‹ Histoire de la magie en FranceChapitre 16 sur 23 · PROCÈS D'URBAIN GRANDIER · texte numérisé non relu

PROCÈS D'URBAIN GRANDIER

La politique de Richelieu lui découvrit les grands moyens de persécution qu'il aurait en son pouvoir en se réservant de faire poursuivre ceux qu'il accuserait de magie. Dans un livre qu'il adressa aux fidèles de son diocèse , en 1618, et qu'il fit réimprimer à Paris , en 1626, on lit ce qui suit :

« La magie est un art de produire des effets par la puis- » sance du diable ; sorcellerie ou maléficie est un art de » nuire aux hommes par la puissance du diable. 11 y a cette » différence entre la magie et la sorcellerie , que la magie a » pour fin principale Y ostentation 7 se faire admirer; et la > sorcellerie , la nuisance* »

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 5o$

N°.X.(Page 207.)

Décret de prise de corps contre Urbain

Grandier.

Henri Louis Chateîgner de La Rochepozai , et , par misération diyine , évêque de Poitiers, vu les charges et informations à nous rendues par l'archiprétre de Loudun , faites à rencontre de Urbain Grandier, prêtre, curé de Saint- Pierre-du-Marché de Loudun , en vertu de commission émanée de nous audit archiprêtre, et, en son absence, au prieur de Chasseignes; vu aussi les conclusions de notre promoteur sur icelles, avons ordonné et ordonnons que ledit Grandier, accusé , soit amené sans scandale es prisons de notre bôtel épiscopal de Poitiers , si pris et aprthendé peut être , sinon sera ajourné a son domicile a trois briefs jours , par le premier arpenteur, prêtre ou clerc tonsuré; et d'abondant par le premier sergent royal sur ce requis , aveo imploration du bras séculier; et ausquels et à l'un dlceux donnons pouvoir de ce faire , et mandement nonobstant oppositions ou apellations quelconques pour ce fait , et ledit Grandier ouï , prendre par notre promoteur telles conclusions à Tencontre de lui qu'il verra l'avoir à faire.

Donné à Dissai , le 22*. jour d'octobre 1629.

Ainsi signé à l'original : lÎFimi Louis , évéque de Poitien,

flio HISTOIRE DE LA MAGIE EH FRANCE.

R d . XL (Page 214.)

Commission donnée aux exorcistes par Tévêque

de Poitiers.

Hhnhi-Louis Chaléigner de la Rochepozai , par muération divine, «fvêque de Poitiers, aux doyens du châtekt de Saint-Pierre de Tbouars et de Champigni sur Vède , saint Noos tous mandons , par ces présentes, de tous transporter dans la Tille de Loudun, au couvent des religieuses de Sainte- Ursule, pour assister aux exorcismes,qui seront faits par le sieur Barré , des fiHes dudit monastère travaillées des malins esprits , auquel Barré nous en avons donné le mandement, et afin de faire aussi le procès Terbal de tout ce qui st passera, et pour cet effet, prendre tel greffier que verrei bon être.

Bonne et fait à Poitiers, le 28 de novembre i632.

Signé, Henri Louis , êvéque de Pokiers.

Et plus bas :

Par le commandement dudit seiçnevr :

MlCHELET.

PIÈCES JUSTIFICATIVES. ht

W. XII. (Page ai 5.)

Ordre envoyé par F archevêque de Bordeaux, au bailli de Loiidun , pour être tenu aux exorcismes des religieuses ursulines , en cas de nouvelle possession.

Premièrement , à l'instant que le sieur Barré en sera averti , il appellera avec lui le père l'Escaye , Jésuite de Poitiers, et le père G au de l'oratoire de Tours, et tous trois feront alternativement, et en présence des deux autres, l'office de l'exorcisme , en cas qu'il en soit besoin : sépareront la possédée du corps de la communauté , la mettant en maison empruntée , qu'ils jugeront plus propre pour cet effet , sans lai laisser aueun de sa çonnoissance avec eUe, hormis une religieuse qui n'ait point été jusques à cette heure tourmentée : la feront voir par deux ou trois médecins catholiques, des plus habiles de la province , lesquels , après l'avoir considérée quelques jours, ou purgée , s'ils le jugent a propos, feront leur raport. Après le raport des médecins , on tâchera par menaces, disciplines, si on le juge à propos, ou autres moyens naturels, de connoitre la vérité, et si la possession ne pèche point , ou en humeur, ou en volonté. Après ces choses, si Ton voit quelques marques surnaturelles, comme de répondre aux pensées des trois exorcistes, qu'ils auraient dites à leurs compagnons secrètement; et qu'elle devine plusieurs choses qui se fassent à l'instant qu'où parlera a elle, en lieu éloigné, ou hors de soupçon qu'elle le puisse savoir ; ou

3ia HISTOIRE DE LÀ MAGIE EN FRANCE*

qu'en plusieurs et diverses langues elle fasse un discours 8huit ou dix paroles bien correctes et bien tissues , et que hée de pieds et de mains sur le matelas par terre , où on la laisse reposer sans que personne s'a proche d'elle , elle s'élève et perde terre quelque-temps considérable ; en ce cas , on procédera aux exorcismes , les jeûnes et les prières préalablement observées. Et eu pas qu'on vienne aux exorcismes , on fera tous ses efforts pour que le diable donne quelque signe visible et non suspect de sa sortie. Et en exécutant le présent ordre , aucuns autres prêtres , s'ils ne sont appelés d'un commun accord des trois commissaires, et non suspects , ne s'immisceront , à peine d'excommunication , de parler ni de toucber en façon du monde à la possédée. Et , en cas qu'i! y en ah plusieurs en même temps , le même ordre sera gardé. Et afin que quelques libertins ne puissent médire du soin que l'église apporte en telle rencontre à reconnoître la vérité des possessions , et des secours charitables que ses ministres y aportent , les sieurs juges bailli et lieutenant criminel seulement, et nuls autres, sont priés d'assister à l'exécution du présent ordre , et de signer dans les procès verbaux qui en seront dressés pour cet effet , par les déuommés, qui prendront pour leur greffier le prieur de l'abbaye de Saint-Jouin. Et d'autant qu'il convient faire de grands frais, soit pour le transport des filles , appel des médecins , et dépens des exorcistes , et des femmes qu'il faut commettre pour servir les jnalàdes : nous avons ordonné , attendu que la maison est

«pauvre , que la dépense en seroit faite à nos dépens ; et pour cet effet , avons dès à présent donné mandement an sieur Barré d'ordonner au fermier de notre abbaye de Saint-Jouin de fournir toutes les sommes dont il aura besoin. Et , en cas que lès dénommés père l'Escaye et père Gau ne fussent pas â Poitiers et à Tours , ou que par quelque raison ils ne nos-

sent se rencontrer , les supérieurs des maisons suppléront à leur défaut , d'en fournir de pareil mérite , s'ils le peuvent.

N°. Xni. (Page ai 6.) Ordonnance du roi.

Laubardemoitt fit voir aussi aux ennemis de Grandier deux •rdonnances du roi , signées Louis , et plus bas Pu éli peaux , en date du même jour dernier de novembre i633. « Pour faire par ledit sieur de Laubardemont, arrêter et constituer prisonnier ledit Grandier et complices , en lien de sûreté , avec

ît a tous prévôts des maréchaux , etc. , et et sujets , de tenir la main-forte à l'exécution desdites ordonnances, et obéir, pour le fait d'icelles, aux qui leur seront donnés par ledit sieur : et aux gouveret lieutenans-généraux, donner toute l'assistance et dont Us seront requis. »

H* XIV. (Page 218.) Arrêt du conseil <T état.

Cet arrêt portoit* Que, sans avoir égard a l'appel interjeté ao parlement , et aux procédures faîtes en couséquence, que sa majesté a cassées, il est ordonné que le sieur de Laubar-

demoot continuera le procès par lui commencé contre Grandier, nonobstant toutes oppositions, appellations , on récusations faites, ou à faire, et sans préjudice d'icelles ; qui cette fin le roi , en tant 40e besoin, «croit , lui en attribue de nouveau la connoissance , et icelle interdit au parlement de Paris, et à tous autres juges y avec défeuses aux parties de s'y pourvoir, à peine de cinq cents livres d'amende.

N°. XV. ( Page 2*3. )

Merveilles des exorcismes.

Le vendredi, a3 de juin i6$4 r wMc de la Saint-Jean, sur les trois heures après midi , monsieur de Poitiers et monsieur de Laubardemont étant dans l'église de Snnte-Craii de Loudtm, pour continuer les exorcismes des religieuse» nrsulines , de l'ordre dudit sieur de Laubardemont , commtf; saire , fut amené de la prison en ladite église, Urbain Grandier, prêtre curé , accusé et dénommé magicien par lesdites religieuses possédées , auquel surent produits par ledit sieur commissaire quatre pactes , rapportés à diverses fois , aux précédens exorcismes , par lesdites possédées , que les diables qui les possédoient, disoient avoir faits avec ledit Grandi er pour plusieurs fins ; mais l'un particulièrement rendu p-r Léviatan, le samedi 17 du présent mois, composé de U ebair du cœur d'un enfant , prise en un sabbat fait a Orléans en i63 1 , de la cendre d'une hostie brûlée , do sang et it la se... dudit Grandier; par lequel Lcviatan tfit avoir entré an corps de sœur Jeanne des Anges, supérieure desdîtes fcK-

gieuscs, et l'avoir posséda avec ses adjoinls Béhcmot , Isaacarum, et Belaam; et ce, le 8 décembre i63î. L'aulre compose' de graines d'oranges et de grenades , rendu par Asmodée , alors possëdant la sœur Agnès, le jeudi, 22 du présent mois , fait entre ledit Grandicr, Asmodée, et quantité d'autres diables , pour empêcher reflet des promesses de flébérit , qui avoit promis pour signe de sa sortie , d'enlever la calote du sieur commissaire de la hauteur de deux piques , Fcspace d'un miserere. Tous lesquels pactes représentas audit Grandicr, il a dit sans être aucunement étonné , mais avec une résolution constante et généreuse, ne savoir en façon quelconque , ce que c'étoit desdits pactes , ne les avoir jamais faits, et ne connoitre point d'arts capables de telles choses; n'avoir jamais eu communication avec les diables, et ignorer absolument ce qu'on lui disoit. Dont fut fait procès verbal qu'il signa. Cela fait, on amena toutes lesdites rcligiemes possédées , au nombre de ooze ou douze , comprises trois filles séculières aussi possédées , dans le choeur de ladite église, accompagnées de quantité de religieux, carmes, capucins, et récoïlets, de trois médecins et d'un chirurgien ; lesquelles à l'entrée firent quelques gaillardises, appelant ledit Grandicr leur maître, et lui témoignant allégresse de le voir. Alors le père Lactancc Gabriel , récollet , et Tun des exorcistes, eihorta toute Tassiitance d'élever leur cœur à Dieu avec nne ferveur extraordinaire, de produire des actes de douleur des offenses faites contre cette adorable Majesté , et lai demander que tant de péchés ne missent point d'obstacle aux desseins que sa providence avoit pour sa gloire en cette occasion, et pour marque extérieure de la contrition interne , dire le confiteor, pour recevoir la l^nédicfion de monsieur révéque de Poitiers. Ce qui ayant été fait, il rontmoa de dire que FaJlaire dont il s'agifsoit ctoit de si grand

ii6 HISTOIRE DE LA MAGIE EU FRANCE.

poids, et tellement importante aux vérités de l'église eatkv liquc romaine , que cette seule considération devoit serrir de motif pour exciter la dévotion; et que d'ailleurs le mal de ces pauvres filles étoit si étrange , après avoir e'té si long . que la charité obligeoit tous ceux qui ont droit de travailler à leur délivrance et à l'expulsion des démons , d'employer l'efficace de leur caractère pour un si digne sujet , par les exorcismes que l'église prescrit à ses pasteurs ; et adressant il proie audit Grandier, il lui dit qu'étant de ce nombre par l'onction sacrée de prêtrise , il devoit y contribuer son pouvoir et son zèle , s'il plaisoit à monseigneur Pévêque de lui en donner la permission , et de commuer sa suspension en autorité ; ce que ledit sieur évêque ayaut concédé , le père récollet présenta une étolc audit Grandier, qui, s' étant tourné vers ledit sieur évêque , lui demanda s'il lui permettait de Ii prendre; à quoi ayaut répondu que oui, il se mit ladite ctole au cou , et alors , le père récollet lui présenta un rituel , qu'il demanda pennission de prendre audit sieur évêque , comme ci-dessus, et reçut sa bénédiction , se prosteruaotà ses pieds pour les baiser. Sur quoi , le Veni Creator Spiritus ayant été chanté, il se leva et adressa la parole i monsieur de Poitiers, et lui dit, Monseigneur, quidois-jt exorciser? K quoi, lui ayant été répondu par ledit sieur évêque , ces filles ;| il continua et dit : Quelles filles 7 A quoi il fut répondu : Ces filles possédées. Tellement , dù-il , Monseigneur y que je suis donc obligé de croire la possession; V église la croit , je la crois donc aussi , quoiquj'estime qu'un magicien ne peut faire posséder un chrétien sans son consentement. Lors quelques-uns s'ecnerect qu'il étoit hérétique d'avancer cette créance , que cette vente étoit indubitable, reçue unanimement dans toute l'église, et approuvée par la Soibonne. Surquoiil répondit ju'ila'fltft

PIECES JUSTIFICATIVES. 3ij

pas forme de crime e déterminé* là-drf <u4, qoe cVtoit seulement »a pense* . qo'en lool cas , il se seatoettoit 4 l'opinion do tout , dont û aVtoit qu'on membre , et que jamais personne ae fcrt kftrôçae pour aTcir « des doutes , maLi pour y aroir penétere' cpŒÎitrrm*Et , et qne « qo il aveît proposé aodit »enz eTi?* . iva px* « b * udl * qo*3 n T ibc5erort j*tst de f ir'^riîe' d« fégtw. Et ha ayant lté* amende par le p<re wefirt . la fcra Caîaenne . wmm«

tendre le latin, 3 e:aLz:r*ça feixnmu* en la forme w>*scrite par le ni»? . fi^ 1e pot pas ovouaner Vjaçsanirat,

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d'exorciser en Grec , pourvu qu'il écrivît premièrement et qu'il voudroit dire. Ladite possédée offrit néanmoins de hi répondre en quelle langue i) voudroit ; mais cela n'eut pont de lieu , car toutes les possédées recommencèrent leurs crb et leurs rages , avec des désespoirs nompareils , des conmi- * ions fort étranges , et toutes différentes ; persistant d'accuser ledit Grandier de magie , et du maléfice qui les travailùiî . s'offrant de lui rompre le cou, « on vouloit le leur permettre, faisant toutes sortes d'efforts pour l'outrager ; ce qui fut emjpêché par les défenses de l'église , et par les prêtres et reli* gieux là présens , travaillant extraorâ^airement à réprimer Ja fureur dont toutes étoient agitées. Lui cependant demeura .sans aucun trouble ni émotion , regardant fixement lesditt* ^possédées, protestent de son innocence, et priant Dieu tfep être le prolecteur ; et s'adressant à monsieur l'évènue et * monsieur de Laubartlemout , il leur dit qu'il iinploi oit l'av lorité ecclésiastique et royale, dont ils étoient les ministres, pour commander à ces démons de lui rompre le cou , ou du moins , de lui faire une marque visible au front , au cas qui! fut l'auteur du crime dont il étoit accusé , afin que par là la .gloire de Dieu fut manifestée, l'autorité de leguse exaltée, et lui confondu, pourvu toutefois que ces filles ne le tournassent point de leurs mains , ce qu'ils ne voulurent point iperraettre , tant pour n'être point causes du mal qui auroit f>u lut en arriver , que pour n'exposer point l'autorité de J'églisc aux ruses des démons , qui pouvoient avoir contracté quelque pacte sur ce, mjet avec ledit Grandier. Alors , les exorcistes , au nombre de huit , ayant commande le silence aux diables , et de cesser les désordres qu'ils faisoient, Toi fit apporter du feu dans un réchaut, dans lequel pn jeta joas ces pactes les uns après lés autres , et alors , les premiers assauts redoublèrent avec des violences et des confusions si

iUSUFJCATlVJS. • 3»»

horribles, et des cris si furieux, des postures si épouiaotalifes , que cette as^fo^e poovoit passer pour un sabbat , sans la sainteté du lieu où ejk étoit, et la qiiakté des personnes <jui la compoaoicnf , dont le moins étonné de tous , au moins ji l'cxuîrienr, frt lctu> Grandier, qeoi qiïd eu eût plus 4* *ujet qu'aucun autre ; ^dialics continuant leurs accusations, iui cotant les lieux > le* heures , et les jours de leurs communications wc lut , ses premjcrtjnaléfices , ses scandales , son insensibilité , ses rcnouccincns faits à la foi et à Dieu ; ù quoi il rcuaiùt. avec une AS&nxauce ttrésomutueuse .ou il démena loit toutes ces calomuics . d'autant ulus intusies. cri 'elles Ploient cJoignccs de sa profession ■ qu'il renoncoit à Satan et A ton* les diables ; mi^. se les reconnaissait point , et qu'il la aprékendoît encart moins , que malgré eux il étoit chrétien, etxle plus, personue sacrée; qu'il ae eonfioit on Die» et en Jésus- Christ, quoique grand preneur du teste; mais

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tions , et qu'on ne lui, en saunait donner de témoignage pcetinent et authentique. Ici il est impossible que le discour» exprime ce qui tomba sous les sens : les yeux et les oreilles reçurent l'impression de tant de furies , qu'il ne s'est jamais ▼il rien de semblable , et à moins que d'être accoutumé h de si funestes spectacles , comme sont ceux qui sacrifient aux démons , il n'y a point d'esprit qui eût pû retenir sa liberté contre l'étonneaient et J'borreur que cette action pptttorsoii. Grandier, parmi tout cela , demeura toujours lui-mime , c'est-à-dire, insensible à tant de prodiges, Gantant les hymnes de I église avec le reste du peuple, assuré comme /il eut eu des logions d'anges pour sa garde : et de fait , Pun de, ces démous cria que Bekébut étoit alors entre lui et le wsre- Tranquille capucin ; èt, sur ce qu'il dit , adre<uni p,.r/Jr au démon, oùrkuta cas , fais silence, kd.i C '.'.<**

3ao HISTOIRE DE LA MAGIE EN FRANCE.

mença à jurer que c'étoit là le mot du guet ; mais qu'ils étaient forcés à tout dire , parce que Dieu étoit imcomparablement plus fort que tout l'enfer. Si bien que tons youlurent se jeter sur lui ; s'offrant de le déchirer, de montrer ses marques et de l'étrangler, quoiqu'il fût leur maître , surquoi il prit occasion de leur dire qu'il n'étoit ni leur maître ni leur valet , et que c'étoit une chose incroyable qu'une même confessioa le publiât leur maître , et s'offrît de l'étrangler. Et alors , les filles lui ayant jeté leurs pantoufles à la tète , il dit , voilà des diables qui se déferrent d'eux-mêmes. Enfin , ces violences et ces rages crurent jusques à tel point , que , sans le secours et l'empêchement des personnes qui étoient ai chœur , l'auteur de ce spectacle auroit infailliblement fini sa vie , et tout ce qu'on put faire fut de le sortir de ladite èçYise , et de l'ôter aux fureurs qui le menaçoient* Ainsi il fut reconduit dans sa prison , sur les six henres du soir, et le reste du jour fut employé à remettre l'esprit de ces pauvres- filles

hors de la possession des diables , à quoi il n'y eut pas pea de peine.

N°. XVI. (Page 227.)

Requête des liabitans de Loudun au roi.

Sire,

Les officiers et habitans de votre ville de Loudun se trouvent enfin obligés d'avoir recours à votre majesté, en lui remontrant très-humblement que, dans les exorcisme* ^ui se font dans ladite ville d« Loudun aux religieux de

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Sainte-Ursule , et à quelques filles séculières , que l'on dit être possédées des malins esprits , il se commet une chose très-préjudiciable au public , et au repos de vos fidèles sujets , en ce que les exorcistes, abusans de leur ministère et de l'autorité de l'église , font , dans les exorcismes , des questions qui tendent à la diffamation des meilleures familles de ladite ville; et monsieur de Laubardemont , conseiller député par votre majesté , a déjà ci-devant ajouté tant de foi aux dires et réponses de ces démons , que sur une fausse indication par. eux faite , il auroit été dans la maison d'une demoiselle , avec éclat , et suite d'un grand nombre de peuple , pour y faire perquisition de livres imaginaires de magie. Comme encore d'autres demoiselles aurojent été arrêtées dans l'église , et les portes fermées , pour y faire perquisition de certains prétendus pactes magiques, semblablement imaginaires. Depuis, ce mal a passé si avant , qu'on fait aujourd'hui telle considération des dénonciations , témoignages , et indications desdits démons, qu'il a été imprimé un livret, et semé dans ladite ville , par lequel on veut établir cette créance dans l'esprit des juges : « Que les démons duement exorcisés disent la vé- » rité j que l'on peut asseoir sur leur déposition un jugement « raisonnable ; et qu'après les vérités de la foi , et les dé- » monstrations des sciences , il n'y a point de plus grande »» certitude que celle qui vient de là; et que, lorsqu'on » ajoute foi aux paroles du diable duement abjure, on reçoit » ses paroles, non comme du père de mensonge, mais de » l'église , qui a le pouvoir de forcer les diables de dire vé- » rité. » Et, pour établir encore plus puissamment cette dangereuse doctrine , il a été fait dans ladite ville, et en présence de monsieur de Laubardemont , deux sermons en conformité des propositions ci-dessus. Ensuite de quoi , et sur de telles dénonciations , ledit sieur de Laubardemont auroit

3m HISTOIRE DÈ LA MAGIE EN FRANCE.

encore de nagueres fait arrêter et prendre prisonnière , par un exempt du grand pévôt , une fille des meilleures familles de la ville , icèlle retenue deux jours en la maison d'un gentilhomme veuf, puis relâchée entre les mains et sous la caution de ses proches. Tellement , sire , que les supplians voient et connoissent par cet étrange procédé, que l'on s'efforce d'établir parmi eux , et dans le cœur de votre royaume très-chrétien, une image des oracles anciens, contre la prohibition expresse de la loi divine, et l'exemple de notre Sauveur, qui n'a pas voulu admettre les démons à dire et publier des choses véritables et nécessaires a croire ; contre l'autorité des apôtres et des anciens pères de l'église, qui les ont toujours fait taire , et défendu de les enquérir ni de familiariser avec «Ux ; et encore contre la doctrine de saint Thomas , et autres docteurs et lumières de l'église. Mais outre cela , les mauvaises maximes insérées dans ce livret , et qu'on veut aujourd'hui (aire valoir, ont été déjà ci-devant , et dès l'année 1620, rejetées par l'avis des plus fameux et célèbres docteurs de Sorbonne , et depuis , condamnées par le décret , censure et décision générale de la faculté de Paris , donné en l'an 1623 1 sur un livre fait touchant trois possédées de Flandres , qui contenoit de semblables propositions que celles dont 1/ s'agit, ftonques les suplians, poussés par leur propre intérêt, vû\ que si l'on autorise ces démons en leurs réponses et oracles , es plus gens de bien , et les plus vertueux et innocens , auxquels conséquemment ces démons ont une haine plus mortelle, demeureront exposés à leur malice : reqnèrent et supplient humblement votre majesté d'interposer son autorité royale , pour faire cesser ces abus et profanations des exorcismes , qui se font journellement à Loudun , en la présence du Saint- Sacrement , en quoi elle imitera le zèle de l'empereur Charlemaguç, l'un de ses très-augustes devanciers, qui empêcha

et défendit F abus qui se commettait de son temps en l'application de quelques sacremens , dont on détournoit et perter* tissoit l'usage , contre le dessein et ta fin de leur] institution. A ces causes, sire, il plaise à votre majesté, ordonner que ladite faculté de Paris verra le susdit livret et censure ci-attaenée , pour interposer d'abondant son décret sur les propo» sitions, doctrines, et résolutions ci-dessus, dont en tant que besoin seroit, elle lui en donnera pouvoir : et qu'il soit permis auxdits suplians, et à ceux d'entre eux qui y auront intérêt , d'interjeter apel comme d'abus, des interrogations tendantes h diffamation, faites par lesdib exorcistes, et de tout ce qui s'en est ensuivi , et iceloi relever, soit en votre cour de parlement de Paris , qui en est le juge naturel , on en telle autre cour qu'il plaira à votre majesté d'ordonner. Et les suplians continueront à prier Dieu pour la prospérité , grandeur et accroissement de son juste et glorieux cm*

pire.

S*. XVÎL(Pafge 227.)

Extrait des registres de la commission ordonnée par le roi , pour le jugement du procès criminel fait contre AP. Urbain Grandier et ses complices.

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