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et de poursuivre ce dernier, s'il y avait lieu, comme coupable^ d'abus de pouvoir. »
Le département, en adressant cet arrêté avec d'autres pièces au ministre de lajustice, lui écrivit le 29 avril: «Vous y verrez que le sieur Goisset s'est permis, parle procédé le plus indécent, d'attenter sur le pouvoir administratif, pour favoriser le culte de trois ou quatre fanatiques qui ne cherchaient à faim des rassemblements que pour intimider les bons citoyens. C'était, Monsieur, en connaissance de cause que nous avions empêché ce prétendu culte ; et la paix se rétablissait, lorsque^ le sieur Goisset, en favorisant d'une manière extraordinaire ces chefs de fanatiques, a failli mettre le village de la Vèze en combustion. Il a fallu toute notre énergie pour y rappeler la paix.... Nous espérons que vous nous ferez incessamment justice d'un attentat dont tous les bons citoyens de cette ville et du voisinage ont été scandalisés. »
Le ministère qui formait alors un simulacre de gouvernement sous le nom de Louis XVÏ , était composé de républicains déclarés, imposés par les clubs à la faiblesse du roi. M. Goisset, sentant la nécessité de ne rien négliger pour sa justification, partit aussitôt pour Paris, taudis que le département, de son côté, confiait ses intérêts à la députation du Doubs, son auxiliaire habituel. La solution de cette aflTaire se faisant attendre au milieu de l'agitation générale, M. Goisset se vit obligé de revenir à son poste sans avoir rien obtenu. Mais il avait laissé à Paris un ami iniportnnt et dévoué, qui lui écrivit, le iO juin : «Je n'ai pu voir qu'hier M. le garde des sceaux ; il a lu avec beaucoup d'attention l'exposé que vous m'avez.remis et il a saisi votre afiaire sous son véritable point de vue. Je lui ai exprimé que j'avais été témoin de l'intégrité et du courage avec lesquels vous remplissez, les fonctions difficiles de votre place, et que l'estime et la reconnaissance de tous ceux qui veulent le maintien de l'ordre en étaient la juste rétribution. Voici ce que nous sommes convenus qu'il vous répondrait; je n'ai pas pu en obtenir davantage. » Suivait le résumé de la lettre suivante, que le ministre Duranthon adressa effectivement le 13 juin i M. Goisset :
« Les commissaires du roi n'ont le droit de requérir la force armée que pour l'exécution des mandements de justice, et ils ne doivent se mêler aucunement de la police intérieure des églises ; elle appartient aux seuls corps administratifs. Vous avez donc entrepris sur les fonctions administratives, quand, à l'occasion d*Hne messe que l'on se proposait de faire célébrer à la Vèze par un prêtre non assermenté, vous avez invité et requis le commandant de la gendarmerie d'envoyer quatre gendarmes pour le maintien de l'ordre. Je suis très disposé à croire, je suis même persuadé que les motifs qui vous ont entraîné à cette démarche sont dignes d'un citoyen ami de Tordre et de la paix. Je crois encore que la présence des gendarmes a prévenu des scènes dont il est louable d'avoir voulu garantir les habitants de la Vèze. Cependant ces considérations, qui peuvent excuser la réquisition que vous avez adressée au commandant de la gendarmerie, ne sauraient la justifier et la rendre légale, et je l'ai dénoncée au tribunal de cassation comme une entreprise sur les fonctions administratives, parce que l'article 27 chapitre 5 du titre 3 de l'acte constitutionnel, m'en fait un devoir. Vous me parlez de voies de fait, de délits et même de crimes, que d'office vous auriez dû dénoncer à l'accusateur public près le tribunal criminel. A l'égard des torts que vous imputez aux administrateurs du département, c'est M. le ministre de l'intérieur qu'il fallait en avertir, pour que sa surveillance remit dans le sentier de la loi les membres du directoire à qui vous reprochez de s'en être écartés. »
La démarche de M. Goisset en faveur des catholiques de la Vèze, il faut en convenir, n'avait pas eu lieu dans les formes légales, et il eût sans doute mieux fait d'engager officieusement les gendarmes à se rendre à la Vèze, pour y maintenir le bon ordre, comme c'était leur devoir de le faire dans toute l'étendue de leur ressort, sans qu'ils eussent besoin à cet égard du mandat spécial d'une autorité quelconque ; mais ce n'en est pas moins un spectacle digne de pitié, de voir cette erreur, commise dans l'intérêt évident de l'ordre, de la liberté et des lois elles-mêmes, attirer seule toutes les foudres du gouvernement royal , au milieu des
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illégalités et des attentats bien plus graves, multipliés à l'infini par les administrations jacobines restées impunies et triomphantes.
V. Cependant les poursuites judiciaires intentées contre l'abbé Bergier et J.-B. Tisserand se continuaient, à tous les degrés de juridiction, avec un implacable concert. Le 9 avril, le tribunal de district, appelé en première ligne à décider s'il y avait lieu de donner suite au procès, rendit l'arrêt suivant : « Considérant, d'après les articles 1*' de la loi du i8 juillet 1791, 2 du décret du 7 mai 1791, et la loi du 26 décembre 1790, que le sieur abbé Bergier a tenu, dans des assemblées publiques, des discours par lesquels il conseillait la résistance à la Ioi> et qu'il est prévenu d'avoir exercé des fonctions qui n'appartiennent qu'à des fonctionnaires publics, soit en prêchant, soit en baptisant, soit en célébrant des offices en présence de plusieurs ; considérant, en outre, que Tisserand est prévenu d'avoir souffert des rassemblements considérables chez lui et d'avoir placé sur la porte de sa grange une inscription, nonobstant la connaissance parfaite qu'il avait des empêchements formés par messieurs du département , le tribunal déclare que le déUt dont est prévenu Bergier est de nature à mériter peines afflictives et infamantes; que l'accusation sera présentée aux jurés, et quant à ce qui concerne Tisserand, copie des pièces sera envoyée à M. le procureur de la commune de Besançon, pour exercer, si bon lui semble, les poursuites contre ledit Tisserand, dans les fonnes de la police correctionnelle.— Monniotte, Girardot, Nycollin, Laurent et Ordinaire, commissaire du roi. »
L'acte d'accusation fut en conséquence dressé le même jour contre l'abbé Bergier, par M. Girardot, directeur du jury d'accusation ; et , le 11 avril, après la lecture de cette pièce, composée des rapports de poUce déjà connus, le jury chargé de décider en dernière instance s'il y avait lieu à accusation se prononça pour l'affirmative. Une ordonnance de prise de corps fut rendue à l'instant même par le directeur du jury contre M. Bergier. Le lendemain , ou fit vainement ^ perquisition de cet ecclésiastique dans son domicile. Le
21 avril, survint une ordonnance de M. Nodier, président du tribunal criminel, portant qu'une nouvelle perquisition serait faite de la personne de M. Bergier, et que tout citoyen était tenu d'indiquer le lieu où il s'était retiré. Cette ordonnance fut publiée et affichée conformément à la loi. Le 4 mai, tous les biens meubles et immeubles du prévenu furent saisis, et, le surlendemain, une nouvelle ordonnance de M. Nodier le déclara déchu du titre de citoyen français comme contumace.
Les journées des 22, 23 et 24 mai furent consacrées à l'audition de plusieurs témoins contre M. Bergier. Leurs dépositions ne firent que confirmer les rapports de police quant à l'existence des réunions religieuses de la Vèze, mais quant aux propos prêtés à M. Bergier, les témoins ne lui attribuèrent que ceux-ci : en faisant la neuvaine de saint François-Xavier, il avait dit au peuple que dans tovs les pays il y avait des luthériens et des catholiques; et le dimanche avant la fête de saint Joseph, il aurait terminé un discours sur la confession par ces paroles : ^f€S frères , soutenons-nous f Aucun grief nouveau ne fut articulé contre lui, sinon qu'il confessait beaucoup de monde et que le nombre des habitants qui assistaient à sa messe était à peu près le double de celui qu'on voyait à la messe constitutionnelle. Une veuve Chamois déclara, en outre, que Cl.-Fr. Combe, de la Vèze, lui avait apporté, pour le remettre à la femme Bonnefoy, de Foucherans, un livre qui avait produit un tel effet dans cette commune, qu'aussitôt qu'il avait été chez ladite Bonnefoy, personne de sa maison n'était plus entré à la messe constitutionnelle. Ces dépositions eurent heu à l'audience pubMque, en présence du jury.
ïl convient d'observer ici que cette institution anglaise du jury, implantée récemment en France comme une précieuse garantie d'équité sociale, avait été au contraire habilement organisée de manière à en faire un sûr et docile instrument de vengeance entre les mains de l'administration. En effet, tous les citoyens admissibles aux fonctions d'électeurs du second degré étaient bien appelés aux fonctions de jurés, et dans le département du Doubs on n'en comptait pas moins
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de 21,741. Mais dans cette multitude, parfaitement indépendante, il est vrai, la loi réservait au procureur général du département le soin et le privilège exorbitant de choisir, absolument à son gré, deux cents noms seulement, parmi lesquels les douze membres du jury devaient être tirés au sort. 11 s'ensuivit que dans tout le cours de la révolution, le jury ne fut guère autre chose que Torgane et le complice des sentiments et des passions de la faction qui gouvernait dans le moment.
Le 2i juin, le jury prononça son verdict en déclarant qu'au mépris de l'arrêté du district du 28 mars, notoirement connu, « il y avait eu réellement des rassemblements à la Vèze; qu'un prêtre y avait exercé sans autorité et publiquement les fonctions pastorales; qu'il y avait eu provocation directe à la désobéissance aux lois par des discours publics prononcés parce prêtre, et qu'enfin Bergier était convaincu d'être l'auteur de chacun de ces déUts. »
Le commissaire du roi prit alors la parole. « Les conclusions du patriote Goisset, dit la Vedette^ ont été le prône le plus catholique romain qu'il soit possible d'entendre. A ses propres idées, M. Goisset a savamment réuni tout ce que les d'Autun, les Duport, les Cahier et quelques autres ont écrit de plus édifiant sur la tolérance et le fanatisme. Dans une édifiante comparaison des prêtres conformistes avec les non conformistes, il a donné à entendre que les premiers ne valaient rien, et les autres pas grand'chose ; mais on a remarqué sa préférence pour les prêtres du pape ; puis il s'est permis aussi quelques épisodes dans lesquels il a censuré la conduite de messieurs du district et du département, M. l'accusateur public, la décision des jurés, etc. Enfin, M. Goisset, ne trouvant point dans la loi de peines à appliquer au cas de M. l'abbé Bergier, a fini par laisser le tout à la prudence des juges. M. Goisset n'a été entendu qu'avec l'indignation la moins équivoque. Quelques voix ont crié A la lanterne ! mais elles ont été subitement étouffées par les bons citoyens, qui pensent qu'on doit respecter non M. Goisset, mais le commissaire du roi : les hommages, '^^mme on sait, s'adressent aux reliques et non au baudet qui
LES PBÊTRBS DBYÀIVT LES TRIBUNAUX. 375
les porte. Les méchants se demandent pourquoi M. Tac^ eusateur public est si rarement d'accord avec M. le comoiissaire du roi. La raison en est simple. M. Quirot est l'homme de la loi ; M. Goisset est l'homme du roi ; or, ces deux hommes doivent toujours marcher en sens contraire, et c'est dans l'ordre. Ne serait-ce pas le cas de se demander à quoi peut servir un commissaire dû roi près les tribunaux? La souveraineté du peuple est bien reconnue, la justice doit donc être rendue au nom du souverain seul, sans l'intervention du pouvoir exécutif, à qui on a multiplié, sans <»use, les moyens de corruption. Cette incohérence denotre constitution n'aura point échappé aux bons esprits. »
M. Quirot, accusateur pubUc, bien digne de toute la confiance de ces singuliers défenseurs de la constitution, parla ensuite contre l'abbé Bergier avec la fougue et l'ardeur qu'on devait attendre de lui ; après quoi, le tribunal criminel prononça l'incroyable jugement qui suit :
a Considérant i"" que les lois concernant le Code pénal et la police correctionnelle sont également muettes sur la peine applicable au délit de celui qui abuse des fonctions publi- <iues dans lesquelles il s'est immiscé sans autorité ; ^ que l'usurpateur des fonctions publiques est encore plus coupable que le fonctionnaire même qui abuse de son ministère, le tribunal criminel condamne Cl.-Fr. Bergier, prêtre, à six années de gêne, conformément à l'article 5 de la section 5 du Code pénal du 6 octobre i79t , ainsi conçu : u Tout fonctionnaire public qui, par abus de ses fonctions, et sous quelque prétexte que ce soit, provoquerait directement les •citoyens à désobéir à la loi et aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à d'autres crimes, sera puni de la peine de six ans de gêne ; » ordonne que Bergier sera préalablement conduit sur la place publique de cette ville, et y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, où il demeurera exposé aux regards du peuple pendant quatre leures, ayant au-dessus de sa tête un écriteau sur lequel serontinscrits en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui, et condamne Bergier aux dépens. Et attendu que
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Bergier est contumace, le tribunal ordonne que sur la place publique de cette ville, il sera dressé un poteau auquel on appliquera un écriteau indicatif des noms dudit Bergier, de son domicile, de sa profession, du crime qu'il a commis et du jugement rendu contre lui, et que cet écriteau restera exposé aux yeux dii peuple pendant quatre heures. »
L'abbé Bergier ne se trouvait plus seul en cause, et Taccusateur public avait encore conclu à ce que J.-B. Combe , domestique chez M. de Rans, accusé par plusieurs témoins d'avoir colporté ou distribué à la Vèze et dans les environs des écrits propres à provoquer les esprits faibles et crédules à la sédition et à la désobéissance aux lois, fût mis en état d'arrestation et puni suivant la loi ; et à ce que Cl. -Gabriel Goguely, ci-devant huissier de la justice de paix à Besançon, fftt dénoncé à l'accusateur public pour avoir négligé de mettre à exécution le mandat d'arrêt rendu le 3 avril contre l'abbé Bergier.
Le tribunal déclara « que Combe ayant formellement dénié, à l'audience, être Fauteur du délit à lui imputé, et que le corps du délit n'étant pas constaté, il n'y avait pas lieu, quant à présent, de faire droit aux réquisitions de l'accusateur; mais qu'à l'égard de l'huissier Goguely, la preuve de sa négligence à mettre à exécution le mandat d'arrêt contre Bergier étant acquise , le tribunal le dénonçait à l'accusateur public, avec ordre de transmettre cette dénonciation à l'officier de police et de veiller à ce qu'elle fftt poursuivie suivant les formes établies par la loi. » Ce jugement fut signé par MM. Nodier, président ; Verdy, du tribunal d'Omans ; Receveur, du tribunal de Saint-Hippolyte, et J.-B. -Victor Proudhon, du tribunal de Pontarlier, dont on remarque le nom avec peine au bas d'un pareil acte.
Cette incroyable sentence fut exécutée le lendemain et saluée de tous les applaudissements de la Vedette. Mais^ réquité outragée devait avoir un jour sa revanche, et ce fut par la main peu suspecte d'un magistrat révolutionnaire,. du juge de paix de Beure, Jarry, déjà connu pour ses déclamations furibondes contrôles prêtres, que cette revanche lui
>a un an après. M. Jarry^ dénoncé à cette époque par
le président Nodier, lui répondit par un pamphlet plein de force et de violence, intitulé : Mode adopté par le président du tribunal criminel du Doubspour la rédaction de ses jugements, très propre à faire connaître comment on peut légalement «mdamner un accusé sans que le Code pénal et k Code de police con^ectionneUe fassent mention du délit dont il est prévenu. Rappelant dans cet écrit la contradiction flagrante et Tinconcevable aveuglement qui avaient fait condamner l'abbé Bergier à six ans de fers, en l'absence de toute pénalité assignée par la loi à son prétendu délit: « Si la loi était muette^ s'écriait-il, le président Nodier devait être également muet. » Passant ensuite à sa propre apologie, mais avec une intention évidement agressive : « Toute la ville sait, disait-il, que soit dans mon état privé, soit dans le cours de mon ministère public, jamais je n'ai fait le scandale de l'honnêteté^ de la décence et des mœurs. » Le juge était ainsi jugé à son tour, et sa sentence flétrie en même temps que sa personne^ au nom de la conscience publique.
M. l'abbé Bergier, dérobé aux recherches de la justice et de la police par l'affection de ses amis et de sa famille, put franchir lafrontière sans être reconnu et goûter bientôt l'amer repos de l'exil.
Si le silence de la loi pénale, invoqué avec tant d'autorité et de raison par M. Goisset, ne put sauver l'abbé Bergier devant le tribunal criminel, il sauva du moins J.-B. Tisserand devant la pohce correctionnelle ; et les paroles du commissaire du roi, quoique prononcées dans une autre enceinte, eurent le bon effet de rappeler ce tribunal aux principes les plusélémentaires de la jurisprudence, si étrangement oubliés à côté de loi. Ce fut le 6 juin que l'intrépide laboureur de la Vèze comparut devant la justice correctionnelle, et le tribunal, « considérant que le simple renvoi de cette affaire devant lui, par une administration de district, ne pouvait le rendre compétent d'une matière qui n'avait été ni prévue ni désignée dans la loi du 22 juillet 4791, portant établissement de sa juridiction, ordonna que les pièces servant de base à la prévention resteraient sur son bureau pour être examinées en conseil. » En retenant ainsi les pièces
du procès pour un examen ultérieur, dont on ne retrouve les traces nulle part, le tribunal correctionnel épargna vraisemblablement à J.-B. Tisserand l'amende et la prison que le tribunal de police municipale n'aurait pas manqué de lui infliger.
Ainsi se termina ce procès mémorable, qui ouvrait les annales de la justice révolutionnaire dans le département du Doubs, et qui, en marquant un nouveau degré dans la per^ sécution religieuse, apprenait clairement aux catholiques qu'ils n'avaient plus désormais aucun appui à attendre de la justice et des lois.
VI. Le second prêtre du Doubs traîné sur les bancs de la justice criminelle fut M. Petitcolas, curé insermenté de Courchapon, vieillard respectable, retiré à Burgille-lez-Marnay . La municipalité de cette commune, qui s'acharnait contre lui, voyant l'insuccès de toutes ses dénonciations antérieures, prit le parti de sévir elle-même, en refusant à M. Petitcolas le certiGcat de résidence qui lui était nécessaire pour toucher sa pension, et elle exposa ainsi au district de Besançon, le 23 janvier, les motifs de ce refus :
« Nous n'avons pas cru pouvoir certifier que M. Petitcolas a résidé sans interruption à Burgille, comme il l'exige, attendu que nous ne l'y avons vu que par intervalles, et que dans ces intervalles, il ne nous a donné d'autres signes de résidence que les troubles qu'il a causés ici, troubles qui jusqu'à présent ont rendu l'exercice de nos fonctions si difficile. On peut s'en assurer: r par l'arrêté du district du 25 octobre dernier ; S"" par une requête des trois communes de Burgille, Chazoy et Cordiron, appointée par le département le 27 décembre suivant ; d^ par le procèsverbal envoyé au district le 17 octobre ; 4° par une seconde requête suivie d'une attestation de notre curé constitutionnel, en date du 13 octobre; 5" par une autre requête revêtue d'une ordonnance du département, du 28 septembre. Mais voici des faits plus frappants que ceux qui sont consignés dans ces pièces. Le jour des Rois, 6 janvier courant, il a interrompu sa messe au premier évangile, au scandale de toute la paroisse , parce que notre curé constitutionnel,
revenant de dire la messe à Franey, a fait sonner le dernier coup de la messe de paroisse ; il n'a pas eu honte de sortir tumultueusement de l'église avec tous ses adhérents, «t de venir célébrer de nouveau, aussitôt que la messe de paroisse a été finie.
» Dimanche 15 du courant, il a attendu que notre curé fût à Franey pour baptiser un enfant, alléguant faussement que cet enfant était en danger, puisqu'il se porte bien aujourd'hui. Enfin, le sieur Petitcolas, ayant ses ornements à lui, s'avise quelquefois de permettre à des prêtres étrangers de célébrer dans notre église sans la participation de notre curé, et d'y faire lui-même à ses assistants des discours anti-civiques, ce qui est encore arrivé le samedi 19 courant. Après une semblable conduite , nous n'avons pas cru devoir lui •expédier un certificat de résidence tel qu'il l'exige, sans «n prévenir MM. les administrateurs du district.»
Sur cette lettre, le district décida u que la conduite tenue par M. Petitcolas ne détruisant pas la résidence qu'il avait faite à Burgille, les officiers municipaux devaient lui délivrer son certificat, en énonçant toutefois si les absences qu'il avait pu faire avaient été assez longues pour lui donner le temps de sortir du royaume, et sauf à avoir à ce certificat tel égard que de raison. Mais qu'en ce qui concernait les inculpations portées par les officiers municipaux, comme ce n'était pas de ce jour-là que l'on se plaignait des manœuvres de cet ecclésiastique réfractaire pour exciter le trouble et la division, non-seulement dans la paroisse de Burgille, mais encore dans les villages voisins, et notamment à Courchapon où il était curé, et comme le nombre des particuliers que ce prêtre trompait et séduisait au nom du Ciel, s' accroissant de jour en jour, pouvait former une ligue préjudiciable aux autorités constituées dans les campagnes, il était temps d'employer la sévérité des lois contre ces imposteurs, qui semblaient puiser dans la bonté et l'indulgence des corps administratifs, un aliment à leurs passions frénétiques, et qu'en conséquence, le procureur syndic dénoncerait sur-le-champ le sieur Petitcolas à l'accusateur public, pour raison des délits retracés dans la lettre des officiers municipaux. »
Le district pouvait se reposer sur le zèle de M. Quirot. Oet lit en effet dans la Vedette du 10 février : «M. Petitcolas, ci-devant curé de Burgille, a été traduit hier dans les prisons^ de cette ville, comme ayant cherché à troubler la tranquillité publique, en prêchant publiquement contre son prédécesseur. M. Petitcolas est un de ces cerveaux brûlés dont on pourrait guérir le fanatisme en lui tirant douze palettes de sang, ou en le baignant dans de Teau de puits, etc. Il disait à sesparoissiens, le dimanche 29 janvier, aux portes de l'église : « Luther et Calvin étaient des moines, ce sont des moines » qui vous desservent , leur messe ne vaut pas mieux que » celle de Luther et de Calvin. » Pauvre peuple, comme on vous égare ! »
M. Petitcolas ayant appelé de la décision des juges de Besançon, l'affaire fut renvoyée au tribunal de Vesoul, dont la sentence fut ainsi dénoncée à l'indignation des patriotes par la Vedette du 3 avril : « Le curé Petitcolas est renvoyé absous par le haut jury de la Haute-Saône, sur le fondement que cet homme n'a tenu que des propos séditieux, et que ce sont les actes et non les propos qui doivent être réprimés par la. justice. Ce sont là les principes du président de ce tribunal,, en conséquence desquels on peut dire à M. Bretet, qu'il est aussi indigne de la place qu'il occupe qu'incapable de la remphr. 11 n'aura garde de se fâcher de ce mauvais propos* Nous avons été aussi scandalisé du jugement de M. Petitcolas que notre correspondant lui-même. M. Petitcolas avait trouvé un moyen de se justifier en écrivant à un de ses amis de Courchapon de faire signer individuellement par les habitants, un certificat dont il envoyait la teneur. Cette pièce aurait prouvé que l'homme le plus inconstitutionnel avait toujours été le meilleur patriote. Le maire de Courchapon, instruit de cette manœuvre, se transporte avec le commandant de la garde nationale chez l'officieux ami du ci-devant curé, s'empare de l'écrit et le déchire après en avoir tiré copie. Nous avons cette copie entre les mains. En donnant au maire et au commandant de la garde nationale de Courchapon les éloges qu'ils méritent, nous les invitons à surveiller l'homme absous. »
On voit à quel point les patriotes affichaient déjà leur mépris pour les décisions de la justice et pour le droit de défense des accusés.
VII. La municipalité de Boujeon, dans le district de Pontarlier, ne se montra pas moins hostile et violente. Elle adressa au département une longue dénonciation contenant le détail des prétendues manœuvres exercées par les prêtres Jeannin et Pichot « pour empêcher le règne de la constitution civile du clergé, soulever les esprits et altérer la tranquillité publique, en distribuant des ouvrages rempUs de maximes fanatiques et séditieuses. » Le département, applaudissant à la conduite du conseil général de Boujeon^ dictée, selon lui, par l'amour le plus pur de la constitution et du bon ordre, arrêta, le 21 janvier, que M. Jeannin, vicaire en chef à Boujeon, et M. Pichot, prêtre ( du Sarrageois) , seraient dénoncés à l'accusateur pubUc, comme perturbateurs et coupables de coalition contre la loi, et que le curé de Mouthe serait invité à nommer un vicaire le plus tôt possible à Boujeon. »
Le 11 février, le lieutenant Amiot, commandant de la gendarmerie de Pontarlier, se présenta par-devant J.-Cl.-F. Cart, juge de paix à Mouthe, et lui remit la dénonciation qui iui était adressée par le procureur syndic Violand contre MM. Jeannin et Pichot, « prévenus d'avoir cherché à soulever les esprits et altérer la tranquilhté publique en se permettant de prêcher en chaire que les personnes soumises aux lois étaient des schismatiques,hors de la bonne reUgion; en défendant d'aller à la messe des prêtres constitutionnels, et en poussant le fanatisme jusqu'à refuser l'absolution à ceux qui ne leur promettaient pas de leur rester fidèles. Le sieur Jeannin, ajoutait M. Violand, a poussé l'impudence jusqu'à répondre à la municipalité qui s'était transportée chez lui pour l'inviter à être plus circonspect, qu'il voulait chercher par toutes sortes de moyens à gagner à son parti tous ceux qu'il pourrait. Lesdits Jeannin et Pichot, ont également distribué et distribuent des ouvrages remplis de maximes fanatiques et séditieuses, savoir : 1° le Catéchisme d'un curéconstituiionnel; 2* le Testament d'une bonne rnèi*e, ou ses derniers
avis, etc. ; S'* Observations sur la lettre dite pastorale de M, Se— guiriy chanoine, etc. ; 4° le Dernier Prône d'un curé du Jura, » M. Violand finissait en désignant pour témoins à charge les sieurs Renaud, maire deBoujeon,Ch.-L. Lonchamp, officier municipal, Guinet, notable, etc.
A la demande du lieutenant de gendarmerie, le juge de paix délivra sur-le-champ un mandat contre M. Jeannin, qui fut amené un moment après et requis de répondre aux accusations portées contre lui. Ce prêtre courageux, originaire de Châtelblanc, était alors âgé de trente-sept ans et desservait Boujeon depuis quatre années. Il répondit que, « bien loin d'avoir cherché à soulever les esprits et à altérer la tranquillité publique, il avait, au contraire, prêché en chaire et recommandé à ses paroissiens d'être de bons citoyens, soumis aux lois, soigneux d'acquitter les contributions pnbli-^ ques ; de se souvenir du serment qu'ils avaient fait de respecter les autorités, et en même temps de rendre à Dieu ce qui était dû à Dieu ; qu'il avait professé plusieurs fois devant eux que, loin d'être ennemi de la constitution, il était prêt à verser son sang pour la maintenir; que lorsqu'il s'était agi de lire la lettre pastorale de M. Seguin, il avait dit que, la liberté des opinions religieuses étant décrétée, il croyait pouvoir déclarer, en vertu de cette liberté, que son opinion était que M. Seguin n'était point l'évêque légitime, et que par conséquent il ne pouvait lire son mandement ; que lorsque les officiers municipaux s'étaient transportés chez lui, il ne leur avait pas répondu autre chose, sinon qu'il ferait tout son possible à l'avenir, comme il avait fait auparavant, pour les conduire à Dieu et gagner les âmes à Jésus-Christ. »
Le juge de paix lui ayant demandé s'il n'avait pas distribué les écrits mentionnés dans la dénonciation, il répondit que, sans rien avouer à cet égard, il s'abstenait de toute explication. On passa ensuite à l'interrogatoire des témoins. J.-Jos. Cuinet déclara que lorsque M. Jeannin lisait les lois et décrets de l'Assemblée, il les jetait par terre, après les avoir lus, et que quand le maître d'école de Boujeon avait prêté serment, il avait dit devant la municipalité que ce maitre d'école était excommunié. M. Jeannin protesta qu'il
n'avait jeté à terre aucun décret, et que si, un jour après les avoir lus, quelques-uns étaient tombés, c'était pour avoir été mal posés sur une planchette étroite, mais sans qu'il y eût aucun mépris ni dessein prémédité de sa part. Le témoin Cuinet répliqua que M. Jeannin paraissait avoir de l'humeur, à la manière dont il avait déposé loin de lui ces décrets. Le témoin F.-X. Besuchet déposa que le jour où M . Jeannin devait lire la lettre pastorale, il s'y était refusé en disant au peuple assemblé qu'il priait qu'on ne lui en apportât plus de sem* blables; qu'il ne reconnaissait point M. Seguin pour son évèque, parce que ce prélat était séparé de la communion romaine, et qu'il aimerait mieux mourir de faim que de le reconnaître. Le même jour, à vêpres, en faisant le catéchisme, il avait dit quun évèque qui n'était pas institué par le pape n'avait aucun pouvoir, ajoutant : a Je m'en irai de* main, s'il le faut, mais trouvez un prêtre catholique pour me remplacer. » Le témoin J.-A. Baud déclara que M. Jeannin avait sollicité son père de ne pas se confesser auprès des prêtres constitutionnels, et qu'il lui avait fait passer directement ou indirectement l'écrit intitulé : Dernier Prône d'un curé du Jura. Le témoin Cuinet déclara encore que J.- P.-L. Besson lui avait dit que, s'étant adressé à M. Jeannin pour se confesser, celui-ci lui avait refusé l'absolution, parce qu'il persistait à vouloir aller à la messe des prêtres constitutionnels. Dix autres témoins confirmèrent les mêmes faits.
8ur ces dépositions, le juge de paix décida qu'il y avait lieu de lancer un mandat d'arrêt contre M. Jeannin « comme étant prévenu d'avoir cherché à soulever les esprits, et d'avoir refusé l'absolution parce qu'on ne voulait pas promettre de ne point assister à la messe des prêtres constitutionnels. » M. G.-Ant. Longchamp, maire du Sarrageois, s'étant aussitôt porté caution pour l'inculpé , ce dernier fut laissé provisoirement en liberté.
Le 13 février, M. Jeannin vint se constituer prisonnier dans la maison d'arrêt de Pontarlier. M. Proudhon, président du jury d'accusation , alla l'interroger le surlendemain en prison. M. Jeannin ne fit que réitérer ses déclarations
antérieures, en ajoutant qu'il était vrai qu'il avait prêté à trois ou quatre personnes , et sur leur demande , les écrits incriminés. Le lendemain, le tribunal du district décida, par un jugement préparatoire , que la dénonciation intentée contre lui était de nature à être portée devant le jury d'accusation ; néanmoins, M. Jeannin fut encore élargi provisoirement sous caution» tant pour aller soigner son frère malade que pour exécuter l'arrêté du département qui lui enjoignait de mettre ses meubles hors du presbytère de Boujeon.
Le 9 mars, en conséquence de ce jugement^ M. Proudhon dut, comme président du jury, rédiger un acte d'accusation portant « qu'il résultait de l'examen des pièces de la procédure que le prêtre Jeannin était prévenu d'avoir cherché à soulever les esprits en inspirant du mépris et de la défiance pour le corps législatif et ses décrets ; et d'avoir, en répandant des livres propres à alarmer les consciences et à échauffer les têtes, cherché à mettre obstacle à l'exécution des lois relatives au clergé ; sur quoi les jurés devaient examiner s'il y avait heu ou non à accusation. »
Le jury était convoqué pour le 13 mars Ce jour-là, M. Jeannin quitta la commune de Brey, où il s'était retiré au sein de sa famille, et vint se Uvrer de nouveau entre les mains de la justice. Chargé par ses fonctions d'exposer aux jurés l'objet du procès^ M. Proudhon partageait, pour son compte personnel, la doctrine schismatique de la constitution civile du clergé ; mais son équité naturelle l'éloijgnait complètement des maximes et des pratiques persécutrices sur lesquelles cette erreur s'appuyait pour assurer son triomphe. Le discours qu'il adressa aux jurés fut empreint d'une modération courageuse et d'une grande sagesse, et il obtint un tel succès auprès de tous les esprits droits et honnêtes, qu'on le fit imprimer presque aussitôt. Après avoir rappelé aux jurés qu'ils devaient se défier delà madveillance préventive qui confond l'accusé avec le coupable, et que, s'ils étaient les défenseurs des lois, ils étaient aussi ceux de l'innocence injustement ou trop légèrement accusée, il ajouta : « Mais ce ne sont pas les seuls préjugés dont vous devez vous garantir dans l'affaire présente; il en est encore
iin autre, le plus dangereux de tous, parce qu'il parait ^accrédité par Topinion du vulgaire : c'est l'idée fausse qu'on s'est formée en général de tous les prêtres qui n'ont pas fait leur serment civique , et que l'ignorance grossière du peuple confond, par cette seule raison, avec les ennemis de la patrie. L'homme ne doit compte de sa religion qu'à Dieu ; quel que soit le mode du culte qu'il adopte, il ne fait aucune injure à ses concitoyens, pourvu qu'il ne cherche point à troubler leur repos ; et si ceux-ci s'offensent mal à propos, ce sont eux qui deviennent injustes à son égard. Loin de vous la haine absurde conçue contre une classe d'hommes entière, par cette foule populaire aussi aveugle que passionnée qui, ne jugeant l'homme que d'après l'habit dont il est revêtu, ne montre aux yeux des hommes sensés que son irréUgion déguisée sous le masque d'un faux patriotisme. Yous ne devez avoir ici d'autres guides que la justice et la loi : vous seriez bientôt criminels vous-mêmes, si vous pouviez, un seul instant, concevoir quelque animosité de cette espèce. La patrie ne peut avoir de plus grands ennemis que ceux qui, abusant des pouvoirs qu'elle leur a confiés, chercheraient à rendre les lois mêmes comphces de leurs passions.
» Je dois encore vous avertir d'une chose qui pourrait vous jeter dans quelque méprise, si vous n'en étiez prévenus; elle est relative aux témoins que vous allez entendre. Plusieurs, peut-être, déposeront de faits qui se sont passés en confession avec les prêtres sur la conduite desquels ils ont à porter leur témoignage; si cela arrive, vous ne pouvez faire aucune attention à leurs dires. Le pénitent qui recherche pour se confesser un prêtre non conformiste, doit s'attendre à recevoir de lui, sur les querelles reUgieuses qui nous divisent, des réponses et des avis conformes à ses opinions connues ; il faut donc ou qu'il ne s'approche pas de son tribunal, ou qu'il évite de devenir traître et parjure en violant la foi des conditions sous lesquelles il y fut admis.
» Ce ne sont point ici des vérités d'un jour; elles sont aussi anciennes que la religion que nous professons tous et aussi inmiuables que la justice dont vous êtes aujourd'hui les mi-