ORDONNANCES
sols. La composition pour les mutilations est réglée, comme dans d'autres législations barbares, suivant l'importance du meml)re; ainsi quiconque coupait le pied ou le poing à un autre , payait la moitié de la were fixée pour un meurtre. Un viol était puni de la mutilation du coupable. Un meurtre ou un assaut commis sur la personne d'un voyageur , dans une des trois grandes routes d'Angleterre , était considéré et puni comme une infraction à la paix du roi , c'est-à-dire comme le plus grand crime. La loi permettait au père de tuer celui qui commettait un adultère avec sa fille, pourvu qu'il les surprît en flagrant délit, soit dans sa maison , soit dans celle de son gendre ' . Tout homme franc ayant des biens fonciers de trente deniers de valeur est tenu à payer la taxe connue sous le nom de denier de saint Pierre.
Un grand nombre de ces lois se rapportent aux plaids devant la justice. On y trouve aussi consacrés quelques principes du droit maritime, par exemple l'irresponsabilité des patrons qui pom* sauve
' « Si le père truitet sa file en auulteric en sa maisonn , u en la maisonn son gendre , ben li laust occire l'auultère. » Ingulphi IJist. Croyland.,3T* loi.
la vie jettent la cargaison à la mer ' . Les Anglo- Saxons étaient si attachés à leurs vieilles lois qu'ils les invoquaient sans cesse, non seulement sous le règne de Guillaume , mais déjà sous le roi Canut, qui les avait introduites même en Danemark ' ; il faut supposer que le peuple s'y tenait parce qu'il savait au moins à quoi le conduisait l'infraction de la paix publique. Il trouvait ces lois équitables , et pensait qu'elles suffisaient aux besoins de la société d'alors. On voit que Guillaume reconnaissait et confirmait par ces lois les trois espèces de coutumes qui régissaient diverses provinces d'Angleterre , savoir, les coutumes des Merciens qui étaient en vigueur dans la Mercie, les coutumes danoises introduites par les hommes du Nord dans les provinces qu'ils avaient occupées et colonisées, et enfin les coutumes saxonnes étaient la règle des descendans des conquérans de cette nation. Au reste, la plupart des villes avaient leurs coutumes particulières, qui furent respectées par les con-
' Histor. Crofland., lois 33 et 38.
' « Unde eisdem legibus, jubenle rege Cnutone, ab anglicâ linguâ in latinam translatis , tara in Daniâ quam in Angliâ , propter corum aequitatem a rege prœfato observari jiibentur. » Malh. Westmonast. Flores Histor. , ad ann. 1022.