‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 75 sur 92 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DE L’ALCADE MaAyoR PROVINCIAL,

1—Le regidor alcade mayor provincial portera la baguette de justice, et prendra connaissance de tous les crimes et déliis commis en dehors des villes et villages. Les vols, larcins, commis avec violence ou autrement, les raps (1), les actes de trahison, les assauts et batteries, accompagnés de blessures graves, ou suivis de mort, et les autres crimes de cette nature, seront de la compétence du dit alcade mayor provincial.

2—Il prendra aussi connaissance des crimes ci-dessus men‘ionnés, lors même qu’ils auraient été commis dan: les villes, si les coupables se sont enfuis dans les campagnes avec le fruit de leurs déprédations;

‘il prendra aussi connaissance des meurtres ou des assauts et battries commis sur la personne des officiers publics, si ces actes ont été exécutés avec malice (2). Si cependant le gouverneur ou l’un des alcades ordinaires de la ville avait déjà pris connaissance de l’affaire, l’alcade mayor provincial ne pourra y intervenir, parce que la juridiction en est donnée à l’alcade ordinaire (3). Le juge cependant qui aura arrêté le coupable, devra être préféré à tout autre, pour l'instruction de l'affaire (4).

3—Lorsqu’il sera avéré que le crime n’est pas du ressort de la sainte hermandad, l'alcade mayor provincial en renverra la connaissance à l’un des alcades ordinaires, sans attendre qu’il en soit re-

quis (5).

(11) Lai 16, titre 7, livre 7 de ln Recopilacion des Indes.—(12) Loi 17, tit.*, livre 7,ibid.—(13) Loi 1, titre 7, livre 7, ibid.

(1) Loi 2, titre 13, livre 8 de la N. Recop. de Castille.—(2) Loi 2, titre 13, livre 8, ibid.—(3) Loi 10, titre 13, livre 8, ibid.—(4) Loi 10, titre 18, livre 8, ibid.—(5) Loi 13, titre 13, livre 8, ibid.

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APPENDICX. 398

4—L’alcade mayor provincial veillera à ce que les voyageurs soient fourni: de provisions à des prix raisonnables, tant par les planteurs que par les habitants des villes et villages, où ils passeront (6).

5—L’objet principal de l'institution du tribunal de la Sainte Hermandad étant de réprimer les désordres, et d'empêcher les vols et les assassinats commis par des vagabonds et autres délinquants dans les lieux infréquentés, lesquels coupables se cachent dans les bois pour attaquer les voyageurs et les habitants voisins de ces lieux, l’alcade mayor provincial devra réunir un nombre suffisant de commissaires ou frères de la Sainte Hermandad pour nettoyer les lieux de sa juridiction de cette espèce de gens, en les poursuivant avec vigueur, en les arrêtant, ou en les forçant de fuir au loin (7).

6—Pour atteindre ce but, et conformément aux usages observés dans les autres provinces américaines du domaine de Sa Majesté, les alcades mayores provinciales, leurs agents, et les frères de la Sainte Hermaudud, auront le droit d’arrèter, hors de la ville comme dans la ville, tous les nègres marrons et autres fugitifs, et en exigeront une rétribution pour leurs peines. Lequel droit d’arrestation n’appartiendra qu’à eux, excepté le maître de l'esclave fupitif.

La dite rétribution est d'autant plus juste, que l’alcade mayor provincial, pour remplir son devoir, doit, à ses dépens, et dans l'intérêt des habitants, parcourir des lieux infréquentés.

7—Le dit officier devra rendre prompte justice dans toutes les affaires de sa compétence (8),et il n’y aura pas d'appel de ses jugements (9); autrement il serait impossible de remédier aux conséquences ins jurieuses qui en seraient le résultat. Mais, d’un autre côté, ses jugements devront être strictement conformes à l'esprit des lois, et il devra, à cet effet, consulter que'que avocat; mais en attendant, il devra prendre pour guide les instructions données par les présentes, concernant l'administration de la justice et les formalités de procédure.

8— L'institution de la Sainte Hermandad ayant été créée dans l’intention de prévenir les désordres qui peuvent être commis dans les lieux infréquentés, l’alcade mayor devra faire des excursions fréquentes hors de la ville. Ce devoir rend son emploi incompatible avec celui d’alcade ordinaire, à laquelle piace, par conséquent, il ne peut être élu, à moins qu’il n'ait, au préalable, obtenu permission du roi,

(6) Loi 15, titre 13, livre 8 de la Recopilacion des Indes.—(7) Loi 1, titre 15, livre 8, ibid., et loi 1, titre 4,livre 5, ibid —(8) Loi 18, titre 15, livre 8 de la N. Reeop. de Castille.—(9) Loi 9, titre 13, livre 8, ibid.

de confier à un lieutenant, par lui nommé, l’exécution de ses fonctions de Sainte Hermandad.

9—Le dit officier et ses lieutenants devront prêter le serment annexé à ce sommaire ; il rendra compte au gouverneur des nominations qu'il aura faites, et lui donnera communication des jugements qu'il aura prononcés, afin qu’ils puissent être mis à exécution. Quoique cette formalité ne soit prescrite par aucune loi, cependant elle est nécessaire afin de conserver la bonne harmonie et la subordination, et afin de faciliter au dit alcade mayor provincial les moyens d’obtenir facilement aide et assistance.

10—Dans toutes les discussions qui peuvent s'élever, relativement à la juridiction, entre le tribunal de la Sainte Hermandad et tout autre tribunal de la province, les parties se conformeront strictement aux instructions données dans l’article spécial, qui concerne les alcades ordinaires. Les instructions qui sont données relativement aux récusations des juges devront aussi être ponctuellement suivies, afin qu'aucune altercation ne puisse avoir lieu à ce sujet entre ces off. ciers.

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