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5—Un des objets principaux de la justic étant d'empêchor efticacement ces désordres qui ont liou la nuit, un des alcades, aidé de ses alguazils et de l’oscribano, devra faire des rondes nocturnes par la ville ; et dans les cas où il aura besoin de forces plus considérables, il pourra requérir les personnes présentes de lui prêter main-ivrte, et avoir recours aussi au corps de garde le plus voisin.
6—]1 est aussi du devoir des alcades ordinuires de veiller, d’un œil vigilant, sur la fornication, et de punir ce délit, et les autres délits publics, conformément aux lois ; des quelles lois nous donnerons par les présentes un détail suffisant.
7—Les alcades peuvent juger verbalement et sommairement toutes les affaires civiles où l’objet en litige ne sera pas d’une valeur audessus de vingt piastres, ainsi que les aflaires criminelles de peu d’importance (6). Ils décideront aussi vecbalement dans toutes les causes où il s'agira d’une valeur excédant vingt piastres, pourvu que les parties intéressées y consentent.
8—Les causes légalement portées pardevant l'un des juges resteront pendantes à son tribunal et devront y être jugées, sans qu'il soit permis au gouverneur ni à quiconque de lui en retirer la connaissance (7). Le gouverneur cependant, sur la requête des parties, peut, par un ordre écrit, et pourvu que l'affaire le comporte, requérir et sommer l’alcade de rendre prompte justice conformément à la loi.
9—En cas de controverse, relativement à la juridiction, entre le gouverneur et l’un des alcades, ou entre les alcades eux-mêmes, lorsque l'un d’eux prétendra avoir seul droit de prendre connaissance d’une affaire portée au tribunal de l’autre, soit parce que l'affaire esth déjà pendante devant lui, soit parce qu’il suppose qu'elle est exclusivement de son ressort, ils dresseront procès-verbal de la dite controverse, dans lequel procès-verbal ils exposeront leurs prétentions dans un style grave et judiciaire. L'affaire restera en suspens jusqu’à la décision de’ l'autorité supérieure, qu’ils seront tenus de consulter, et à laquelle ils devront donner une copie exacte de toutes les pièces, à moins que l'un des juges ne cède à l'autre, et ne mette fin de cette manière à la controverse. Si cependant, dans l'intervalle de la décision, l’un des juges agissait dans l’affaire sus-mentionnée, d’une façon quelconque, il perdrait tous les droits qu’il pourrait avoir à en prendre connaissance, et son adversaire en serait saisi immédiatement (8).
10—Si l’une des parties à un procès récuse l’alcade qui en a déjà chaman
(6) Loi 1, titre 10, livre 5 dela Recop. des Indes.—(7) Loi 14, titre 2, liv. 3, ibid.—8) Loi 8, titre 9, livre 5, ibid.
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11—Deux arbitres nommés, l’un par l’alcade et l’autre par le récusateur, devront, après avoir juré de remplir leurs fonctions impartialement, déterminer si la récusation est fondée sur les causes ci-dessus mentionnées, Dans ce cas, ils excluront l’alcade de la connaissance de l'aflire; et si les arbitres ne s'accordent pas, un sur-arbitre sera nomtmé par le juge, et sa décision sera concluante.
12 La diversité des affaires ne permettant pas d’entrer dans tous les détails d’une procédure spéciale, les alcades seront guidés par le formulaire ci-anrexé; ils devront se consulter avec le conseiller nommé à cet effet, dans toutes les affaires douteuses, ou auxquelles il n'aura pas été pourvu par ce formulaire ; et ils devront se conformer autant que possible, à l'esprit de la loi, dans leur administration de la justice.
13—Les alcades ordinaires, accompagnés de l’alguazil mayor et de l’escribano, devront faire, tous les vendredis, la visite des prisvns. Ils examineront les prisonniers, les causes de leur détention, et la date de leur emprisonnement (9). Ils relächeront les pauvres qui seront détenus pour frais de prison, ou pour de faibles dettes, et le geolier ne pourra en exiger aucuns frais de libération (10). Les alcades ne pourront mettre en liberté aucun des prisonniers détenus par l’ordre du gouverneur ou de tout autre juge, sans leur consentement exprès.
14—I1s ne pourront libérer ceux qui seront emprisonnés pour dettes
(9) Loi 1, titre 7, livre 7 de Recopilation des Indes.—(10) Loi 16, titre 6, livre 7, et loi 17, même titre et livre,
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dues au domaine public (11), ni pour amendes imposées par la loi, uvant que ces dettes ne soient satisfaites (12).
16—Le gouverneur, avec les alcades, l’alguazil mayor et l’escribano, devra, tous les ans, la veille de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, faire une visite générale des prisons, de la manière prescrite par les lois des Indes (13). Ils libèreront ceux qui auront été emprisonnés pour des causes criminelles de peu d'importance, ou pour dettes, lorsqu'il sera évident que les débiteurs sont insolvab'es ; et ils prescriront un délai suffisant aux débiteurs pour le paiement de leurs créanciers.