DEFFENSE DE NON VENDRE ARSENICK RIAGA ET AULTRES VENINS
L'on fait deffense de par esclievins et conseil de la dicte ville, que personne quelconcque, de quelque estât ou condition qu'il soit, ne se ingère ne advanche de vendre ne délivrer aucunes manières de poisons et venins comme arsenick, riaga et aultres semblables, tant saulf que les apotiquaires de ceste dicte ville en pourront vendre et baillier, pourveu que premiers ilz en aient demandé et obtenu congyé des dicts eschevins en plaine halle et illecq fait serment que ilz tiendront les dictes manières de poisons et venins enclos et enfermés en certains lieux à part en leurs maisons sans y laissier aller leur variez ou mesnyes^ et que ils n'en délivreront ne bailleront à personne que à gens de bien, de bonne extimation et congnoissance et que quand ilz en bailleront en tiendront registre à part du nom, de la quantité et du jour ; le tout sur encourir la meisme paine que encourroient ceulx qui useroient mal des dicts poisons et venins, ou aultrement pugny à la discrétion d'eschevins.
Publié le xxvni® de may xv xxvi 2.
Forts de cette ordonnance, les apothicaires abusèrent de leurs droits pour l'antimoine ; il paraît qu'en 1578 ils mettaient ce produit dans toutes les préparations, pilules, potions, électuaires, etc.; aussi le Magistrat leur rappelat-il que ce produit n'était point marqué à tout propos dans leur dispensaire et qu'ils devaient suivre le codex et les prescriptions des docteurs ^.
Après les apothicaires, ce fut le tour des empiriques, qui ne se gênaient plus pour mettre en vente ce produit