LIVRE X
deSanguernon, oncle, et Robert Bertrand, seigneur de Bricqnebec, cousin germain dudit seigneur de Brucourt , lesquels , ayant déclaré que le droit en question appartenait à Robert de La Haye, le jugement fut prononcé à son avantage, aux assises suivantes, le mardi après la St F'in€ent, Van de grâce i3ii. Guillaume de Thieuville, évêque de Coutances, fut chargé, par le bailli du Cotentin , d'en assurer Texécution (i).
L'abbaye de Mon tebourg engagea, dans le XVII* siècle, à Robert Le Pigeon , seigneur de Magneville et baron de l'An-»
gle, une partie de ses revenus de la paroisse de Néhou, sans prétendre y attacher l'exercice du droit de patronage. Cepen-»
dant, ce seigneur nomma en i665M.
l'abbé Dubois à la cure de la seconde portion de l'église de Néhou; et l'Abbaye
(1) Copie de cette sentence , penès nos. 11 est aussi parlé de ce procès dans plusieurs ouvrages imprimés : IVeustria pia , Gallia christiana ^ némoires de M . de GéEville ^ etc.
170 HISTOIRE DE NÊHOU.
quoiqu'ajant réclamé, fui évincée: une sentence rendue au baillage de St-Sauyeur confirma, sur certains exposés , la nomination à son détriment.
Mais ce fut le i 8 Août 1721 que des conventions furent faites d'une manière plus claire et plus positive^ Les seigneurs Le Pigeon avaient eu et avaient encore des prétentions sur le droit de patronage de la deuxième cure , en conséquence de ces arrangemens faits avec FAbbaye, dont nous avons paj^lé. Cette Maison transigea avec eux à ce sujet, et elle leur fi effa en même temps le patronage du premier bénéfice, les rentes, bois, prairies et dîmes qu'elle possédait à Néhou ; ce qui donna lieu dans la suite à plusieurs contestations entre les curés de Néhou et la famille Le Pigeon-de-Magneville , à l'occasion des dîmes dont ceux-ci prétendaient percevoir au droit de TAbbaye une partie que l'Abbaye , quoique peut<»étre elle y eût droit, n'exigeait pas avant d'avoir aliéné ces biens.
L'Abbaye avait cru pouvoir faire ces
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conTentions , appuyée sur ce qu'elle ne jSefiaît pas seulement le droit de patronage , qui y lui ayant été donné gratuitement et par manière d'aumône , était devenu purement ecclésiastique^ et qu^elle ne pouvait vendre ni fieffer sans se rendre simoniaque y mais encore sur ce qu'^elle fief^it en mécoetempsdesbienspurement séculiers. En conséquence^ l'inféodation faite le 1 9 août 4721 dura pluftde cinquante ans^ et leaseigneursiirent librement et sanft inquiétude ^pendant cetintervalle y l'exer* cice de toiîi^ le» droits qui appartenaient précédemment & TAbbaye. Néanmoins ,, cette MaÀsott ayant esiaminé plua à fond la nature du contrat^ crut y apercevoir ta lâche de simonie > et fit eaconséquence annuler^ son fief de «734^ Et en eSet, il est bieii certain que dès-là que Ton vea-< dait ou que Ton fieffait une terre à laquelle était attaché le droit de pati*onage y. ce droit passait avec la terre en la puissance de celui qui Tavait achetée^ à moins que le droit de patronage n'eût été expresysément excepté^ wi deipsosp^eiaiitet exeî-^
iJS HISTOIRE 0£ RÉUOU«
piaiury ainsi que parle St Antonin (i^.
Cest aussi ce qu'enseigne le pape Alexandre III y dans deux de ses décréiales , ainsi que Si Thomas et beauooupd'autres théologiens*
Mats dans l'espèce en question > quoiqu^en aliénant le droit de patronage »
r Abbaye eût aliéné des bois y des prairies^ des rentes et des dimes qui lui appartenaient, le droit de patronage n'étant point attaché à ce» biens 9 mais bien aux seigneuries de Néhou , et TAbbaye ne possédant ce droit que par donation etindépendam^ ment des biens dont nous Tenons de par* 1er, il éèait évident que fieffer ce droit était se rendre coupable de simonie a Elle Tédama donc contre raliénation , qu'elle prétendit être moins que dûment faite ^ et rentra en 1774 non seulement en possession du droit de patronage^ msà^ en-* core de ses droits et reyenus.
Deux curés (a) avaient été nfwunés par j I [ — -—'■ — ' — • —
\ (1) S. Antonîn. tlFpaH. tU, la^c; i».
(9) VH. Gnwk «t U FkmaïuL
les seigoeuf s pendant cet intervalle ; mais quoique oéux-ci n'eussent réellement point le droit de patronage > la nomination était cependant valide ^ parce qu*il y avait dans ce cas un titre coloré ^ sutfisaoA pour rendre légitime la possesio» de bonne fçu C'est ce qui est conforme à cette maxime du droit que rapporte la Glose: « l'erreur commune sur ua fait, iait droit » :. circàfactum error communù facitjus(^i); et ce qui est expressément confirmé par le pape Alexandre III , écri« vant à l'abbé de St-Albert (2).
Terminant^ ici ce qui concerne l'église de Néhou , nous allons parler des ecclésiastiques qui l'ont desservie depuis l'époque où les moines de Montebourg n'y ont
plus ÛfgCLKé,
I ■ M —- ^Will I II ■■III I If U
[1) OI06S. in é» kg. V. reprobari,
(1) Alex. III in c. Consultationiàut 19 , €h
Jurf patronmài