qn'dles passent au demandeur avant le défendeur, pour confirmer la certitude de la preuve.
10— 4ies preuves et les pièces du procès étant remises, le demandeur, qui trouvera les témoins de sa partie adverse non recevables, soit parce qu'ils sont ses ennemis, ou amis intimes, ou parents da l'aatie paitie, soit «mfin par d'autres causes qui aflkiblissettt la foi que l'ot peut donner a leur témoignage, dressera un écrit, avant que d'alléguet la certitu^ deVi preuve, dans lequel les reproches contre les témoins seront ^écifiés, ^^jirès serment prêté de n'avmr aucune intention de les ofiîmser; ce aernent sera notifié à l'autre partie, qui pourra mettre aussi dans sa répons^ les reproches faits aux témoins de sa partie adverse. On les admettra alors à la preuve des dits reproches ; et pour y parvenir, on ne pou»a donner de plus long délai que celui de quarante jours, moitié de ce»\i sous lequel la cause principale aura été admise.
11 — ^Après l'expiration du déki de Padmissio» à la preuve des reproches, il ne sera paspermis de demander que^cutte preuve soit pubUèè comme du» la cause principale; maisleprocèboera rsmîs
APPnoiOB. 405
an demaDdear pour qa^fl allègse le Inen prouvé, «t s'il ètiUit dans ce qa'il avancera, que Ba pienye est plus complète que celle de sa partie adverse, il en sera donné copie an défendeur; snr sa réponse on faute d'en avoir produit, le jnge déclarera l'instance conclue. Il ordonnant ensuite que les parties soient ajournées pour le jagemonC définitif, qu'il doit rendre dans le délai de vingt jours, à compter de celui où il a demandé les pièces du procès. Il examinera avec attention le droit et les preuves de chaque partie, afin de bien concevoir l'aflaire, et jugera le procès en condamnant le débiteur an paiement, ou en le renvoyant libre et déchargé de la demande, suivant ce qui sera trouvé juste.
13 — Si le jugement est ^nné pour une somme qui n'excède pas celle de 90,000 maravedis, on peut en appeler au cabildo, dans l'espace de cinq joure révolus, à ccnnpier du jour qu'il aura été notifié aux parties. 8i le jugement proncMice sur une plus forte somme, l'appel se fera au tribunal que Sa Majesté fixera, en conséquence de ce qui lui est demandé à ce sujet. On expliquera brièvement, à la fin de ces instructions, la manière d'avoir ce recours.
IS-^i les cinq joun s'écoulont sana qaa l'appel soit interjeté, la partie qui aura eu gain de cause, présentera un écrit par lequel elle demandera que, vu que l'on n'a point ûut l'appel dans le délai légal, la saDtence flrât réputée rendue définitivement, et que l'exécation en soit conséquemment ordonnée, dont il sera donné copie à la paitie adverse ; et soit qu'elle réplique ou non, le juge prononcera, tant sur la validité dn jugement que sur l'expiration du délai ; après quoi il ordonnera que la sentence B<»te s<m e(&t et soit mise en exécution.
}. U* — ^D£s Jugements exscxftoires.
1 — Lovsqm'une dette sera liquide et pleinement constatée, qu'elle portera avec elle exécution parée conmie par un acte ou obligation passée par devant notaire, ou même par un simple billet reconnu en justice par le débiteur, ou par un aveu judiciairement fait, quoique sans titre de la part du débiteur, ou par sentence rendue et passée en ioroe de chcMe jugée, ou par les livres de caisse du débiteur reconnus par lui, dans tous ces cas, le créancier dressera un écrit o^ il instruira de son droit et de son action, en y joignant l'acte qui le rend exécutoire, et demandera qu'en vertu de cet acte, il lui soit donné contre le débiteur mandement d'exécution, tant pour la somme due, que pour la dlme et dépense qui seront reconnues et établies. H observera que son écrit contienne le serment que la ) demandée est oertaiiie, due» et doit être payée par le débiteur.
4M AmuroioB.
a-^ie Juge eiunodim si VuA» oa la pièce qui doone au crcanckr le droit de répéter nue sonine, pacte exécvtion ptiée; dans cet état, il oidooneia prompte exécation, en adiessant pour cet eftt un ordre par écrit à l'algnazil maycv de aouuner le débiteur de payer la somme demandée ; si non que ses biens seront saisis joaqn'à la conconence de la dite somme et de la dlme et dépens.
8— En vertn de cet ordre, rslffoazil mayor sommeia le débîtenr; s'il se soumet, l'exécntioD cessera. Si au contraire il ne paye pas, on lui saisira des ef^ qui seront tnmspoftés chez le dépositaire général, à moins que le débiteur ne donne bonne et valable caution d'acquitter la somme à laquelle il est condamné par la sentence. Mais s'il ne donne point cette caution, ou s'il n'a pas des biens sufllsaats, on le constituera [tisonnier, si ce n'est qu'il ne jouisse du privilège de noUesee qui l'exempte de l'être pour dettes ; ainsi qu'en jouissent le militaire, le regidor, l'officier de fiaanee, la feomie, l'avocat, le médecin et autres personnee distinguées. L'alguaxtl mayor écriia au bas de l'ordonnance les diligences qu'il aura fakes, en y fiiisant mention du jour et de rhenre.
4 — ^Les biens étant fnjais, lu créancier demandera par un autre écrit, qu'ils soient estimés par deux experts doat leu parties conviendront, et qoe la vente en soit publiée par enchères dans les délais de droit, solvant la nature des biens. Ce délai sera de neuf jours pour les biens mobiliers, avec une annonce publique tous les trois jouri, et de trente jours pour les immeubles, qui seront aussi publiés de neuf jours eu neuf jours, pendant lequel temps, si le débiteur veut renoncer à ces publications, elles n'auront pas lieu.
^^Le terme étant expiré, et les publications frites, le créancier demandera que son débiteur soit ajourné finalement pour faire ses oppositions et prouver que la sentence demandée n'est point due, ou est déjà payée. En conséquence de cette demande, le débiteur sera assigné définitivement s'il ne s'est point opposé avant l'exécntioii, comme ayant pu le ùâte pendant tout le temps de la saisie, ou de sa détention es prisons, jusques à la sent«Mse.
6 — Si le débiteur ne forme aucune opposition dans trois jours, à compter de celui de la notification du décret qui ordonne l'assignation définitive, on l'attaquera par défaut, et Ton continuera le jog;»ment de k cause ; mais s'il fiût opposition, on lui ordonnera de prouver ses exceptions pendant dix jours péremptoires, lesquels commenceront à courir du jour de l'opposition ; ce qui sera commun à chaque partie pour prouver k justice de son droit, tel et ainsi qu'il lui oonviendnu
7-*Pendant ce déki, on recefra les preuves oOertee par les deux
APPEVBICK. 407
parties qui u'^mAgimcÊA à eompuatoe 7ééi|[NroqiieiMBt pour voir présenter, connaître et t&mer les témoins, conformément à ce qui a été réglé pour le jugement civil ordinaire dans le ). I, No. 8 et 9, avec cette difi^rence cependant que ce délai de dix jours pourra être prolongé à Ht demande du créancier, et dans ce cas le débiteur jouira de mène de cette prdongation accordée.
8— Le délai des preuves étant expiré, on ne sera plus admis à en fournir que par l'aveu de la partie et nullement par les témoins ; on remettra akvs les pièces au créancier pour qu'il déduise son droit, dont il sera donné copie au dateur. Sur ce qu'il exposera on non, le dé&ut enfin reconnu, le juge demandera les pièces pour rendre sa sentence.
9—11 examinera avec beaucoup de prudence et d'attention, si les exceptione fournies par le débiteur sont justes, et constatées par des preuves plus convaincantes que celles de la partie adverse; si ces exceptions portent ce caractère, il le renverra déchargé de la demande intentée contre lui; le juge donnera main-levée de la saisie de Ses biens, en ordonnant qu'ils lui soient remis, et condamnera en outre le demandeur aux dépens de l'instance.
10 — Si au eontraire le débiteur n'a point prouvé ses exceptions, et que la somme demandée soit reconnue légitimement due ; le juge, en déclarant par sa sentence la saisie bonne et valable, ordonnera la quatrième et dernière criée pour parvenir au payement, et en outre que les dits biens saisis soient adjugés au plus haut enchérisseur, pour du produit en acquitter entièrement le créancier, ainsi que la dtme et les dépens. Le créancier cependant sera tenu de donner caution pour répondre des mêmes sommes dans le cas oà la sentence serait infirmée par le juge supérieur.
11-— Cette sentence, soit qu'elle soit favorable on contrahfe au défendeur, doit être exécutée nonobstant i4>pel, sans que cette exécution empêche la partie qui sera lésée, de poursuivre son appel au cabildo, pourvu que la somme n'excède point celle de 90,000 maravedis (1) ; car si elle est plus forte, l'appel doit se porter au tribunal supérieur que fixera Sa fifajesté sur ce qui lui a été proposé.
12 — ^La cause étantjugée, l'on fixera le jour de la quatrième et dernière criée pour la vente des biens saisis. On procédera ce même jour à cette adjudication, en présence des parties qui seront dûment
(1) Nota. Les 90,000 maravedis dont il est (hit mention, tant au ré((Iement que dans tes présentes instractions, forment la quantité de 830 piastres 7 reaax et t maravedis, ce qui donne la somme de 1654 lincs 7 sob 9 denien.
•ppolèai à tt <ik ;. Vmk wmhm ennile la Mnnit ilrinifiB m crètncier q«i cboneim oaution eoomie il ert dit ei-deasut, et Tcd paiera la dlme à Palf^asil mayor, ainsi qae las fiais et dépens an aatres officiers, conSarméfflent à ce qui est réglé par le tari!
18 — ^n &at observer que, si 1^ débiteur ptje sa dette dans les soixante-douze heures où la ssisîe aura été jugée bonne et valable, il n'aura point de dlme à ptyer ; mais ce temps expiré, il ne peut plus s'en dispenser. C'est à cause de cette obligi^on, que Ton a préMon qu'il était indispensable de marquer et de dénoncer le jour et llieuie dans les dUigences fidtes pour les poursuites de la saisie.
{. m. — Des JuGsifxvTs caofiHXLs.
1— Dès que l'on auia connaissance de quelques crimee commis, comme homicide, vols ou autres ; s'il n'y a aacuoe plainte, ni partie civile qui en poursuive le jugement, le juge dressera d'office on procès-verbal qui contiendra la connaissance qui lui a été donnée de ce crime; il ordonnera la véri6cation du corps du délit, c'est-à-dire de l'action criminelle. Par exemple, dans un homicide, il fiera reooonaltie 1q cadavre par un on deux chirurgiens qui dédaxeroot, par leur procès-verbal, si les btessures ont été mortelles oi non; ils expliqueront en. quel lieu, et en qu^e situation le cadavre a été trouvé, et dénommeront l'instrument avec lequel il paraîtra que le crime a été commis. Dans les vols, on reconnaîtra les fractures faites aux maisons ou aux meublée ; l'écrivain détaiflera et certifiera les marques qui. indiqueront que tel crime a été commis. L'on constatera de mèpae le corps du délit dans tous les antres ciimes. Pratique qui est le fondement et la base de la fiirme judiciaire, sans laquelle on ne. peut poiveauivre avec certitude an criminel. Le juge ordonnera dans le même acte, qne l'inlonnation soit fiite et que les témoins soient entendus.
a— LtNTsque la partie effensée portera plainte, die le fera par une requête qui contiendra une fidèle et courte exposition du &it, et codt dura à ce que l'on procède à la vérificatif» du corps du délit, de la manière ci-dessus, et qu'en outre, il soit Informé sommairemoit des fiûta contenus en sa requête; le juge lui doonen acte de sa plainte en ces termes : <* Soit fait ainsi qn'U est requis."
3 — ^Le juge doit &ire lui-même ces diligences, excepté quand il s'y trouvera un empêchement formel; dans ce cas il pourra en charger le greffier. Si cependant le crime est constaté, et que le coupable ne soit point connu, on fera toutes les perquisitions, les recherches, et vérifications nécessaires pour parvem'r à le connaître.
4-^A{irè8 avoir vérifié le corps dm déUt, et eomm le eoopâble, t'a se rencontre deux témomi, on nn senl leconanandable, joint à d'antres indices qui fassent connaître l'agpressenr, le juge par nn antre acte, décernera prise de corps contre le conpable, dnsi que l'annotation et le séquestre de ses biens entre les mains dn dépositaire général, adirés en avoir fiut nn fidèle inventaire.
6 — Si le conpable n'a pn être arrêté dans les ponrsiiltes ftiteè contre Ini, soit par absence on pour s'étrd caché, on dressera un antre acte par leqnd le juge entonnera qne,Ta ko dil%ences etpttqoées de l'algnazH, comme on n'a pn le constltner priscttmier, il sdt assigné par commudement et trois cris publies, qni se î&roxst de Bsnf jonrs en nenf jonrs dans la forme qai snit.
6-^Premiéremenf, on décrétera l'accnsé d*ajoiimement pèrsoÉmeA «vee commandement de comparaître, et de se constituer prisoiinier dans les nenf jours; ce terme fini, sans avoir paru, le juge ordonnera qne l'écrivain certifie que le délai est expiré, et que le geêUer affirme ^ qne le coupable ne s'est pas présenté. I)'après ces certificats en boimo forme, qui seront joints au procès, on dressera nn autre acte par leqael, condamnant l'accusé à la peine de contumace, le juge ordonnera qu'il lui soit &it itératif commandement de comparaître dans le même terme de nenf jonrs. Ce seccmd délai expiré, on rendra une autre sentence provisionnelle pour que l'écrivain et le geôlier donnent les mêmes certificats qae ci-dessns. Après quoi, le juge eonvertinL le décret d'ajournement personnel, en décret de prise de corps, et fera affidier ce troisième commandement en l'ajournant ^t l'interpellant comme ci-devant. Ces neuf derniers jours étant écoulés, Fécrivain certifiera encore que le terme est expiré, et le ^lier, que l'accusé ne s'est point présenté à la prison; le juge rendra a/ors la sentence qui le déclarera pleinement contnmax ; et s'il n'y a point de partie civile et plaignante, on nommera un procureur fiscal pour fidre les diligences convenables sur ce sujet; si au contraire 11 y a une partie plaignante, le procès lui sera remis pour étabfîr les demandes qui lai conviendront et pour en &ire la poursuite au tribunal, où Ton rend les jugements provisionnels et oà l'on donne les assigna^ns an criminel comme s'il était présent. La procédure se continuera ensuite aux audiences, jusqu'à sentence définitive, soit en &veur ou contré l'accusé.
1 — Si cependant, avant ou aprè« le jugement, l'accusé se présentait à la prison, pour n'avoir pu se rendre ailleurs, on ouvrira l'audience ec on instruira de noaveau le procès, en éooatairt l*accu0é dans ses défenses, qui seront examinées avec attention ; et sur ce que k partie civile on le procureur fiscal opposeront ou contesteront, in-
tArviaadm tenlêiioe derechef; qd oonÉnDent em infirmera edle pn>noneée par contnmacei suivant lea éganb que mériteront lea ]Hècei reprodaitee aa procès.
S— Si on arrête le coupable après le décret de prise de corps décerné et le pit)cès-verbal fiUt, le juge ordonnera qne le geôlier certifie que Taccusé est dans la prison; ensuite le juge comm^icera Ininnème l'interrogation en loi demandant son nom, son âge, sa qualité, sa profession, pays et demenre. S*il est mineur de vingtFcinq ans, il lui sera enjoint de se nommer un curateur; sur son refus, le juge le nommera d*office, en suspendant Tinterrogation, qui ne pourra se continuer sans la présence et l'autorité de même curateur.
9 — ^Dans l'interrogatoire, le juge chargera l'accusé du délit, suivant l'abrégé des preuves fournies, et lui fera toutes les objections qui pourront mettre en évidence le délit dans toutes see ciroon^ tances.
10 — ^L'interrogatoire fini, on admettre le procès à la preuve, dans le plus court délai, soit à la charge, ou à la décharge de l'accusé, que l'on probngere cependant, s'il est nécessaire, jusqu'à quabevingts jours, comme dans le civil ordinaire. Pendant ce délai, l'accusé de son eêté, l'accusateur, ou le procureur fiscal de l'autre, à ddtot d'accusateur, produiront leurs preuves, de la manière expliqaée dans le civil. Et quoique ces preuves doivent être secrètes, ainsi que le recolement des témoins, jusqu'à ce que la publication s'en fiisse, ils se communiqueront l'un à l'autre les pièces du procès, pour mettre en ordro leurs preuves juridiques avec connaissance de cause.
11 — Les témoins étant recdés, et le délai pour les preuves étant expiré, l'une des parties demandera que ces preuves soient publiées; cette demande sera communiquée à l'autre partie, à laquelle on en délivrera copie ; sur sa réponse, ou n'en faisant point par cause de contumace, le juge en ordcMinera la publication. Les pièces seront ensuite remiséE à l'accusateur, ou au procureur fiscal pour mettre son accusation en forme, et citer l'authenticité des preuves,
12 — ^La dénonciaûon fiûte conjointement avec la citation de la certitude des preuves, il en sera donné connaissance par une copie à l'accusé, pour qu'il travéHle à sa justification, et propose ce qu'il jugera &voraUe à sa cause. Après ses réponses fournies, le procès fera regardé comme fiût, et conàcquemment en état d'être jugé.
13 — S'il arrive que l'une, ou les deux parties ensemble fournissent également des reproches réciproquei contre les témoins qui leur sont contraires dans leur témoignage, on agira en cette occasion comme il est prescrit dans les jugements civils ordinaires, en se conformant exactement aux règles de cet abrégé* L'article des repro-
AnwmoB. 411
chta étmnt eiifiB décidé, rien ne reUnlem plus le jugement du procèe; pour y parvenir promptement, le juge redemandera les pièces et citera les parties pour onïr la senteoce.
14 — Le coupable étant convaincn da délit comme étant pleinement constaté dans le procès, on par qnelqn'antre preuve jointe à son propre aven, il ponrra être condamné à la peine qne la loi pro* nonce contre ce crime. Cette même condamnation avra lien anssi, lorsqae deux témoins majenrs, exempts de tons reproclies, déposeront, de science certaine, que le coupable a commis ie crime, leur déposition conmiune fusant une preuve complète. Mais quand il ne se trouvera contre le coupable qu'un seul témdn et antres indices on conjectures, il ne pourra alors être condamné à la peine ordinaire exprimée par la loi; on lui infligera seulement quelqu'antre peine qne le juge déterminera, avec beaucoup de prudence, sur l'autorité des indices et des preuves qu'il aura en main. Cet état de choses exige la plus grande circonspection ; parce qu'il fiiut toujours se ressouvenir que c'est un bien plus grand mal de punir nn innocent qne de laisser un coupable impuni.
16 — ^Après toutes ces précautions, le juge prononcera la sentence, et quoique dans les procédures criminelles l'appel ne soit pas admis, le jugement devant être exécuté nonobstant appel, si le juge cependant a quelque doute ou quelque scrupule, ou que, par les difficultés du procès, il croit convenaMe de le faire examiner par le juge supérieur, l'exécution en sera sursise, s'il y a appel ; cette seconde instance se poursuivra comme dans les causes civiles.
}. IV. — Des Appels.
1 — ^Lorsque le jugement sera rendu pour nne somme, on pour na objet dont la valeur excédera quatre-vingt-dix mille maravedis, fappd s'interjettera par la partie qui se trouvera lésée, directement an tribunal que Sa Majesté aura déterminé, suivant ce qui lui a été proposé. Et quand Tappellation aura été formée, il en sera donné connaissance à la partie adverse, qui défendra au fond, par un antre écrit, si cet appel doit être admis ou rejeté, c'est-à-dire si la sent^ice doit être exécutée nonobstant l'appel, ou si l'exécution en doit être sursise. Pour déterminer ce point, le juge demandera les pièces; après les avoir examinées, il prononcera ce qui lui paraîtra juste, pour ou contre ; il en ordonnera l'exécution dans les causes piessantes et privilégiées, comme pour une dot, pour aliments, os antres de cette nature, pour lesquelles les appels ue doivent point être âicilement
pdmte. P« C9tt0 ckMttostaaanlMJigMneotSGrimiiitb» exo6|Aè le0 circoDstMCM q/sà aont cilèM à la fia du purtgnphe précédent; car alors Tezécotioii doit être auipendiia jviqa'à ee que le juge 8«« pénenr ait eaniminé le piocèa et confirmé la ■entenoe.
a— Si Pifpel eet reçu âtTorablemeot, la seconde instance s'inatmira dans k forme saivante. Le juge ordonnera qne les pièces da procès sdent remises ^ l'appelant, pour qu'il ezfdiqne en quoi consistent les torts et dommages dont il a à se plaindre, ce qui vmit dire qu'il exposera par dea moyens ceox dont U a à sonffiir par le dispositif de la sentence injuste, relatiTement à tdlea ou telles raiacms qui ne sont pas conlîarmee aux dispositions de la lot sur de sembJables cas, concluant en c^mséquence à ce qu'elle soit révoquée. B sesa donné communication et copie de cet écrit à l'autre partie, pour y répondre et contester les raisons de son adversaire, en s'qipayant sur celles qui prouveront la juetice de la sentence rendue eonfonaéineat à la loi. Le juge alors ordonnera, qu'après avoir tiré copie entière des pièces du procès, aux dépens de l'appelant, les originaux soient remis au tribunal oè l'appel doit être porté. H citera les parties pour voir corriger et coUationner les dites copies sur les originaiu, avec assignation de se présenter en personne, ou par un fende de pouvoir, au tribunal oè sortira appel ; et ce, dans le délai qui sera fixé, suivant la diitance qu'il y aura de cette province à celle oà résidera le tribunal d'appel. Ce délai commencera à courir du jour où le premier b&timent, avec registre, sortira da ce port pour se rendre à celui où le tribunal supérieur sera établi, le juge ayant au préalable ordonné par un décret de remettre à bord de ce vaisseau les pièces originales, comme il a été expliqué. D préviendra en outre l'appelant que si, dans le délai prescrit, il ne constate pas qu'il s'est présenté au tribunal avec les pièces originales, il sera pure- ■Mnt et simplement décbn de son appel, et qne l'exécution de la sentence sera conséquemmeot («donnée à la première réquisition de la partie adverse. Si cq)endant l'appel justifiait la perte du bâtiment porteur de ces pièces, ou de celui sur lequel il aurait embarqué l'aoto qui confirmerait qu'il s'est présenté au tribunal supérieur avec les originaux dans le terme prescrit, ou enfin s'il alléguait quelqu'autre empêchement aussi juste pour le décharger de son oUiga- Ikm, l'apiel ne pourm être alors déclaré désert On accordera au eontzaire un nouveau délai à l'appelant, et si les originaux étaient perdus, on lui délivrera d'autres copies, pour qu'il prouve sa présentatioB, et tout os dont il a été prévenu.
a— ^Inaad il s'i^pra d'un jugement pour une cause qui n'exeéders
pas 90,000 mtiavedif, ka; dépens non compris, IV^ipel en sera porfé au eabildo de cette rille, et on le dbîgera dans la forme emyante. Dans les cinq jonra, à compter de celai de la signification de la sentence, Tappdant présentera sa requête en cause d*appel, qui sera remise am greffier pour y mettre la provision; sur le vu de k-provision, le eabildo nommera deux regidors, en qns}^ de commissaires, pour juger de la cause d'appel, conjointement avec le juge a quo qui a rendu b sentence. Ces commissaires seront obligés de se prêter à cette nomination, et de âûre serment qu'ils sVicqaitleront bien et fidèlement de leur charge.
4--^Cette pièce, avec la prorisioo, sera xemise à récrivain dé la cause, qui instruira et poursuirm en la seconde instanee» On remet* tia le procès â l'appelant, pour qu'il déduise ses torts et dommages, dans la forme expliquée dans le paragraphe deus. Ceci s'exécutera dans quinze jours préfix, pour que, dans ce délai, ses moyens soient communiqués à l'autre partie, pour y répondre sous quinie autres jours; en soite que, dans le terme de trente jours, depuis criui de la. nomination des commissaires, le procès doit -être définitivement prêt Les parties prouveront pendant ce temps ce qui leur sera convenable, de manière que le procès soit en état d'être jugé. On observera que ce délai de trente jours ne peut jamais se prolonger, même du consentement des parties.
6 — ^L'aflkire étant terminée dans la forme prescrite, l'écrivain re^ raettia sous deux jours le procès aux juges. Alora les commissakes et le juge a quo examineront la cause, et rendront leur jugement dans l'espace de dix jours, à compter depuis les trente; cassant om confirmant, augmentant ou diminuant la première sentence, suivant comme ils le trouveront juste. Si on hisse écouler les dix jours en entier, on ne pourra plus prononcer de jugement, ou si l'ion en rendait un, il serait nul de plein droit; la preotière sentence sortiiail son entier eflbt, et serait exécutée dans sa forme et teneur.
6 — Entre les trois juges qui doivent prononcer, s'il y en a deur diaccord, on dressera la sentence; elle aura également lieu quand lea deux regidors seront du même avis, ou si un regidor s'accorde aveo le juge a quo. La dite sMitence, rendue ainsi à la ]rfuralité des voix, sera dêse sans que l'on puisse ioteijeter appel, ni que l'on puisse conséquemment s'adresser à aucun autre tribunal. Après quoi, le juge a quo hi fora exécuter sans délai, dès qu'on lui aura remis, à cet efièt, les pièces de la procédure.
i. y.— Des Pbios.
1 — Celui qui UAsphèmera Dieii Notre Seigneur, oa ta Mère b Trèe-Seinte Vierge Marie, aua la langue coupée, et la moidé de sas biens sera confisqoèe, apfdicaUe moitié an fisc et OMÎtié an dénoncisteor (1).
2— Celui qui, oubliant le re^iect et k fidélité que toat sojet doit à son roi, son seigneur naturel, sera assez bardi pour s'exhaler en injures contre sa personne rqjrale, ou contre celle de la reine, du prince présomptif et de nos seigneurs les infuits leurs fils, sera puni cocporellement, selon que les circonstances de son crime résignait. La moitié de son bien sera confisquée au profit du fisc, on du trésor de Sa Msjesté, s'il y a des enfimts légitimes ; mais s'il n'en a point, il le perdra tout, pour les deui tiers être applicables au fisc, et l'antre tien à l'accusateur (S).
3 — Les moteurs de quelque soulèvement contre le rm on l'état, d ceux qui, sous prétexte de défendre leur liberté et leurs droits, j auront trempé, ou aidé en prenant les armes, seront punis de mort, et leure biens seront confisqués (3). Ces mêmes peines seront aussi infligées à tous ceux qui, conformément à ce que prescrirent les lois, seront coupables de l'infâme crime de lèse Majesté ou de tra- Idson (4).
4— Quiconque insultera quelqu'un, soit en le blessant, soit en lui donnant des soufflets, ou des coups de béton, sera puni par la peine que le juge croira y être attachée, respectivement à l'état des per* sonnes, tant ofibnsées qu'offensantes, suivant l'exigence du cas. Mais si l'injure n'est fiûte que par paroles, et que l'agresseur ne soit pas noUe, le juge ordonnera seulement devant lui, et quelques autres pesMunes, la rétnctation de ces injures, en condamnant de plus l'agrosseur à une amende de 1,200 maravedis applicable, moitié an fisc et moitié à la partie offensée; si l'agresseur est gentilhomme, on jouit des privilèges de noblesse, il sera condamné à une amende de 3,000 maravedis, applicable comme ci-dessus. Cependant le juge, au lieu de cette peine, en pourra imposer telle autre qui lui paraîtra oonvenaUe, suivant la qualité et l'état des personnes, et l'atrocité des injures. Quand il n'y aura point de sang répandu, ni de plainte portée par l'oâfensé, ou s'il s'en désiste après en avoir porté, le juge
(1) Loi t, titre 4, livre 8 de la Noayelle Recopilacion.MS) Loi 3, même titre tt livre.— (3) Loi 1, Utre 2, partie 7.— <4) Loi 1, titre 18, livre 8, de la Nouvelle Recopilaoion.
APPU»ios. 415
ne den«, ni ne pourra agir d'office, quoique Hntmre par paroles soit des plus atroces (5).
5 — Celui qui violera ane fille, ou femme mariée, on ane veave vivant honnêtement, sera condamné à mort, et ses biens seront confisqués au profit de la femme insultée ; mais si elle n'est pas des dites qualités, le juge infligera sur ce sujet telle peine qu'il lui paraîtra c<mvenabk, au égard aux circonstances plus ou moins aggravantei(6).
6 — ^La fiemme mariée, coupable d'adultère, et celui qui l'aura commis avec elle, seront remis au mari pour en fake ce qu'il voudra, avec cette réserve néanmoins de ne pouvoir tuer l'un, sans tuer aussi l'autre (7).
7 — ^L'homme qui consentira que sa femme vive en concubinage avec un autre, on qui l'aura sollicitée ou induite lui même à commettre le crime d'adultère, sera exposé à la honte publique, et condamné, pour la première fois, à être renfermé pendant dix ans dans quelque forteresse ; et la seconde icns, à cent coups de fouet et à être renfermé pour toujours (8).
8 — ^Les mêmes peines seront infligées à ceux qui feront l'iniàme métier de solliciter les femmes à se prostituer, en leur procurant les voies et les moyens de se livrer aux hommes (9).
9 — ^Le coupable de fornication avec une parente au quatrième degré, sera condamné à perdre la moitié de ses biens au profit du fisc ; et de plus à être puni corporellement ou banni, ou à quelqu'autre peine, suivant la qualité de la personne, et le degré de parenté plus ou moins éloigné. Si ce crime se commet entre ascendants et descendants, ou avec une religieuse professe, il sera puni de mort (10).
10 — Celui qui commettra le détestable crime contre nature, sera condamné à mort et brûlé ensuite , et ses biens seront confisqués au profit du fisc et du trésor (11).
11 — ^La femme qui sera publiquement la concubine d'un ecclésiastique, ou d'un homme marié, sera condamnée, pour la première fois, à une amende d'un marc d'argent, et bannie pour un an de la ville, ou de l'eiKlroit où elle aura donné ce scandale. La seconde fois, elle sera amendée d'un autre marc d'argent et punie de deux an-
(5) Lois 2 et 4, titre 10, li?Fe 8, Nouvelle Recopilacion.— (6) Loi 3, titre 2, partie 7.—<7) Loi 1, titre 90, livre 8 de la Reoopilacion de Cattille:— >(8) Loi 9, même titre et livre.— c9) Loi 5, titre 21, livre 8.— <10) Loi 8, titre 18, partie 7, et loi 7, titre 10, livre 8, de la Reeopilacion.— (11) Loi 1, titre 21, du mêmelivre.
416 AtfwxmcE.
nées de iNumÎMeMent; 6t« elle y rdtoml» eiiooie, «lie «eiaetnâiBH née à cent coupe de fonet, entre les susdites peines (IS).
13 — Si le concubinage est entre garçons et filles, ils Betost admonestés par le jnge pour qa^ils interrompent toute espèce de eoomuinicati<Hi ensemble, à peine pour Thomme, s'il continue, d'être banni du pays, et poor la fille, d'être renferaée tout le temps qui cooTiendim pour opérer sa correction, et éviter qu'ils se n^pprocb«it davantage* S'ils ne se corrigent point, le juge fera exécuter sa menace, à moins qne la qualité des coupables n'exige de sa paît une condutte dlfieuente qui, dans ce cas, sera soumise à l'arbitrafe des juges, pour j apporter le remède convenable que la prudence leur prescrira, en agissant avec tout le zèle possible pour éloigner et réprimer des désordres de cette espèce. Us puniront toutes les autres fiiutes de libertinage de moindre conséquence, suivant que l'exigeront le ecai^ dale donné et les torts occasionnés par leurs auteurs (13).
13-— Celui qui roDq>ra et ne gardera pas le serment qu'il aura fût dans les contrats que la loi permet d'affirmer par serment pour leur validité, sera condanuié à la perte de tons ses biens au profit du fisc et du trésor royal (14).
14 — Les faux témoins, dans les causes civiles, seront exposés à la honte publique, et condamnés ensuite à dix années de barnuBsement; mais dans les causes eriminelles, où les £uix témoignages sont d'une toute antre conséquence, pouvant faire condamner un accusé à mort, les &ux témoins seront condamnés à la même peine du der* nier supplice. Cependant si l'accusé n'a pas été condasonè a mort» le ûiux témoin sera seulement exposé à la honte* puUS^ie et eondamné à être banni pour toujours dans quelque préside. Ces peines pourront néanmoins être commuées, quand, par la qualité et l'étafc des fÎEuissaires, ils ne pourront y être condamnés (15).
16— Celui qui volera des vases sacrés dans un lien saint, sera puni de mort (16).
16 — Les assassins et les voleurs de grands chemins seront oossi condamnés à la même peine de mort (17).
17 — ^La même peine sera infligée à celui qui volera Avec fraetare, force ou violence, qui sera réputée telle quand le maître^ ou quelr qu'autre personne y anm opposé de la résistance (18).
18 — ^Les voleurs d'une autre classe que ceux qui sont compris
(120 Loi 1, titre 19, Une 8 delà Reeopilscion^ld) Mathieu de recrini* ■ali camraTeisis 59.-<14) Loi 1, UtM 17, livre 8, de la Nouvelle Eeosp/- (15) Lois 4 et 7, même titre et line.-^16) Loi 18, titte 14^ partie 7^ (17) Même loi.—(18) Même loi. .
APPENDICE* 4l1^
dans les préeédents articles, seront punie èorpoiellement, solvant la nature du vol et la qualité des personnes (19).
19 — Celai qni tuera quelqu'un sera éondamnè à mort, à moins qu'n ne l'ait fiiit à son corps défendant, ou dans quelqu'autre circonstance expliquée dans les lois 3, 4, 12, titré 23, livre 8 de la Nouvdle Recopilacion.
âO— Celui qui blessera ou tuera de guet^à-pens et de dessein prémédité sera condamné à mort, quoique le blessé ûe meure pas; le coupable sera conduit au supplice, attaché à la queue d'un animal (20), et la moitié de ses biens sera confisquée au profit dii fisc oa du trésor royal.-
{. VL— Des Testaments.
1— Pour la validité d'un testament ouvert, appelé en latin nunçti^ jKUif^ il est nécessaire qu'il soit reçu par un écrivain public, en présence de trois témoins au moins, résidant au même lieu; s'il n'y a point d'écrivain, il fiiudra la présence de cinq témoins domiciliés également dans le même endroit où le testament se fera; si cependant il était absolument impossible de trouver ces cinq ténioins dans le lieu, il suffira alors qu'il y en ait trois (1).
3 — Le testament sera également valable, quand il sera passé en présence de sept témoins, quoiqu'ils ne soient pas résidents du même Ueu où il se fera ; ni quand il ne serait pas passé par-devant notaire (2).
8 — Si après la clèture du testament, le testateur voulait ajouter, diminuer ou changer quelques dispositions qui y sont insérées, il pourra le &ire efficacement par un codicille, en y observant les mêmes formalités, en présence du même nombre de témoins qui est requis pour la validité du testament même. Le testateur ne pourra changer la nomination de l'héritier qu'il aura institué, à moins que ce ne soft par un autre testament (3).
4 — Si le testateur est aveugle, il faudra au moins cinq témoms en passant quelqu'un des dits actes, afin de prévenir la fraude à laquelle sont exposés ceux qui sont privés de la vue (4).
t — Le testament clos, ce que l'on appelle en latin m scriptis, û est nécessaire, pour sa validité, que le testateur, en remettant cet
(19) Anto. Gomez variar Resol, livre S, cap. 5.— (20) Lois 2, 6 et 10 do même livre.
(1) Loi 1, titre 4, Uvre 5, dite Recofûlaçîon.^S) M^me loi.— (3) Loi 2, même titre et livre.— (4) Même loi.
418 APrEKOlCB.
acte au notaire, qui doit }e cacheter et le sceller, mette une anscription sur Tenveloppé qui constate que c'est son testament, sur laquelle le testateur signera, ainsi que les sept témoins qui seront présents, s'ils savent signer; sinon, les autres signeront pour eux, ensorte qu'il y ait neuf signatures, en y comprenant celle de l'écrivain, qui doit aussi y mettre son chiffre (5).
6 ^Avant que de procéder à l'ouverture du testament, il fiiut d'abord, après le décès du testateur, que le juge qui en aura connaissance l'affirme et le certifie, et que les témoins comparaissent devant lui pour déclarer avec serment qu'ils étaient présents lorsque le testateur a dit que c'était là son testament ou acte de denuère volonté, et qu'à sa prière ils ont signé sur l'enveloppe; ils reconnaîtront chacun leur signature, et déclareront que c'est par leur oidre qu'un tel a signé pour eux.
7 — Comme il arrive souvent que quelques-uns, ne pouvant on ne voulant pas faire leur testament eux-mêmes, donnent pouvoir à un autre de le faire, on avertit de ce qui suit :
8 — Que ce pouvoir doit être donné en présence du même nombre de témoins, et avec les mêmes formalités que pour les testai ments (6).
9 — Que la personne chargée du pouvoir de tester pour unautit, ne peut révoquer le testament que le constituant aurait ûût avant que de lui donner le dit pouvoir, à moins qu'il n'y ait une clause particulière qui accorde cette faculté pour la révocation (7).
10— Qu'il ne peut non plus instituer d'héritier, avantager du tiers ou du quint aucuns des enfants ou descendants du constituant, encore moins en déshériter aucuns, ni substituer d autres héritiers en leur place, ni leur nommer de tuteur, sans une clause exprease et yn pouvoir spécial qui le prescrivent; le constituant devant nommer par son nom celui qu'il veut instituer son héritier, et désigner par son testament tout ce qu'il veut ordonner (8).
11 — Que si le testateur n'a point institué d'héritier, et n'^i a désigné aucun dans le pouvoir qu'il a donné de tester pour loi, le chargé de pouvoir pourra seulement ordonner le paiement des dettes du défunt; après les dettes acquittées, on distribuera la cinquième partie du produit de ses biens pour le repos et le soulagement de aoo âme. Le reste se partagera entre les parents du défunt qui, selon les lois, doivent être ses héritiers ; mais s'il n'en a point, tout le bien
(5) Loi S, titre 4, livre 5, dite Recopilacion.— (6) Loi 13, titre 5, Une 4. "-CT) tioi 8, titre 4, livre 5.— (8) Loi 6, même litre et livre.
alon fera converti en œavies pieuses pour le sonlagement de Pâme de celui qui a donné le pouvoir, en donnant néanmoins à sa femme ce que la loi lui accorde, comme sa dot, ses gages ou présents à cause du mariage, les donations propter nuptias, la moitié du bénéfice de la communauté, et tout ce qui lui sera échu ou advenu par succession ou donation pendant le mariage (9).
là — Que si celui qui a donné le pouvoir, a déjà nommé celui qu'il vent instituer pour son héritier, le constitué ne pourra disposer, ni donner en legs pieux ou profanes, plus de la cinquième partie des biens du testateur, ses dettes préalablement acquittées ; à moins que, par une clause expresse, il ne lui ait donné la faculté spéciale d'en disposer d'une plus grande quantité (10).
13 — Que le constitué doit faire procéder à la confection du testament dont il est chargé, dans quatre mois, s'il est dans la même ville où le pouvoir lui a été donné ; et dans six mois, s'il est absent, sans être hors du royaume : car, dans ce dernier cas, il aura le terme d'une année à compter du jour du décès du testateur. Tout ce que le chargé de pouvoir fera après ce délai expiré, sera nul de plein droit, sans aucun eflTet; même quand il dirait et alléguerait que ce pouvoir n'est pas venu à sa connaissance. Mais on accomplira toutes les autres dispositions stipulées par le testateur dans le dit pouvoir, et le reste de ses biens sera remis à ses parents, qui ont droit d'hériter ab inieslcU, qui, à l'exception des fils des descendants ou ascendants légitunes du testateur, donneront la cinquième partie du net produit de ses biens pour le soulagement et le repos de son Ame (U).
14 — Que ledit chargé de pouvoir ne pourra, en aucune manière, révoquer le testament qu'il aura &it en vertu de son pouvoir, ni fidre aucun codicille ni aucune autre déclaration, quand même ce serait pour des œuvres pieuses, et quil se serait réservé la faculté de révoquer, augmenter, diminuer ou changer les dispositions qu'il aurait fûtes (12).
16 — Dans les dits testaments, codicilles ou pouvoirs pour tester, on n^admettra jamais pour témoins les femmes, les moines, les mineurs de quatorze ans, les inflBimes, les ivrognes, ni les autres gens incapables auxquels on ne peut ajouter foi.
16 — Tout testateur pourra, s'il veut, avantager d'un tiers ou d'un cinquième celui de ses en£mts, ou autre descendant légitime qu'il lui plaira, en déterminant les effets, meubles ou autre partie de ses
(9) Loi 6^ titre 5, livre 4.— (10) Loi 11, u'tre et livre idem.-^ll) Loi 7 et 10, même titre et livre.— (12) Loi 9, même titre et livre.
420 APPEKDICE.
tuens qa*il entend être remis à son fils ou descendant, afin qu'il jouisse de cet avantage (13).
17 — ^Dans le cas où le testateur avantage quelqu'un de ses en^ fimts ou autres descendants, il pourra imposer telle charge, telle restitution ou substitution qu'il voudra sur les biens assignés pour cet avantage, afin qu'il en résulte du bénéfice à ses autres descendants légitimes, ou à leur dé&ut aux illégitimes; et s'il n'existe aacuh des uns ni des autres, à ses autres parents, sans que le dit avantage puisse jamais passer à un étranger, que dans le cas oà tous les parents viendraient à n»anquer suivant l'ordre et le rang qui est expliqué (14). '
18-4ie père pourra aussi, de son vivant, avantager celui de aee en&nts ou descendants légitimes qu'il voudra, de la même manière qu'il peut le faire à sa mort ou par testament; bien entendu qu'il ne le fera qu'une fois, et que l'avantage £ùt pendant sa vie ne pourra plus être révoqué après avoir été établi par nn accord, et en consé* quence d^un acte public, qui doit précéder la remise de la chose en quoi consiste l'avantage fait au fils ou aux descendants, ou après avoir été fait en vue de mariage ou pour quelqu'autre cause semblable, à moins qu'il ne se soit réservé dans ^act^ la &culté de le faire ; alors il lui sera libre de révoquer le dit avantage (1%).
19 — Si le père ou la mère établissait, par une convention, de n'avantager aucun de ses en&nts, il ne lui sera plus permis de le âûie ; et quand il l'entreprendrait par un acte public, cet avantage serait nul et d'aucun efl^t ()6). Si au contraire il promet cet avantage pour cause de mariage ou autre titye onéreux, l'avantage du tiers et du quint sera tenu pour fait à la mort de celui qui l'aura promis, quoiqu'il n'^n fasse réellement pa« mention dans son testament (17).
20--Cet avantage &it pendant la vie, ou à l'article de la mort, se réglera au temps du décès de celui qui l'aura fait, sur la valeur actuelle de ses biens, et pon au temps qu'il l'aura promis, ou qu'il en Hura disposé, ni sur celui qu'U aura promis de le fiBiire (18).
21 — ^Toutes donations ou legs faits par le père ou la mère à leurs en&nts ou descendants, soit de leur vivant, soit par testament, seront réputés faits pour avantage du tiers et du quint, quoiqu'ils ne l'eussent point expliqué. En conséquence, Us ne pourront avantager aucun des autres en&nts de plus du tiers et du quint de leurs biens, qui est la valeur des dits legs, ou donations fûtes pendant la vie, ou
(13) Lois 2, 3, titre 6, litre 5 de la Recopilacion. — (14) Loi 11 du dit titft et Ifrre.— (15) Loi 1, titre 6, livre 5, même Recopilacion.— (16) Loi 6, i titre et livre.--(17) Même loi.— (18) Loi 7, titre idem.
APFBNMOE* 481
à l'article de la nxnt, en fiwcnv des antre? enfimts von deecendants légitimes (19).
d2 — Si qaelqu'nn meurt sans tester, on sass en ayolr donné le pouvoir à nn antre, dans la forme qn'on vient d*e^)liqner, s'il n'a point d'enfiuxts légitimée, ni, à leur dé&ut, d'ascendants légitimes qni puissent être ses héritiers, ses parents de son estoc et Kgne, dans le quatrième degré, lui succéderont selon le droit naturel et^MMlIff, et hériteront de tons ses biens, en observant que les parents les plus proches succéderont par préférence, et à reorclusion de ceux qui seront d'un degré plus éloigné. Excepté quand les héritiers seront frères du défunt ; car abrs les enfants des autres frères décédés avant celui qui laisse l'héritage en question, hériteront de tous les biens; c'est-à-dire que s'il survit nn frère, et trois ou quatre enfknts dHm autre frère, ceux-ci hériteront par égaie portion entr'enx de la moitié des dits biens, et le frère survivant, oncle des dits enfants, héritera entièrement de l'autre moitié : parce que les neveux succèdent par représentation de leur père, et non par enx-mèmes, comme le frère survivant Cette règle sera suivie dans le partage des successions, quand il y aura plus on moins d'héritiers de l'une ou de l'autre classe, comme nn exemple de ce que les lois prescrivent à ce sujet (20).
S3-^i le défhnt n'a ni ascendants ni descendants, ni anonns parents habiles à lui succéder dans l'ordre et la forme expliquée à l'article précédent, et de plus s'il n'a point testé en fiiveur de personne, le Roi sera son héritier, et les biens de sa succession appartiendront au fisc ou à la chambre royale (21).
d4 — Ceux qui n'auront point de descendants légitimes pourront tester et instituer pour héritiers leurs enûints natuiete, quoiqu'ils aient des ascendants légitimes. H faut entendre par fils naturels, les en- &nts nés d'une fille libre qui n'aurait aucun empêchement pour se marier avec le père des enfants naturels. Oes enfiuits succéderont de droit et infeilliblement à leur mère, en héritant 'de tous ses biens soit qu'elle fiasse un testament, soit qu'elle n'en &sse pas; et ce, par préférence aux ascendants légitimes, au cas que la mère n'ait point d'en&nts ou d'autres descendants légitimes, qui alors excluent de la succession les enfants illégitimes (22).
25— Les enfitnts bâtards ou illégitimes, de quelque condition qnlls soient, sont pareillement les héritiers incontestables de leur mère, si elle n'a point d'enfants ou d'autres descendants légitimes, an préjudice même de son père, ou des autres ascendants légitimes (23).
( 19) Loi 10, titre 6, livre 5, même Recop.— (90) Loi 6, titre 8, livre idem.— (21) hcà 12, même Une et livre.— (22) Loi 7, même titre et Uvre.M28> Md.
4S2 APPBMDIOE.
96— Si les pères et mèret ont des enfiuits ou deseendsiits légitimes, ils ne poarront donner par forme d'aliment à lean enfuits natnrels, an-delà de la cinquième partie de lenis biens ; de laquelle ils peuvent également disposer par testament pour le soulagement de leur ime, ou par legs en &veur de quelque étranger, quoiqu'ils aient des descendants légitimes (S4). D &ut excepter de cette règle, les enfants des ecclésiastiques ou des moines, qui ne peuvent hériter en aucune manière de leurs pères, ni de leurs parents, ni même prétendre à rien qui leur appartienne pendant leur vie (26).
â7 — ha fils ou la fiUe qui se trouve sous la puissance de scm père, étant dans l'âge compétent, qui est celui de quatorze ans pour le . garçon, et de douze pour la fille, peut tester comme s'il était hors de la puissance paternelle, et disposer à son gré de la troisième partie des biens qui lui seront échus par succession, donation, ou p«ir toute autre voie que celle de son père, qui cependant reste l'héritier incontestable des deux autres parties, de même que la mère, ou tout autre ascendant (26).
TARIF des àroiu que doivent feroevoir les juge»^ les avocaiSj les écrivains f Us procureurs^ et les autres officiers de justice^ savoir :
Les Juobs.
Pour une signature contenant le nom de baptême et le nom de famille du juge, quatre réaux en piastres fortes d'Amérique, de même que pour les autres droits détaillés ci-après ; ils apposeront cette signature aux sentences, aux actes définitifs, aux commissions, titres et dépèches qu'ils délivreront pour un autre tribunal.
Us ne prendront que deux réaux, même monnaie, pour une signature qui ne contiendra que le nom de famille seulement, et la même chose pour un paraphe.
Pour une vacation de deux heures et demie, plus ou moins, dans les inventaires, les saisies, taxes, encans, adjudications de meubles et d'immeubles, procès-verbaux, déclarations, interrogations et autres actes de justice de quelque nature qu'ils soient, deux ducats, qui valent vingt-deux réaux de piastres fortes de l'Amérique.
Pour l'apposition des scellés, quand il meurt quelqu'un, et que le
(24) Loi 7, titre 8, livre 5, même Recop. — ^25) Loi 6, Ulre 8, livre 5.— (26) Loi 4, titre i, livre 1 ; titre 8, livre 5 de la Recopilaaon.
juge vent y assister, un ducat. S'il &tit (dns de temps poar la sûreté des biens, on augmentera en proportion du temps qoe l'on sera employé.
Pour l'ouvertore d'un testament cacheté, pour le soin de retirer les clés, et l'examen des sept témoins qui doit précéder l'onvertore da testament, quarante-huit réaux, savoir: quarante-quatre pour deux vacations, et les quatre autres pour les deux signatures du premier et du dernier acte.
Pour chaque jour qu'ils iront en campagne fiUre quelqu'une des diligences ci-dessus expliquées, quatre ducats de la même monnaie, jusqu'à leur retour dans leor maison ; de plus ils seront nouiris décemment, et on leur fournira des chevaux et les choses nécessaires.
Les Assesseurs.
Us auront aussi deux ducats par chaque vacation en ville, et quatre en campagne, soit avec commission, soit sans commission. Bs se taxeront eux-mêmes un réal par chaque feuillet, pour viser les actes, en &isant attention au volume des pièces du procès, aux circonstances de la cause, et à ce qui est une suite des aflàires ordinaires.
L'Alcjij>b matob provincial et les Officiers de la Saihtb Hermahdad.
Ils percevront les mêmes droite que les autres juges royaux pour leurs signatures et leurs vacations.
Les Regidors.
Dans les causes de peu de conséquence qui seront portées par appel au cabildo, il sera nommé deux regidors ponr commissaires, qui assisteront avec le juge a quo. Dans tont ce qui se présentera, ils auront les mêmes droits que le juge pour les signatures et les vacations ; de sorte que toutes les fois qu'ils seront nécessaires, il se paiera trois signatures et trois vacations.
De l'Alguazil Mayor.
Dans les exécutions ordinaires contre les débiteurs, ils les sommeront de payer, et s'ils ne le font pas dans le terme de soixantedouze heures, qui commenceront à courir du moment de la sommai tion, les débiteurs paieront, outre les honoraires du juge et des autres officiers de justice, la dlme à l'alguazil mayor, qui est de cinq piastres
494 AFPBNOICB.
gourdeB pour les premières oent piastres» et deux piastres et demie par chaque autre cent piastres ; de manière que si l'exécution se £dt pour 300 piastres, il en prend dix pour la dime. H ne peut cependant exiger ce droit, que le créancier ne soit entièrement payé de la sonmie pour laquelle on lait l'exécution.
Le Defositaibs geiteril.
n prendra trois pour cent des sommes qui entreroirt par voie de dépôt en son pouroir en ai^nt eflfectif; et la même chose pour l'argent travaillé, bijouteries, ou autres meubles qui seront mis à sa charge.
IHmr les immeubles, comme maisons, habitaticos et autres poosoe sicms donnant du revenu, il prendra cinq pour cent sur le produit des revenus ou fruits qu'on en retirera. C'est ce qui lui appartient pour l'admim'stration des dites possessions, et pour la récdte des fruits qu'elles produiront, et pour le compte qu'il rendra au tribunal qui l'a constitué dépositaire, toutes les fois qu'il lui demandera.
H prendra également cinq pour cent sur le produit que rendront les esclaves qui seront déposés, pour les journées et salaires qu'ils gagneront, n'étant pas employés au service ou au travail des poœssiens.
Toutes les fbis qu'il sera déposé quelques bfflets on qudqaee oèUgations, il lèvera aussi cinq pour cent des sommes qu'il en aura recouvrées.
Des Avocats.
Les honoraires des avocats seront ré^és et Érrêtés par un autre avocat, que le juge nommera; et toutes les fois qu'ils auront des vacaâons, elles leur seront taxées comme aux juges et aux assesseurs. Mais quand il s'agira d'examiner des pièces pour assister i qnel^w assemblée, ils seront payés séparénlent, suivant ce qu'ils se taxeraoL
Lbs SjCRIVAIIIB.
Les écrivains auront pour chaque vacation dans la vîUe quinae réaux, et trente pour chaque jour qu'ils seront à la campagne, & compter depuis le moment qu'ils seront partis jusqu'à leur retour en leurs maisons, et en outre deux réaux par chaque feniDe d'écriture, en leur fournissant de plus les chevaux et la nourriture convenable.
Pour l'ouverture d'un testament, l'examen des sept témoins qui doit précéder, et les legs faits à l'égliseï cinquante^lenx réaux.
APPBNDICE. 425
Pour cojne d'un décret on d'une provision, «n réaL Pour un acte, deux réftuz. Pour chaque notification, citation ou participation, deux réaux. Pour une déc]uati<Hi en la maison de l'écrivain, six réaux, et liors de sa maison, boit réaux ; et en outre deux réaux pour chaque feuillet d'écriture, soit qu'il travaille dehors ou dans sa maison. Pour une dépêche, deux réaux par feuillet, et huit pour le commencement et la clôture de la dépêche. Pour chaque feuillet de témoignage d'acte, un réal et trois quartilles, et nji rtaj pour son chiffre. Pour les expéditions, et autres enBeignements publics tir6a dos archives, deux réaux par teuiiltit.
Pour une écriture de vente d'esclaveF, douze rcaux, Poor une vente d'immeubles qui contient ordinairement deux fetiiUets, deux piastres ; et si elle était plus considérable, par lea cJaueea que les paiw ties Tondraient y feire mettre, il augmentera en proportion. Pour l'écriture d'une obligation simple, huit réaux; pour une obligaUon portant hypothèque, douze réaux; et s'il y a plusieurs hypothèques comprises dans la dite obligation, il sera payé suivant son travaU et la peine de la rédaction de l'acte. Pour une quittance, hait réaux. Pour une transaction, selon les feuillets d'écriture qu'elle contiendra; et si c'est avec examen d'actes, on doit y avoir égard, et payer au moins le double.
Pour un testament de trois ou quatre feuilles, quatre piastres, et davantage en proportion de ce qu'il contiendra plus de feuilles.
L'ANH0Ti.T£T7Il DES HYPOTHEQUES.
Pour un certificat délivré d'une maison, d'une habitation, des terres et biens^onds, ou de quelqu'autres immeubles, huit réaux. Pour un certificat d'esclave, depuis un jusqu'à dix-huit,'quatre réaux", et quand ils excéderont ce nombre jusqu'à cent, douze réaux pour chaque certificat. Pour celui d'une hypothèque sur un bâtiment, quatre réaux.
Pour inscrire, sur le livre des hypothèques, ceUes qui se donneront pour la sûreté des paiements, soit pour immeubles, esclaves ou bâtiments, quatre réaux, et si cette inscription se continue au pied de l'acte même, quatre autres réaux ; mais il ne sera rien pris, quand il s'agira d'une courte note pour s'assurer simplement de la page où est inscrite l'hypothèque.
Les Procxtreubs.
Pour une demande introductive, cinq réaux. Pour une vacation
4S6 àmmict*
611 vSif&y Cû ânnUuit ftQz îufêiiltirM, encnis, idjndicttiom 6C nisiei) éoQXfe réftTtz; pour 1& méiiie Taeatioii en canip&gue, <j[iii est d'un jour éAtier, trots piastres. Si" néftninoiiis les demsndes ezigeftient bout* temp d^écritures, leurs Tacations seront taxées sninmt le nombre de nèfles qae Tarocat aora mises ponr les écrire.
Le CoRTiDOK JITDtCIAXBB.
P&Êt chaque cinq heues de ten^ employé à fiiire im compte poar en opéMr la liquidation, qnatre dacats, q^ font qnanmte-qnatre léMX) en obsoifint qoe ce nombre d'heures fidt mi jo'm', et sur cette ■Dmme il doh pfHfm quatre réanz à Técrivam, par chaque Veuille de YfaigWiBq liginee par page.
CeLITI ^XTI taxé LBS OBFEBi.
n sera payé à celui qui taxera les dépens, une quartille par chaque feuille des pièces que contiendront 1^ pcocès qu'il taxera: il fiiiC qnatre de ces quartilles pour un réaL
Aux ËSTOfATEUBS ET pBISEURS DBS «MEUBLES, XSCLATXS ET AUTSES EFFETS.
An couttier de la Bourse, pour disque estimation qu'O fisra de membles, maisons, esclaves, marchandises et autres semblables, ooxe réauz, quoique cette estimation puisse l'occuper deux heures et demie, puisque ce sont les mêmes droits qu'il doit avoir par vacatioiL
Aux AlArifs, Experts en charpeute et cortroleues d'aroerteris.
Les alarifs, «cperts en maçonnerie, en charpente et menuiserie, auront un ducat par chaque mille piastres du prix de l'estimation qnlk fiHonC; et si cette estimation monte à plus de quatre, six oin dix vifile piastres, ils ne pourront exiger que quatre ducats; mais quand eette estimation se fera à la campagne, et que la chose prisée ne Bientera pomt à mflle piastres, ils auront deux ducats pour chaque jour qu'ils aunmt empbyé, à cause de ht distance du lieu. Cependant s'U ne fiiut pas plus d'un jour pour procéder à cette estimatioD, quoiqu'elle puisse monter à trois ou quatre mille piastres, on les paiera également coomie s'ils la fesaieut en ville, en leur fournissant néanmoins un cheval et leur nourriture. Le contrôleur d'aigenterie aura onze réaux par chaque appréciation, quoique les bijoux qu'il
APPKTOICB. 427
doit etUmer soient d'un très grand prix; pues cpie n'empkyyant pas betnconp de temps à fidre cette estimation, on lai aoeoide en conséqoence onze rèanz ponr chaqae vacation de denz heures et demie.
LbS ÂmiCUTBUBS DES TESBX8.
Cenx-ci auront denz ducats par jonr, et le même prix qnand ils estimeront les b&timents de peu de conséquence de la campagne, les bois et les terres semées.
liBs Abpxvtexjxs.
Les arpenteurs auront trois ducats par jour. Les Alottaseils.
On leur paiera quaitre réauz pour une citation de comparaître, et pour une notificaUon de commandement de payer; on leur paiera aussi la même somme pour se fiûre délivrer d'autorité des pièces de quelque espèce qu'elles scHent Ds auront huit réauz quand il s'agira d'arrêter et de conduire un homme en prison ; les sergents auront dans ce cas la même chose.
Lb oiqlaos.
L'alguanl mayor doit avoir droit à douze réaux par chaque peraonne libre qui entre en prison, et huit réaux par chaque esclave.
AlaNcuvèO^OrUanM^ ïe 86 novembre rnH i^ cent toixante-^iet/.
Dou Albxâjtorb OREELLY.
Imprimé par ordre de Son Excellence. Fxahçod-Xavixr
RoDBiouBZ, écrivain de l'expédition.
mr PB L'irrBHDics.
THÉ UNIVERSnï Of MICHIGAN
LÎtOUE
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