‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 71 sur 92 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Le Cagipo.

1.—Le cabildo, que présidera le gouverneur, ou, en son absence, un des alcades ordinaires, qui sera appelé à voter le premier dans toutes les questions, se réunira à l'hôtel de ville (1), le premier de janvier de chaque année, pour procéder à l'élection des alcades ordinaires et des autres officiers susnommés: il s’as*emblera aussi tous les vendredis, pour délibérer sur les intérêts publics. Le syndic procureur-général fera, dans ces séances du cabildo, toutes les propositions que lui paraîtra exiger le bien-être de la colonie. Lorsque le gouverneur n’aura pas présidé le cabildo, un ou deux regidors devront immédiatement l'informer des résolutions qui y auront été adoptées ; et, excepté dans les cas pressants, où le cabildo pourra, pour des raisons importantes, s’assembler à la maison du gouverneur, il ne pourra siéger ailleurs qu’à l'hôtel de ville, sous peine, pour ses membres, d’être destitués (2).

2—Dans les occasions urgentes, qui ne permettront pas d'attèndre les séances régulières du cabäldo, les regidors pourront se réunir extraordinairement ; ils devront en être notifiés par un des portiers du cabildo (3) ; et si quelqu'un des membres n'avait pas été notifié, les résolutions prises par le cabildo, en son absence, seront réputées non avenues, s’il les récuse (4) ; et il en sera de même, si la majorité du cabildo n'avait pas été notifiée, lors même que cette majorité ne ferait aucune objection. Aucune assemblée de ce genre n’uura lieu que par

(1) Loi 1, titre 9, livre 4, de la Recopilacion des Indes.—{2) Loi 2, titre 9, ibid.—(3) Loi 2, ibid.—(4) Loi 1, titre 4, Part. 1.

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APPENDIGE, 285

l'ordre du gouverneur, et les personnes qui la composéront devront garder le silence le plus profond sur le sujet de leurs délibérations.

3—Les regidors voteront dans les élections, ainsi que les alcades do l’année précédente, qui resteront membres du cabildo, jusqu’à ce que l'élection de leurs successeurs soit confirmée, et jusqu’à ce que leurs dits successeurs aient été admis à exercer (5). Cependant l’alcade qui, pendant l’absence du gouverneur, remplira les fonctions de président (6), ne pourra pas donner de vote; et aussitôt que les élections auront été terminées, le secrétaire du cabildo en informera le gouverneur (7), qui seul prononcera sur la validité de toute opposition faite par un membre du cabildo aux personnes élues aux emplois municipaux, et qui seul pourra confirmer les alcades et les autres officiers.

4—L'emploi d’alcade sera donné à des personnes capables, ayant toutes les capacités requises pour remplir dignement une charge aussi importante (8). Elles devront avoir maison en ville, et devront y résider. Les personnes faisant partie de la milice (9), ne seront pas pour cela exclues de cet emploi, qui pourra aussi être donné à ceux des regidors dont les attributions ou les occupations ne seront pas incompatibles avec cette place (10).

5—Les alcades et les autres officiers électifs du cabildo ne pourront être continués dans leurs emp'ois que par le vote unanime de tous les membres (11). Autrement, ils ne pourront être réélus qu’après un intervalle de deux ans, à partir du jour où leurs fonctions auront cessé (12).

6—Ni les officiers du département des finances (13), ni ceux qui doivent à ce département (14), ni les cautions des uns et des autres (15), ni ceux qui n'auront pas atteint l’âge de vingt-six ans (16), ni les nouveaux convertis à notre sainte foi (17), ne seront éligibles à ces emplois.

7—Les élections étant confirmées par le gouverneur, les portiers du cabildo devront remettre aux élus des billets de l’escribano, ou g'effier, par lesquels ils seront notifiés de se rendre dans la salle du cabildo, afin d’y prêter le serment prescrit par la loi (18), et dont la forme se trouvera annexée à ce réglement, et afin d’être mis en possession de leurs emplois respectifs.

(5) Loi 3, titre 3, livre 5 de la Recopilacion des Indes.—(6) Loi 15, titre 3, livre 5, ibid.—(7) Loi 10, ibid.—(8) Loi 4, ibid.—(9) Loi 8, ibid.—(10) Loi 7, titre 15, Part. 1.—(11) Curia Filipica, sec. 2, num. 32.—(12) Loi 9, titre 3, liv. 5 de la Recop. des Indes.—(13) Loi 7, ibid.—(14) Loi 7, ibid.—(15) Curia Filipica, sec. 2, num. 36.—/16) Loi 2, titre 9, livre 5 de la Recop. des Indes.— Q7) Loi 33, titre 5, Part 1.—(18) Loi 16, titre 6, et loi 3, titre 9, livre S$ de la Nou. Recop. de Castille.

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