‹ Histoire de la Louisiane [microforme] (volume 2)Chapitre 79 sur 92 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

Du RECEVEUR D’AMENDES.

1—Le receveur d’amendes, (dont les devoirs sont incompatibles avec ceux d’alcade crdinaire), prendra connaissance de toutes les matières qui sont de son département, et de toutes les amendes imposées par le juge (1). Ilen rendra un compte exact, et tiendra, 1 à cet eflet, un livre semblable à celui tenu par l’escribano, pour le même objet, et dans lequel il enrégistrera les dites amendes, par ordie et par date.

2—Pour la sureté de la balance des comptes rendus par lui, le dit receveur donnera de bonnes et suffisantes garanties (2), de la même

(1) Loi 1, titre 25, livre 2 de la N. Recop. de Castille.—(2) Loi 36, titre 25,

livre 2, ibid.—(3 Loi 39, titre 25, livre 2, de la Recop. des Indes—(4) Loi 5, À

titre 25, livre 2, ibid.—(5) Loi 25, titre 25, livre 9, ibid. À (1) Loi 1, titre 25, livre 2 de Recopilacion des Iudes.—{(2) Loi 36, titre 25,

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