‹ Histoire de la Louisiane (volume 2)Chapitre 48 sur 49 · SECTION IX · texte numérisé non relu

SECTION IX

Db l'Escribano du Cabiloo.

1 — Cet officier conservera dans ses archives tous les papiers qui peuvent concerner le eabildo ou les actes du dit eabildo. 11 inscrira dans un livre toutes les sécurités et les dépôts relatifs au dépositaire général, et, dans un autre livre, tout ce qui est relatif au receveur des amendes. U tiendra aussi un troisième livre pour les gardiens et leurs sécurités, ordinaires et extraordinaires, dans lequel il enregistrera toutes les patentes et commissions accordées par Sa Majesté (1), et il aura soin de conserver les originaux dans les archives du eabildo.

2 — L'escribatio ne souffrira jamais qu'aucun papier ou document soit enlevé de ses archives, et si les juges étaient obligés d'y avoir recours, il leur en fournira une copie correcte, mais ne se désaisira jamais de l'original (2).

^3 — Le dit escribano du eabildo et du gouvernement inscrira au bas de tous les actes et documents, et de toutes les copies qu'il en fera» les honoraires qu'il peut avoir perçus à leur sujet, sous peine de perdre les dits honoraires, et sous peine d'encourir les autres pénalités établies pour l'empêcher d'exiger plus qu'il ne lui est alloué par le tarif (3).

4 — ^L'escribano du eabildo et du gouvernement inscrira, dans un livre séparé, les hypothèques résultant des contrats, passés soit par devant lui, soit par devant tout autre officier, et il certifiera, au bas de chaque instrument de vente» l'hypothèque qui s'y rattache, con-

(1) Loi 1, titre 2, Une 4 de la Recopilacion des Inde8.--(2) Loi 3, titre Iff, livre 4, ibid.— (3) Ibid.

(1) Loi 21, titn* 10, livre 4 ; loi 39, n'tre 25, livre 8 ; loi 6, titre 8, livre 5, lois 16 et 18, ikre 9, livre 4 de la Recop. des Indes.— (2) Loi 20, titre 9, livre 4. fiûd.^3) Loi 28, titre 23, livre 2, ibid.

4IK) . Arrmjuoc.

formémeiU à la 1<m, afin de préveair les aboa et ka ûandea qmi paorraient résulter de l'abeence de cette formalité. ^

6 — Les rpgidors, l'edcribano» et tons ceux qui pourront se snccéder dans les places vénales établies par les lois des Indes, sont informés» par les présentes, que les ordonnances royales exigent, qu'avant l'expiration de cinq ans, à partir de la date de leurs commissions, ils obtiennent la confirmation de Sa Majesté, et en présentent la preuve au gouverneur de la ville ou de la province où ils rénderoot, sons peine d'être privés des dits emplois.

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