‹ Histoire de la monnaie romaine (volume 4)Chapitre 96 sur 255 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

en bestiaux : on payait alors cinq moutons pour les petits procès et cinq bœufs pour les grands : plus tard, on les remplaça par des amendes pécuniaires de 50 à 500 as. Quant à l’impôt qui se payait à la naissance ou à la mort d’un citoyen, et aux trois as qu’une jeune épouse devait apporter 5 son époux, si ces taxes remontent jusqu’au temps de Servius Tullius, ne pouvaient-elles pas être payées en fragments d’acs rude semblables à ceux qui ont été trouvés à Vulci et ailleurs? On peut en dire autant du quadrans qui se payait pour le trajet du Capitole au Palatin et de la cotisation d'un sextans par tête, destinée fi payer l’enterrement des citoyens illustres, et qui fut décrétée, dit-on, pour la première fois fi l’occasion de la mort de Merienius Agrippa.

Nous voyons, au contraire, que la loi des Douze Tables fixe en espèces monnayées le montant du Sarramenium et celui des amendes qui étaient imposées pour voies de fait et blessures, ou autres délits. L’introduction de la monnaie proprement dite ne peut donc pas être postérieure au Décemvirat; mais elle ne l'a sans doute pas précédé, et tout porte à croire qu’elle fut une des premières réformes introduites par les Décemvirs. En effet, nous voyons d’une part les amendes en bestiaux converties en argent par la 430 «T. j -c. l°i Julia l’apiria (1), en 32A. Festus (2) semble môme rattacher cette loi .A l’émission des nouvelles monnaies; et d’un autre côté, la tradition attribue la fixation de ces mômes amendes en bestiaux à la loi Aternia-Tarpeia, votée 454 .t, j.-c. en 300, l'année même où les Domains envoyèrent des

(1) Ciccro, Dr RrpuMica, II, .'là. — T. Liv., IV, JJO. (2 Sut» verli. Onhu*.

AES Slf.NATUM.

ambassadeurs en Grèce pour y étudier (1) la législation athénienne, ou à la loi Menenia-Sestia, votée en 302 (2), 4Si j..c. un an avant l’entrée en fonction des Décemvirs. Il ne faut pas prendre ces dates de 302 et 300, comme des dates d’une certitude historique, mais ces traditions prouvent seulement que la loi qui fixe le montant des amendes en bestiaux est plus ancienne que celle qui les fixe en argent.

Les Décemvirs en les fixant en argent, suivirent l’exemple de Solon (3) qui, au moment même où il réformait la monnaie d’Athènes, tarifait à une drachme et à cinq drachmes les amendes précédemment fixées par les lois draconiennes à un mouton et à un bœuf.

(1) Cieero, De Hep., Ibid. — Dionjs. Ilalicarn., X, 50.

(2) Festus, sub verb. Peculatus.

(3) Pollux, IX, 61. — Plutarch., Sol., 23. — Bœckti, J letr. Vnlers.,

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