SEPTEMBRE 1792 — 30 MARS
I. La persécution ne s'appesantissait pas seulement sur les prêtres et les vierges consacrées à Dieu ; la situation des simples fidèles commençait aussi à devenir des plus pénibles. Traités en parias , chassés des assemblées publiques , dépouillés de leurs armes comme des malfaiteurs, privés de tout exercice de leur culte, ils se voyaient en même temps en butte à des perplexités et à des peines de conscience encore plus intolérables. Si les premières listes de proscription avaient épargné un certain nombre de prêtres réfugiés à Besançon, il n'en était pas de même dans le reste du département ; et, à part quelques vieillards moribonds, que leur impuissance avait fait mépriser, tout ce qui avait reçu, à un degré quelconque, le caractère sacerdotal, avait été condamné, en masse ou nommément, à s'expatrier. La surveillance rigoureuse établie le long des frontières, et la saisie de toutes les correspondances étrangères, ayant bientôt coupé les derniers moyens de communication entre les pasteurs et les troupeaux, les catholiques se trouvèrent privés de toute direction morale, de tout conseil, au moment où le malheur des temps et la difficulté de reconnaître la hgne du devoir, au milieu de circonstances toutes nouvelles, leur en rendaient le besoin plus impérieux que jamais. Quelques prêtres courageux, touchés de cet état de choses, vinrent, il est vrai, reprendre secrètement leur consolant ministère, au risque de la liberté ou de la vie. Mais les uns, comme on l'a vu, payèrent par dix années de prison leur pieuse témérité ; d'autres, comme on le verra plus tard, y gagnèrent la cou-
ronne du martyre ; et ceux enfin qui, comme M. Jos. Baud, directeur du séminaire, rentré à Bians dès le mois de novembre 1792, parvinrent à tromper la vigilance des sansculottes, étaient forcés d'entourer leur retraite d'un tel mystère, que leur présence n'était connue que d'un petit nombre de personnes discrètes ; et par cela même, leur action demeurait extrêmement limitée. Pour comble de malheur, le peu de renseignements que les fidèles tiraient de la Suisse avec beaucoup de peine et de danger, pour la direction de leurs consciences, se trouvaient la plupart du temps en contradiction les uns avec les autres, et ne faisaient qu'aggraver leurs anxiétés au lieu de les apaiser.
Les questions se présentaient en foule, et réclamaient une réponse aussi prompte que pratique. Comme citoyen, pouvait-on reconnaître pour légitime l'autorité d'une assemblée usurpatrice, élue seulement par une partie de la nation? Quelle obéissance devait-on à ses lois , notamment à celles qui, après avoir livré les églises à des intrus, interdisaient aux catholiques tout exercice public de leur culte et toute réunion religieuse? Devait-on prendre part à l'élection des magistrats et des juges, ou en abandonner le choix à une minorité subversive, quelquefois même à une poignée de malhonnêtes gens ? Pouvait-on prêter avec ou sans réserves le nouveau serment imposé aux électeurs et aux élus? Jusqu'où ces réserves devaient-elles s'étendre, et comment les formuler? Pouvait-on, dans certains cas, donner son suffrage aux schismatiques modérés pour éviter le triomphe de la faction la plus violente? Les cathohques élus aux fonctions municipales ou nommés officiers du nouvel état civil, pouvaient-ils célébrer des mariages, prononcer les divorces, ou bien devaient-ils répudier un ministère établi en haine des lois de TEghsc ? Comme débiteur, était-on tenu en conscience de dédommager les propriétaires de droits anciens abolis par la loi sans indemnité ? Pouvait-on payer ses dettes ordinaires avec des assignats hypothéqués sur les biens d'Eglise, et des- 1 (mdus déjà fort au-dessous de leur valeur nominale? Les lianccs pouvaient-ils, en l'absence de tout prêtre, contracter (les unions légitimes? Un simple engagement formé avec le m. 2«
concours des parents et de quelques témoins pouvait-il, à la rigueur, leur tenir lieu de bénédiction nuptiale? Et si un simple contrat était suffisant, celui qui avait lieu devant l'officier municipal pour assurer les effets civils du mariage, n'était-il pas aussi bon qu'un autre? En tout cas^ pouvait-on y avoir recours, au moins pour assurer la position sociale des époux, leurs droits matrimoniaux et l'état légal des enfants? Le père de famille pouvait-il envoyer ses fils en bas âge dans les écoles schismatiques, seules tolérées en ce moment? Devait-il abandonner ses fils adultes aux réquisitions militaires, et permettre qu'ils allassent grossir les armées de la république ? Mourant, pouvait-on recourir au ministère des intrus, autorisé par l'Eglise en pareil cas , et leur demander une absolution si précieuse au moment de la mort?....
Toutes ces questions ardues, qui plaçaient continuellement les catholiques entre le devoir et la loi civile , entre la conscience et les peines les plus graves, comme entre les deux lames d'un étau, étaient étudiées simultanément par les divers groupes de théologiens et d'évêques disséminés en Suisse, et résolues d'une manière plus ou moins laîge, suivant que les préjugés et les entramements politiques étaient mis plus ou moins de côté. C'est ainsi qu'on pouvait distinguer jusqu'à quatre degrés différents, allant de M. de la Luzerne et des prélats de Constance à M. Babey et aux théologiens de Fribourg ; de M. Babey à M. de Chaffoy et à sa communauté de Cressier; de M. de Chaffoy à M. de Villefrancon et aux dignitaires réfugiés à Soleure, et s'étendant depuis la plus grande tolérance possible jusqu'à la plus impitoyable sévérité. Tandis que les premiers s'appliquaient, par tous les accommodements de la théologie, à rendre la vie praticable aux cathohques restés en France, les derniers semblaient, par une condamnation absolue de tout ce qui tenait à la Révolution, ne leur laisser d'autre alternative que la fuite, l'insurrection oui' apostasie. Cette doctrine désespérante était trop empreinte de préoccupations royahstes; sous la robe du casuiste le ressentiment du gentilhomme mécontent se faisait trop sentir, pour pouvoir entraîner au nom de la foi la généralité de nos cathohques , gens très dévoués
à la religion et prêts à lui donner même leur vie, mais entendant ne la donner qu'à bon escient, et nullement disposés à sacrifier la moindre parcelle de leurs biens, de leurs droits ou même de leur tranquillité, pour toute autre cause. Restés au fond du cœur assez synipathiques à la Révolution pour en devenir les plus fermes soutiens, du moment où elle leur rendrait seulement leurs prêtres, ils écoutaient de préférence les voix qui faisaient entendre le moins d'anathèmes contre le nouvel ordre social.
11. Du fond de sa retraite de Grossier, M. de Chaffoy avait déjà adressé aux catholiques du Doubs les instructions suivantes sur quelques-unes des difficultés du moment :
« Les anciennes lois fondamentales de la France ayant été établies par le concours du souverain et du peuple, il faut aussi leur concours mutuel pour les abroger. Les lois nouvelles sont donc nulles , parce qu'elles ont été portées contre le gré du souverain et de la partie la plus saine de la nation; et comme les anciennes lois ne pourraient s'adapter aux besoins présents , ce serait au souverain légitime à confirmer celles des lois nouvelles qui lui paraîtraient utiles. Les Français armés pour soutenir l'ancienne constitution , sont les meilleurs patriotes de l'Etat , mais les autres ont pu se soumettre aux nouvelles lois constitutives, ne pouvant s'y opposer utilement et sans danger. Le bien public exigeait môme cette obéissance, et les Français dignes de ce nom ont pu prêter le serment pour tout ce que la constitution renferme de purement politique. Les évêques de l'Assemblée nationale en ont donné Texemple et n'ont fait qu'imiter les saints de tous les temps. Celte obéissance doit s'étendre aussi à certaines lois de discipline contraires à celles de l'Eglise, pourvu que l'obéissance à ces lois no soit point en elle-même ni dans l'intention du législateur un signe d'apostasie, et qu'on soit véritablement contraint d'obéir, sous peine de dommage notable. De là vient qu'on a pu se soumettre à la loi qui défend le costume ecclésiastique. Nous avons pu même obéir à certaines lois véritablement opposées au bien public, lorsque la résistance eût encore été plus funeste à la patrie que rexécution de la loi. Mais il ne s'ensuit
pas qu'il soit permis de profiter de celles qui portent atteinte à la propriété des citoyens, d'acheter les biens des émigrés ou de frustrer des créanciers.
» Parmi les droits seigneuriaux supprimés, il y en avait un grand nombre d'injustes, comme les privilèges de la noblesse, dépourvus de fondement depuis qu'on a cessé de convoquer le ban et l'arrière-ban ; les droits de guet et de garde, depuis que la défense des peuples n'est plus à leur charge. Il y en a d'autres trop onéreux, qui pouvaient être supprimés comme contraires au bien public : tels sont le retrait féodal^ certaines servitudes, comme les corvées, les fours banaux , la mainmorte personnelle, sans parler du droit de suite, que plusieurs rangent parmi les droits injustes. Ces droits étant justes, ne pouvaient être supprimés sans indemnité, et ceux qui profitent de la suppression sans indemnité sont tenus à restitution. La nation s'étant chargée de l'indemnité des dîmes ecclésiastiques, les décimables ne sont pas tenus à restitution à cet égard. »
Aux mois de juillet et d'août 1792, pendant qu'on faisait la chasse aux prêtres sur tous les points du département, M. de Ghaffoy réunit en conférence à Cressier les ecclésiastiques franc-comtois que la violence avait déjà forcés de chercher un asile en Suisse, et avec une placidité admirable, au milieu d'une pareille tempête, ils rendirent, de concert, les décisions suivantes :
« Résultat de la conférence tenue le 26 juillet 1792. On ne peut se dispenser d'admettre les assignats comme s'ils étaient décrétés par une autorité légitime. Tout serait en combustion dans le royaume si les assignats n'étaient pas réputés valides. Mais dans les paiements en assignats, on doit, à raison de la dépréciation qu'ils éprouvent, se conformer aux principes de la justice, de manière à remplir toute rétendue des engagements qu'on a pris, et à ne faire de tort à personne. »
(( Résultat de la conférence du 6 août. Serait justement répréhensible, la conduite de ceux qui , par un zèle peu prudent, auraient troublé Tordre public en maltraitant les intrus et leurs sectateurs, ou en troublant la tranquiUité de
leurs assemblées schismatiques, puisque leur conduite occasionnerait du désordre dans la société. Le simple exercice public du ministère (par un prêtre fidèle), avec les cérémonies accoutumées, pourrait, dans certaines circonstances, justifier les dénonciations ; et les poursuites contre les ministres ne donneraient lieu à aucune réparation envers eux. — C'est le salut des peuples qui seul est le motif du transport de l'autorité légitime à l'usurpateur. Quand ce salut du peuple, quand le retour de la tranquillité publique, ne vous montreront plus d'espoir que dans le nouveau sceptre, croyez alors qu'un Dieu, ami du peuple, a fait ce qu'exigeait le salut de ce peuple, et ne blasphémez pas une providence qui, de l'usurpateur, a fait l'instrument ou le dépositaire d'une autorité dont les droits et les devoirs sont dans l'intérêt même et le salut de la nation. — Le culte extérieur, la manifestation des opinions, pouvant intéresser la tranquillité publique, le citoyen sera soumis aux lois que l'intérêt général pourra dicter quant au culte extérieur et quant à la manifestation des opinions. Ces lois ne feront pas au citoyen un devoir d'un culte ou d'une opinion qu'il croit contraires à la vérité, mais ce sera pour lui un devoir d'éviter toute publicité de culte contraire à la loi. Croirait- on, par exemple, que la république de Berne (où l'exercice public du catholicisme est interdit) commettrait une injustice qui exigeât des réparations, si elle molestait un évoque de Lausanne qui oserait y faire quelque exercice public de son ministère. Ce ne serait pas seulement une imprudence que commettrait un ecclésiastique dans le cas dont nous parlons, mais ce serait une désobéissance formelle à une loi supérieure à toutes les lois huuiaines, au salut du peuple. Il est incontestable que l'autorité civile peut faire des lois relatives à l'exercice public du culte. — Il s'est trouvé des circonstances où les autorités constituées pouvaient et devaient prononcer l'exil ou l'incarcération cfe personnes innocentes. C'est lorsque celles-ci étaieut exposées à devenir victimes de la fureur populaire, ou que leur présence servait de prétexte aux agitateurs pour mettre le peuple en fermentation. Il était alors de la prudence de prévenir ces émeutes qu'on
n'aurait pu apaiser. C/est ce inotit qui a fait passer les frontières à un grand nombre d'émigrés Cette remarque peut servir à justifier les gendarmes et autres. »
Etrange spectacle, vraiment stupéfiant pour la nature humaine, mais bien digne d'une rebgion divine qui seule l'a offert et n'a cessé de l'offrir au monde, que celui de ces prêtres proscrits, s'appliquant, au moment même où ils arrivaient en exil, à disculper leurs persécuteurs, à établir jusqu'à fexagération les droits de fautorité dont ils sont victimes, et ne montrant de sévérité que pour les excès de zèle de leur propre parti !
III. Quelque temps après, Tétat civil ayant été retiré des mains du clergé scbismatique et remis par la loi aux municipalités, MM. de Rans, de Villefrancon, Durand et Bailly, réunis aux évêques exilés à Soleure, examinèrent les nouveaux devoirs que cet état de choses imposait aux catholiques, et consultèrent en même temps la colonie de Fribourg à ce sujet.
A Soleure, on décida qu'il devait être défendu aux époux catholiques de se présenter à l'officier civil avant d'avoir reçu la bénédiction nuptiale. A Fribourg, on décida qu'il était parfaitement indifférent que le contrat civil précédât ou suivît le mariage religieux.
A Soleure, on décida qu'un catholique ne pouvant en conscience proclamer unis en mariage par la loi, des gens disposés à se passer du ministère du prêtre, ni déclarer les mariages dissous par le divorce, il devait être défendu d'accepter les fonctions d'officier de l'état civil. A Fribourg, on décida qu'un officier pubhc cathohque, sans prononcer le mariage ou sa dissolution, pouvait licitement certifier que les parties étaient dans le cas de telle ou telle loi, ou avaient accompH toutes les formalités relatives soit au mariage, soit au divorce, ainsi que les officiahtés épiscopales le pratiquaient ellesmêmes en Suisse à fégard des protestants domiciliés dans les cantons catholiques.
A Soleure, on décida que les fidèles ne pouvaient même participer à l'élection des officiers de l'état civil. A Fribourg, on décida qu'une pareille élection était tout aussi licite que
les nominations de ministres protestants faites précédemment par les seigneurs catholiques dans leurs terres, et même par quelques chanoines dans les villages dépendant de leurs prébendes.
A Soleure, on décida que les catholiques ne devaient jamais donner leur suffrage, pour aucune fonction publique, à des citoyens constitutionnels ou schismatiques, tous gens, disait-on, disposés à faire leurs efforts pour l'anéantissement de la religion. A Fribourg, on décida « que les électeurs devaient nommer de préférence des catholiques ; mais que s'ils n'espéraient pas y réussir, ils pouvaient sans scrupule donner leurs voix aux constitutionnels disposés à faire le moins de mal, attendu que certains fonctionnaiies hétérodoxes faisaient beaucoup plus de bien que certains cathohques zélés mais imprudents, et qu'il était absolument contraire à la justice ot à la vérité d'attribuer à tous les constitutionnels l'intention d'anéantir la rehgion. »
M. Babey, qui tenait la plume à Fribourg, était mieux en position que personne de rendre témoignage aux qualités et aux bonnes intentions de certains constitutionnels, car son propre frère était l'un des membres les plus honnêtes et les plus courageux de la Convention.
En adressant ces décisions à M. de Villefrancon, qui était à la fois le promoteur et le secrétaire du conseil théologique de Soleure, M. Babey lui écrivait, le 27 décembre d792: (( Vous nous trouverez peut-être un peu larges; il nous semble cependant que nous ne nous écartons pas des principes. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour conserver dans des places importantes des gens de bon aloi. J'ai communiijué à M«' l'évêque de Lausanue les cas en question avec les réponses que j'y ai faites, après en avoir conféré avec MM. Courtot, Breluque et un professeur du collège. Il m'a dit de vous dire qu'il était entièrement de mon avis sur tous les points. »
Malgré le concours d'une si haute autorité, les décisions de Fribourg ne furent point agréées à Soleure, et M. de Villefrancon écrivit à M. Babey pour les combattre ot leur opposer ce qui avait été décidé entre lui et ses compagnons d'exil.
M. Babey lui répondit le 6 janvier 1793 en maintenant avec fermeté tous ses principes, et en taxant à son tour de sévérité outrée les doctrines de Soleure. Heureux, du reste, de passer à une autre question, sur laquelle ils se trouvaient d'accord contre MM. de la Luzerne, de Bausset et les exilés de Constance, il lui disait en finissant : « A l'occasion de la décision de M. de Lausanne touchant le serment de liberté et égalité, je viens de recevoir une lettre d'un monsieur qui ne signe pas et qui croit que j'ai eu quelque part à cette décision; il se tue de prouver que ce serment est permis, mais il ne me convainc pas. Vous me ferez bien plaisir de me dire ce que vous pensez du mémoire de M. de Langres. Je ne sais s'il se rappelle que le pape a dit dans son bref du 1 0 mars 1791 : On voit clairement que l'égalité et la liberté jetées en avant par cette assemblée ont pour but le renversement de la religion catholique. J'ai parlé à M. de Lausanne pour les places à conserver à M"** la supérieure de la Visitation et à madame sa nièce, au couvent de Fribourg. Les places sont prêtes, mais on dit que ces dames ne viendront point. Je viens de recevoir une lettre de monsieur votre frère, qui est bien portant et qui me parle de M. Labet. Je voudrais bien pouvoir vous envoyer les 25 louis que vous attendez, mais je n'en ai aucune nouvelle, etc. »
Bientôt l'expulsion complète des prêtres et la défense d'aller les trouver sur les frontières, sous peine de mort, obbgèrent à donner aux fidèles de nouvelles instructions. On les informa en conséquence que les mariages pouvaient être validement contractés sans le ministère d'un prêtre , par suite de l'impossibilité d'y recourir, pourvu qu'ils fussent contractés devant deux ou trois témoins. On devait appeler pour témoins des cathobques préférablement aux autres, et les mariages ainsi contractés pouvaient être ensuite , sans inconvénient, soumis à la forme légale nouvellement établie. Il fut même reconnu que le simple mariage contracté devant l'officier de l'état civil était suffisant, tant que la persécution se maintiendrait à ce degré de violence. Mais la plupart des jeunes gens chrétiens ne purent se résoudre à s'unir sans bénédiction et sans prêtre. Les uns, après avoir cherché
bien longtemps et bien loin, parvenaient jusqu'à la retraite de quelque prêtre caché, tandis que d'autres passaient la frontière au péril de leur vie. La pudeur de cette belle jeunesse n'était satisfaite et tranquille qu'a ce prix. Former un lien aussi étroit et aussi solennel, se donner mutuellement leur cœur et leur vie sans plus de formalités et d'honneurs que pour une vente ou un échange ordinaire, leur paraissait une profanation.
IV. Les instructions suivantes furent également adressées aux cathohques du Doubs par les chefs du diocèse :
« Des ckm^ges administratives et municipales. 11 est à désirer que ces corps soient remphs par d'honnêtes citoyens, qui se proposent de faire tourner l'autorité au rétabhssement de l'ordre et de la rehgion ; mais ce qui est mal ne peut devenir hcite par l'intention d'en tirer parti pour le bien. Si donc le sermeut continue d'être la première condition pour entrer dans les charges , elles demeurent interdites aux personnes qui ont à cœur leur religion. Il en serait autrement si, par des restrictions expresses, elles séparaient ce qui est opposé à la foi et à la justice.
» Des écoles nationales. On doit détourner les pères et mères d'envoyer leurs enfants à ces écoles, qui, comme on l'assure, sont établies pour détruire la rehgion. La crainte des persécutions ne peut les excuser sur ce point. Si cependant, dans ces écoles, il y avait des maîtres qui sussent se maintenir sans quitter les bons principes, on peut les leur confier.
)) Du service militaire. On peut obéir aux tyrans, qui exigent des réquisitions pour le service militaire, à l'exemple des premiers chrétiens, qui remplissaient les armées des empereurs, la plupart usurpateurs et persécuteurs de la foi. La licite ou l'illicite de ce service dépend de la nature des guerres auxquelles on est employé. Dans celle que les Français font aux puissances coalisées, il est connu qu'outre le but de conquérir, ils ont celui .de détruire la rehgion et de propager l'impiété. Sous ce point de vue, le service des armées patriotes^ quoique requis sous peine de mort, est ilhcite, parce qu'il est le moyen d'exécution de ce pernicieux dessein , dont il n' st guère à présumer que le soldat ne soit pas instruit,
après les dévastations impies dont il est tous les jours Tinstrument. iMais on peut tolérer que les citoyens se laissent conduire dans les armées , quand ils ont lïntention de s'y conduire passivement, et de ne rien faire qui puisse contribuer à leurs succès ; la raison en est que ce n'est pas coopérer au crime que d'en être témoin par une présence forcée. La désertion est donc légitime. Les soldats qui prennent part aux impiétés et aux brigandages contraires au droit des gens, sont responsables des suites ; ceux qui ont été honnêtes et se sont contentés de faire bonne guerre contre les puissances étrangères, ne doivent point être inquiétés sur les dommages, la puissance qui a déclaré la guerre injustement étant seule responsable des malheurs qui en sont la suite nécessaire.
» Des preuiws de civisme. Les rubans ou cocardes tricolores sont des précautions de sûreté indifférentes par elles-mêmes. Les certificats de civisme sont plus suspects; ils supposent communément une profession connue de sentiments pervers. On peut excuser la fréquentation des clubs quand on n'y a eu que des intentions droites, pourvu qu'on n'y ait prêté aucun serment.
» Bit ministère des intrus à l'égard des malades. L'Eglise donne aux intrus, dans ces circonstances, la juridiction nécessaire pour les absoudre ; mais on croit que pour éviter le scandale et ne pas s'exposer à affaiblir l'horreur qu'ils méritent, il est plus à propos de ne pas recourir à leur ministère. Il faut, dans ce cas, s'exciter de son mieux à la contrition , et le bon Dieu , témoin des bonnes dispositions de ces malades, leur donnera celle qui est nécessaire à la rémission de leurs péchés. »
Cette solution , toute pénible qu'elle fût pour les âmes timorées, devint la règle de conduite générale des cathohques; mais on peut dire qu'ils n'épargnèrent ni courses nocturnes, ni voyages lointains, ni fatigues, ni vie même, pour amener au chevet de leurs mourants l'un des six ou sept prêtres secrètement rentrés dans le département.
Quant au service militaire, les catholiques du Doubs, malgré le goût des armes assez commun parmi eux, s'y soumirent à contre-cœur et même s'y refusèrent en masse dans plusieurs
cantons, lorsque la Terreur eut atteint le comble de l'atrocité ; mais une fois à l'armée , ils ne se montrèrent pas plus enclins à la désertion que les volontaires les plus patriotes. Portés par leurs instincts plébéiens et français à considérer d'un autre point de vue que certains théologiens les guerres de la république, et autorisés par bien des raisons à y voir une lutte politique et nationale bien plutôt que religieuse , mal édifiés d'ailleurs sur le caractère catholique et apostolique d'une coalition de potentats voltairiens , de soldats protestants et d'émigrés incrédules, tout ce qu'on sait de leur conduite en présence de l'ennemi fait croire qu'ils se bornèrent à rester étrangers aux excès qui , malheureusement, il est vrai, souillèrent cette lutte comme toutes les autres, et plus que d'autres; mais ils n'en firent pas moins « bonne guerre » aux armées Coahsées , suivant l'expression des théologiens franc-comtois, et n'éprouvèrent sur le champ de bataille aucun scrupule à renvoyer aux Allemands leurs coups de fusil.
V. Cependant les passions irréhgieuses ne cessaient de forger de nouvelles armes contre les cathohques. Ce ne fut plus assez de les frapper dans leurs droits de citoyens et dans leur hberté rehgieuse, on les poursuivit jusque dans leurs professions et leurs moyens d'existence. La Révolution, sentant bien qu'elle créait chaque jour par ses violences de nouveaux mécontentements au sein de la nation, et qu'en dépit des serments solennels d'attachement qu'elle ne cessait d'imposer à tous les citoyens, elle ne pouvait pas môme compter sur l'affection de ses propres fonctionnaires, prit le parti d'exiger de tous les membres des administrations publiques des certificats de civisme constatant leur adhésion constante et bien avérée au parti jacobin. Ces certificats, délivrés par les conseils généraux des communes, devaient être, en outre, vérifiés et approuvés par les çlirectoires des districts et enfin par ceux des départements. Le 1" novembre, la Convention décréta que les notaires eux-mêmes ne pourraient continuer leurs fonctions qu'en produisant des certificats de ce genre, et le 26 janvier, la même obligation fut encore imposée aux huissiers, aux avoués et aux avocats.
Ces mesures tyranniques firent une quantité de victimes dans le département et réduisirent un grand nombre de familles à la misère. A Besançon, M. Nic.-Jos. Beiamy, notaire, dont le nom rappelle l'intelligence , la probité et la bienfaisance héréditaires, fut frappé le premier, sans aucun égard pour ses opinions libérales, pour les longs services qu'il avait rendus à la municipalité et pour son dévouement à la classe indigente. Sa haute piété, son courageux attachement à lorthodoxie après quelques jours de doute, la confiance dont il jouissait, ses vertus même, l'avaient rendu particuhèrement odieux aux jacobins. Le savant Rougnon, médecin en chef de l'hôpital Saint- Jacques, mis en ballottage pendant trois séances, fut enfin arraché du chevet de ses malades, sur les vives instances du club et des commissaires de sections.
A Baume, MM. Saint, garde général, et Noé, greffier de l'administration des eaux et forêts, Marie- Alexis P'aivre, Simon Marchand et Didelot, avocats, Rain, Poussot et Gl.-Fr. Faivre, notaires, Cl.-Fr.-Jos. Faivre, avoué, et Ninot, huissier, se trouvèrent également frappés. Dans le même district, des certificats de civisme ayant été accordés aux notaires Briot, de Glerval, Roussel, Paris et Bécoulet, et ratifiés par le district, on en porta plainte au département, qui refusa de les approuver et écrivit , le A janvier, au district pour lui reprocher la facilité avec laquelle il avait accueiUi des attestations provenant de municipahtés suspectes. Le district répondit, pour sa justification , que l'un des notaires inculpés venait d'être élu juge de paix dans l'assemblée électorale du canton de Passavant, d'où l'on avait banni tous les fanatiques; et que s'il s'était montré facile pour les autres, c'était parce qu'on lui avait fait espérer leur conversion. « D'ailleurs, ajoutait-il noblement, dans le doute, nous avons cru devoir préférer le parti de la clémence à celui qui prive des pères de famille d'un état dont ils ont besoin pour les faire vivre, et cela pour une simple opinion rehgieuse dont souvent l'on n'est pas le maître. »
A Ornans, on montra moins de délicatesse, et MM. Jac- F. Trouillot, avocat, Jac.-Ant. Bonnefoy et J.-Gl. Museher, avoués, Jac-F. Vertel, huissier, se trouvèrent brutalement
exclus de leurs professions, ainsi que M. Colisson^ notaire à Epenoy.
Dans le district de Pontarlier, les certificats de civisme furent refusés aux notaires Marmier et Mauprel, de Pontarlier, Royer, de Morteau, Tissot, de Jougne,et Mourcet, de Levier. Mais ces exclusions rigoureuses ne suffirent pas au conseil général du district. A la séance du iO décembre, Parrod, Tavernier et Boissard exposèrent que les trois frères Demesmay et Gaudion, juge, leur avaient présenté des certificats de civisme délivrés par la municipalité de Pontarlier ; que cependant ils avaient été tous désarmés comme suspects, par ordre de la commune ; que dès lors il y avait contradiction, et que ces certificats n'avaient pu être qu'arrachés parles sollicitations. Boissard avoua que c'était lui seul qui avait donné des ordres pour les désarmements, sur les représentations de ses confrères du club, mais que le nom des Demesmay n'en avait pas moins été accueilli par un cri unanime de réprobation au sein de la municipalité. Le notaire Royer se présenta à la même séance pour prier le district d'appuyer la réclamation qu'il adressait au département , contre la dépossession dont la municipalité de Morteau venait de le frapper, sous le seul prétexte qu'il avait favorisé le fanatisme. Il présentait un certificat de la même municipalité, attestant qu'aucun reproche ne s'était jamais élevé sur son honneur ; qu'il avait fait à la patrie des dons pécuniaires bien supérieurs à ce que comportait sa fortune ; qu'il s'était enrôlé dans la garde nationale et en avait fait régulièrement le service. Le conseil général quitta la séance sans rien décider, et se prononça ainsi le surlendemain : « Le désarmement des trois Demesmay a été au moins fondé, dans l'esprit de la municipalité, sur],ropinion pubhque qui toujours les accusa de cet incivisme d'autant plus dangereux qu'il ne se montrait que sous le voile du fanatisme incendiaire dont ils n'ont pas craint de s'afficher les zélés partisans ; ce qui est si vrai , qu'ayant toujours affecté de fuir avec blâme et dédain le culte et les ministres des citoyens patriotes, on ne les a jamais vus rechercher et fréquenter, même avec ostentation et en groupe de famille, que les of-
41 i CHAPITRE XXXVII.
fices des prêtres insermentés et perturbateurs. Cette défaveur de ropinion a dû s'accroître à mesure que Ton a vu se succéder dans cette famille les émigrations de deux ou trois fils de Luc-Joseph, de deux ou trois cousins, curés ou vicaires, et celle même du prêtre Demesmay, frère aîné, que l'on déguise en vain du nom de déportation. Luc-Joseph, exadministrateur du département, n'a pas craint d'agir ouvertement en sens contraire de la Révolution, soit en... {ici les griefs ou les expressions ont fait défaut et leur place est restée en blanc), soit en servant avec acharnement, comme avoué, des prêtres fanatiques dans un procès intenté par la municipalité de Baume contre les famihers de cette ville, qui refusaient d'assister à Féghse avec les prêtres constitutionnels, pour remplir les fondations à la charge de la municipalité. Le ci- devant greffier Demesmay, s'étant rendu, l'année dernière, à Féglise pour assister à une bénédiction, en sortit avec éclat lorsqu'il vit que c'était le prêtre Mondet, ex-capucin, qui allait la donner, entraîna plusieurs assistants avec lui, et en empêcha d'autres qui s'y rendaient, de continuer leur route, ce qui donna heu à un scandale pubhc. Les certificats de civisme qui leur ont été accordés, ont été l'effet d'une complaisance impardonnable; le conseil général improuve donc ces certificats, estime qu'ils doivent être biffes sur les registres de la municipalité, et qu'il doit être enjoint à celle-ci d'être plus circonspecte à l'avenir. La requête du notaire Royer sera renvoyée à la municipalité de Morteau, pour renseignements. Quant au juge Gaudion, comme il a témoigné de son empressement à reconnaître ses erreurs, en se montrant plus assidûment aux offices constitutionnels, dont son travail Féloignait quelquefois, et en envoyant son fils dans une école reconnue bien constitutionnelle, aussitôt qu'on lui a fait apercevoir qu'il était sous la conduite d'un fanatique exclu du cohége, et comme les apparences de son civisme paraissent prépondérantes, le conseil approuve son certificat. Plusieurs membres du conseil donnent connaissance que le notaire Roussel-Galle, de Morteau, a obtenu de sa municipahté un certificat de civisme; que cependant, à raison de son fanatisme et de la retraite qu'il accordait chez
lui aux prêtres fanatiques et à des personnes suspectes, lorsqu'il s'était présenté à l'assemblée primaire de Morteau, pour le renouvellement de la municipalité, cette assemblée avait décidé qu'il n'en ferait pas partie, et l'avait fait sortir d'une voix unanime ; que ce fait, bien connu de la municipalité de Morteau, était en contradiction frappante avec le témoignage de civisme qu'elle avait accordé. En conséquence, le conseil déclare qu'il entend réclamer contre ce certificat et l'improuver, en désavouant l'approbation dont le directoire de ce district l'a revêtu dans l'ignorance de ces faits, le directoire ayant, jugé du civisme de ce notaire sur la seule attestation de la commune, et sur ce qu'il était fils d'un administrateur du département et frère d'un ancien administrateur de ce district, tous deux d'un civisme très connu. ))
Le département refusa de confirmer cet arrêt en ce qui concernait MM. Deinesmay , et ces trois frères, aussi distingués et libéraux que religieux , continuèrent paisiblement leurs affaires. Le district en fut exaspéré au dernier point. Le 6 janvier, il écrivit aux anciens commissaires de la Convention, Deydier, Guy ton de Morveau et Prieur, pour dénoncer l'indulgence du département à l'égard de deux hommes d'un fanatisme, disait-il, et d'un incivisme notoires, a Nous pensons, ajoutait-il, qu'il ne faut pas composer avec l'aristocratie et le fanatisme, qui sont cause de tous nos malheurs, et qui ne nous ont point ménagés. » Celte lettre étant restée sans réponse, le district adressa, le 3 février, de nouvelles requêtes aux mêmes commissaires, au ministre de Tintérieur et à la Convention elle-même, pour réclamer l'annulation i' s certificats de civisme de MM. Deniesmay.
Le département, qui avait témoigné, à Tégard de ces ( \cellcnts citoyens, beaucoup moins d'animosité que les autorités de Pontarlier, se montra, au contraire, plus im[)itoyable envers l'officier placé à la tête de la gendarmerie du même district. Le i5 mars, il écrivait à la municipalité de Pontarlier : a Le certificat de civisme que vous avez si unanimement accordé au citoyen Amiot, lieutenant de gendarliierie, nous a vraiment surpris.il faut que nous ayons la
plus grande foi dans votre civisme pour être persuadés de celui de cet homme, qui n'était que médiocrement l'ennemi des fanatiques et qui n'agissait contre eux qu'à regret. Si le plaisir de vous en voir débarrassés, ou la commisération qu'il peut vous paraître mériter, avait contribué à cet acte, nous serions bien aises que vous voulussiez nous le marquer. Réfléchissez donc de nouveau et donnez-nous votre avis en hommes francs et vrais répubhcains. »
Dans le ressort de Saint-Hippolyte, deux notaires fort considérés furent condamnés en ces termes par le district, le 3i décembre : (( Malgré le certificat de civisme donné à Gl.- Fr. -Gabriel Joly, maire de Dambelin, pour l'exercice de sa charge de notaire, et une attestation du citoyen Roçhet , curé de Mathay, portant que le 25 décembre dernier, Joly a assisté à sa messe , il est de notoriété pubhque que Joly refuse sa confiance aux nouveaux évêques et curés nommés dans la forme légale. Ce refus, manifesté au pubhc, est une insurrection et une révolte contre la loi. Gomme il est maire d'une municipalité dont la plupart des membres sont dans les mêmes opinions, les administrateurs ne peuvent, sans choquer leurs principes, certifier le civisme de Joly, ni prendre égard au certificat de ses collègues ; ils ont donc arrêté de ne point certifier du civisme dudit Joly, quant à présent, et de l'inviter à donner des preuves plus pures de son patriotisme à l'avenir, et d'en produire un certificat du curé de sa résidence. Vu également le certificat de civisme délivré par la municipalité de Mathay à Ch. -Adrien Messagier, notaire, il a été arrêté que Messagier étant connu dans le public pour refuser sa confiance à la loi sur la constitution civile du clergé et aux nouveaux évêques et curés, et la majorité de la municipalité de Mathay faisant profession des mêmes erreurs, il ne serait point certifié de son civisme. »
M. Messagier ayant réclamé contre cette décision, le district lui répondit le 2 janvier : « Malgré les belles qualités sociales qui vous font des amis de chaque membre de l'administration, il leur reste à désirer que votre civisme soit plus épuré et plus connu , afin de pouvoir en certifier euxmêmes. Ils espèrent que , dorénavant , vous les mettrez à
même d'en rendre un témoignage favorable que le cri public ne puisse démentir. » Le 20 février, M. Messagier obtint un certificat de l'intrus de Mathay, par suite de la faiblesse de l'un ou de la complaisance de l'autre, et l'interdiction prononcée contre lui fut levée le 2 avril.
M. Renaud, notaire aux Fontenelles, se vit privé de sa charge, faute de certificat ; et M. Marain, notaire à Villarssous-Ecot, absent depuis trois ou quatre mois, fut mis au rang des émigrés.
VI. Une levée de trois cent mille soldats, décrétée le 24 février, vint apporter de nouvelles tristesses au sein des familles. La Convention déclara que tous les Français de dixhuit à quarante ans, non mariés, étaient en état de réquisition. Le contingent à fournir fut fixé par l'Assemblée ellemême pour les départements et par les corps administratifs pour les communes. Dans chaque localité, si les inscriptions volontaires ne produisaient pas le nombre fixé, les citoyens assemblés étaient tenus de le compléter sans désemparer, en suivant le mode qu'ils trouveraient le plus convenable, à la pluralité des voix. Aucun citoyen atteint par la réquisition ne pouvait se dispenser de se rendre aux assemblées, les curés et les vicaires constitutionnels étaient tenus eux-mêmes de partir; un petit nombre de fonctionnaires pubhcs étaient seuls exemptés.
Si le personnel des prétendues sociétés ou assemblées populaires était presque partout réduit à une poignée d'anarchistes bruyants, l'obligation imposée à tous les jeunes citoyens de se rendre aux assemblées de recrutement donna à ces réunions un tout autre caractère et permit de juger alors du véritable esprit public. Douze cents jeunes hommes se trouvèrent ainsi réunis à Besançon, dans la grande salle du collège, le 21 mars, et quand ils se furent reconnus et comptés, la première pensée qui vint spontanément à la grande majorité d'entre eux, le premier cri qui s'échappa involontairement de toutes les poitrines, fut un cri d'indignation et 'horreur contre la tyrannie des jacobins et les excitations
luguinaires de la Vedette^ leur affreux organe à Besançon.
Cette feuille, dont rinsolence redoublait tous les jours, venait
justement de lancer une diatribe des plus injurieuses contre la majorité des citoyens. Alors commença une série de scènes tumultueuses dont les deux partis ont retracé le tableau, chacun à leur point de Yue, mais, heureusement pour la vérité, de manière à se compléter, bien plutôt qu'à se contredire. Voici d'abord la version jacobine, due à la municipalité elle-même :
PROCÈS-VERBAL DE CE QUI s'eST PASSÉ LORS DU RECRUTEMENT A BESANCON, PENDANT LES JOURNÉES DES 21 ET 22 MARS
(( Le maire présidait la séance dans la grande salle du collège; l'objet était de fixer le mode que les citoyens voulaient adopter touchant le recrutement. Ravier siégeait en quahté de commissaire du département, et Deschamps et Pajot comme commissaires du district; après plusieurs propositions tendant à déduire du contingent de la commune les citoyens déjà enrôlés volontairement, le procureur de la commune ayant fait lecture du décret additionnel à la loi du 21 février, cette lecture a été accueillie par des huées qui partaient principalement de la partie gauche et de quelques malveillants répandus dans, l'assemblée , qui ont osé crier qu'ils ne voulaient pas bien mériter de la patrie. Sur quoi, le procureur de la commune ayant improuvé avec une vive indignation des clameurs aussi indécentes, on a entendu crier à plusieurs reprises .4 bas, à bas! Le maire prit la parole et dit : que tous les bons citoyens voyaient avec douleur qu'au lieu de l'enthousiasme qui devait engager une aussi brillante jeunesse à voler au secours de la patrie, le tumulte introduit dans l'assemblée paraissait annoncer un dessein prémédité d'entraver, peut-être même d'empêcher le recrutement, dessein déjà exécuté en plusieurs parties de la république, et qui semble Fembrasser tout entière. Comme l'assemblée était trop agitée et trop nombreuse, il proposa de la diviser par sections. Sa voix, souvent interrompue, fut enfin étouffée par les clameurs, et le tumulte ne finit que par la sortie d'une partie des citoyens qui se rendirent aux sections. Dans ces sections, les agitateurs se manifestèrent encore par des mo-
tions incendiaires et séditieuses , et on vit une coalition marquée entre les domestiques très nombreux et des gens connus par leur incivisme, y compris nombre de ci-devant nobles, avocats, procureurs, etc. Leur faction domina dans les sections et on s'y occupa fort longtemps de la feuille appelée Vedette, de poursuites et de dénonciations contre ses auteurs , de faire rejoindre les drapeaux par ceux qui les avaient quittés, d'admettre les domestiques au service de la garde nationale et à tous les droits de citoyens, de demander l'éloignement des troupes qui sont à Besançon, etc.
» Peu de temps après que l'assemblée générale se fut divisée en sections dans les salles de classe du collège, un grand nombre de malveillants, foulant aux pieds les lois de l'humanité, s'est porté dans le corridor ouest la chambre du citoyen Briot, professeur d'éloquence, après avoir manifesté le dessein de le massacrer, comme le soupçonnant d'être un des auteurs de la Vedette. Un officier municipal accourut et ordonna à la foule, au nom de la loi, de se retirer. On lui obéit. Il y avait des gens si animés que le relieur de livres André se permit d'insulter gravement, malgré toutes les observations des magistrats, le citoyen Mathieu, notable, qui ne lui disait mot. On prit délibération dans les huit sections que deux commissaires par section seraient envoyés ensemble chez Simard, imprimeur de la Vedette, afin d'apprendre de lui quels en sont les auteurs Les commissaires, au nombre de seize, dont cinq domestiques, se rendant à leur destination, ont trouvé près de l'église du collège le maire et le procureur de la commune, qui ont fait tous leurs efforts pour les dissuader de remphr leur commission, dont ils leur ont exposé les funestes conséquences, dans les termes les plus touchants et les plus énergiques. Ces commissaires ont paru ébranlés et ont même rétrogradé de quelques pas; mais^ ranimés par deux ou trois d'entre eux, qui étaient les chefs des malveillants, ils reprirent leur chemin. Arrivés à la porte sur la rue du domicile de Simard, les commissaires y trouvèrent le maire et le procureur de la commun(% qui leur déclarèrent qu'ils se laisseraient plutôt fouler aux pieds que de leur permettre le passage pour aller violer le domicile d'un
citoyen qui était agonisant. Que le juge de paix seul pouvait s'y présenter.
)) Les commissaires se retirèrent et, de retour au collège, firent rapport de ce qui leur était arrivé , et de nouveaux pouvoirs leur furent accordés pour se faire accompagner d'un juge de paix chez Simard, et il fut décidé en outre qu'une dénonciation serait faite et signée individuellement contre Simard.
» Le 22, à huit heures du matin, les citoyens réunis dans leurs assemblées respectives ont décidé que le contingent serait fixé, déduction faite des enrôlés volontaires, et par la voie du sort, et le tirage eut lieu assez tranquillement, mais sans tenir compte des exemptions et exceptions proposées par la municipalité. Plusieurs sections se déclarèrent en permanence. Un grand nombre refusèrent de procéder avant qu'on leur eût fait justice des auteurs de la Vedette. Plusieurs voix se sont écriées : Quon nous livre Briot^ Dormoy et Coucher y, et nous tirerons.
» La journée du 22 fut plus calme, grâce à la sage précaution prise hier au soir par la municipalité , qui , dans la crainte de voir recommencer ce jour-là le tumulte, ou forcer le domicile de quelques citoyens désignés parles malveillants, a requis le général de Sparr d'ordonner à des patrouilles de faire des rondes dans la ville , et de se porter pendant cette journée, surtout du côté du collège, afin d'y maintenir le bon ordre. A deux heures après midi, les opérations étaient terminées dans les huit sections.
» Le même jour, à quatre heures du soir, le corps municipal étant assemblé, il lui est venu des avis certains qu'il se formait des rassemblements dangereux en plusieurs endroits, notamment dans le collège. Un jeune homme connu par son patriotisme est entré, presque hors de lui-même, et a déclaré qu'ayant appris qu'une assemblée s'était formée au collège, il y était allé, mais qu'il en avait été chassé avec menaces et grand danger de sa personne. Au même moment est survenue une députation des commissaires permanents des assemblées primaires des huit sections, qui ont dit que les lieux des rassemblements étaient Ghamars et le collège,
dont les portes avaient été forcées. Alors le corps municipal envoya quatre de ses membres avec un commissaire et des gardes de police, tant à Chamars qu'au collège, pour dissiper l'attroupement, avec une réquisition en forme ; ce furent Charles, Chazerand, Boissenet et Robert, officiers municipaux , Ecureux , commissaire de police , Blondet et Dony, gardes. En même temps le corps municipal délibéra d'inviter les corps administratifs et le général Sparr à venir aviser, séance tenante , aux moyens propres à maintenir la tranquillité publique.
» Arrivés à la porte d'entrée du collège, les officiers municipaux ont aperçu une grande foule réunie dans la cour des classes. Comme on refusait d'ouvrir la porte de fer, un officier municipal en requit l'ouverture au nom de la loi. Alors on admit une partie des commissaires, et on laissa l'autre dehors; mais, sur une nouvelle injonction du même officier municipal, on laissa entrer non-seulement le restant des commissaires, mais encore un petit nombre de patriotes qui s'étaient joints à eux depuis la maison commune. Les magistrats étant montés sur l'estrade, où étaient les membres du bureau de l'attroupement , présidé par le médecin Cusenier, ont imposé silence à la multitude, lui ont ordonné de mettre chapeau bas, et l'officier municipal Chazerand a proclamé la réquisition, au nom de la loi, d'avoir à se dissoudre. Alors la foule s'est mise à crier confusément : Non, non, nous ne voulons pas désemparer, nous voulons rester. Le même officier réitéra l'ordre de se séparer ; mais, voyant que, loin de le faire, ils se serraient davantage autour de l'estrade, il en descendit avec ses collègues pour se retirer. A l'instant même on entendit crier : Leurs têtes, il faut leurs têtes, qu'on ferme les portes! A peine les magistrats ont-ils été au bas de l'estrade qu'ils se sont vus entourés séparément par différents groupes de domestiques surtout, qui voulaient faire des réclamations. En ce moment Chazerand fut enveloppé par sept ou huit personnes qui criaient ensemble, et, au mépris de son écharpe, le ballottaient en se le poussant les uns contre les autres. Chazerand saisit un de ces individus au collet en disant : Je t'arrête^au nom de la loi. Mais tandis qu'il le tenait,
il se sentit pris au fort du corps par l'épicier Gabriel Notet, qui lui dit, fort échauffé : Lâchez-le , je vous prie, lâchez-le! A ces paroles, Ghazerand, soupçonnant que Notet était un des complices de Fattroupement , parce que son incivisme lui était parfaitement connu , ainsi que ses liaisons avec tout le parti aristocratique, lâcha effectivement l'homme qu'il tenait , et a saisi Notet , dont le citoyen Mazarin et quelques autres qui se trouvaient là, se sont emparés et l'ont conduit en prison. Il fit arrêter également par les soldats qui étaient à dix pas du collège, un individu qui en montait les degrés malgré sa défense. Les autres officiers municipaux ont essuyé des traitements aussi indignes. Robert fut entouré, pressé et poussé de côté et d* autre par une foule qui d'un ton impudent lui demandait des exphcations. Boissenet, serré par plus de soixante personnes, qui, disait-on, menaçaient de Texterminer, fut dégagé par les volontaires qui parurent à ce moment. Le collège ayant été évacué , les malveillants se sont dissipés çà et là, dans la rue, où l'on en a saisi un bon nombre, entre autres quatre ou cinq chefs, dont plusieurs ont fait la plus vive résistance, et il a fallu employer la contrainte pour les mener en prison. Un domestique du ci-devant avocat général Bouhélier avait dans sa poche un pistolet chargé. Ou a trouvé sur la table placée sur l'estrade, un papier où sont inscrits cinq noms, savoir : président, Gusenier, et plus bas, Perret, Marsoudet, Gornet et Maillot, qui, sans doute, étaient les secrétaires, tous les cinq connus pour leur incivisme. Pendant que les quatre officiers municipaux étaient au collège, une troupe de quarante à cinquante personnes, tambours en tête, a paru sur la place Saint-Pierre , devant la maison commune , et s'est approchée de l'arbre de la liberté sous le prétexte de danser la carmagnole. Parmi eux se trouvaient un ancien commis chassé par la mimicipahté, et un jeune prêtre qui, la veille, avait accompagné ledit commis chez le citoyen Simard, malgré l'improbation du maire. Ges deux individus s'étaient permis, après divers interrogatoires qu'ils ont faits au citoyen Simard, de sommer ses ouvriers de se rendre avec eux aux assemblées du recrutement, ce qui se serait effectué sans
l'opposition qu'y ont faite le maire et le procureur de la cornmune, alors placés sur la porte d'entrée du citoyen Simard. Le maire, resté en séance avec d'autres municipaux, et suivi du procureur de la commune, a couru requérir cette troupe de se dissiper, ce qu'elle a fait. — Marrelier, maire, Couchery , procureur de la commune , Rambour, Chazerand , Robert, Boissenet, Charles, Dormoy et Paliard, officiers municipaux. »
C'est du fond même de leurs cachots , et le lendemain de leur arrestation, que les vaincus écrivirent le Précis fidèle DES ÉVÉNEMENTS DES 21 ET 22 MARS , qui fut immédiatement pubhé par l'imprimeur Charmet. « L'assemblée générale, disaient les jeunes détenus, exprima d'une voix unanime l'indignation qu'avait inspirée le dernier numéro de la Vedette. Les rédacteurs invisibles de ce pamphlet taxaient hautement de lâcheté tous les citoyens , et dans quel moment? Lorsque, réunis par l'amour de la patrie, nous nous préparions à joindre de nouveaux défenseurs à la foule immense de ceux que nous lui avons déjà donnés. C'est alors qu'un héros d'école, déserteur de ses drapeaux (Briot), déploie contre nous son génie calomniateur dans une diatribe qu'on pardonnerait à peine à la plus crapuleuse ivresse. La jeunesse révoltée prétendit à une réparation éclatante. Mais ce qui la décidait encore , c'est qu'elle avait à venger la loi , outragée tant de fois dans ce libelle périodique, la tolérance des cultes violée par des blasphèmes contre l'un d'eux, le respect des propriétés présenté comme un reste de la féodalité gothique, la sûreté des personnes, comme le boulevard de l'aristocratie, enfin, tous les principes conservateurs du corps social, comme contraires à la liberté. Qui i)ouvait garantir que des citoyens égarés par cet évangile désorganisateur et prédicateur de la discorde ne se porteraient pas à des excès, par patriotisme môme, et croyant offrir à la liberté un hommage sanglant et digne d'elle? Telles furent les raisons qui décidèrent, à l'unanimité, les sections à solliciter le châtiment des auteurs do la Vedette. Quatorze commissaires furent nommés pour suivre instamment cette affaire, et sur-le-champ ils se rendirent à Il m li 11 de Simard, imprimeur du libelle. Quel fut leur
étonnement de voir le maire et le procureur de la commune postés à l'embouchure de cet antre de la calomnie, pour en défendre l'entrée à nos légitimes recherches. On représenta à nos commissaires que la mesure serait plus légale s'ils venaient faire cette visite accompagnés d'un juge de paix. Quoiqu'ils reconnussent bien le piège qu'on leur tendait, et que retarder les poursuites , c'était en détruire l'effet , leur respect pour tout ce qui porte le caractère d'une autorité légale les décida à l'obéissance. Us se firent escorter du juge de paix Dormoy, qui ne reçut de Simard que des réponses insignifiantes ou dérisoires. Ces faits sont constatés par le procès-verbal du juge de paix. Par exemple, Simard a répondu qu'il y avait plusieurs auteurs de la Vedette, mais qu'il ne s'en rappelait pas les noms pour le moment. L'assemblée, instruite de ces faits, délibéra, avant de se séparer, de continuer les poursuites et s'ajourna au lendemain.
» Mais on était obstiné à protéger la Vedette contre le vœu des citoyens et aux dépens de leur honneur. Tout à coup, des patrouilles multiphées remplirent la ville ; des gens armés se déployèrent autour de nous. Les portes du lieu de l'assemblée nous furent fermées. Nous délibérâmes de nous arrêter dans la rue et d'y rédiger une pétition à l'effet d'instruire la municipalité de notre intention de nous réunir, en. vertu de la constitution et des lois, pour déhbérer. Les portes de la salle s'ouvrirent enfin; la pétition fut signée par plus de six cents citoyens. Déjà on procédait à la nomination de commissaires pour la présenter au corps municipal , lorsque quelques officiers municipaux parurent au miheu de la cour où nous étions réunis et nous ordonnèrent , au nom de la loi, de nous retirer. Nous obéîmes sans réplique à cet ordre, écouté tête nue et dans le plus respectueux silence. Nous nous écoulâmes à leur voix. Alors un cri général de surprise et d'effroi partit de l'assemblée à l'aspect inattendu des soldats rangés sous les armes. Une troupe de volontaires fond, le sabre en main , la baïonnette en avant , sur des citoyens désarmés et sans résistance, sous les yeux des magistrats immobiles et muets. Celui qui fuit est poursuivi, frappé, comme un criminel ; le malheureux qui ne peut s'échapper,.
jouet d'une soldatesque furieuse, tombe sanglant et meurtri en réclamant la loi. Citoyens! vous les avez vus traînés en prison par des gens armés, qui se plaisaient à ralentir leur marche pour multiplier leur honte et leurs blessures. Bientôt les héros de ce glorieux combat courent, de rue en rue, recueilhr de nouveaux lauriers. Des citoyens étrangers à cette affaire sont jetés dans les cachots ouverts pour nous. Précédés de la terreur, des furieux sans mission et sans pouvoirs courent de maison en maison porter le fer et l'épouvante dans le sein des familles. Bientôt les victimes s'accumulent dans les prisons; la jeunesse va porter son innocence et ses blessures sur la paille des cachots et dans le repaire des coupables. La nuit ne ferme pas les yeux des persécuteurs ; l'asile des citoyens s'ouvre sous leurs coups. Ivres d'une joie barbare, ils vont, le fer en main, chercher jusque dans le lit des vieillards et des mères , les enfants infortunés qu'ils poursuivent, et si les victimes échappent à leur fureur, ils se vengent par des menaces cruelles sur le cœur sensible des parents. Citoyens I ce sont vos enfants et vos frères; la nature trouvera-t-elle vos cœurs insensibles? La société ne vous impose-t-elle pas la loi de les défendre et de les dérober au sort qui les menace. Pensez- vous qu'une captivité passagère suffise à la rage de nos ennemis?... On dit avoir trouvé un pistolet sur un citoyen arrêté; on conclut de là que nous avions des intentions perfides. Mais quel projet peut-on prêter à douze cents citoyens qui ont un pistolet pour tous? Nous avons ouï dire qu'on prêtait encore à notre rassemblement des intentions perfides, à cause d'un certain nombre de domestiques qui s'y trouvaient; mais ces citoyens, appelés au tirage , admis à voter avec nous , s'y sont rencontrés de la même manière que tous les autres citoyens. »
La municipalité , en prenant si chaudement la défense de la Vedette, s'était défendue elle-même; car, non-seulement elle devait sa naissance illégitime à cette feuille odieuse; mais, sur trois rédacteurs, elle en comptait deux dans son «f'in, Dorinoy et Couchery. Le jeune Briot étant celui des fis qui s'était mis le plus à découvert, c'était contre lui Il tout ([u'avait éclaté le ressentiment public. Dès le soir du
426 CHAPITRE XXXVH.
^2, la municipalité institua un comité pour découvrir et arrêter les chefs du mouvement, et décida que tous les domestiques mâles non mariés résidant à Besançon seraient immédiatement renvoyés dans leurs communes natales.
Le tribunal de police correctionnelle, saisi de l'affaire, mit en jugement trente-cinq jeunes hommes appartenant aux classes les plus diverses de la société , et la plupart emprisonnés préventivement. Les débats s'ouvrirent seulement le 25 avril. Les charges réunies contre les accusés furent ainsi formulées dans la procédure : a La lecture des lois sur le recrutement a été troublée par des huées et des protestations, dans l'assemblée du 2j ; on y a fait des motions incendiaires; l'un des inculpés a dit que les clubs régnaient depuis trop longtemps, et qu'il était temps de les dissoudre. On a demandé la poursuite des auteurs de la Vedette; on a violé le domicile des instituteurs du collège; un membre de la municipalité, commissaire du recrutement, a été insulté. On est parti de l'assemblée pour se présenter illégalement au domicile de l'imprimeur Simard. On a prétendu déclarer l'assemblée en permanence et proposé de ne pas tirer au sort avant d'avoir satisfaction des auteurs de la Vedette. La barrière du collège a été forcée, la porte gardée, l'entrée presque refusée aux officiers municipaux. On a refusé de se dissoudre, même après l'ordre réitéré, en criant : Non! non! leurs têtes! il faut fermer les portes! Les officiers municipaux ont été insultés et ballottés ; enfin, plusieurs des inculpés ont résisté à leur arrestation. »
Le 26 mars, le tribunal prononça sa sentence : Baratte fut condamné à quatre mois de prison, pour avoir cherché Dormoy et Briot dans leurs chambres au collège; Humbert, à huit mois de prison, pour avoir proposé de délivrer Baratte de pinson par force; Nie. Faivre, à six mois de prison, pour avoir aîuené des gens à l'assemblée; Faton, à huit mois de 'prison^ pour avoir offensé des fonctionnaires publics ; Henriot, à dix mois de prison, pour avoir été un des plus échauffés ; Isabey, à dix mois, pour avoir été un des plus échauffés et avoir dit: Soutenons-nous! Bernard Perrey, à un an, />owr avoir été un des plus échauffés ; Cusenier, médecin, à trois mois, pour avoir présidé une assemblée illégale^ quoiquil eût
cherché à rétablir V ordre ; Notet et Cobladoz, à quatre mois, Jacquillard , étranger, et Midol, à trois mois, sans motifs énoncés au jugement ; Cornet et Bruand, hommes de loi, Guye, André cadet et Mirey cadet, furent tous condamnés par défaut à un an de prison et 100 livres d'amende, pour avoir agité les assemblées des 21 et '^^ par des motions étrangères à leur objet et avoir parcouru les sections de la ville ; enfin Guillaume, dit de Gevigney, fut condamné à trois mois de prison, pour avoir dit qu'il fallait s'occuper de la délivrance de Baratte. Allard, André, Cornet et Bruand, s'étant présentés quelques jours après pour être jugés contradictoirement, les trois premiers furent acquittés, et la détention du dernier fut réduite à huit jours.
Cette échauffourée trahit une fois de plus la faiblesse numérique du parti démagogique à Besançon, même au sein de la jeunesse, et la nécessité où il était réduit de chercher dans les troupes de la garnison un appui contre l'indignation générale. L'humihation qu'il en éprouva se traduisit par une réclamation aussi odieuse qu'insolente, adressée au département par le comité des commissaires de sections, pour qu'on apphquât aux jeunes Bisontins la sanglante loi du 19 mars. Aux termes de cette loi, faite en vue d'étouffer les résistances de la Vendée^ à la levée générale, tous les individus prévenus d'avoir pris part aux émeutes qui auraient éclaté ou éclateraient à l'époque du recrutement , étaient mis hors la loi, et devaient être jugés dans les vingtquatre heures sans jury ni procédure. La peine de mort était prononcée non-seulement contre les chefs et instigateurs des attroupements et contre tous ceux qui seraient pris les armes à la main, mais encore contre les prêtres, les nobles, leurs agents ou domestiques, et les anciens fonctionnaires qui seraient trouvés, môme sans armes, au milieu de attroupements.
il fallait vraiment avoir perdu tout sentiment, pour demander l'exécution d'une pareille loi contre des jeunes gens dont pas un seul n'avait refusé de participer au tirage et de pnrtir pour l'armée. Le département s'honora en repoussant
^ indignes soUicitatious.
Vil. La Convention, en laissant aux réqnisitionnaires le soin de déterminer eux-mêmes, à la pluralité des voix, par quel mode seraient désignés ceux d'entre eux qui devraient partir, donna lieu aux plus singuliers écarts de l'esprit de parti. Dans plusieurs communes du district de Pontarlier, il fut décidé qu'on serait élu soldat, comme on était élu à toute autre fonction, parla majorité des suffrages ; et dans les assemblées où les catholiques dominaient, on ne nomma que des jacobins, tandis que dans les autres on ne nomma que des catholiques. Assurément, ce procédé était injuste de part et d'autre^ et, cependant, après tout, n'était-il pas naturel que les partisans de la Révolution, ceux qui gagnaient et triomphaient avec elle, allassent la défendre plutôt que ceux qui avaient tant eu à en souffrir, et qu'elle torturait avec un si implacable acharnement? Etait-il honorable pour les prétendus patriotes de fuir ainsi la première occasion réelle qui s'offrait à eux de faire un sacrifice à la patrie , et de lui consacrer autre chose que leur turbulence ou leur méchanceté ? Ne montraient-ils pas aussi peu de prudence que d'attachement à la répubhque, en ne lui envoyant, pour opposer aux baïonnettes étrangères, que des hommes signalés par eux depuis trois ans comme des traîtres, des comphces de l'é-. migration et des ennemis du bien public? Si leurs sentiments de patriotisme eussent été réels ou leurs accusations sincères, auraient-ils pu souffrir que l'honneur de leur drapeau fût confié à des mains aussi suspectes ? N'auraient-ils pas dû être les premiers à s'y opposer et à offrir leur dévouement enthousiaste à la place de la résignation pleine d'amertume de ces malheureux fanatiques enrôlés par force? Mais, en général, ce n'étaient pas les privilèges de ce genre que revendiquaient les démagogues, et s'ils se réservaient à eux seuls les faveurs de la Révolution, ils entendaient en faire porter toutes les charges aux catholiques, y compris celle de l'héroïsme. Touché de leurs plaintes, le département prit le 17 mars l'arrêté suivant: «Vu la lettre du citoyen Janson, commissaire envoyé dans le district de Pontariier pour le recrutement, par laquelle il instruit le conseil général que dans ce district plusieurs communes, dans lesquelles
le fanatisme et l'aristocratie prévalent sur le patriotisme, les fanatiques, abusant de la liberté laissée par la loi du 24 février, ainsi que par l'instruction donnée pour l'exécution de cette loi, de choisir à la pluralité des suffrages le mode que l'on trouverait le plus convenable pour effectuer la levée, ont nommé au scrutin ceux qui devaient partir, et ont fait tomber le choix sur les patriotes dont la présence les contenait dans le devoir; le conseil, considérant que la hberté dont parle la loi précitée ne peut s'entendre d'un procédé évidemment injuste et vexatoire, arrête que les commissaires envoyés dans les districts demeurent autorisés à annuler tous les choix faits par les communes dans lesquelles le fanatisme et Finjustice paraîtraient avoir présidé, et de leur ordonner de faire une nouvelle levée par le mode du sort ou de la convention, approuvant les arrêtés proviîîOires que les commissaires pourraient avoir déjà pris sur €e point. »
Le département avait raison : les jacobins n'étant pas plus des héros que les catholiques n'étaient des ennemis de la patrie, une administration juste et impartiale, guidée par les règles du droit commun, ne devait voir dans les uns et les autres que des enfants de la France, également appelés à défendre son territoire. Mais il s'était rencontré une commune où les démagogues, en possession de la majorité, s'étaient servis aussi contre les catholiques de ce procédé que le département déclarait injuste, vexatoire et contraire aux intentions de la loi. Evidemment la plus simple équité exigeait que l'œuvre abusive de ces démagogues fût aussi annulée. Tel fut l'avis du district de Pontarher et du commissaire de recrutement, mais les passions ont une autre logique que celle du bon sens ; elles ne reculent pas devant l'absurdité môme. D'ailleurs , elles avaient ici à leur service d'habiles avocats, ayant argument pour tout. Le 20 mars, trois jours après avoir pris l'arrêté qui précède, le département eut le front de signer celui qui suit :
« Vu le procès-verbal du 17, portant élection des hommes qui doivent former le contingent de la commune d'Arc-sous- Cicon pour le recrutement des années, et la requête adres-
sée par les élus ; ouï le rapport de Roland, le citoyen Ravier, vice-président, n'ayant pas paru à la délibération pour raison de sa suspicion (il était de ce village); le directoire, considérant que la loi du 2i février porte que, dans le cas où l'inscription volontaire ne produirait pas le nombre d'hommes fixés pour chaque commune, les citoyens seront tenus de le compléter sans désemparer, et que pour cet effet ils adopteront le mode qu'ils trouveront le plus convenable, à la pluralité des voix ; considérant que si l'arrêté du département du 47 désapprouve l'emploi de la voie du scrutin, ce n^est que dans le cas où le fanatisme ou l'aristocratie aurait prévalu pour faire tomber le choix sur les patriotes dont la présence les contenait dans le devoir, ou lorsque le choix serait évidemment injuste ou vexatoire; considérant que cet arrêté ne peut avoir d^effet rétroactif que pour les décisions déjà portées par le commissaire, et qui s'y trouveraient conformes, et que celle dont il s'agit n'a été pronon cée que deux jours après ledit arrêté ; considérant que l'élection n'a pas été faite par des fanatiques ou aristos, en haine des patriotes, mais par les vrais patriotes ; que le choix ne porte aucun caractère d'injustice, puisque les élus sont du nombre des plus riches, des plus robustes et des plus beaux garçons de la commune ; considérant que l'arrêté du district et l'ordonnance du commissaire sont intervenus sans connaissance de cause ; qu'ils ne sont intervenus que d'après la fausse quahfîcation de patriotes que se sont arrogée les élus , tandis qu'il est certain que le plus grand nombre d'entre eux est fanatisé au point que depuis plus de deux ans, ils n'ont assisté à aucune messe de prêtre constitutionnel, et que l'un d'eux a été poursuivi et condamné pour fait d'aristocratie ; que c'est encore parce qu'ils ont représenté la majorité de ceux qui les ont choisis, comme agitateurs et aristocrates, que l'ordonnance a été rendue; considérant que le sort est un mode plus aveugle que le choix, et ne donne pas des soldats de meilleure volonté, nous, administrateurs du directoire, révoquons l'ordonnance de notre commissaire, et déclarons le choix d'Alexandre Béliard, Barthélemi Cordier et Ferdinand Billot, pour volontaires nationaux, pour
bien et légalement fait. — Bouvenot, président, Roland, Calamard, Dangel, Billot et Hannier, secrétaire. »
De pareilles pièces n'ont besoin ni de réfutation ni de commentaires; leur date explique tout. Mais ce que celle-ci présentait peut-être de plus odieux et de plus ridicule, c'était cette comédie de haute délicatesse jouée par le viceprésident Ravier, et son refus, proclamé bien haut, de prendre part à une déhbération qu'il venait évidemment d'inspirer à ses collègues, en les renseignant si bien sur les jeunes gens de sa commune.
VIII. La scène , si humiliante pour le patriotisme des jacobins, qui s'était passée à Ornans Tannée précédente, à l'occasion du recrutement, se renouvela cette fois à Pontariier avec le même éclat de ridicule. Mais il convient de laisser ici la plume au secrétaire du club lui-même. « 6 mars. Sur la motion d'un membre, qu'il convenait que la société s'occupât instamment de l'enrôlement décrété nécessaire pour la défense de la patrie , la société a arrêté qu'il serait ouvert à l'instant, dans son sein et sur le bureau, un registre, dans lequel ceux qui qui voudraient s'enrôler volontairement, s'inscriraient. Le citoyen Loiseau, membre, a demandé d'être inscrit comme volontaire, et sa demande a été accueiUie d'un applaudissement universel. Pour lui témoigner son admiration sur l'exemple qu'il donnait et sur son désintéressement, la société a décrété qu'il en serait fait une mention honorable en son procès-verbal, et qu'attendu qu'il s'enrôlait pour exempter son frère en cas que le tirage ait lieu, les citoyens Jouffroy et Sombarde se retireront par devers le directoire à l'effet d'obtenir que l'inscription volontaire d'un des deux frères soit prise en considération pour exempter l'autre. — 10 mars. Aucun enrôlement nouveau. Les citoyens Jouffroy et Sombarde ayant fait leur rapport relatif à l'engagement du citoyen Loiseau, de voler volontairement à la défense de la patrie, sous condition d'exempter son frère, la société a passé à l'ordre du jour, sur le fondement que l'engagement étant conditionnel et la condition ne pouvant avoir d'effet , ledit citoyen Loiseau demeurait libre d'agir ainsi qu'il trouverait convenir. »
11 se trouva pourtant un pauvre garçon, doué d'un patriotisme moins conditionnel. Quoique étranger au club, il voulut bien épargner aux jacobins Taflront d'avoir ouvert inutilement leur registre. « Le 20 mars, P. -Cl. Saillard, citoyen de cette ville, ayant été trouvé d'une taille trop courte pour servir dans le contingent de la ville, et refusé, s'est inscrit pour partir volontairement et sans rétribution. La société a accordé les plus grands applaudissements à son désintéressement, à son amour pour la défense de la patrie ; elle lui a accordé les honneurs de la séance et celui d'embrasser son président, et elle a ouvert à l'instant dans son sein une souscription en sa faveur. Une partie de son produit lui a été remis, et le surplus, qui est de 14 livres, réuni à ce qui sera recueilli à la prochaine séance, sera remis au père dudit Saillard, à qui déjà la société a fait don de l'habit et de la chemise donnés par le citoyen Thierry. » Le club, se reconnaissant plus propre à faire des dénonciations qu'à donner des défenseurs à la patrie, se hâta de revenir à son occupation favorite et ne dit plus un seul mot du recrutement.
En somme, la levée s'opéra sans difficulté sérieuse dans tout le département. Le district d'Ornans déclara , le 19 avril, que dans son ressort, cinq conscrits seulement manquaient à l'appel et avaient pris la fuite. Le procureur syndic de Saint-Hippolyte écrivait lui-même, le 23 mars : (( L'enrôlement s'est fait complètement dans notre district sans réclamation. Les volontaires de cette levée brûlent du désir de se rendre à l'armée, joindre leurs frères d'armes. » En faisant une forte réduction sur cet enthousiasme officiel et ces formules de sergent recruteur, on aura l'exacte mesure de la vérité.
IX. Mais si cette immense levée de soldats ne souleva dans le Doubs que quelques murmures , il n'en fut pas de même dans l'ouest de la France, où elle détermina la grande insurrection de la Vendée. Ce fut pour arrêter le développement de la résistance, que la Convention adopta, le 19 mars, sur le rapport de Cambacérès, le terrible décret qui devait, quelques mois plus tard , faire couler tant de sang dans le département du Doubs. L'assemblée, comme on l'a dit plus
haut, décréta que ceux qui étaient ou seraient prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes occasionnées par le recrutement, seraient hors la loi et ne jouiraient en conséquence d'aucune des garanties étabhes en faveur des accusés par le Code de procédure criminelle et l'institution du jury. S'ils étaient pris les armes à la main, ils devaient être livrés au bourreau dans les vingt-quatre heures et mis à mort après que leur culpabilité aurait été déclarée constante par une commission militaire de cinq membres, sur la déposition de deux témoins. La peine de mort devait emporter avec elle la confiscation des biens. Ceux -qui n'auraient pas été pris les armes à la main, devraient être jugés dans les vingt-quatre heures de leur arrestation par les tribunaux criminels, jugeant sans le concours des jurés. Les prêtres, les nobles, leurs agents et domestiques, les anciens fonctionnaires , les instigateurs et les chefs des attroupements, devaient être punis de mort, et les autres demeurer en état d'arrestation jusqu'à ce que la Convention eut statué sur leur sort.
IX. Tout en travaillant à se débarrasser des prêtres, les jacobins du Doubs n'oubhaicnt par les simples laïques qui, par leur zèle*, leur talent , leur courage et leur position sociale, pouvaient être considérés comme les chefs de la résistance catholique. Ce fut sur MM. de Maîche, de Trévillers, d'Aubonne et Fenouillot, que tombèrent particuhèrement leurs coups.
Dans le courant de décembre 1792, les jacobins qui s'étaient emparés de la mairie de JVlaîche, remphrent d'hommes armés la demeure de MM. de Maîche, sous prétexte de veiller sur le mobilier qui pouvait appartenir à deux jeunes gens de cette famille prévenus d'émigration. Le procureur syndic de Saint-Hippolyte, le fougueux Mairot lui-même, eut beau faire observer que ces jeunes gens ayant encore leur père et leur mère vivants et résidants dans la conunune, ne possédaient aucun bien en propre, et que d'ailleurs l'inventaire légal, l'apposition des scellés et la constitution d'un gardien responsable suffisaient bien pour garantir les droits imaginaires de la république; les jacobins n'en maintinrent pas m. 28
moins un corps de garde permanent chez MM. de Maîche, où ils se livrèrent à toutes sortes d'excès, et le district, contre l'avis de son procureur syndic, les autorisa à continuer.
Mais ce n'était pas assez pour assouvir leur haine, et le 19 décembre, deux patriotes, fermiers de M. Philippe- Alexandre de .Maîche, connu avant la Révolution sous le titre de chevaher de Blanchefontaine , se rendirent à Saint-Hippolyte pour dénoncer au district leur propriétaire comme ayant tenu des propos contre la Révolution et fait passer de l'argent aux émigrés. Le district transmit la dénonciation au juge de paix Parent, qui se rendit, le 22 décembre, à Maîche, pour instruire contre l'inculpé. L'enquête eut lieu au cabaret de F.-Jos. Dacreux, qui siégea en sa qualité d'assesseur auprès du juge. M. de Maîche, amené par les gendarmes, répondit que Jac.-Fr. Bourgeois, l'un de ses dénonciateurs, était en procès avec lui; qu'il était venu l'attaquer jusque dans son lit, et que l'autre, J.-Phil. Bernard, venait d'être saisi en flagrant délit de vol. Les deux dénonciateurs déposèrent, de leur côté, que M. de Maîche avait dit, entre autres propos, que les prêtres avaient fait un faux serment en reconnaissant la constitution civile du clergé ; qu'ils renonçaient ainsi à la religion et au pape; qu'ils ne pouvaient plus prêcher cette religion; qu'ils seraient bientôt chassés comme les autres et détruits d'une mort cruelle; qu'en outre, le citoyen Guyot (c'est-à-dire M. de Maîche), avait engagé plusieurs particuliers à ne plus reconnaître les prêtres conformistes et à ne plus aller à leur messe.
Le juge de paix signa aussitôt un mandat d'arrêt contre M. de Maîche^ et livra celui-ci aux gendarmes pour être conduit dans la prison de Saint-Hippolyte. Interrogé le surlendemain parle juge Mercier, M. de Maîche déclara qu'il était laboureur, âgé de soixante ans, maire de la commune de Frambouhans , où il s'était en effet retiré depuis un mois, pour y trouver un peu de tranquillité. Il avoua qu'il avait donné des aliments à quelques prêtres réfractaires qui avaient passé chez lui , mais qu'il n'avait pas souffert qu'aucun d'eux y couchât ; enfin il atténua ou inficia les propos qui lui étaient attribués; mais le juge n'en fulmina
pas moins un acte d'accusation contre M. de Maîche en déclarant « que les propos étaient constants , et qu'ils ne tendaient à rien moins qu'à troubler l'Etat par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres on contre l'autorité légitime, et à provoquer la désobéissance aux lois. » Le jury rejeta complètement cette interprétation injuste et ridicule, et, le 24 décembre, M. de Maîche, déchargé de toute accusation, fut rendu à la liberté en attendant de nouvelles et prochaines persécutions.
A Trévillers, comme à Maîche, une minorité infime et audacieuse s'était emparée de l'autorité municipale , et n'épargnait rien pour nuire à M. de Trévillers. Ce courageux magistrat étant rentré à Besançon à l'approche de l'hiver, selon sa coutume, il vint à l'esprit de ces tyrans de village de le faire déclarer émigré et de mettre ses biens sous le séquestre. Le district s'y prêta volontiers, et les scellés furent apposés sur le château de Trévillers le 20 décembre. M. de Trévillers n'eut pas de peine à prouver sa résidence constante dans le département et à fournir toutes les attestations exigées à cet égard par la loi. 11 invita en conséquence à deux reprises le district de Saint-Hippolyte à faire lever les scellés indûment apposés chez lui, à prévenir la municipalité de ne pas récidiver, et à lui rappeler qu'elle était tenue de veiller à la conservation des propriétés. Mais, sous prétexte que M. de Trévillers avait deux fils émigrés, le district répondit, le 30 décembre et le 9 janvier, que les scellés ne seraient pas levés tant que l'ancien conseiller au parlement n'aurait pas justifié de la résidence de toute sa famille en France « ou des fournitures et paiements, réglés en pareil cas par les décrets, pour l'entretien de deux volontaires à l'armée, pour chacun de ses enfants qui se trouveraient absents. » M. de Trévillers ayant sans doute satisfait à la loi sur ce point, le département envoya l'ordre de lever les scellés à Trévillers, mais la municipalité jacobine refusa d'obtempérer à cet ordre, et il falhit (juc le district chargeât le 28 janvier un conunissaire d'aller le mettre à exécution. Le district de Pontarlier entama une campagne du même are contre ^^ d'Aubonne, et par arrêté du iO février le
déclara émigré, pendant qu'il prenait paisiblement ses quartiers d'hiver dans son domicile principal à Besançon. Cette imputation était d'une fausseté manifeste, mais la tête de l'intrépide président était une conquête tellement enviée des jacobins, que le département, pour ne pas trop décourager les administrateurs de Pontarlier, leur écrivit le 22 février : (( Nous avons reconnu sur les registres de la municipalité de Besançon, qu'Antoine Marguier (M. d'Aubonne) a obtenu divers certificats de résidence, mais surtout qu'il lui en a été délivré un le 29 janvier dernier, attesté par huit certifîcateurs, qui prouve sa résidence à Besançon depuis le 31 décembre 1791 jusqu'au 29 janvier 1793. Voyez, d'après cela, si vous avez des preuves assez certaines et assurées pour établir sa sortie du territoire français, contre la teneur de cet acte légal, qui peut être faux, qui l'est même évidemment, au moins dans ce sens que sa résidence n'a pas été continuelle, puisqu'il est certain qu'il a souvent fait des absences d'une certaine longueur. Nous attendons vos réponses avant de rien statuer, persuadés que, coumie nous, vous préférerez ne pas entreprendre, au désagrément d'échouer. Mais si les preuves d'émigration sont acquises, nous ne tarderons pas un moment à en appliquer la peine. »
Le district répondit que pour prouver l'émigration de M. d'Aubonne, il lui serait nécessaire de faire venir différents particuliers suisses, qui avaient assuré que M. d'Aubonne avait fait plusieurs voyages dans leur pays, dans le cours de Tannée précédente. Le département prit, en conséquence, le 4 mars, un arrêté qui autorisait le district a à faire une enquête sur l'émigration imputée à Antoine Marguier, à entendre sur ce sujet tel nombre de témoins que le district trouverait convenir, et même à faire venir les Suisses qui pouvaient avoir connaissance de cette émigration. » Le district préféra envoyer en Suisse Falconnet , l'un de ses membres. Mais celui-ci écrivit , le 9 mai , en revenant de Neuchatel, qu'il n'avait rien pu découvrir de positif.
Pendant que le district de Pontarlier allait inutilement quêter à l'étranger des armes pour faire mourir le président d'Aubonne, les jacobins de Besançon ne po]jrsuivaient pas
avec moins d'ardeur l'avocat Fenouillot, dont l'existence leur était peut-être encore plus odieuse. En eifet, à tous ses précédents méfaits il avait ajouté, dans le cours de l'année i792, la publication de deux nouveaux pamphlets contre la constitution civile du clergé, imprimés à Paris, et intitulés Le Dîner du Grenadier à Brest , et la Table d'hôte à Provins ou la Croisée des diligences, dialogues pleins de verve et de gaieté, mais qui avaient le double tort d'être écrits dans le style poissard de l'époque, et de paraître dans un moment où le rire et la polémique n'étaient déjà plus de saison. Cet homme éloquent, compris l'un des premiers sur la hstedes suspects incarcérés à Besançon le 9 septembre, s'était soustrait par la fuite à un emprisonnement entouré des plus grands dangers, et, depuis cette époque, il vivait caché, changeant souvent de résidence, et attendant pour reparaître qu'on eût mis fin aux massacres qui avaient ensanglanté tant de prisons. Son absence fut bien vite mise à profit par les jacobins de Besançon. Bien qu'il n'eût pas quitté le sol français, on l'inscrivit sur la liste des émigrés, et ses propriétés séquestrées furent mises en vente. Du lieu de sa retraite, M. Fenouillot adressa au département, dans les premiers jours de décembre, un mémoire pour défendre ses biens et sa vie, et l'accompagna de cinq attestations différentes, provenant d'autant de particuhers qui déclaraient l'avoir vu dans divers lieux en France depuis sa disparution. M. Fenouillot faisait observer que si ces certificats ne réunissaient pas tous les nombreux témoignages indiqués par la loi, la nécessité où il avait été réduit de se dérober à tous les regards pour se préserver d'une détention arbitraire, semblait, d'après les décrets eux-mêmes, le dispenser d'une multiphcité de témoignages incompatible avec les dangers de sa situation.
M. F'enouillot ne se borna pas à plaider sa cause avec son habileté ordinaire, il intéressa en sa faveur les amis qu'il comptait dans les plus hauts rangs de la Révolution à Paris ; <t le 13 mars, Garât, ministre de l'intérieur, écrivit aux auto- 1 liés (lu Doubs pour les prévenir de ne faire aucune poursuite contre le citoyen Fenouillot, quoique inscrit sur la
liste des émigrés, et de rendre compte au ministre de toute détermination qu'elles pourraient prendre à son égard. La dépêche ministérielle paralysa heureusement les vœux sanguinaires des jacobins ; et le 31 mars, le département, statuant sur cette affaire, déclara en termes embarrassés, « que l'exception présentée par le prévenu n'était point inscrite dans la loi contre les émigrés; qu'à la vérité, divers décrets de la Convention semblaient admettre qu'en cas de disparution occasionnée par des poursuites, on ne devait pas exiger les preuves impossibles d'une résidence notoire et en quelque sorte publique, mais que cette exception avait été décrétée en faveur d'un accusé, tandis que Fenouillot avait été seulement suspecté; que néanmoins les deux positions paraissaient être à peu près les mêmes au fond, et qu'enfin la Convention devant terminer bientôt une loi générale sur l'émigration, il était de la justice de ne pas hâter une décision sévère qu'il serait difficile de réparer. Le directoire décida, en conséquence, qu'il serait sursis à toute recherche et poursuite de la personne de Fenouillot, ainsi qu'à la vente de ses biens, mais que, néanmoins, ceux-ci resteraient sous le séquestre jusqu'à la nouvelle loi. »
Il faut dire, à la décharge des jacobins du Doubs, qu'ils n'étaient pas seuls à abuser de la loi d'émigration pour se débarrasser de leurs adversaires. Le 27 mars, Cambacérès déclara à la tribune de la Convention, que le comité de législation était d'avis de suspendre la décision sur huit mille réclamations particuhères de personnes traitées comme émigrées. L'assemblée régicide n'en porta pas moins, le lendemain, jusqu'à ses dernières rigueurs cette législation draconienne. Tout citoyen absent ou même présent pouvait être inscrit sur la liste des émigrés. Il n'avait que trente jours pour se pourvoir contre cette inscription; le délai passé, toute réclamation, même la plus juste, devenait inutile. S'il réclamait assez promptement, il fallait, pour prouver sa résidence continue en France depuis le commencement de la Révolution, et surtout depuis le 9 mai 1792, la faire certifier par une attestation signée de huit habitants du canton, qui ne fussent ni parents, ni aUiés, ni fermiers,
ni domestiques, ni agents, ni débiteurs, ni créanciers, soit du prévenu, soit même de toute autre personne accusée d'émigration. Etait-on parvenu à se mettre en règle à cet égard, et à présenter une collection de témoignages si difficiles à réunir pour un proscrit, il n'y avait encore rien de fait; car les municipalités, les districts, et les départements en dernier ressort, avaient chacun le pouvoir discrétionnaire de rejeter tous ces témoignages légaux comme suspects ; dans les villes, il fallait même passer par une épreuve supplémentaire, celle de l'assemblée révolutionnaire du quartier qu'on habitait.
Etaient réputés émigrés tous les prêtres qui s'étaient déportés sans y être expressément condamnés, et même tous les habitants des frontières qui, sans une autorisation spéciale, réservée aux seuls jacobins bien déclarés, se permettaient de poser le pied sur le sol de l'Etat limitrophe, ne fût-ce que pour un instant, et même pour cultiver les terres qu'un grand nombre d'entre eux possédaient des deux côtés de la ligne séparative des territoires. Les femmes n'étaient pas plus épargnées que les hommes. Les garçons de quatorze ans étaient eux-mêmes réputés émigrés. Le même sort attendait ceux de dix ans à quatorze, s'ils ne rentraient pas dans le délai de trois mois, et ceux au-dessous de dix ans, s'ils dépassaient cet âge sans rentrer en France.
Les émigrés étaient bannis à perpétuité, privés de tous leurs biens, frappés de mort civile, et néanmoins, par un ingénieux développement du système de voleries nationales inauguré contre le clergé en 4789, la loi attribuait encore à tous les émigrés cinquante années de vie pour l'avenir, et décidait que les successions qui leur écherraient pendant ce demi-siècle, seraient recueillies par la république, sans que les héritiers copartageants ou d'un d(;gré plus éloigné pussent objecter le décès réel des émigrés défunts. L'infraction au bannissement était punie de la peine de mort, prononcée par les tribunaux criminels sans autre examen que celui de l'identité du prévenu, et exécutée dans les vingtquatre heures.