‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 78 sur 92 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Du DEPOSITAIRE GENERAI.

1—Le dépositaire général, dont les devoirs sont incompatibles avec ceux d’un juge, ne peut pas être élu alcade agdinaire, à moins qu'il ne nomme un lieutenant, chargé du soin des dépôts,

2— Avant d’entrer en fonctions, le dépositaire général donnera de bonnes et suffisantes cautions, pour répondre de la sûreté des dépôts; lesquelles cautions devront être approuvées par le gouverneur, les

(5) Loi 14, titre 20, livre 2 de Ja N. Recop. de Castille.—(6) Loi 5, titre 20, livre 2, ibid.— (7) Loi 6, titre 20, livre 2, ibid.—(8) Loi 7, titre 20, livre 2, ibid.—(9) Loi 11, titre 20, tivre 2, ibid.—(10) Loi 21, titre 20, livre 2, ibid.— (11) Loi 29, titre 20, livre 2, ibid.—(12) Loi 23, titre 20, livre 2, ibid.— (13) Loi 24, titre 20, livre 2, de la Recop. des Indes.—(14) Loi 28, titre %0, livre 8, ibid.

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alcades et le cabildo (1). La sécurité donnée sera enrégistrée dans le livre tenu par l’escribano du cabildo pour l’enrégistrement des dépôts, ct dans lequel livre l’escribano inscrira la date de la sécurite par jour, mois etannée (2).

3—Le gouverneur, les alcades et le cabildo, examineront soigneusement les livres dans lesquels seront inscrits l’état des propriétés du dépositaire général et celui de ses cautions, ainsi qu’il en sera certifié par l’escribano du cabildo, afin que vérification en soit faite l’année d’ensuite, et que l’on puisse procéder à toute action ultérieure à ce sujet (3).

4—Si, par le dit examen, ils découvrent que la situation du dépositaire général et de ses sûretés soit telle qu’elle doive exciter des craintes, ils l’'empêcheront d'exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu'il ait rendu ses comptes et donné de meilleures garanties (4). 5—Le dépositfire genéral devra, à la première sommation, reÿl mettre, en même monnaie que celle reçue, toute somme déposée F entre ses mains. Les juges et autres officiers compétents devront y veiller d’une manière toute particulière (5). 6—Le dépositaire général devra enrégistrer les dépôts dans un livre semblable à celui de lescribano du cabildo, et il retiendra pour salaire trois pour cent sur la valeur des dépôts, ainsi que cela est expliqué dans la commission qui lui est donnée pour l'exercice de ses fonctions.

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