CHAPITRE aUATRIÈME
le soin de régler sa succession et de tenir ses engagements, à son frère Geoffroy qu'il considère comme un autre lui-même ; auquel il a une confiance absolue. D'ailleurs les parties essentielles du texte de ce document feront mieux comprendre l'exactitude de nos observations.
Au nom delà très sainte trinité sachent tous que aujourd'huy quinziesme
de septembre l'an mil cinq cent vingt et deux régnant François Roy de
France haut et puissant seigneur messire Bertrand d'Estissac chevalier seigneur
et baron du dict lieu, de Cahuzac, de Montclar, de Saulcignac, de Cemege (Cunèges), de Pineulh, de Montaut, de Montetont, de Clermont en Périgord, de Labattut, de Gavaudun, de Pallard (i), de Ballans, de la Brousse en Soubize et de plusieurs autres terres et seigneuries, conseiller et chambellan ordinaire du roy et son lieutenant général en ses pays et duché de Guienne, maire et capitaine de la ville et cyté de Bordeaux estant griesvement malade de son corps, toutefois très
bien sain de son esprit a fait et institué et nommé de sa bouche son héritier
universel son très aimé fils naturel et légitime et de feue dame Catherine Chabot sa femme, savoir est Louis d'Estissac escuier, panetier de monseigneur le Dauphin et au cas que le dict Loys d'Estissac décède sans enfants luy substitue
R. P. en Dieu messire Geoffroy d'Estissac évesque et seigneur de Maillezais frère du dict testateur et oncle dudict Loys d'Estissac.
Item a voulu que le dict seigneur de Maillezais ilîic présent aye la charge
curatelle et administration des personnes et biens du dict Loys d'Estissac tant
qu'il demeurera mineur; et d'avantage a voulu qu'il soyt distribué pour le
salut de son ànie tout ainsi et en la façon et manière que par le dict seigneur de Maillezais sera ordonné et avisé ; qui en pourra disposer pour les choses susdictes comme de sa chose propre.
Hem et pour ce que a présent le dict testateur, obstant sa dicte maladie, ne saurait déclarer tous ceux esquels il peut être tenu tant serviteurs que aultres, a voulu qu'ils soient satisfaitz, par le dict seigneur de Maillezais, des biens d'icelluy tentateur raisonnablement à la discrétion du dict seigueur de Maillezais
Item a. voulu que par icelluy soit satisfait et payé de ses dicts biens à tous
ceux et celles que Ganciarnaut Buade escuier qui a la charge de sa maison de Cahusac dira de tout ce qu'il saura que sera deu par icelluy testateur.
Et a voulu que les choses susdictes soient entretenues et gardées de point en
i. Pallard, nom mal copié qui est là assurément pour Paidliac. Dans un hommage rendu, le 27 février 1542, par Louis de Bideran à Louis d'Estissac, celui-ci s'intitule seigneur de Panlhac (voir Généalogie de Bideran par le comte de Saint Saud, page 197). Aujourd'hui on écrit Pauilhac. C'est une commune toute voisine de celle de Gavaudun. L'une et l'autre font partie du canton de Monflanquin. Le tertre, sur lequel s'élevait jadis l'important château de Pauilhac, est situé à peu près à égale distance de Biron et de Monflanquin. Suivant le testament de Bertrand d'Estissac et l'hommage (dont nous venons de parler) rendu à son fils Louis, on peut affirmer que les d'Estissac ont été, un temps, seigneurs ou coseigneurs de Gavaudun et de Pauilhac.
point et qu'il en soyt fait instrument par moy notaire royal ci-dessous escript, ccfm. missaire aux contrats du scel et très scel estably en la chastellenye de Cahusac
serviteur et secrétaire du dict seigneur et testateur fait et passé en la maison
noble de Bernât ? diocèse de Bourdeaulx les jours mois et an et régnant que dessus présent et oyant noble et très sage puissant monsieur maistre Francoys de Belsier seigneur de Montagne en partie, conseiller du roy et premier président en sa court de Parlement à Bourdeaulx, noble et discret homme maistre Renouz des Prêt/., Jehan Ruade, Pierre de Tardât, Pierre de Montferrand, Bernard de Saljussan escuier, discretz hommes maissire Francoys Dauvergne, Jehannot Darnielle archiers de la garde du chasteau Trompette et Jehan Bouchet apothiquère demeurant à Bourdeaulx témoins requis
G. Delaroche, notaire et commissaire susdict. Une copie a été délivrée à dame Loyse de la Brelaudière (Béraudière) dame d'Estissac par Legrand notaire royal, le 1 1 décembre 157^ (i).
Le 22 septembre 1522, la jurade de Bergerac est avisée que les funérailles de M. d'Estissac auront lieu dans cette ville. Elle décide que deux douzaines de torches aux armes de la ville seront préparées et qu'on fera sonner toutes les cloches (2).
Le 30 septembre a esté renionstré de plus /iri-? de ce que le corps de M. d'Estissac se vient inhumer en la présent ville, et des honneurs que l'on luy fera. A esté dit que les consulz feront la plus honneur qu'ils porront et feront porter vingt quatre torches, et feront porter les luminaires des confreyries de la présent ville, et aller au devant du corps ; plus a esté dict, que seroit bon donner une pipe de vin vieulx à Messeigneurs (i).
Le second jour d'octobre, fust payé pour vingt quatre torches, que furent données aux honneurs de M. d'Estissac, pour la cire ni livres, xii sols.
Ititii. — Pour la façon des dictes torches, le tillet, compris les despens et les bastons, cousta en tout xxvi sols.
Item. — Pour vingt quatre armes, que furent mises, de la dicte ville, aux dictes torches, fust payé xxiv sols.
Item. — A Aingt quatre enfens, qui portarent les dictes torches, fust payé VI sols.
//(■///. — Pour un carteyron d'espingles grosses à tenir les dictes torches, fust payé III deniers.
Item. — Le dict jour fust donné une pipe de vin claret vieulx, aux honneurs
dudict seigneur d'Estissac, que cousta ix livres (4).