‹ Histoire de la monnaie romaine (volume 2)Chapitre 29 sur 232 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

COltNlIS IT AlLli»

COLONIES LÂTINBS.

Introduction.

Il entre dans notre cadre d'étudier la législation moné- position deicoiont taire de la confédération des peuples italiens, et de voir ^ , vii-^rit

* ^ de la mëre-pitrie.

jusqu'à quel point elle subit l'influence de Rome et de cette tendance toujoui*s croissante vers l'hégémonie romaine, qui existait en Italie.

Le droit de battre monnaie rentre dans les attributions du législateur (t. I, p. 209) ; aussi ce droit était-il, dans l'antiquité comme il l'est de nos jours, considéré comme un apanage inséparable de la souveraineté; on sait, par exemple, que dans le décret par lequel le roi de Syrie Antiochus accorde à Simon Macchabée l'indépendance politique de la Judée, il lui confère expressément le droit de battre monnaie (1). Il en était de même en Italie : les États indépendants

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Introdaction.

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seuls avaient une monnaie à eux : et déjà dans la Grande Grèce nous voyons les villes ayant une demi-indépendance jouir aussi, à ce qu'il paraît, d'un droit de monnayage restreint, comme les Pitanates, colonie de Tarente, et les Héracléotes (t. I, p. 1Â5 et 169) -, de même, quand une confédération, comme celle des Bruttiens, unissait les différents États par des liens plus étroits, Tor et l'argent n'étaient monnayés exclusivement qu'au nom du pouvoir central, et les États particuliers ne fabriquaient que de la monnaie de bronze (t. I, p. 127 et 128). Nous pouvons nous attendre à retrouver un fait semblable dans la confédération de Rome avec les peuples de l'Italie, et nous pouvons supposer que les États qui ont eu le plus d'indépendance politique sont également ceux qui ont eu sur le pied le plus large le droit de battre monnaie. Les confédérés de Rome entrent dans cette catégorie, et en première ligne il faut placer les colonies latines, comme les pluâ favorisées (1). Les colons n'étaient pas considérés comme des citoyens romains, ils étaient comptés au nombre des étrangers, peregrinorum numéro (2). Ils ne servaient pas dans les légions comme les citoyens, jouissant ou non du droit de suffrage, mais ils formaient, comme les autres alliés, des ailes et des cohortes séparées (3). Ils n'étaient pas régis par le droit romain ; une acceptation spéciale de leur part rendait seules valables pour eux les lois de Rome, et il s'en faut de

(1) Latinis, id est foederatis, Cicero, pro Balbo, XXIV, 54.

(2) Gaîu8> !n$tit., I, 79. C'est à cause de cela qo'on lit dans Tite- Live (XLIII^ 16) : m loco peregrino Pregellit.

(3) CVst à cause de cela que^ dans rénumération des forces de l'armée 36S ftT. J.-C. romaine, Tao de Rome 489, dans Polybe (U, 24)^ les Romains et les Campa-

Dlens sont nommés ensemble comme citoyens ayant ou non le droit de suffrage, et que les Latins se trouvent k la léUs des confédérés.

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beaucoup que toutes les lois romaines fussent acceptées par les colonies (1). La loi ou décret du peuple qui conférait à une colonie latine le droit de cité n' était qu'un acte incomplet, qui n'avait aucun effet, tant que la colonie ne déclarait pas l'accepter (2). Les colonies latines étaient donc en droit des États parfaitement autonomes, et le mot de colonie constate seulement le fait de leur fondation par Rome, sans entraîner Tidée juridique d'une dépendance ; aussi, dans leurs actes officiels, comme sur leurs monnaies (3) , ne les voit-on jamais qualifiées de colonies, pas plus que dans les documents publics de Rome, où elles sont en général désignées par le nom de SociiLatini nominis(à).k l'exception de quelques privilèges particuliers, dont les Latins jouissaient de préférence aux autres alliés, les colons n'avaient (5) d* autre avantage qui les rapprochât plus spécialement des Romains que la communauté de la langue et celle des institutions du droit privé, ce qui rendait possible entre les citoyens romains et eux les relations civiles désignées sous le nom de commercium.

Si dans ce chapitre nous séparons les Latins des autres

(1) Ainsi ia loi VocMla et la loi Parla sar les hérilages et les testaments ont été iotrodnites daos les colonies latines par des plébiscites spéciaux (CiCy pro Balbo, Vll]> 21); mais la loi romaiBe, qui aboiiMait les pénalités et les actions d'intérêt dans les fiançailles, n'était pas en vigaeur dans les colonies (A. Gell., iV, 4), n'ayant pas été ratifiée*

(3) Cic, pro Balbo t VlH, 21. Voyex aussi ia loi Juiia municip,, ligne 159.

(3) Aasfll Sicaius Flacons (p. 135, éJ. Lachm.), sans doute en s'attachant à Tancleo' usage Juridique, comprend sous le nom de colonia eidusirement la colonie des citoyens, et exclut tadteuent la colonie latine.

(4) Cf. sar cette f<Hrimile notre Histoire romaine (t. I, p. 400 ; trad. fr., 1. 11, p. 251) ei les passages rassemblés par Kiene, Rôm. Bundesgenossen^ krieg, p. 1 12 et sniv.

(5) Marquardt, Handbuch, t. III, 1, p. 42 et suiv. ^ Cf. nos Stadirechte von Salpenaa und àialaca, p. 401 et sniv. Leipzig, 1855.

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alliés, ce n'est pas parce que leurs droits étaient différents, c'est uniquement parce qu'il est difficile, quand il s'agit de la plupart des alliés, de distinguer les monnaies frappées avant leur traité d'alliance qui les unissait pour toujours avec Rome, de celles qui le furent après ; pour les colonies latines, au contraire, la date de ce traité coïncide avec la date de leur fondation. Un changement de nom, comme à Paestum et à Copia, ou l'adoption de la langue latine, quand elle n'était pas la langue du pays (1) , sont en général la première conséquence de la colonisation . Les monnaies nous en fournissent la preuve, et il est fort rare qu'on ne puisse pas distinguer les pièces frappées avant la colonisation de celles qui l'ont été après.

Date de la fondation des colonies latines et obserrations sur les monnaies qu'elles ont émises.

Nous allons donner la liste des colonies fondées en Italie; nous y comprendrons celles de la Gaule Cisalpine, et nous

(1) NatarellemeDt il n'est qaesUon ici que de la langue officielle; car qui pourrait nier qu'on parlât aussi le grec et l'osque à Suessa et à Calés? Le nom de la TiUe, s'il s'agit d'une colonie laUne^ n'est gravé sur les monnaies qu'en latin; mats les légendes accessoires y sont souyent tracées en grec> comme par exemple les lettres monétaires sur les pièces qui portent la légende ROMANO et la Victoire (t I, p. 366 et 867); les lettres IZ sur les monnaies d'Aesemia et de Suessa (t I, p. 166); même le mot AA0XTA2 (si toutefois la lecture est exacte) sur les monnaies de Suessa (Mionnet, Suppl.^ 1. 1^ p. 2BS, n*" 393). ^L'usage de la langue laUnesur les monnaies des colonies laUnes doit être bien disUnguéde son usage sur les monnaies de cuivre^ Ijrappées par les villes de la Campante et de Frentrum^ dans la dernière période de leur monnayage^ époque où l'usage de la langue latine était déjà fort étendu, comme à Larinum^ Teate Âpulum^ Gaiatia> Teanum Sidicinum, Aquinum. Voy, nos Unteritalische Dialekte, p. 107.

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indiquerons ce que nous savons par rapport à la date de leur fondation et à la monnaie qu'on y fabriquait. Les cinq colonie» de cette espèce, qu'on sait avoir perdu le droit latin avant la Guerre Sociale, sont marquées par des astérisques*. Il se peut (1) que les noms de quelques autres colonies latines, supprimées de bonne heure, ne nous soient pas parvenus. A part cette restriction, la liste est complète, c'est-à-dire que nous connaissons les noms de toutes les colonies latines qui existaient au vr et au vu* siècle; car nous avons le catalogue complet des trente colonies fondées antérieurement à l'an 545. Après cette date, on n'en a 209 ar. j.^. ajouté que quatre, et, après la fondation d'Aquilée (2), il n'a plus été fondé de colonie latine, ni en Italie, ni dans les Gaules. *

395et89SaT.J.^.

(1) A cette catégorie peut appartenir par exemple Vitellia qal, d'après la combinaison probable de Niebuhr (t. II, p. 550), a été fondée en 359 (T. U?., V, 24), et détruite en 851 (T. Ut., V, 29), et qui, après cette date, n'est plus nommée dans l'histoire; pois la Tille d'Antinm qui, à Ya première colonisation en 287, reçut probablementle droit latin (T, Ut., III, !.— Dionys. 467ar.j..c. Halicara., IX, 59. ^ MadTlg, Opusc, 1. 1, p. 260), mais qui bientèt après le

perdit (voy. notre Hist. rom., t. I, p. 821; trad.fr., t. U, p. 141) jusqu'à ce qu'elle le reconqntt de nouTeau,quand elle fut érigée en colonie de citoyens romains en 4 1 6. 888 ar. j. -c.

(2) r&y. notre Histoire romaine, 1. 1, p. 392; trad. fr., t. n, p. Î40. — Nous donnons ici et plus loin les citations des auteurs anciens, lorsqu'elles ne sont pas sufQsamment indiquées dans les manuels ordinaires. Le trsTail soigneux de MadTig (Opti^cti/a, 1. 1, p. 259 et suiT.) est très-utile pour ce qui regarde les colonies.

Cf. ce que dit Asconlus Pedianus (in Pison., p. 3). Plaisance, d'après cet écriTain, est la cinquante-troisième colonie que les Romains ont fondée. ÉTidemment Asconlus compte ensemble les colonies latines et les colonies de citoyens romains. Notre recensement (p. 182, 210 et 211) ne donne jusqu'à Tan 586 que 84 colonies latines et 1 1 de citoyens romains, en tout 45; 218 ar. j.-c. ainsi il y en aurait 8 qui nous manqueraient.

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^Saessa Fometia, (perd ses droits en 3M ?).

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