LES ÉTATS-UNIS
La Tie politique et administralive du peuple américain se concentre dans trois foyers d'action ; le gouvernement central, représenté par le Président et le Congrès fédéral, l'État parti-
(I) Voir sur ce siyet : Tocqueville, la Démocratie en Amériqtie, — Laboulayc, Bittôire des Ètau-tlnis, — Michel Chevalier, Lettres sur l'Amérique du Nord, — Béchard, Le droit communal en Suisse et en Amérique, — Claudio Jaonet, Les États-Unis contemporains.— De Moliaari. Lettres sur les États-Unis. —Eztdi C, Seamen,L« système du gouvernement américain, — Bancrofft, Histoire des États-Unis. — Leplay, La réforme sociale, — Duvergier de Hauranne, Huit mois en Amérique. — M. de Sartige, Les mœurs électorales aux États-Unis, Revue des Deux Mondes 15 juin, 1873. Les partis politique f^ les mœurs judiciaires anA Étati'UniSi Correspondant d'octobre 1867, et de juillet 1873. Hippeau Vlmiruction publique aux États-Unis, Voir aussi le remarquable ouvrage de M. Cornélis de Witt, sur Washington.
INTRODUCttOn lîl
culier, la cémmune. Au pouTOlr central, on a donné l66 loia, l'armée, les finances, ces trois points cardinant de lapolitiqudt il intervient aussi dans lëS affaires intérieureè des États, lorsque ceux-ci comprômettétit par d'iniprudentos doesilres la sftreté de r Union entière.
Le Congrès fédéral se partage en detdt branches, lé Sénat et la Chambre des représentants ; ceux-el sont nommés pour dettx ans, les sénateurs, potir six ans. Le dogme de la souTeraineté du peuple et du suffrage universel prévalut pour la première Chambré; on appliqua au Sénat l'élection à deux degrés; ses membres sont élus, à raison dé deux pour chaque État, par la Législature des diflérénts États, renouvelés par tiers tous les deux ans. Ainsi le Sénat demeure la sauvegarde du droit des États, l'expression de leur souveraineté, puisque sa constitution méconnaît la loi du nombre, et qu'un petit État, comme le Nevada, avec séS 42,000 habitants, a la même influence que rÉtat de New -York dont la population dépassé quatre millions. Ce mécanisme fonctionne depuis qUatre-vin^s ans, et le Sénat est resté le balancier du goUteruemedt : il partage les attributions législâtites avec l'autre Chambre ; de plus il ratifie les nominations des principaux fonctioUtiaires et les traités iUternationaux. «Grâce à ce dualisme^ on a toujours su, dit Laboulaye, éviter la précipitation dans le voie des lois, on a écarté régolsme législatif. C'est un principe constant que si le pouvoir estentre les mainâ d'un homme, il eh tirera tout ce qu'il pourra. Donnez à une Assemblée un pbuvoir illimité, soyez sûr qu'elle ne le limitera pas. tJne Chambre unique a toujours la flëvre et la donné au pays. Voyez la Convehtion et toutes les Assemblées uniques que noUs avons eues ; c'est une agitation sans fin; le temps, cet élément nécessaire de toute chose durable, est supprimé. On change pour changer, par jalousie, par impatience, par inquiétude. »
L'élection du chef du pouvoir exécutif est faite par des élec-
VIII IHTRODUCTION
leurs nommés tout exprès ; chaque État envoie autant d'électeurs présidentiels qu'il y a de représentants et de sénateurs au Congrès fédéral. Ces électeurs du second degré et les sénateurs ne représentent pas seulement la masse des citoyens, ils représentent aussi le principe fédératif. Aujourd'hui, on compte 292 députés et 74 sénateurs. En droit, les 366 électeurs conservent toute leur indépendance; en fait, ils subissent un mandat impératif et toute leur mission consiste à déposer dans Turne le bulletin que leur parti leur impose. Le Président est élu pour quatre ans, il a le droit de veto suspensif : une loi votée par la première Chambre passe devant le Sénat qui la discute ; si les Chambres se mettent d'accord, le Président a deux partis à prendre ; ou bien il approuve dans un délai de dix jours et le bill devient loi de l'État; ou bien il refuse et la loi est renvoyée de nouveau à la Chambre où elle a été proposée en premier lieu, avec les objections écrites du Président; la discussion recommence dansles deux Chambres ; si le projet rencontre l'approbation des deux tiers des membres de chaque assemblée, le veto est considéré comme non avenu.
Le Président exerce des attributions plus étendues que celles des souverains constitutionnels de l'Angleterre et de la Belgique : il a le commandement des armées de terre et de mer, des milices, désigne les chefs militaires et leur donne des instructions, conclut, avec le concours du Sénat, les traités. Il nomme les hauts fonctionnaires publics, ministres, ambassadeurs, consuls, membres de la Cour suprême ; toutefois le Sénat peut intervenir et s'opposer à la nomination de telle personne qu'il juge indigne ou incapable. Le Président n'a pas l'initiative des lois, c'est le Congrès seul qui les propose, les amende et les vote ; il communique avec les Chambres, lorsqu'il le juge convenable, par des messages ou des délégués. La responsabilité ministérielle n'existe pas aux États-Unis; de tout temps les Américains ont considéré qu'elle aurait atténué la responsabilité réelle du
niTRODUCTION IX
Président devant la nation ; un de leurs plus remarquables publicistes explique cette opinion de la manière suivante « Le Président, c'est-à-dire le premier ministre du peuple souverain, est au pouvoir pour un temps limité durant lequel il est politiquement indépendant des factions, et peut envisager les passions étrangères du moment, avec le calme nécessaire pour les évaluer exactement, et les accueillir ouïes rejeter conformément aux exigences du devoir public ou aux prescriptions de sa conscience. Ni lui, ni aucun de ses ministres ne courent le risque d*ôtre harcelés par des interpellations factieuses ou par des personnalités déraisonnables dans aucune des branches du Congrès. »
En Amérique, le pouvoir législatif s'immisce souvent dans le pouvoir exécutif; de son côté, le pouvoir judiciaire a une part de l'autorité législative. Seuls, les magistrats fédéraux sont inamovibles, et ne dépendent pas du suffrage universel : recrutés parmi les citoyens les plus intègres et les plus savants, les membres de la Cour suprême ont largement contribué à maintenir jusqu'ici le fonctionnement régulier et l'harmonie de la Constitution. Ils prononcent sur des cas particuliers, non sur des principes généraux, mais lorsqu'ils sont saisis, ils s'interposent entre les lois du Congrès et la Constitution. Celle-ci est au-dessus de celles-là; elle est lex legum^ la loi des lois, celle qu'il faut toujours respecter, qui reconnaît les libertés individuelles, qui est fondée sur l'équilibre entre le pouvoir de l'Union et l'autonomie des États. La Constitution est loi suprême pour la loi elle-même; la Cour fédérale a pour mission de la faire exécuter ; elle ne saurait être modifiée par les pouvoirs ordinaires de la société ; comme en Angleterre, elle est l'arche sainte, le palladium de l'Union, elle forme une œuvre à part, un contrat solennel qui oblige les législateurs comme les simples citoyens, et ne peut être amendée que par la volonté nationale, suivant une procédure très-compliquée et dans des cas prévus. Les
X nrtftDncctiow
Attiéricaios ont reconnu aux magistrats Fédéraux le drait de fonder leurs arrêts (ilutflt sur la Coustitlition que but Ici lois ; ils teut- oât permis de tié pas appliquer les lois du Cobgt^s, les décisions d'ilne législature qui leurpat-attraient inconstitutiounelleâ. Aiusi, les Chambres attentent-filles &k liberté individuelle, aUi droits acquis d'un citoyen. Celui-ci s'adressera à Ja Cour Rdérale et fera déclarer par elle que la loi rentlne Contre lui est contraire & la donstitutioo. C'e^it ce qu'on appelle l'etcfetitioti d'inconstltutionnallté, c'est Ift un des traits les plus otigiuaut du systeiue : on à touIU élever UQ mur contre le despotisme dès Assemblées législatives, cotitre les entraînements des majorités et du peuple.
Après le goUterUement cehtrâl, l'Élat particulier; noUs y retrouvons un pouvoir législatif, confié h un Sénat, h. une Chambre des représentabts, et un gOuvetneur chargé dé l'esécuUt'; l'État est le hiiçrocosnie du Congrès.
Chez lés Américains, la commune est l'école primaire de la
liberté; ils sont anjoUi-dliUi lé premier peuple municipal du
monde. C'est de là commUné âméricalae qu'on peut surtout
■j!-. ""'-"- est ahtérieiira et supérieure & l'Ëtat; un ingénieux
i compat-ée à un polypier n en grandissant, bile a
bodrgËion, due nouvelle commune s'est ajoutée à
e, tout en Tivant de Sa propre vie ; k soh tour le
produit une Cellule nouvelle, l'œUvre ne S'arrête
BUciëusenient, peu à peu, par un travail latent et
le peuple a grandi, couvert le sol et transformé le
londé. » Toute l'histoire de l'Amérique se résume
letques lignes ; la commune est devenue république,
tliijués ont fermé l'État.
pe général en matière d'InstitutiOtlslocalesâux Établit liberté : la commune étUancipéb, majeure, capaen justice, d'acquérir, de vendre ses propriétéB ou immobilières, de se taxer, d'emprunter, de se
minéi*, iie éoiiliftii l^as la ttitélie ÂdtnlUiëtrAliyë. \(m powt W fond ; mais connne les înstitùtibtië loéales Iront uh des bbjetft sûr les<|uel8 là sbbvéi'aitiéié des États demeure entière, il règile une diversité liifinie dé fbi-mes, selon les régions, les traditions, la iiàture de la population. Lés AmèHcâins ne êdmprennent pas cette manié d'unifbrmité t^iû nous a condaits à plier ad diémé régime ûiîe tille de cëhl mille habitante, et un Village de deux cents âmes ; phédqué partout la loi distingue detii Catégories de coiiltnuneà, la grande et la petite commune ; Ift première s*ap|)ellë e%, la seconde reçoit \à dénomination de tàwhship, mot intraduisible dans ndtl« langue, puisqu'il n'a pas d'équivalent dans les fâitâ. Lé towmMp correàpotid un peu àû caiiton français et à TUnion de paroisses atiglâised; il compté généralement de 4 à 5,000 habitants, et ce nombre permet d'y trouVei- les éléments intelligents d'uriô bbnne administration. Le townsbip et la city ou commune urbaine, fbndéS sur les mèmeâ principesi revêtent des formes trëi-diÔTiretites : ici domitie le système de là représentation et de la délégdtibti ; lA, le système dd concours de l'universalité déè citoyens appelés à la gestion des aiTaires Communales, prêtant à l'État lents propres agents, notamment eh ce qui concerne l'organisation de là milice, là composition du jtary, la bonfectioii des listes électorales, la perception dé l'impôt. Ici la communauté se représente par une assemblée issue dii suffrage universel, investie de tous les pouvoirs ; là, point d'assemblée de ce genre, point de conseil municipal, thais un gi*ahd nombre d'officlérS, nommés d'habîlùde pour lin on deUx ans, salariés, chargés d'accomplir des actes déterminés et limitéà, en dehors desquels ils n'ont aucune autorité, et doivent convoquer l'assemblée générale des habitants qui délibère et statue souverainement.
Le comté est un centre administratif intermédiaire efatre la commune et l'État particulier; il k ntte irti|)brtAnce pluë bU moins grande, en raison inverse de là commune. Ainsi, &