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42 Lomar, xvrr,
modération convenable aux voyageurs, aux personnes malades, aux habitants et à tous les gens de mer seulement. Leur défendons de donner à boire à aucun soldat sous les peines les plus sévères, et aux sauvages et aux nègres, à peine, pour la première fois, de carcan, de dix écus d'amende, et de confiscation des boissons qui se trouveront chez eux, et de peine des galères perpétuelles en cas de récidive.
Défendons également aux dits cabaretiers, à peine de cassation et d’amende, de donner à boire à qui que ce soit, les jours de fêtes et dimanches, pendant le service divin.
Voulons aussi, sous des peines arbitraires, que les dits cabarets soient tous les jours fermés à neuf heures du soir, et qu’on n'y recoive plus personne, passé cette heure.
Arr. 6.
Seront les dits cabaretiers obligés de payer pour le privilège, ch sonime de deux cents livres par année à la fabrique de cette paroisse, qui en a grand besoin, et en outre, la somme de cent livres aussi par année, pour l’entretien des pauvres de cette ville, qui sont en grande nécessité.
Il sera également accordé deux cantines, l’une à M. le major de la Nouvelle-Orléans et l’autre à l'officier commandant la compagnie suisse, la première, pour y recevoir les soldats français, et l’autre, pour les soldats suisses. Chacun boira à l'endroit qui lui est désigné,