‹ Histoire de la monnaie romaine (volume 3)Chapitre 34 sur 240 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

CI10NII8 11 AUliS

Introdnotiûo.

Il entre dans notre cadre d'étudier la législation moné- position deseoions taire de la confédération des peuples italiens, et de voir ^ , vi»-^-vi«

i^ '■ de la mëre-patrto.

jusqu'à quel point elle subit l'influence de Rome et de cette tendance toujoui*s croissante vers l'hégémonie romaine, qui existait en Italie.

Le droit de battre monnaie rentre dans les attributions du législateur (t. I, p. 209) ; aussi ce droit était-il, dans l'antiquité comme il l'est de nos jours, considéré comme un apanage inséparable de la souveraineté; on sait, par exemple, que dans le décret par lequel le roi de Syrie An tiochus accorde à Simon Macchabée l'indépendance politique de la Judée, il lui confère expressément le droit de battre monnaie (1). Il en était de même en Italie : les États indépendants

(1) Macch.y 1^ 16, 6 : ica\ iieétpe^/d 9o: mxâ^sai xd)i(ta {Siev, vd^Luifia t^ x*^ ooQ.

Ul. 12

Introduction.

seuls avaient une monnaie à eux : et déjà dans la Grande Grèce nous voyons les villes ayant une demi-indépendance jouir aussi, à ce qu'il parait, d'un droit de monnayage restreint, comme les Pitanates, colonie de Tarente, et les Héracléotes (t. I, p. Ii5 et 169)^ de même, quand une confédération, comme celle des Bruttiens, unissait les différents États par des liens plus étroits, l'or et l'argent n'étaient monnayés exclusivement qu'au nom du pouvoir central, et les États particuliers ne fabriquaient que de la monnaie de bronze (t. I, p. 127 et 128). Nous pouvons nous attendre à retrouver un fait semblable dans la confédération de Rome avec les peuples de l'Italie, et nous pouvons supposer que les États qui ont eu le plus d'indépendance politique sont également ceux qui ont eu sur le pied le plus large le droit de battre monnaie. Les confédérés de Rome entrent dans cette catégorie, et en première ligne il faut placer les colonies latines, comme les plus favorisées (1). Les colons n'étaient pas considérés comme des citoyens romains, ils étaient comptés au nombre des étrangers, peregrinorum numéro (2). Us ne servaient pas dans les légions comme les citoyens, jouissant ou non du droit de sufirage, mais ils formaient, comme les autres alliés, des ailes et des cohortes séparées Ci). Ils n'étaient pas régis par le droit romain ^ une acceptation spéciale de leur part rendait seules valables pour eux les lois de Rome, et il s'en faut de

(1) LatiniSf id est fœderatis. Cicero, pro Balbo, XXI V, 54.

(2) Gaîus^ Instit.y I, 79. C'est à cause de cela qu'on lit dans Tite- LIve (XLllI^ 16) : in loco peregrino Fregellii.

(3) C'est à cause de cela que, dans rénnmération des forces de l'armée 9M «T. J.-C. romaine, Van de Rome 489, dans Polybe (H, 24), les Romains et les Campa-

nlens sont nommés ensemble comme citoyens ayant ou non le droit de suiïrage, et que les Latins se trouvent à la iéU des confédérés.

beaucoup que toutes les lois romaines fussent acceptées par les colonies (1). {a loi ou décret du peuple qui conférait à une colonie latine le droit de cité n* était qu'un acte incomplet, qui n'avait aucun effet, tant que la colonie ne déclarait pas l'accepter (2). Les colonies latines étaient donc en droit des États parfaitement autonomes, et le mot de colonie constate seulement le fait de leur fondation par Rome, sans entraîner l'idée juridique d'une dépendance ; aussi, dans leurs actes officiels, comme sur leurs monnaies (3), ne les voit-on jamais qualifiées de colonies, pas plus que dans les documents publics de Rome, où elles sont en général désignées par le nom de Socii Latini nommt5(i). A l'exception de quelques privilèges particuliers, dont les Latins jouissaient de préférence aux autres alliés, les colons n'avaient (6) d'autre avantage qui les rapprochât plus spécialement des Romains que la communauté de la langue et celle des institutions du droit privé, ce qui rendait possible entre les citoyens romains et eux les relations civiles désignées sous le nom de commercium.

Si dans ce chapitre nous séparons les Latins des autres

(1) Ainsi la loi Voceola et la loi Faria rar les héritages et les testaments ODt été introduites dans les colonies latines par des plébiscites spéciaux (Gic^ pro Balbo, VUl, 21); mais la loi romaine^ qui abolissait les pénalités et les actions d'intérêt dans les flanc<àilie8, n'était pas en vigueur dans les colonies (A. Gell., IV, 4), n'ayant pas été raUflée.

(2) Cic, pro Balbo, Vlif, 21. Voyez aussi la loi Julia municip., ligne 169.

(3) Aussi Siculus Fiaccus (p. 135, éd. Lachm.)? sans doute eu s^attacbant ÀTancien usage juridique, comprend sous le nom de colonia exclusivement la colonie des citoyens, et exclut tacitement la colonie latine.

(4) Cf. sur celte formule notre Histoire romaine (t. 1, p. 400; trad. fr., 1. 11, p. 261) et les passages rassemblés par Klene^ Rôm. Bundesgenossen^ lBri>^,p. ]12et suiv.

(5) Marquardt, Handlmehy 1. 111, 1, p. 42 et suiv. >- Cf. nos Siadtrechte van Salpensa und Malaca, p. 401 et sulv. Lelpsig, 1855.

alliés, ce n'est pas parce que leurs droits étaient différents, c'est uniquement parce qu'il est difficile, quand il s'agit de la plupart des alliés, de distinguer les monnaies frappées avant leur traité d'alliance qui les unissait pour toujours avec Rome, de celles qui le furent après ; pour les colonies latines, au contraire, la date de ce traité coïncide avec la date de leur fondation. Un changement de nom, comme à Paestum et à Copia, ou l'adoption de la langue latine, quand elle n'était pas la langue du pays (1) , sont en général la première conséquence delà colonisation. Les monnaies nous en fournissent la preuve, et il est fort rare qu'on ne puisse pas distinguer les pièces frappées avant la colonisation de celles qui l'ont été après.

Date de la foodation des oolonies latines et obsertatîonB m les monnaies qu'elles ont émises.

Nous allons donner la liste des colonies fondées en Italie; nous y comprendrons celles de la Gaule Cisalpine, et nous

(1) Naturellement H n'est question ici que de la langue officielle; car qui pourrait nier qu'on parlât aussi ie grec et Tosqne à Suessa et à Calés? Le nom de la Yllie, s'il s'agit d'une colonie laUne, n'est gravé sur les monnaies qu'en latin; mais les légendes accessoires y wai souvent tracées en grec^ comme par exemple les lettres monétaires sur les pièces qui portent la légende ROMANO et la Victoire (t. I, p. 366 et 867); les lettres IZ sur les monnaies d'Aesernia et de Suessa (t. 1, p. 166); même le mot AAOXTAZ (si toutefois la lecture est exacte) sur les monnaies de Suessa (Mionnet, Suppl.^ 1. 1^ p. 255, n* 393). —L'usage de la langue latine sur les monnaies des colonies laUnes doit être bien disUngué de son usage sur les monnaies de cuivre, lî'appées par les viUes de la Campanle et de Frentrum, dans Fa dernière période de leur monnayage^ époque où l'usage de la langue latine était déjà fort étendu, comme à Larinum^ Teate Apulnm, Caiatia, Teanum Sidlcinum, Aquinum. Voy. nos Unteritalische Dialekte, p. 107.

COLONIES LàTINES. 181

indiquerons ce que nous savons par rapport à la date de leur fondation et à la monnaie qu'on y fabriquait. Les cinq colonies de cette espèce, qu'on sait avoir perdu le droit latin avant la Guerre Sociale, sont marquées par des astérisques*. Il se peut (1) que les noms de quelques autres colonies latines, supprimées de bonne heure, ne nous soient pas parvenus. À part cette restriction, la liste est complète, c'est-à-dire que nous connaissons les noms de toutes les colonies latines qui existaient au vi* et au vu* siècle; car nous avons le catalogue complet des trente colonies fondées antérieurement à l'an 545. Après cette date, on n'en a «09 ar. j.-c. ajouté que quatre, et, après la fondation d'Âquilée (2), il n'a plus été fondé de colonie latine, ni en Italie, ni dans les Gaules.

(1) Â cette catégorie peut appartenir par exemple Vitellla qui, d'après in combinaison probable de Niebuhr (t. M, p. 560), a été fondée en 359 (T. 595etS9SaT.j.-c. LiY., V^ 24), et détruite en 361 (T. LiT., V, 29), et qui, après cette date^ n'est

plus nommée dans Thistoire^ pois la Yille d'AntIum qui, à sa première colonisation en 287, reçut probablement le droit latin (T. Ut., IH, 1.— Dlonys. 467 ar. J.-c. Hallcarn., IX, 59. — MadYlg, Opusc, 1. 1, p. 260), mais qai bientôt après le perdit (wy. notre Hist. rom,, t. I. p. 821; trad. fr., t. H, p. 141) jusqu'à ce qu'elle le reconquit de nouveau» quand elle fat érigée en colonie de citoyens romains en 416. sasar.j.-c.

(2) Fùy, notre Histoire romaine, 1. 1, p. 392 ; trad. fr., t. U, p. 840. — Nous donnons ici et plus loin les dtaUons des auteurs anciens, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment indiquées dans les manuels ordinaires. Le trarall soigneux de MadYlg {Opuscula, 1. 1. p. 259 et suiv.) e^t très-utile pour ce qui regarde les colonies.

Cf. ce que dit Asconius Pedianus (m Pison., p. 8). Plaisance, d'après cet écrivain, est la cinquante-troisième colonie que les Romains ont fondée. Évidemment Asconius compte ensemble les colonies laUnes et les colonies de citoyens romains. Notre recensement (p. 182, 210 et 211) ne donne jusqu'à l'an 536 que 34 colonies latines et 1 1 de citoyens romains, en tout 45; us ar. J.^. ainsi 11 y en aurait 8 qui nous manqueraient

GHANTRE I.

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