‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 70 sur 92 · FIN DU SECOND VOLUME · texte numérisé non relu

FIN DU SECOND VOLUME

DON ALEXANDRE OREILLY, &ec,

Attendu que l'instruction criminelle, provoquée par la rébellion qui a eu lieu dans cette colonie, a clairement prouvé la part active qu’y a prise le conseil supérieur, en donnant son concours à des actes de la plus grande atrocité, tandis qu’il était de son devoir de faire tous ses eforts pour maintenir le peup'e dans les limites de cette fidélité et de cette soumi-sion qu’il doit à son souverain; pour ces raisons, et afin de prévenir le retour de semblables malheurs, i! est devenu indispensable d’abolir le dit conseil, et d'établir à sa place cette forme de gouvernement rolitique et cette administration de la justice que nos sages lois prescrivent, et par lesquelles toutes les possessions de Sa Majesté en Amérique ont toujours été maintenues dans un état parfait de tranquilité, de contentement et de subordination. Pour ces considérations, usant des pouvoirs que le rui, notre seigneur, (que Dieu préserve ! ) nous a conférés par ses lettres-patentes données à Aranjuez, le 16 avril de cette année, pour établir dans l’armée cette discipline, et dans l'administration de la justice et des finances, cette forme de gouvernement, cette d‘pendance et subordination, que requièrent l’intérêt de son service et le bonheur de ses sujets dans la colonie : nous établissons, par les présentes, en son royyl nom, un conseil de ville ou cabido, composé de six regidors inamovibles, conformément à la loi 2d., tit. 10, livre 5, dela Recopilacion des Indes, parmi lesquels seront distribués les emplois d’alferez royal, a'cade mayor provincial, alguazil mayor, dépositaire général, et receveur ce penas de camara, ou amendes échéant au fisc : lesquels regidors éliront, tous les premiers de l’an, deux juges, qui seront appelés alcadus ordinaires, un syndic procureur-géncral, un perceveur et administrateur des taxes et des rentes de ia ville , ainsi qu’il est pourvu par nos lois pour l’établissement de la justice. Et attendu que le manque d'avocats dans

cette colonie, et le peu de connaissance qu’ont les nouveaux sujets de Sa Majesté des lois d'Espagne, peuvent rendre très difficile la stricte exécution des dites lois, (ce qui serait entièrement contraire aux intentions de Sa Majesté,) nous avons pensé qu’il était utile et même nécessaire de faire rédiger un sommaire de ces lois, afin qu’il servit d'instructions pour le public, et de règles élémentaires pour l’administration de la justice et le gouvernement municipal de cette ville, jusqu’à ce que la connaissance de la langue espagnole y soit introduite, et jusqu’à ce que chacun puisse alors, par la lecture de ces lois, arriver à les connaître d’une manière plus ample. C’est pourquoi, sous le bon plaisir de Sa Majesté, nous ordonnons que tous les juges, les cabildos et les officiers publics se conforment ponctuellement à ce qui est prescrit dans les articles suivants :

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