‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 146 sur 196 · Hestaulx ou hayons, étal, échoppe portative · texte numérisé non relu

Hestaulx ou hayons, étal, échoppe portative

touttefîois que aucuns feroient le contraire applicables à ladicte chappelle. Item que tous ceulx eulx meslans desdictz stilz seront tenus payer chascun an pour frais d'années six solz à deux termes si comme sainct Nicollas d'esté et leste de Lille.

XXV. — Item que le jour sainct Nicollas en may se esliront deux maistres nouveaulx par le corps des mestiers desdicts stilz d'apoticaires et espessiers lesquelz feront cappeller par les deux maistres widans et sex^ont lesdicts deux maistres nouveaulx tenus de solliciter bien et délig-emment pour le contingent de ladicte branche ad ce que ladicte chapelle, chandeilles, torses et histoires desdicts stilz soient maintenus en bon ordre et soient bien et deuement faictes et entretenues et les droix desdicts stilz et branche d'apoticaire et especier g'ardés, les amendes et fourfaictures coeullies d'an en an selon le contenu de ces présentes ordonnances, de recevoir et desbourser pour les affaires desdicts stilz et branche que dessus aussj avant l'un comme l'aultre, comme aussy lesdicts maistres seront tenus rendre compte et relicqua chascun an ledict jour sainct Nicollas en may ou le jour enssievant, que lors on traictera des aflaires desdictz stilz. Et se la despense excédoit le revenu quy se coeulle annuellement, le reste se recouvrera sur ceulx desdicts stilz et branche que dessus, selon la faculté de chascun comme frais d'années.

XXVI. — Item poiront lesdicts maistres et autres desdicts stilz ledict jour saint Nicollas en may despenser au disner jusques à la somme de vingt quattre livres laquelle lesdicts maistres cappelans desbourseront, que leur sera allouée par le compte qu'ilz lenderont de l'entremise desdictz stilz ; et se le cas advenoit que la despense dudict disner excédoit lesdicts vingt quattre livres, en ce cas le surplus se payera teste à teste par ceulx ayans esté présens audict disner.

XXVII. — Item le varlet desdicts stilz et branche que dessus sera tenu de bien et diligamment servir en ce que ordonné et commandé luy sera par lesdicts maistres, et pour lequel service il auera chascun an une robbe vaillable douze livres parisis, et pour chascun adjournement du corps desdicts stilz douze sols, avecqles aultresémolumens accoustumez.

XXVIII. — Que aucuns bourgeois, bourgeoises, mannans et habitans de ceste dicte ville et taille eulx meslans de aucuns desdictz stilz ne se advanchent doresenavant mettre son hayon et marchandise sinon ainsy que le lot luy viendra et eschera en la manière accoustumée sur soixante solz de fourfaict applicables comme dessus.

XXIX. — Item que lesdicts houi'g'cois bourgeoises maiiiians et habitans de ceste dicte ville et taille seront tenus enix meslant de aulcun desdictz stilz en mettant et levant leurs hayons brocquier ^ leurs draps de hayon l'un à l'aultre affîn qu'il n'y ayt point de passaige entre leursdicts hayons, et ce sur six solz de fourfaict applicables comme dessus.

XXX. — Item que ceulx eulx meslans desdicts stilz quy voldront mettre avant en cestedicte ville le jour de mercredy seront tenus de venir en dedens le clocque des ouvriers sonnée ou demye heure après affîn que chascun puisse hayonner 2 ainsy que sa plache la donra par son lot et sans fraulde sur l'amende de douze solz appliquables comme dessus, et que sy ceulx quy sont accoustumés de venir estoient deffaillans et ne y volsissent aucuns jours venir, en ce cas les aultres polront prendre les plaches d'iceulx defFaillans les jours que ainsy deffailleront sans aucun fourfaict.

XXXI. — Item que chascun soy meslant desdicts stilz sera tenu de tenir son lot tel que luy escherra, lequel lot se jectera 3 quattre fois l'an aux jours et ainsy que l'on a accoustume faire g-énéi^allement entre tous les marchans de cestedicte ville, assçavoir l'un le premier mercredy jour ouvrier après Pasques, le n" pour le feste de Lille lendemain du jour sainct Beltremieu, le troiziesme le premier mercredy jour ouvrier après le feste de Lille, et le quatriesme le premier mercred}^ jour ouvrier après le Noël.

XXXII. — Item et que tous espissiers estrangiers veullans vendre leur denrée en cesdicte ville es jours de la franche feste d'icelle seront tenus de estappler et eulx renger endessoubz les espissiers bourgeois de cestedicte ville.

XXXIII. — Item que dolrens en avant pour éviter à plusieurs frauldes et déceptions quy se polroient commettre, nulz eulz meslans desdictz stilz ne polront estapler ne vendre au marchié de cestedicte ville fighues, roisins, pommes d'orrenges, ne aultre pareille desrèe et marchandise qu'ilz ne les ayent acheté ou faict acheter hors de la ville et chastellenie dudict Lille, à péril de payer six livres d'amende pour chascune fois que aucuns ou aucunes feroient le contraire, à applicquer les xl sols au prouffîct de ladicte chappelle, item

1. Brocquier, attacher à l'aide de broches, d'agrafes, d'épingles. 2 Hayonner, étaler, exposer sa marchandise. 3. Le lot se jectera, on tirera au sort.

quarante solz aux povres de cestedicte ville et les aultres xl sols comme amende de ban enffraint.

XXXIIII. — Tous lesquelz poinctz, articles et conditions cy dessus au loing déclarez et speciffîez, nous pour nous et noz successeurs audict eschevinaige avons accordé et octroyé accordons et octroions durer et estre entretenus par lesdicts maistres et pour eulz et leurs successeurs inviolablement tant saulf que es choses dessusdictes ou aulcunes d'icelles avoit aulcune obscurité, variation ou trouble entendement, nous oudict cas avons réservé et réservons à nous et nosdicts successeurs l'interprétation ensamble la correction et mutation. En tesmoing- de ce avons ces présentes lettres faict seeller du seel aux causes de ladicte ville. Ce fut faict le dernier de may xv'^ini^-'^' et six.

Archives communales de Lille. R,egistre aux lettres et ordonnances des stils et métiers, coté B, f° 45 et suivants, avec ce titre : « Apoticaires et espessiers. » — Pièce manuscrite.

Lettres pour les apoticaires et épiciers de la ville de Lille. 21 octobre 1595.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Eschevins de la ville de Lille en Flandres, salut. Comme à nous et à noz prédicesseurs en loy ait de tout temps compété et appertenu et encoires appertient à présent soubz le Roy nostre sire comme comte de Flandres, la cong-noissance et judicature générallement de et sur tous les manans et habitans audict eschevinaig-e et mesmement de toute la pollice et g'ouvernement de ladicte ville en telle manière que la pluspart d'iceulx manans, habitans et subjectz audict eschevinaige se sont rig-lez et gouvernez et font encoires chacun jour au faict de leurs stilz, rnestiers et marchandises selon les rieg-les, constitutions et ordonnances à eulx par nous et noz prédicesseurs bailliez et concédez tant par lettres comme aultrement et à chacun d'iceulx selon leurs estatz et deg-rez, et il soit que de la part des maistres et corps du stil des appoticaires et espessiers de ceste dite ville de Lille nous euist esté par requeste remonstré comme il nous auroit puis nag'uéres pieu de leur accorder que ilz seroient du tout séparé du corps du stil des g-rossiers et merchiers pour estre réduictz en ung" corps de stil à part avecq

permission néantmoing-s à chacun desdictz stilz respectivement de vendre samblables desrées "* que chacun falsoit au temps de la disjonction desdicts stilz sanspoolr aultrement emprendre la vente d'aultres desrées que celles que chascun desdicts stilz falsoit lors, à paine de punition arbitraire. Pourquoi mieulx esclaircir et plus distinctement séparer lesdicts stilz pour éviter confusion et désordre ensamble touttes. difficultez que poldroient sourdre à l'advenir, lesdicts appoticaires et espissiers auroient trouvé bon de faire chang-ier, renouveller et amplier les lettres de constitutions et ordonnances de leurdict stil en la forme et manière que est contenu au quayer qu'ilz nous ont exhibé avecq ladicte requête, nous requérans pour ce que nostre plaisir fut leur concéder et accorder que lettres leur soient faictes conformément audict quayer ou aultrement selon que trouverions convenir, sçavoir faisons que veu en plaine halle la teneur de ladicte requeste bien et au loing- en tous ses poinctz et articles avecq la teneur dudict quayer, désirant le bien et advanchement dudict stil des appoticquaires et espessiers, nous à meure délibération du Conseil, avons à iceulx dudict stil des appoticquaires et espissiers de ceste dicte ville pour eulx et leurs successeurs accordé et octroyé, accordons et octroyons par ces présentes les poinctz et articles qui s'ensieuvent :

I. — Premiers que tous apprentifz soient filz de maistres ou non quy voldront parvenir à estre francqz apprentifz dudict stil d'appoticaires seront tenus servir et demourer en apprentissaige soubz francq maistre dudict stil l'exercheant actuellement le terme et espace de deux ans continuelz sans tirer aulcun gaing- ou prouffict.

II. — Item que à l'entrée dudict apprentissaige chascun apprentif sera tenu soy faire enregistrer sur le registre dudict stil et payer pour droict d'entrée au prouffict de la chappelle dudict stil la somme de quattre livres parisys et ce endedens ung mois après son entrée, à péril que le père ou maistre dudict apprentif encourera pareille somme de quattre livres parisis d'amende au prouffict d'icelle chappelle.

III. — Item quant aux apprentifz d'espissiers n'estant filz de maistres quy voldront parvenir à estre francq du stil d'espessier seront tenus de servir et demeurer en apprentissaig-e chascun soubz francq maistre d'icelluy stil l'exercheant actuellement le terme et espace de deux ans continuelz, et à l'entrée dudict apprentissaige

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