DE PAR LE BOÏ
Sur ce qui a c'té remontré par le procureur général du roi, que mardi dernier, $ de ce mois , le bailli de cette viMt
3a4 HISTOIRE DE LA MAGIE EN FRANCE.
auroit convoqué une assemblée, composée, pour la plupart f d'bibitans faisant profession de la religion prétendue reformée, et de gens mécaniques, en laquelle il fut tenu plusieurs propos injurieux et tendans à sédition et émotion populaire , sur des faits faussement et calomnieuscmcnt mis en jvant, touchant les exorcismes qui se font publiquement en ictte ville sous l'autorité du roi , et autres choses dépendantes de notre commission ; et que , sur l'avis qui nous en fut des lors par lui donné, nous aurions ouï, tant le lieutenant-criminel , que les avocats et procureur du roi au bailliage de cetfe ville , ensemble les élus et échevins d'iccllc , et Champion , greffier de ladite assemblée , et fait -apporter un mémoire contenant les noms de ceux qui ont assisté en iccHe , par lequel acte apert de l'entreprise et attentat fait par ledit bailli en ladite assemblée , et des propos injurieux qui y ont été tenus, lesquels sont désavoués pr les plus sages et les plus qualifiés desdits habitans, qui en jugeut la conséquence, laquelle ne peut être que très-pernicieuse au service du roi, et à l'autorité de la justice, s'il n'y est promptement pourvu. Et pourtant requérait que ledit acte d'assemblée fût cassé et annuité, et les propos injurieux portés par icelui, rayés et biffés 3 avec défenses comme autrefois audit bailli, et à tous autres, de faire aucune assemblée, et en iceiles, faire aucune proposition concernant les exorcismes , et autres faits dépendans de notre commission, et qu'il fut informé plus amplement des propos injurieux, tendant a sédition, teaus tant dans ladite assemblée qu'ailleurs, pour l'informa bon faile , et à lui communiquée, être fait droit ainsi que de raison : et vû ledit acte d'assemblée dudit... du présent mois mémoires des noms et surnoms d'aucuns desdits habitans, qui ont assisté en ladite assemblée, nos procès verbaux des 8 et 9 dudit mois, contenant l'audition dudit lienteuant
PltXES JUSTIFICATIVES. 3 a 3
criminel , avocat , et procureur du roi au bailliage, et dudit Champion ; arrêt dudit jour 9 du présent mois : et tout on-
fidéré. Les commissaires , députés par le roi, juges sou\craius eu cette partie, sans avoir égard audit acte du présent mois , que nous avous cassé et cassons comme nul , fait par attentat contre le respect et l'autorité à nous donnée par le roi , et sur des faits calomnieux , injurieux , et tendans à sédition populaire, contre les formes ordinaires, et par pratiques et monopoles : avons ordonné et ordonnons que la minute dudit acte sera représentée et mise à notre greffe par Champion , greffier de ladite assemblée , dans ce jourd'bui , pour iccllc vue et communiquée audit procureur général du roi , être ordonné ce qu'il appartiendra à cet égard. Faisons comme autrefois , inhibitions et défenses , tant audit bailli , élus de ville , qu'autres, de convoquer, ni faire à l'avenir telles assemblées ni autres , sur choses concernant ledit pouvoir à nous donné par la commission do Sa Majesté, ni aucunement entreprendre sur le fait d'iccllc, a peine de vingtmille livres d'amende , et autre plus grande , si le cas y érhoit ; sauf auxdits hahitans et autres personnes , de se pourvoir par-devant nous sur les plaintes qu'ils voudioicut faire , concernant ce qui se passe aux exorcisme* , et autres circonstances et dépendances de notre commission; et, faisant droit du surplus des conclurions du procureur du roi , avons ordouné et ordonnons, qu'il sera plus amplement informe par-devant non*, des propos injurieux, et séditieux qui ont été tenus, tant dans ladite assemblée qu'ailleurs, pour ladite information rapportée et communiquée audit procureur du roi, être pourvu de tel d<Vnt qu'il appartiendra. Ft afin que notre présent arrêt suit notoire a un chacun, 01 donnons quM *oit «igiiiuV , tdnt à la persoune dudit bailli, qu'aux éltts de
3a6 HISTOIRE DE LA MAGIE EN FRANCE.
ville , et en outre , lu et public à sou de trompe , et affiché aux lieux et carrefours de cette ville à ce faire accoutumes.
Fait à Loudun, le.... jour d'août 1 634 •
Signé, Nozai , greffier.
N°. XVIII. (Page 229.) Arrêt de la commission contre Grandier.
Avons déclaré et déclarons ledit Urbain Grandier duement atteint et convaincu du crime de magie, maléfice, et possessions arrivées par son fait, ès personnes d'aucunes religieuses ursulines de cette ville de Loudun , et autres séculières ; ensemble des autres cas et crimes résultans d'icelui. Pour réparations desquels, avons icelui Grandier, condamné . et condamnons à faire amende honorable , nue tête , la corde au cou , tenant en la main uue torche ardente du poids de deux livres , devant la principale porte de l'église de Saint- Pierre-du-Marché , et devant celle de Sainte-Ursule de cette dite ville, et là à genoux demander pardon à Dieu, au roi , et à la justice; et, ce fait, être conduit à la place publique de Sainte-Croix , pour y être attaché à un poteau sur un bûcher, qui , pour cet effet , sera dressé audit lieu , et y être son corps brûlé vif , avec les pactes et caractères magiques restans au greffe , ensemble le livre manuscrit par lui composé contre le célibat des prêtres , et ses cendres jetées an vent. Avons déclaré et déclarons tous et chacun ses biens
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 3i 7
acquis et confisqués au roi, sur iceux préalablement pris la somme de cent cinquante livres , pour être employée à l'achat d'une lame de cuivre, en laquelle; sera gravé le présent arrêt par extrait, et icelle aposée dans un lieu éminent de ladite église des Ursulines , pour y demeurer à perpétuité. Et auparavant que d'être procédé à l'exécution du présent arrêt , ordonnons que ledit Grandier sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, sur le chef de ses complices. Prononcé à Loudun au dit Grandier, et exécuté le 18 d'août i634.
N°.XIX. (Page 236.)
Texte du pacte de Grandier avec Lucifer.
Monsieur et maître Lucifer, je vous reconnois pour mon pieu , et vous promets de vous servir pendant que je vivrai. Je renonce à un autre Dieu et à Jésus-Christ, et autres saints et saintes , et à l'église apostolique et romaiee , et à tous les sacremens d'icelle , et à toutes les prières et oraisons qu'on pourroit faire pour moi , et vous promets de faire tout le mal que je pourrai , et d'attirer a faire du mal le plus de personnes que je pourrai , et renonce à crème et à baptême , et à tous les mérites de Jésus-Christ et de ses saints ; et au cas que je manque à vous servir et adorer, et faire hommage trois fois le jour , je vous donne ma vie comme étant a vous. (La minute est aux enfers, en un coin de la terre, au cabinet de Lucifer, signée du sang du magicien.)
3i8 niSTOIRE DE I.A MAGIE EN FRANCE,
N«\ XX. (Page 240.)
Lettre de monseigneur le cardinal Mazarin à monsieur dÉvreux.
Monsieur ,
Monsieur l'archevêque de Toulouse nous a fait une si avantageuse relation de votre conduite en l'affaire des religieuses de Louviers, qu'elle a beaucoup augmenté l'opinion que nous avions du soin et du zèle que vous apportez à faire les fonctions de votre ebarge. Pour moi , qui fais profession d'honorer le mérite , et qui ne lui ai jamais refusé mon témoignage , vous devez croire que je ne manquerai point de
faire valoir le votre auprès de Sa Majesté , et de rechercher les occasions qui me donneront lieu de vous faire paraître que, vous estimant beaucoup', il est impossible que je ne sois passionément ,
Monsieur ,
Votre très-affectionné serviteur.
Le Cardinal Mazarct.
A. Paris, 21 septembre 1643.
Révérend Esprit de Bosroger y provincial de* RR. PP. capucins de la province de Normandie. )
N». XXI. (Page 245.)
Arrêt de la cour de parlement de Rouen , contre Mathurin Picard , et Thomas Boidlé , dûment atteints et convaincus des crimes de magie, sortilège, sacrilèges, impiétés, et autres cas abominables, commis contre la majesté divine , et autres mentionnés au procès.
Vu par la cour , les grand'chambre , tournelle et étlit assemblés, le procès criminel extraordioairement commencé par le conseiller d'icelle à ce député : sur la plainte d'Étiennc et Roch Picard , frère et neveu de défunt maître Mathurin Picard , vivant , prêtre , curé de Mesnil-Jourdain et se disant héritiers d'icelui ; appellans , comme d abus , de ce qui a été fait par messirc François de Péricard, évéque d'Evreux, et de la sentence par lui donnée le 12 e . jour de mars i6?,3; portant , qu'exhumation serait faite du corps dudit Picard de (église du monastère des religieuses hospitalières de Saint* Louis de Lou? iers , à l'instance du promoteur de l'officialilé d'Évreux, en suite des procédures par ce faites, par ledit %ieur éveque, ledit procès continué et achevé, tant par ledit conseiller commissaire , que par le sieur Barillon maître des requêtes de l'hôtel du roi, et par maître Antoine Routier, lieutenant criminel du bailli de Roueu au siège du Pont-de- 1* Arche , en exécution des arrêts et commissions du conseil
33o HISTOIRE DE LA MAGIE EN FKASCE.
privé da roi , contre la mémoire dodit Picard , a a cadavre duquel Laorens Touroode aurait été étaLli curateur : Dt Madelaine Bavant, ci-devant religieuse audit monastère, et de maître Thomas Boullé , prêtre , vicaire de ladite paroisse de Mcsnil-Jourdain , accuses de magie, et d'avoir donné lieu aux maléfices qui ont causé les désordres arrivés audit monastère de Saint-Louis de Louviers. Ledit Boullé et ladite Bavant prisonniers en la conciergerie du palais; arrêt da conseil privé du roi du dernier juin 1645 ; par lequel avait été ordonné que, par ledit Routier, lieutenant criminel an Pont-de-l' Arche, il serait incessamment procédé jusque à sentence définitive exclusivement, pour ce lait être ledit procès apporté au greffe de cette cour, et jugé par iceJle : procès verbal dudit évêque d'Évreux, du second jour de mars 1643. Tant de la représentation à lui faite , lors de sa visite audit monastère des religieuses , y nommées agitées par le malin esprit , que les exorcismes faits aucune desdites filles. Audition desdites religie ledit évêque, du troisième dudit mois, déclarations et reconnaissances faites par aucunes desdites filles religieuses, possédées ou maléficiées , de ce qui leur était arriré et prétendu avoir été révélé , des 9 février 4 et 5 mars audit an. Information faite par maître Pierre de l'Angle , pénitencier dTÏvreux , commissaire a ce député, de la vie, mœurs , et comporlemens desdites possédées et maléûciées , du troisième mars : Procès verbal de l'exorcisme, découverte et enlèvement de maléfices, des 5 , "6 et 7 dudit mois : Interrogatoires de ladite Bavant : Cahier de recollemens et confrontation èt témoins à ladite Bavant : Articles baillés par le promoCtur a Tencontrc dudit deffunt Picard : Information faite par ledit de l'Angle , commissaite à ce député , sur le vivre et mœurs dudit deffunt Picard, du 1 1 dudit mois : Conclusions audit
Ï1ÈCES JUSTIFICATIVES. 33»
promoteur sur ledit procès dudit jour : Ladite sentence rendue par ledit évêque, le 12 mars 1643, par laquelle ladite Madelaine Bavant avait été déclarée dûment atteinte et convaincue d'apostasie sacrilège et magie, d'avoir été au sabbat et assemblée de sorciers et magiciens, par plusieurs et diverses fois , d'avoir obéi aux diables , et obtenu d'eux le pouvoir d'employer ses charmes sur telles personnes qu'elle voudrait , d'avoir consenti qu'il en ait été mis , et en avoir fait mettre en plusieurs lieux dudit monastère ,^de s'être donné au diable diverses fois par billets et cédules signées de son sang, voire même d'être retombée en cette abomination, après la renonciation faite par elle , entre les mains dudit évêque; d'avoir abusé des SaintsSacremens et particulièrement pris la sainte hostie , lorsqu'elle communiait , pour être portée au sabbat et employée à faire charmes et autres choses abominables, honteuses et détestables; d 'avoir prostitué honteusement son corps aux diables , aux sorciers , et autres personnes; de la copulation des* quels étant devenue grosse par plusieurs fois , ils lui avaient procuré plusieurs des charges par elle portées au sabbat , dont une partie aurait servi à faire des char» mes : d'avoir voulu séduire plusieurs religieuses dudit monastère , et les attirer par ses charmes à son affection démesurée à mauvaise fin : d'avoir conspiré avec sorciers et magiciens dans leurs assemblées , et dans le sabbat au désordre et ruine générale de tout le monastère , perdition des religieuses et de leurs âmes : d'avoir été désobéissante à ses supérieurs , et montré mauvais exemples aux autres religieuses : pour la réparation desquels crimes , ladite Bavant avait été déclarée indigne de porter à l'avenir le nom de religieuse , ordonné qu'elle serait dépouillée du saint voilo et habit de religieuse , et revêtue d'habit séculier : qu elle
33a HISTOIRE DE LA MAGIE EN FRANCE.
serait confinée à perpétuité , tant qu'il plairait à Dieu de prolonger ses jours , dans la Lasse fosse ou un des cachots des piisous ecclésiastiques de l'oificialité , et à jeûner au pain et à l'eau trois jours la semaine , tout le temps de sa vie, savoir, les mercredi, vendredi et samedi; qu'il serait signifié au geôlier de lui faire observer ledit jeûne et prison à peine d'excommunication , et autres peines au cas appartenant. Et pour le regard dudit Picard inhumé devant la grille du chœur desdites religieuses , à l'endroit ou elles reçoivent la sainte communion : vu ce qu'il résultait des exorcisme* et examens de ladite Bavant, et de l'information faite contre la mémoire dudit Picard, par lesquelles il apparaissait suffisamment, qu'il avait abusé de ladite Bavant , et commis avec elle plusieurs sacrilèges , et par ses sortilèges et charmes et magies causé le désordre arrivé aux religieuses dudit monastère : en conséquence desquels il avait encouru 1 excommunication , et s'était rendu indigue de la sépulture en heu saint; pour réparation de quoi, et pour restituer le corps desdites religieuses troublé par la sépulture du corps dudit Picard, aurait été ordonné que pour tenir la chose secrète, sans observer autre formalité requise de droit qui tournerait au scandale , et pourrait arriver au déshouncur du sacerdoce, religion , et préjudice dudit monastère ; que son corps serait exhumé et tiré dudit lieu secrètement, et porté en autre lien profane écarté dudit monastère, au moins de bruit que faire se pourrait et sans scandale. Procès verbal de maître Adrien Lecomtc, lieutenant-général du bailli dé la haute justice àt Louviers, du 20 may 1643, de la Visitation d'un corps mort , entier et non consommé , trouvé dans la fosse appelée puits Crosnier , lieu servant de voirie ordinaire , recocnti par plusieurs personnes l'ayant vu et visité , que c'était le corps dudit Picard ; autre et procès verbal de maître Antoine
Boulier, lieutenant général criminel au siège du Pont-del'Arche , du 21 dudit mois , contenant la plainte à lui rendue par ledit Éticnnc Picard , frère dudit deffunt , pour lui et les autres parens, aûu d'être informé de ladite exhumation. Information sur ce faite dudit jour; autre information, faite par ledit Routier , du 22 de ce mois , à l'instance du substitut du procureur général du roi , sur l'obsession et possession de quelques religieuses dudit monastère de Saint-Louis de Louviers , prétendue être arrivée par maléfices ; requête présentée à la cour par lesdits Etienne et Roch Picard, le 20 dudit mois de may , à ce qu'il leur fût accordé mandement pour faire faire ouverture de ladite église de Saint-Louis, afin de faire remettre ledit corps dans la terre , au lieu où il avait été inhumé, ou tout autre lieu saint qui serait désigné par ledit bailli de Louviers, et qu'il leur fût permis user de censures ecclésiastiques pour avoir connaissance des personnes qui avaient déterré ledit corps , et jeté icelui à la voyric, pour l'information faite par ledit bailli de Louviers, et rapportée à la cour être preuves ce que de raison, sur laquelle requête et conclusions du procureur général du roi, aurait été ordonné le 22 e . jour dudit mois; que par maître François Auber, conseiller à ladite cour, il serait informé de ladite exhumation, circonstances et dépendances, ensemble pourveu de l'inhumation dûdit corps , si le cas y échéait, et sur les occurences ainsi qu'il appartiendrait : procès verbal de la Visitation dudit corps par médecins et chirurgiens en présence dudit conseiller commissaire , du 28 e . de ce mois. Auditions et examens prêtés par les religieuses dudit couvent de Saint-Louis de Louviers , devant ledit conseiller commissaire à l'instance dudit substitut, du 12 dudit mois de juillet et autres jours. Interrogatoire de Madelaine Bavaut devant ledit Routier, du 21 dudit mois de juin et autres
jours. Procès verbal de maître Jean de L'Empérière , et Pierre Maiguard docteur en médecine, de la Visitation de ladite Bavant, du a septembre 1643. Sentence dudit Routier, lieutenant, du t8 janvier et dernier mars 1645, par la dernière desquelles ledit Touroude avait été établi curateur au cadavre dudit Picard. Décret de prise de corps décerné par ledit Routier contre ledit Boudé , du deux juillet 1644. Interrogatoire tant desdits Boullé , et Madeleine Bavant , que dudit Touroude curateur. Procès verbal dudit juge, de la Visitation faite en sa présence , dudit Boullé , par maître Jacques Bréaut, docteur en médecine, Thomas Gerouh l'aise, Pierre Gautier, et Thomas Géroult le jeune chinir* giens, do 24 janvier 1646 ; portant leurs attestations , qw ledit Boullé était marqué de 1a marque aux sorciers , reconDoe par l'insensibilité dudit Boullé a f endroit de ladite marquette, etc. Conclusions du procureur général du roi, et otris en la cour ledit BouHé et ladite Bavant , en ce qu'ils ont voulu dire et alléguer pour leurs défenses , ledit Boullé , judiciairement confronté à ladite Bavant , icelle étant sur h sellette : et après que les avocats des héritiers dudit Picard et du curateur ont conclu à leurs appellations comme d'abus , en la présence dudit promoteur et dudit procureur général , le procès mis en délibération , tout considéré.
La cour, les grand'efeambres , tournelle et édits assemblées faisant droit sur l'appel comme d'abus; a dit que par le juge d'église il a été mal , nullement , et abusivement procédé à 1 exhumation du corps dudit Picard ; et veu ce qui résulte des preuves du procèz , a déclaré et déclare lesdits Mathorïn Picard et Thomas Boullé duement atteints et convaincus des crimes de magie, sortilèges, sacrilèges, et autres impiétéx et cas abominables commis contre la majesté divine , mentionnez a a procès, et la mémoire dudit Picard condamnée comme impie
PIÈCES JUSTIFICATIVE S . ni>
tt détestable , pour punition et réparation desquels crimes ordonne que le corps dudit Picard et ledit Boullé seront ce jourd'hui délivrés à l'exécuteur des sentences criminelles , pour être traînés sur des claies par les rues et lieux publics de ceste ville , et estant ledit Boullé devant la principale porte de l'église cathédrale de Nostrc-Dame , faire amende honorable , rester pieds nuds et en chemise , ayant la corde au col y tenant une torche ardente du poids de deux livres ; et là demander pardon à Dieu , au roi et justice , ce fait estre train ci eu la place du viel marché ; et là y estre ledit Boullé bruslé vif, et le corps dudit Picard mis au feu , jusques à ce que lesdits corps soyent réduits en cendres, lesquelles seront jettes au vent. Et sans avoir esgard au testament dudit Picard que la cour a annullé , a déclaré et déclare tous et chacun des Liens par lui délaissez , ensemble ceux dudit Boullé acquis et confisquez au roy, sur iceux préalablement prisla somme de mil livres d'ameude , qui seront employez au profit desdittes filles religieuses de Saint-Louis de Louvicrs , et avant l'exécution dudit Boullé, ordonne qu'il sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour déclarer ses complices : et a ladite cour ordonné et ordonne, que sœur Simonne Gaugain , dite la petite mère Françoise , cy-devant supérieure audit monastère de Saint-Louis de Louviers, et depuis habituée à Paris , sera prise et appréhendée au corps , amenée et constituée prisonnière , en la conciergerie du palais , pour estre interrogée sur les charges contre elle rapportées par les informations, et procédé ainsi qu'il appartiendra, et si prise ni recouvrée ne peut estre qu'elle sera ad journée à baon par trois briefs jours, le premier d'un mois, du lendemain de l'exploit , et les deux autres de quinzaine en quinzaine. Et que les sceurs Catherine le Grand , dite de la Croix , Aimé Uarrc , dite de la Nativité , et sœur de Sainte-Geneviève , rc-
liseuses audit monastère de Saint-Louis de Louviers , seront liguées à comparoir en la cour pour estres ouyes sur ancras points résultants du procès, le jugement de ladite Bavant différé. Et si a la cour ordonné que par Je conseiller commissaire rapporteur du proeèz , en la présence de l'évêque d'Évreux ou ses grands vicaires, il sera procédé à la translation des religieuses dudit mouastère en un autre monastère , chez leurs parens, ou en telle maisons religieuses ou sécuili ères qui sera par eux avisé, jusques à ce qu'autrement y ait este pourveu; comme aussi à l'application des maisons dudit monastère de Saint-Louys, pour l'usage d'autre religion d'hommes de ladite ville de Louviers, par vente, échange ou autrement , les eschevins de ladite ville ouys , et estre les deniers qui en proviendront et revenus dudit monastère , employez au rétablissement du couvent et communauté desdites religieuses professes en ladite ville de Louviers, ou autre lieu du diocèse, ainsi qu'il appartiendra, et au surplus que pour éviter aux abbus et incouvéniensmentionnéz au procèz, les évèques de la provinoe seront exhortez et admonestez de pourvoir, soigneusement à envoyer des confesseurs extraordinaires, tant séculiers que réguliers, aux supérieurs des maisons de religieuses de filles , trois ou quatre fois l'an pour y entendre les confessions desdites filles, conformément aux constitutions canoniques , et enjoint aux supérieurs desdites maisons de les y recevoir.
Fait à Rouen , en parlement, le ai*, d'aoust 1647.
Signé Bertout.
PlECtS JUSTIFICATIVES.
Ko. XXII. (Page 248.)
Requête du parlement de Rouen, au roi, en i6jo 0
«►ne [»: .;♦*. . . | •
Sire, , . . ..
Voire parlement remontre très-humblement a votre majesté qu'étant de son devoir, dans 1 autorité qu'il lui a plu lui commettre dans la province de Normandie , de procéder à ja punition dc$ crimes, et particulièrement de ceux qu'on peut appeler de lèze-majesté divine , qui vont à la destruction de la religion , et à la ruiue des peuples ; et , se sentant. Sire , dans l'obligation de lui en rendre compte , il ne pourrait laisser passer une lettre venue de sa part, adressant à votre procureur général , pour la surséance à l'exécution de certains malfaiteurs condamnés à mort pour sortilèges , et de
toutes instructions et procédures contre beaucoup d'autres accusés de pareils crimes, sans lui en faire remarquer les conséquences ; ainsi que d'une lettre de votre secrétaire d'é- Ut , qui porte que 1 intention de votre majesté est de commuer la peine de mort de ces condamnés en un bannissement perpétuel de Votre province , et de surseoir toutes procédures à l'égard des antres prisonniers, et que votre premier président eût à assembler les plus babiles officiers de votre parlement, avec votre procureur général, pour examiner, sur la matière de sortilège , si la jurisprudence de ce parlement doit être plutôt suivie que celle du parlement de Paris, et des autres du royaume , qui jugent différemment.
Quoique , par les ordonnances des rois vos prédécesseurs,
iïsoit défendu , Sire , à vos parleraens de déférer aux lettres ,e cachet ; néanmoins la connaissance que l'on a par tout le royaume des soins avec lesquels votre majesté s'applique a tout ce qui regarde le bien de ses sujets , et la soumission et obéissance que votre parlement apporte à l'exécution de vos commandemens, lui ont fait surseoir toutes procédures , conformément à vos ordres , espérant que votre majesté , considérant l'importance de ce crime , et les conséquences de son impunité , lui redonnerait la liberté de continuer rinstructîon et le jugement des accusés.
Cependant, Sire, depuis la lettre de votre secrétaire Ut , étant venu une déclaration de votre majesté qui con>mue la peine de mort , jugée contre les condamnés , en un bannissement perpétuel hors de la province , avec rétablisse, ment en leur bonne famé et renommée, et en la possession de leurs biens ; votre parlement a cru, Sire , pour satisfaire aux intentions de votre majesté , que , comme il s'agissait d'un des plus grands crimes qui se puissent commette, il devait vous envoyer le sentiment général et uniforme de toute la compagnie, puisqu'il y allait de la gloire de Dieu, et du soulagement de vos peuples, qui gémissent sous U crainte des menaces de ces sortes de personnes , desquelles Us ressentent journellement les effets par des maladies mortelles et extraordinaires, et par les pertes surprenantes de
leurs biens. f .
Voue majesté , Sire , est bien informée qu il n y a point de crime si opposé à Dieu que celui du sortilège , qui dân* les fondemens de la religion , et tire après soi d'étraaç* abominations. C'est par cette raison , Sire, que TEcntart prononce des peines de mort contre ceux qui les confient , et que l'église et les saints pères ont fulminé leurs — thèmes pour essayer de les abolir , que les décisions
PIÈCES JUSTIFICATIVE. jj^
ques ont décerné leurs plus grands chûumcns pour en détourner l'usage, et 'que l'église de France, animée par 1a pieté des roi* vos prédécesseurs, en témoigne une si grande horreur, que , n'ayant pas cm que les prisons perpétuelles , qui sont la plus grande petite qu'elle puisse imposer , fussent suth&autes , elle les a renvoyés a la justice séculière.
Ça été aussi Je sentiment général de tomes Us nations, de la* condamner au supplice , et fous les anciens eu oui été d'avis. La loi des Doute Tables , qui a été ie principe des lois romaine^, ordouuc la même punition - f tous les jurisconsultes y sont conformes , ainsi que les constitutions des etaoercurs . et notamment celles de Constantin et de Théodose, qui , éclairés des lumières de l'Évangile, bon-seulement re~> non vêlèrent les mêmes peines, mais aussi détendirent de les recevoir appelans de» condamnations contre eux jugées , et les aeciarereni même indignes ue 1 indulgence du prince» Et Charles VIII, Sire, inspiré des mêmes sentimens, fit cette belle et sévère ordonnance qui enjoint aux juges du lté punir selon l'exigence des cas ? a peine d amende et de privation de leurs charges ; ordonne qee ceux qui ne les décla* rcront pas seront puuis comme complices, et de récompenser au contraire le* dénonciateurs.
Par cette consnlrMlion , Sire, et pour l'exécution d'une si sainte ordonnance , vos parlemens , par leurs arrêts , proportionnent les peines aux preuves des procès qui se présentent à juger, et celui de voire province de ISonnaudie, n'a point trouvé jusqu'ici que sa jurisprudence fût dillëreote de cette de vos autres pai te.aens , puisque tous les livres , qui traitent de cotte matière, rapportent une infante, d'arrêts qu'ils ont rendus pour la condamnation de plusieurs «•t wrcièrts .u feu et 1 U r« M , «l k d'. 8t m wppUc» ,
34o HISTOIRE DE LA MAGIE E* FRANCE.
Chilpéric, rapportés par Grégoire de Tours,, livre vi , chapitre xxxv, de son Histoire de France.
Tous les arrêts du parlement de Paris , rendus suivant et conformément à cette ancienne jurisprudence de ce royaume f rapportés par Imbert , dans sa Pratique judiciaire ; tous ceux rapportés par Monstrelet, en i45g, contre des accusés d'Artois; les arrêts du même parlement , du 1 3 octobre l573 , contre Marie Le Fief, native de Saumur ; du 21 octobre 1 596, contre le sieur de Beaumont , qui ne se défendait de s'être servi de ses secrets que pour lever les maléfices et soulager les maladies ; du 4 juillet 1606 , contre François du fiose; ceux du 20 juillet i58o et i58a, contre AbeJ de La Rue, natif de Coulommiersj du 2 octobre i5c)3 , contre Rousseau et sa fille; de 1608, contre les nommés Rousseau et Peley , pour maléfices et adorations du démon au sabbat , sous la figure du bouc, confessés par les accusés ; l'arrêt du 4 février i6i5 , rendu contre un nommé Leclerc , appelant de sentence du jugement d'Orléans , qui fut condamne pour avoir assisté au sabbat, et confessa, ainsi que deux de ses complices qui moururent en prison, l'assistance du grand homme noir, l'adoration du bouc, les conjonctions illicites , les sacrifices, la renonciation aux chrême et baptême, les danses dos à dos , tontes circonstances reconnues et rapportées aux procès qui sont présentement à juger au parlement de Normandie; les arrêts du 6 mai 1616, contre un nommé Lr^er, pour une même accusation; la grâce donnée par Charles IX , au nommé Trois-Échelîes, condamné a mort à condition de révéler ses complices; l'arrêt du même parlement de Paris , rapporté par Mornac , en 1 595.
Les jugemens rendus en conséquence de la commission adressée par le roi Henri IV au sieur De Lancre , conseiller
au parlement Bèrdeaox , du ao mars 1619, contre Étienne Àudibertj cenx de la chambre de l'édit de Nérac, du 26 juin 1620, contre plusieurs accusés; ceux rendus au parlement de Toulouse , en 1677 , rapportés par Grégoir» Tolosanus , contre quatre cents accusés de ce crime ,-loui marqués d'une marque insensible ; depuis lesquels De Lancre atteste qu'il s'en esr rendu plusieurs au parlement de Provence , et notamment celui de Gaufrédy, en 161 1 ; quantité d'autres arrêts en votre parlement de Dijon et en celui de Rennes suivant l'exemple de la condamnation du maréchal de Rets , en ij4 1 > q ui fut Dru ^ en présence du duc de Bretagne , pour crime de magie : tous ces arrêts font foi que l'accusation de sortilège est reçue et punie de mort dans tous les parlemens de votre royaume , et justifient l'uniformité de leur jurisprudence. ?
Ce sont là , &re ,-les motifs sur lesquels votre parlement s'est fondé pour rendre les jugemens de mort contre ceux qui se sont trouvés convaincus de <ce crime ; et si , depuis quelque temps, aucuns de ces parlemens, et même celui de votre province de Normandie, ont, en plusieurs rencontres, condamné en moindre peine que de la mort quelques accusés de sortilège , e'est qu'ils ont conformé leurs jugemens aux preuves rapportées par les procès : votre majesté et les rois vos prédécesseurs ayant bien voulu laisser la liberté à ceux qu'elfe aîcommis pour rendre justice à ses peuples, de déterminer sur le genre de peines, sur la qualité et nature des charges', n'y ayant jamais eu , ni par aucune loi, ni par vOs ordonnances , ni même par les constitutions des empereurs ; qui ont ordonffd sévèrement de ce crime , aucunes maximes générales établies , pour régler que les preuves sont suffisantes pour la condamnation des accusés de quoique crime que ce -
soit» n'y en pouvant avoir, les prennes dépendant absolument des circonstances des procès.
Après tant d'autorités et de punitions ordonnées par les bis divines et humaines , votre majesté , Sire , est très-hum- * Mènent suppliée de Caire encore réflexion sur les effet* extraordinaires , qui proviennent des maléfices de ce* sorte? de gens, sur les morts et maladies inconnues, précédées le plus souvent de leurs menaces; sur la perte des biens de \ct sujets , sur l'expérience dt ^sensibilité des marques , sur le> transports des corps, sur les sacrifices et assemblées nocturne* , rapportées par les anciens et nouveaux auteurs , venfiées de plusieurs témoins oculaires , tant des complices que de ceux qui n'ont aucun intérêt au procès , et confirmées d'ailleurs des reconnaissances de beaucoup d'accusés; et cela , Sire , avec une telle conformité des uns aux autres , que les plus iguorans qui ont été convaincu de ce crime, ont parlé avec les mêmes circonstances , et de la même manière que lesplus célèbres auteurs qui en ont écrit , ce qu'il est aist de justifier a votre majesté par quantité de procès qui sont dans votre parlement*
Ce sont , Sire , des vérités tellement jointes avec les principes de la ueligion, que , quoique les effets en soient extraordinaires , personne jusqu'ici n'a pu les mettre en question ; et , si l'on a voulu opposer à ces maximes le prétendu canon du concile d' A ncyre , et un passage de saint Augustin, au Traité de l'Esprit et de l'Ame , c'a été sans fondement ; étant aise de faire voir à votre majesté que m l'un ni feutre ne doit faire aucune impression ; çar , outre que ce canoa, dans le sens que l'on veut lui donner , serait contraire à te* les conciles qui l'ont suivi , le cardinal Baronius et tous 1« . savans conviennent qu'il ne se trouve en aucune ancien*
édition. En effet, dans celle* oii il est employé , il est dans une autre langue , et est au contraire au canon 23 du même concile, qui condamne les sorciers, suivant les précédentes constitutions 3 et d'ailleurs , quand ce canon serait effectivement du concile d'Ancyre, il faut remarquer qu'il fut fait sur la fin du second siècle , où la principale attention de l'église estait alors de détruire le paganisme. Pourquoi il condamee ces sortes de femmes qui disaient aller par les airs , et passer des pays immenses avec Diane et Hérodias, et enjoint pour # cet effet à tous prêtres de prêcher la fausseté de cette opinion, pour détruire l'adoration de ces fausses divinités; mais il ne détruit pas le pouvoir du démon pour le transport du corps , qui n'est que trop constant par l'Évangile même de Jésus- Christ. Et a l'égard, Sire, du prétendu passage de saint Augustin , tout le monde sait qu'il n'est pas de lui , puisqu'il cite Boëce , qui est mort plus de quatre-vingts ans après lui ; et , ce qui en doit convaincre, c'est que le même père établit la vérité du sorlilége dans tous ses écrits , et particulièrement dans celui de la Cité de Dieu , et en son premier volume , question 2 5 , où il convient que le sortilège est une communication de l'homme avec le démon , que les chrétiens doivent avoir en horreur.
Après toutes ces considérations , Sire, les officiers de votre parlement espèrent de la justice de votre majesté, qu'elle aura agréables les très-biimbles représentations qu'ils prennent la liberté de hii faire % et qu'étant obligés , pour l'ac* quit de leur conscience et du devoir de leurs charges , de lui faire connaître que les arrêts , qui sont intervenus au jugement des sorciers de son ressort, ont été rendus avec une mûre délibération de ceux qui y ont assisté , et que , n'ayant rien fait que de conforme à la jurisprudence universelle du royaume, et pour le bien de ses sujets, dont aucun ne peut
se dire à couvert de leurs maléfices , elle voudra bien souffrir l'exécution des arrêts en la forme qu'ils ont été rendus , et leur permettre de continuer l'instruction et jugement des procès des personnes accusées de sortilège , et que la piété de votre majesté ne souffrira pas que l'on introduise durant son règne une nouvelle opinion , contraire aux principes de la religion pour laquelle , Sire , votre majesté a toujours si glorieusement employé ses soins et ses armes.