CHAPITRE IV
LES FINANCES ET LE TRÉSOR
Les finances ordinaires. Le domaine. — Les finances extraordinaires. V évolution de la fiscalité. — Les impôts royaux. Vimpôt direct. — Les diverses formes d’impôts indirects. — La tendance du tempérament national en faveur de Vinégalité fiscale. — V évolution de Vimpôt et V intervention de la nation dans rétablissement et le contrôle des impositions. — ü insuffisance des ressources fiscales. Rôle des financiers. Enguerrand de Marigny. — V administration financière et le Trésor. — Le mécanisme du Trésor. — Des monnaies féodales à la monnaie royale. — Les théories monétaires. Nicole Oresme.
ous avons vu que la désagrégation de l’autorité royale, au profit de la puissance seigneuriale, avait eu pour conséquence de faire disparaître les diverses prérogatives du pouvoir central. L’organisation féodale avait transformé le droit régalien d’imposition en un simple attribut de la seigneurie. Le roi ne perçoit d’imposition que sur son domaine, et encore dans la mesure où il a conservé la haute justice sur ceux qui l’occupent. Ainsi les ressources de la monarchie sont limitées aux ressources produites par le patrimoine royal. Elles compreiment les revenus des terres, les profits de justice, tels que les amendes et les confiscations, les impositions seigneuriales proprement dites, telles que la taille et diverses taxes indirectes, droits
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de marché, péages, etc., les monopoles fiscaux constitués par les banalités. Certains droits régaliens, comme le droit de régale qui permettait au roi de jouir du revenu des évêchés vacants, avaient survécu. Les droits d’aubaine et de bâtardises perçus sur les biens des étrangers et des bâtards, étaient, par contre, devenus des droits seigneuriaux et ne devaient recouvrer que plus tard leur caractère régalien. Nous verrons l’évolution subie par le droit de monnayage, qui lui aussi devait faire retour au domaine royal, après être resté longtemps inféodé. L’ensemble de ces ressources constituait les Finances ordinaires.
Les ressources qui étaient destinées à pourvoir aux dépenses normales de la royauté prirent un grand développement avec l’extension du domaine lui-même. Il comprenait vingt-deux prévôtés sous les premiers Capétiens et en comptait deux cent soixante-trois à la mort de Philippe III ; la Normandie, le Maine, l’Anjou, la Touraine, le Languedoc avaient été réunis à la couronne. Bientôt ce furent la Champagne, le Lyonnais, le Dauphiné, l’Angoumois, le Limousin, la Guyenne et Gascogne. Sous Charles VI et dans la première partie du règne de Charles VII se produisit une régression momentanée, mais elle fut suivie de nouveaux progrès. Il est vrai que la royauté qui augmentait le domaine par divers procédés : droit de retour, retrait féodal, mariage, conventions, le diminuait, d’autre part, en pratiquant des aliénations et des apanages.
Les aliénations furent une des misères les plus tenaces de l’ancienne monarchie. Les rois se servirent de cet expédient pour récompenser tel ou tel service, dédommager des créanciers, poursuivre un but politique. La pénurie du Trésor conduisait les princes besogneux à abandonner le seul capital qui leur restât. Les souverains, en montant sur le trône, commençaient par révoquer les dons faits par leurs prédécesseurs et continuaient les mêmes errements. En vain, les légistes, les Etats généraux cherchèrent-ils à établir le principe de l’inaliénabilité du domaine royal ; ce principe ne sera réellement appliqué qu’à partir du dix-septième siècle, et les rois cherchèrent pendant longtemps à l’éluder, en distinguant le domaine privé et le domaine de la couronne, le dernier étant seul soumis à la règle de non-annexion.
Les apanages présentaient un danger particulier, parce qu’ils constituaient, en face de l’autorité royale, des puissances seigneuriales qui mirent plus d’une fois la France en pérü. On a remarqué que pendant la guerre de Cent ans, la plupart des grands chefs militaires qui prirent les armes contre le roi étaient des membres de la famille capétienne. Malgré les efforts de certains princes, comme Charles V et Louis XI, la pratique des apanages ne fut jamais abandonnée.
La royauté ne se contenta pas d’augmenter l’étendue du domaine, elle chercha
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à en accroître les revenus par une exploitation rationnelle. Déjà, Philippe le Bel s’efforce de tirer un revenu appréciable de la chancellerie royale, des greffes des tribunaux ; il donne à ferme les offices de notaires, des gardes des sceaux, etc. Si les terres de culture peuvent être gérées selon les méthodes ordinaires, une organisation particulière est bientôt jugée nécessaire pour les forêts qui constituent une source de revenus importants. Dès Philippe le Bel, un personnel spécial est désigné, et Charles V, en 1476, fit une réforme d’ensemble du régime forestier. Les attributions des agents des eaux et forêts sont soigneusement précisées. Les agents des bois ont un rôle de surveillance et peuvent dresser des contraventions. Au-dessus d’eux, les gruyers, verdiers, maîtres-sergents font des visites périodiques, et participent à la vente des bois qui doit se faire aux enchères. Les maîtres des forêts sont les fonctionnaires supérieurs ; ils doivent se présenter chaque année devant la Cour des comptes et lui soumettre leur gestion. Un contentieux est organisé et les règles à suivre pour l’exploitation sont indiquées dans le plus grand détail.
Les finances extraordinaires. Aux ressources ordinaires du domaine, L’ÉVOLUTION de LA FISCALITÉ revenant à tous les seigneurs, y compris le
roi, s’ajoutaient des contributions extraordinaires qui étaient dues au seigneur dans des cas exceptionnels bien définis : pour sa rançon, le mariage de sa fille aînée, la « chevalerie» du seigneur ou de son fils aîné, l’expédition en Terre sainte. C’est ce que l’on nommait Vaide féodale. Ce fut une des origines les plus certaines de l’impôt royal. Les rois cherchèrent en effet à tirer parti du principe de l’aide féodale pour obtenir des ressources dans les circonstances graves : la dîme saladine étabhe par Philippe Auguste pour financer l’expédition organisée contre le sultan Saladin, fut suivie de contributions levées par Louis VIII, et surtout par saint Louis, au nom d’un intérêt pressant. La royauté, après avoir demandé le consentement des assujettis, chercha à établir l’imposition en vertu d’une simple coutume.
L’extension de l’autorité royale contribua à élargir le domaine de la fiscalité. Un prince, comme Charles V, désireux de réduire la puissance des grands vassaux, profitera de toutes les occasions qui lui sont offertes pour substituer l’impôt royal aux taxes seigneuriales, et Charles VII fera de même.
Enfin, l’obligation du service mÜitaire qui, dès le treizième siècle, s’imposa à tous les habitants du royaume, exerça également son influence en faveur d’un droit d’imposition. En effet, le rachat du service, au moyen d’une contribution pécuniaire, qui avait été admis, depuis le règne de Philippe Auguste, devenant une faculté générale, tandis que le service devenait obligatoire, les rois en profitèrent
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pour asseoir sur cette base de véritables impôts. Le lien entre les nécessités de la guerre, l’obligation du service et le droit d’imposition se maintint pendant longtemps, et la levée d’une taille royale permanente, par Charles VII, en 1439, est associée étroitement à l’organisation d’une armée régulière.
Les théoriciens avaient cherché de bonne heure un principe qui pût servir de fondement à l’impôt ; certains d’entre eux, comme Philippe de Mézières, s’appuyant sur le droit romain qui reconnaissait à l’empereur le droit d’imposition, affirmaient déjà, sous Charles V, que le roi pouvait, en cas de nécessité, établir sur ses sujets les « tailles, gabelles, fouages et impositions », même sans le consentement des collectivités, mais cette opinion ne prévalut pas et la doctrine qui prédomina, aux quatorzième et quinzième siècles, est celle qu’exprimait Nicole Oresme, à savoir que les contributions doivent être acceptées par les assujettis. Nous verrons plus loin que cette doctrine chercha à s’affirmer dans les faits.
Quoi qu’il en soit, le principe de l’impôt royal était loin d’être accepté d’une manière générale dans toute l’étendue du royaume, même sous Charles VII, et les taxes seigneuriales devaient se maintenir en partie jusqu’à la Révolution.
Les impôts royaux. Avant l’institution d’un système régulier d’impôts, LTMPÔT DIRECT royauté eut recours, selon les circonstances, à divers
procédés de taxation qui frappaient certaines catégories de contribuables, jugées capables de fournir les sommes dont elle avait besoin. Philippe Auguste imposa indifféremment les juifs et les chrétiens. Il mit les premiers en coupes réglées, les assujettissant à des redevances annuelles, qui formaient un revenu fixe. Outre le droit de régale, qui fut exercé avec une rigueur systématique, des décimes furent perçus à diverses reprises sur les biens ecclésiastiques. Philippe le Bel, continuant d’ailleurs l’œuvre de ses prédécesseurs, en arriva à demander au clergé l’abandon d’un dixième ou même davantage de son revenu, d’une manière presque périodique. Des prélèvements sur le revenu ou même sur le capital furent institués sous le nom de « centièmes » ou « cinquantièmes » ; ils atteignaient les classes de contribuables les plus diverses. Des contributions par « feux », appelées « fouages », furent prélevées à partir de la fin du règne du roi Jean, et Charles V s’efforça de leur donner un caractère régulier. Leur taux variait, selon qu’il s’agissait des viUes ou du « plat pays ». Sous Charles VII, le fouage qui avait pris la dénomination de « taille » eut le caractère d’impôt permanent. La taille mérite une mention particulière, puisqu’elle fut, pendant plus de deux siècles, le seul impôt direct de l’ancien régime.
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La taille était personnelle ou réelle. La taille personnelle était la règle. C’était un impôt qui frappait les roturiers d’après l’ensemble de leur revenu. La taille réelle qui était perçue dans certaines régions du Midi atteignait seulement les biens roturiers, sans que l’on distinguât la qualité de leur propriétaire.
L’impôt direct, sous les diverses formes qu’il revêtit, se heurta à de grandes difficultés de perception. Ces difficultés provenaient en partie, comme nous le verrons, de l’inégalité qui présidait à son établissement; elles étaient dues également aux promesses maintes fois répétées et jamais tenues, par la royauté, quant au caractère temporel et exceptionnel des impositions. Enfin les procédés employés pour le recouvrement des taxes soulevaient une vive opposition. Les impôts directs, comme le fouage, étaient des impôts de répartition dont le chiffre total était fixé d’avance. Le nombre de feux venait-il à diminuer, on n’en tenait pas compte et les assujettis voyaient leurs charges augmenter d’autant. L’insolvabilité des uns rendait plus lourde la contribution des autres, et les dégrèvements étaient presque impossibles à obtenir. Aussi les révoltes, provoquées par la perception des fouages, furent-elles fréquentes. A Rouen, en 1382, une émeute provoquée par ime augmentation dans le taux du fouage, livra la ville à la populace pendant trois jours.
Quoi qu’il en soit, la taille rapportait dès le règne de Louis XI des sommes importantes au Trésor ; en 1402 son produit ne dépassait pas i 200 000 livres, et en 1481 il était supérieur à 4 500 000 livres.
Les diverses formes Bien que les impositions indirectes se soient pré- DTMPÔTS indirects sentées sous divers aspects, trois d’entre elles méritent un examen particuher : les aides, la gabelle et les droits de douane.
Les aides ou taxes sur les ventes de marchandises ont eu pour origine la « maltôte » qui sous Phüippe le Bel frappa les transactions sur le blé, le vin et autres denrées, et qui cessa d’être perçue en raison de son impopularité. Les aides reparurent sous les règnes de Philippe VII et de Jean le Bon ; elles prirent un certain caractère de permanence après 1360, date de la captivité du roi Jean, en raison de leur affectation au paiement de la rançon du roi. Ce paiement devant se faire en six années, elles furent nécessairement perçues pour cette période et ne cessèrent plus guère de l’être, et le provisoire devint définitif. On avait invoqué la gravité de l’heure pour pouvoir en augmenter le montant, et, de fait, on établit un droit de douze deniers par hvre sur les ventes, un cinquième sur le sel et un treizième sur les boissons. A ce dernier impôt qui était perçu sur les ventes en gros, se joignit un impôt sur les ventes au détail, sous Charles V. Ce dernier chercha à transformer
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en taxes permanentes ces ressources extraordinaires. S’il dut renoncer à établir des droits sur le blé, par contre il réussit à taxer les boissons, sans garantir le caractère temporaire de l’imposition, et les droits sur les ventes de marchandises furent consolidés. Les aides furent supprimées sous les règne de Charles VI, comme don de joyeux avènement, mais elles furent promptement rétabhes, et, en 1436, Charles VII les introduisit d’une manière définitive dans le système fiscal. Elles constituaient un droit spécial d’un vingtième sur toutes les ventes et un droit spécial sur les ventes des boissons.
Le recouvrement des aides était édifié sur le système de la ferme, c’est-à-dire qu’il était confié à des traitants qui versaient au Trésor ime somme forfaitaire. Le système tel qu’il fut organisé sous Charles V était celui de la ferme locale et spéciale pour chaque catégorie de marchandises. Les nobles, les ecclésiastiques, les officiers du roi ne pouvaient participer à l’adjudication des baux. Les résultats étaient très inégaux suivant les époques et les régions ; la dureté des fermiers envers les assujettis était proverbiale.
La gabelle, instituée, dit-on, à la suite d’accaparements par les marchands de sel, sous Louis X le Hutin, ne fut, au début, ni générale ni permanente ; mais dès le quatorzième siècle elle était, en fait, définitivement établie avec des différences de régime, suivant les régions. Il existait des greniers royaux, dans lesquels les marchands en gros devaient déposer le sel ; le prix de vente était tarifé. Un droit qui était, en 1383, de vingt francs par muid, était perçu au profit du roi ; il atteignit jusqu’à quarante francs, chiffre considérable par rapport à la valeur du produit. La fraude était impitoyablement réprimée et les faux sauniers étaient condamnés aux galères ou même à mort, et, d’autre part, afin d’éviter la grève des assujettis, on exigeait des habitants de la plupart des paroisses une consommation minima. Le Trésor ne se faisait pas faute, d’ailleurs, de retarder ou même de suspendre le paiement des sommes qu’il devait aux marchands, pour les achats de sel déposé dans les greniers. La gabelle finit par symboliser l’impôt, dans ce qu’il avait de plus odieux, et les gabelous furent considérés comme les pires agents du fisc.
Les droits de douane, qui portaient communément le nom de traites, comprenaient d’abord les douanes intérieures qui existaient entre les diverses régions. Elles étaient fréquemment de simples survivances de l’époque où ces provinces n’étaient pas réunies à la Couronne, parfois elles avaient été établies à titre compensatoire pour remplacer les impôts que certaines parties du royaume ne pa5raient pas.
Les douanes proprement dites revêtirent tout d’abord la forme de droits à l’exportation. C’est ainsi que Philippe le Bel interdit la sortie des métaux
Les quatre sergents de la marchandise.
Les six sergents du parloir aux bourgeois.
MESSEIGNEURS LES PRÉVOST DES MARCHANDS ET ÉCHEVINS DE LA VILLE DE PARIS (D’après les Ordonnances de la Prcvosté des marchands, 1501)-
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précieux, des armes, des munitions et des objets d’alimentation. Des dérogations étaient accordées à ces prohibitions moyennant le paiement d’un droit dit de rêve ou de haut passage. Certaines provinces ayant refusé de payer les aides levées pour la rançon de Jean le Bon furent considérées comme étrangères et les marchandises qui y étaient introduites firent l’objet d’un droit appelé imposition foraine. Le rôle de protection des droits de douane, qui devait plus tard passer au premier plan, est encore très effacé ; c’est leur caractère fiscal qui l’emporte.
Il existait également un grand nombre d’impôts indirects, tels que les péages et les droits de marché qui étaient d’origine seigneuriale. Les uns disparurent, les autres se maintinrent, mais le pouvoir royal s’efforça de se substituer à l’autorité seigneuriale et de les percevoir à son profit.
Si l’on observe l’ensemble des divers procédés de taxation, auxquels la royauté fit appel, on constate que seule l’opportunité guida son choix. Le recours aux impôts indirects semble être d’abord préféré par la royauté, car ces impôts rappellent davantage les taxes seigneuriales et sont d’une perception plus facile, mais ils frappent lourdement les transactions et deviennent vite insupportables. De plus l’état de guerre en rend la levée difficile, et le rendement incertain, en raison de la diminution de l’activité économique. Les villes veulent d’ailleurs faire partager le fardeau fiscal aux habitants des campagnes. Ces avantages disparaissent quand la prospérité urbaine renaît ou que l’on a besoin d’impôts simples, immédiatement productifs, et dont la levée exige moins impérieusement le consentement des États et alors l’impôt indirect reparaît. Il faut tenir compte aussi du désir des princes de ménager telle ou telle classe de la population. Louis XI, poussé par son désir de s’appuyer sur la bourgeoisie, augmentera les tailles et atténuera les aides.
On constate également le manque de continuité dans les vues du pouvoir royal quant à l’assiette de l’impôt. L’impôt de répartition succède à l’impôt de quotité, l’impôt sur le capital à l’impôt sur le revenu.
La tendance du tempérament national Le caractère essentiel des im- DANS LE SENS DE L’INÉGALITÉ FISCALE positions auxqucUes la royauté fit
appel, en vue de se procurer des ressources permanentes, est l’inégalité. Elle est tantôt de droit, résultant d’un texte ou de la coutume, tantôt de fait, provenant des procédés d’application.
La fortune est parfois en elle-même une source de discrimination. La royauté, ne se jugeant pas assez forte pour imposer aux classes privilégiées des contributions importantes, fait retomber le poids de l’impôt sur les catégories les plus pauvres de
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la population. C’est ce qui se produisit en 1356, date à laquelle il fut établi un impôt progressif à rebours sur le revenu.
Le plus souvent l’inégalité dépend de la condition des assujettis. Sous Charles V, les fouages n’atteignent ni les gens d’Église ni les nobles, qui doivent le service militaire ou qui, en raison de leur âge, ne peuvent plus le fournir. Les Universités, la plupart des établissements religieux sont exempts des aides, et la gabelle n’est pas due par les monastères, ni par certaines villes. Les bourgeois exerçant certaines professions libérales cherchent à se faire exempter. Au quinzième siècle, la taille ne frappait ni les gens d’Église, ni les nobles, ni les étudiants des Universités, ni un grand nombre d’officiers du roi. Les villes jouissent souvent d’un privilège d’exemption ; parfois elles payent, à titre d’abonnement, une somme déterminée. Enfin, des différences considérables existaient entre les diverses parties du royaume. Les pays d’États ne devaient pas la taüle, mais payaient des impôts équivalents qu’üs votaient et percevaient eux-mêmes. La Flandre et la Bretagne ne payaient pas les aides du roi.
Cette inégalité avait parfois une justification historique : l’exemption des nobles s’expliquait par l’obligation du service militaire que l’impôt était censé racheter, mais elle prit ime extension qui rendit, dans un grand nombre de cas, cette explication sans fondement. L’immunité des gens et des biens d’Église provenait de ce que l’autorisation du pape et des assemblées du clergé était nécessaire pour qu’ime contribution puisse être imposée. Parfois ce privilège n’avait aucune raison apparente. En fait, la royauté, dans son essai d’institution d’un système fiscal régulier, suivit la ligne de moindre résistance et l’imposa à qui elle put, là ou elle put, et comme elle put.
En pratique, d’ailleurs, des dégrèvements ou des exemptions sont accordés soit pour des motifs d’intérêt général : faits de guerre, famines, épidémies ; soit pour un dessein politique, soit simplement par suite des résistances de certaines villes, de certains corps, ou même de simples particuliers. C’est ainsi que Charles V exonère complètement des aides certaines villes du Midi qu’il veut ménager.
Enfin, les officiers royaux ou les collecteurs élus accordaient des diminutions d’impôts ou des exemptions à ceux qu’ils voulaient favoriser ou alléger.
La pratique constante de l’inégalité fiscale contribua à la formation de classes distinctes dans la population des villes et surtout des campagnes, car c’est sur les habitants du plat pays que l’impôt direct, comme la taille, pèse de son poids le plus lourd. Il en résulte l’accumulation, au sein de la classe des assujettis, de ferments de révolte et de haine qui ne font que se développer avec le temps.
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L’évolution de l’impot et l’Intervention de la nation dans Les di-
L 'ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRÔLE DES IMPOSITIONS VCrSCS tenta¬
tives par lesquelles la royauté chercha à étabHr le droit régahen d’imposition se heurtèrent à la volonté des assujettis de ne supporter que les taxes qu’ils avaient accordées. Les contributions levées sur les biens ecclésiastiques, notamment sous Philippe III et Philippe IV, avaient été perçues avec le consentement du pape et du clergé, ainsi que l’exigeait le concile de Latran. Les subsides levés sur les biens ecclésiastiques par Philippe le Bel furent votés par les assemblées du clergé ; et l’on peut voir également dans les négociations entamées par les représentants du pouvoir royal, soit avec les seigneurs pris isolément, soit avec les seigneurs d’une région ou les représentants d’un certain nombre de villes, en vue de l’assiette des impositions, une preuve de la participation des populations à cet établissement. Il ne s’agissait pas seulement d’arriver à une entente sur le principe de l’impôt mais sur les modalités d’application et même sur sa perception ; il se produisait ainsi des tractations de toutes sortes au cours desquelles il n’était pas rare de voir les représentants de la région intéressés pécuniairement par les commissaires du roi au succès de l’opération. Ces marchandages sont les humbles antécédents du principe moderne du consentement de l’impôt. En 1314, Philippe le Bel demanda à une assemblée plénière, composée des représentants de la noblesse, du clergé et des commîmes de l’ensemble du royaume, son accord aux impositions que nécessita la guerre avec les Flamands. Ses successeurs firent appel soit aux Etats provinciaux, soit aux États généraux; la consultation des assemblées locales se fit d’une manière régulière, à la fin du quatorzième siècle et pendant une partie du quinzième siècle. Ainsi s’était affirmée l’idée de la nécessité du consentement de la collectivité à l’étabhssement des impositions. Sous Charles VTI, avec l’introduction du principe d’une fiscafité permanente, cette idée commence à s’atténuer quelque peu, en attendant qu’au seizième siècle le concours des représentants de la nation ne soit plus exigé que pour les impôts nouveaux.
L’intervention de la collectivité n’était pas limitée à l’établissement des ressources, elle s’étendit de bonne heure à leur administration. Les ordonnances de 1355 et 1356 créèrent sous le nom di'élus des délégués nommés par les États et chargés de la répartition des subsides. C’était également des agents désignés par les États à qui était confié le contentieux fiscal et la perception de l’impôt. L’emploi des fonds était assuré par les délégués des États, et le paiement des dépenses militaires, qui était l’objet principal des subsides accordés, devait se faire complètement en dehors des officiers royaux. Le rôle joué par les commissaires élus diminua d’im-
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portance à mesure que la royauté sentit s’accroître son autorité, et sous Charles V les élus devinrent des fonctionnaires. Toutefois les villes et les paroisses désignèrent depuis 1379 des délégués nommés asséeurs et collecteurs, pour le recouvrement de la taille. En cette qualité, ils établissaient les sommes dues par chaque contribuable d’après son revenu supposé et ils jouissaient à ce point de vue d’un pouvoir sans limite. En tant que collecteurs, ils étaient chargés de la rentrée de l’impôt, dont ils étaient responsables.
L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES FISCALES. ROLE Si l’on jette uu coup d’œil
DES FINANCIERS. ENGUERRAND DE MARiGNY d’ensemble SUT les tentatives
faites par la royauté pour se procurer les ressources nécessaires, on ne peut que constater leur insuffisance chronique. Sans doute, l’incertitude des dépenses à couvrir, résultant en grande partie des faits de guerre, est-elle à la base des difficultés financières; elle explique suffisamment le caractère temporaire des mesures prises, et l’absence de plan fiscal bien défini, que l’on retrouve dans les conceptions successives de la royauté. D’autre part, la politique de dilapidation de certains rois, le goût que nous avons signalé de plusieurs d’entre eux pour le faste et l’apparat, contribuèrent également à accroître le déficit des caisses publiques. Quoi qu’il en soit, le rôle des personnages à l’esprit inventif et au crédit étendu devait grandir singulièrement avec les besoins de la royauté. Soit qu’il s’agisse d’imaginer des sources nouvelles d’impositions, soit qu’il suffise de faire au roi de larges avances ou de gérer habilement son trésor privé, les financiers deviennent les soutiens indispensables du trône. Leur emprise sur l’esprit du prince est d’ailleurs aussi précaire que complète et leur fin malheureuse donne en général la mesure de l’ingratitude du monarque ou de son successeur.
Le règne de Philippe le Bel fut l’âge d’or des financiers ; nous avons lu le rôle que jouèrent auprès de lui les Templiers ; la carrière d’Enguerrand de Marigny, quoique plus obscure, mérite également un souvenir. Simple écuyer d’Hugues de Bouville, puis pannetier de la reine Jeanne dont il sut conquérir la faveur, il devint maître absolu du roi Philippe et des fiinances royales, gérant à sa guise le Trésor, imaginant des ressources nouvelles, comme la maltôte, dont l’impopularité contribua à sa perte. Son influence sur le prince et sur tous ceux qui l’entouraient était telle qu’elle passait pour magique et qu’on l’accusa de maléfices. Il en profita pour se créer une situation nouvelle et enviée, ses domaines comptant, disait-on, I 700 villages, et son revenu atteignant 30 000 florins. — Son arrivée en Flandre en 1322, au milieu d’une pompe éblouissante, fut l’apogée de sa puissance. Comblé
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de biens, la légende prétend qu’il en désira davantage et qu’il fut acheté par les Flamands à la recherche d’une trêve. Déjà, sous Philippe le Bel, il avait senti la fragüité de sa fortune ; pour échapper au contrôle des commissions des comptes, il négligea de les réunir pendant plusieurs années. Il avait également imaginé, dans cette intention, de donner à l’administration de la Trésorerie un caractère de telle complexité que rien ne pouvait s’y faire sans son intervention. La fin du règne de Philippe fut aussi celle de sa carrière. Accusé de malversations — ce qui fut reconnu * faux — et de magie, à l’instigation de Charles de Valois, il fut abandonné par Louis le Hutin et pendu au gibet de Montfaucon. Le principal grief retenu contre lui et contre la « dame de Marigny » avait été l’emploi d’images de cire consacrées au démon pour envoûter l’esprit du roi et de son entourage. Sa mémoire devait être réhabilitée, lorsque les colères que son excès de prospérité avait suscitées, furent apaisées.
L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE Nous avons VU que les finances royales
ET LE TRÉSOR Comprenaient deux parties bien distinctes : les
finances ordinaires qui, pendant longtemps, demeurèrent la source normale des recettes du royaume et les finances extraordinaires alimentées par l’impôt. Les produits du domaine qui constituent les finances ordinaires étaient administrés et perçus, à l’origine, par les baillis et les prévôts, auxquels devaient succéder, à partir du quatorzième siècle, des receveurs royaux. Leur masse était versée au Trésor, qui centralisait également les ressources extraordinaires, sans qu’on crût utile de distinguer entre elles, étant donné la faible importance de ces dernières. Pendant tout le treizième siècle le Trésor fut déposé au Temple où il était l’objet d’un compte en banque. Le trésorier de l’Ordre faisait au nom du roi les ordonnances nécessaires. Un premier essai de discrimination entre les deux parties du budget semble avoir été fait, par Phiüppe le Bel, avec la constitution d’un double Trésor, celui du Temple et celui du Louvre, le premier correspondant plus particulièrement aux dépenses ordinaires, notamment aux dépenses privées du roi.
L’institution des trésoriers du roi, qui date de la chute des Templiers, marque le souci de la royauté de constituer un service autonome, ainsi qu’un contrôle de l’administration financière.
Au quinzième siècle, on assiste à l’organisation d’un double système administratif, correspondant l’un aux finances ordinaires, l’autre aux finances extraordinaires. Les trésoriers de France sont les ordonnateurs du Trésor pour les finances ordinaires, l’un demeure au bureau du Trésor à Paris et les autres « chevauchaient » dans les provinces. Ils ont, en outre, des pouvoirs juridictionnels et ils formaient, à la fin du
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quinzième siècle, avec des conseillers fiscaux, la Chambre du Trésor. A côté d’eux, le chargeur du Trésor jouait le rôle de caissier central, accumulant les sommes versées par les receveurs. C’était le comptable qui délivrait les ordres de paiement, d’après les mandats signés par les trésoriers ou le roi lui-même. Il avait également pour fonction, comme son nom l’indique, de transformer, en monnaies de compte, les espèces très variées qu’il recevait. Le changeur du Trésor était assisté par le clerc du Trésor, qui contrôlait ses opérations et les notait sur un livre, appelé « registre du changeur ».
Les finances extraordinaires virent leur administration confiée aux quatre généraux des finances, placés à la tête de quatre circonscriptions financières : Sur et outre Seine, Normandie, Languedoil, Languedoc. Ce sont les ordonnateurs, pour tous les paiements assignés sur les aides. Ils ont, en outre, des attributions souveraines en matière de contentieux fiscal. Il y a, pour chaque généralité, un comptable qui est le receveur général des finances et des receveurs partieuhers.
Dans la seconde moitié du quinzième siècle, on chercha à unifier le système, en créant un organisme, — composé des trésoriers de France et des généraux des finances, — qui fut chargé de prévoir l’ensemble des recettes et des dépenses. Il y a lieu de noter, d’ailleurs, que dans les provinces qui avaient conservé leur autonomie, il existait une centralisation des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires, entre les mains d’im fonctionnaire unique.
Le mécanisme Des réglementations successives intervinrent, notamment DU TRÉSOR à partir de Charles V, pour assurer un contrôle rigoureux de
dépenses et pour éviter toute irrégularité dans l’emploi des sommes. Les « signets » du roi et des trésoriers sont requis pour tout versement de fonds. Des attestations, des justifications sont exigées dans divers degrés de la hiérarchie ; une comptabÜité en partie double est organisée.
Mais le service des opérations de trésorerie était soumis à des règles bien différentes de celles que nous voyons présider aux finances des États modernes.
Qu’ü s’agisse des finances ordinaires ou des finances extraordinaires, le principe sur lequel repose tout le mécanisme financier est celui de la spécialisation des ressources budgétaires. Chaque catégorie de recettes est d’abord utihsée au paiement des dépenses de gestions correspondantes dans la région où ces ressources sont perçues, ce qui présente certains avangages à une époque où le transfert des fonds était difficile, et le reliquat reçoit toujours ime affectation générale. Rappelons que les dépenses de guerre sont payées avec le montant des fouages ou des aides.
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celles de la maison du roi sont réglées avec le produit du domaine. Le revenu des amendes sert au paiement des appointements des membres du Parlement.
L’inconvénient de cette pratique fut, d’une part, que certaines dépenses utiles ne pouvaient être soldées parce que la recette correspondante était épuisée et, d’autre part, que les excédents de recettes, « les deniers clairs », étaient rapidement absorbés soit par des services spéciaux, comme celui du trésorier des guerres, soit par le roi, toujours en quête de ces plus-values.
Il se faisait un véritable commerce des décharges, c’est-à-dire des ordres de paiement délivrés par tel ou tel receveur. Elles avaient un cours variable, selon les chances de versement plus ou moins rapide, plus ou moins sûr des fonds. Pour avoir de l’argent liquide, immédiatement, on faisait escompter les décharges par les financiers.
Le système des assignations conduisit à celui des anticipations. Lorsque le roi était dans l’embarras, il faisait appel à un emprunteur auquel il remettait, en échange des capitaux prêtés, un titre de perception de revenus sur les gabelles ou les aides, non seulement de l’année en cours, mais des années à venir. Il anticipait sur ses revenus futurs. Les anticipations ont été un mal chronique, notamment à la fin du quinzième siècle. Louis XI a ainsi ahéné ime part importante des aides et des gabelles et, sous Charles VIII, la totahté du montant de la taille fera l’objet d’anticipations.
Le déficit du Trésor, causé par les difficultés de la situation économique et les habitudes dispendieuses des princes, conduisait nécessairement à un recours fréquent à l’emprunt ; et, de fait, le roi s’adressait à tous ceux qui voulaient lui faire crédit : Juifs, Lombards, bourgeois, fonctionnaires même, car les prêts au roi finirent par devenir une des attributions importantes des hauts fonctionnaires, qui étaient tenus, d’autre part, de faire l’avance des sommes dues par le roi, même après épuisement des fonds pubhcs. Philippe le Bel, ayant besoin d’argent pour préparer la guerre contre l’Angleterre, envoya des commissaires par tous les pays pour emprunter aux fonctionnaires, aux bourgeois et aux clercs, promettant, outre un remboursement certain, des avantages, tels que l’exemption du service militaire.
T^ES MONNAIES FÉODALES Le droit régafien de battre monnaie, rétabfi sous
J-r A LA MONNAIE ROYALE premiers Carolingiens, n’avait pas tardé à se
désagréger. Le vassal qui l’exerçait au nom du roi en usa bientôt en son nom propre. Au début, c’est uniquement le profit pécuniaire qui tombe aux mains des seigneurs, le jeton reproduit le type royal ; puis le nom du comte paraît à côté de celui du roi : plus tard, il figurera seul. Les églises et les abbayes ont reçu, dans un certain nombre de cas, à titre de concession, le privilège de battre monnaie.