‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 147 sur 196 · DesréeSi denrées · texte numérisé non relu

DesréeSi denrées

chascun apprentif sera tenu soy faire enrei^ristrer sur le reg-istre duJict stll et pa^'er pour Icdict droict d'entrée pareille somme de quattre livres parisys à ladicte chappelle et ce endedens ung- mois après son entrée, à péril que le maistre dudict apprentif encourera pareille somme de quattre livres parisys d'amende applicable comme dessus ; au reg-ard des filz de maistres ne seront tenus à aulcun apprentissaig-e moyennant que voullans dresser bouctique ilz soient trouvés capables de passer chef-d'œuvre. Bien entendu que tous apprentifz desdicts stils indifféramment tant appoticaires comme espissiers, advenant le trespas de leur père ou maistre, poldront parfaire et achever le terme spéciffîé de leur apprentissaig'e soubz aultres maistres desdicts stilz l'exerceant actuellement à condition d'en advertir les maistres desdicts stilz affin d'en tenir notte dessus ledict reg-istre.

IV. — Item s'yl advenoit que aulcuns apprentifz desdicts stilz se partissent de la maison de leurs maistres sans leur gré et consentement, auparavant le terme de leurs apprentissaig-es expirez, lesdicts maistres avec quy ilz estoient demeurans seront tenus de dénonchier et faire sçavoir ledict département aux maistres desdicts stilz et faire trachier la notte du reg-istre faisant mention desdicts apprentifz départis et ce endedens ung- mois après ledict département, à péril de payer soixante solz parisys d'amende applicable comme dessus au prouffict de ladicte chappelle.

V. — Item que telz apprentifz départis de leurs maistres ne seront admis à parfaire et achever leur apprentissaig-e en dessoubz aultre maistre sans congé et consentement exprès de leurs dicts maistres ou des maistres dudict stil .

VI. — Item quant lesdicts apprentifz aueront faict et achevé leurs années d'apprentissaig-es tant appoticaires comme espessiers indifféramment, les maistres soubz quy ils auroient achevé leurs dictes années d'apprentissaig-es seront tenus les remonstrer et amener par devant les maistres desdicts stilz endedens ung- mois après l'accomplissement desdictes deux années d'apprentissaig-es affin (jue les ayans trouvés deuement achevé le terme de leur apprentissaig'e d'en tenir notte sur le reg-istre de les avoir receu pour francq apprentif à péril que les maistres défaillans de ce faire comme est déclaré cy dessus encoureront quattre livres parisys d'amende applicable comme dessus.

VII. — Item que nul ne polra doresnavant eslever lesdictz stilz d'appoticaires et espessiers s'yl n'a faict telle et samblable appresure que dessus en ladicte ville de Lille ou aultre ville franche et previlé-

gée et aussy passer l'examen et faire chef d'œuvre en ladicte ville de Lille ; au reg-ard desdicts appoticquaires debvront faire et passer sur trois compositions telles que leur seront baillées et déclarées par les trois esgardz et maistres dudict stil d'appoticquaires, auquel chef d'œuvre seront présens deux docteurs en médecine avecq lesdits esgardz et maistres desdicts stilz ; et au reg-ard des espessiers pour chief d'œuvre ilz debveront ouvrer trois havotz de soille convertis en pains d'espisses et faire une poudre gallatine le tout bien et deument par Tadvis desdicts esgards et maistres desdicts stilz ausquelz chefzd'œuvre lesdicts appoticaires et espissiers passans n'estans filz de maistres seront tenus leurdict chef d'œuvre achevé et estans receus pour francqz maistres de payer la somme de douze livres parisys au prouffict dudict stil et au regard des filz de maistres ne payeront que six livres parisys.

Noie marginale : « Le ini^ de mars xvi<^ treize, Messieurs esclarcissant ceste article vn^ déclarent que les deux docteurs en médecine à la fin y mentionnés seront désignez par les esgardz et maistres du corps dudict stil d 'appoticaires, sy ont déclaré que lesdicts esgardz et maistres avecq lesdicts deux docteurs et le doyen du stil auront voix pour résouldre sur la suffîssance du chef d'œuvre à l'exclusion de tous aultres y entrevenans et qu'audict chef d'œuvre faire lesdicts esgardz et maistres polront sig-niffier tous ceulx ayans passé maitrisse dudict stil ensamble les maîtres que l'on clict modernes du stil d'espiciers pourveu que ladicte signiffication et assamblée desdicts sig-niffiez se fasse sans frais et despens de celluy passant chef d'œuvre. Faict en halle les jour et an que dessus. »

VIIL — Item que une femme vefve de francq maistre d'iceulx stilz tant d'appoticaire que espissier polra librement durant le temps de sa viduité continuer en l'exercice d'iceulx stilz sans luy pooir donner aulcun empeschement en prendant néantmoings par ladicte vefve ung maistre vai^let quy obt passé l'examen tel que pour estre suffissant pour l'exercice dudict stil, mais en soy réaliant à ung non francq desdicts stilz elle sera privée de la franchise que auparavant elle polroit avoir eu.

IX. — Item que nul appoticquaire, espissier ny aultre personne quelconcque ne polra doresnavant vendre, mettre en œuvre, avoir soubz soy aulcunes drog-ues, poudres ny aultres espèces de marchandises deppendantes desdicts stilz d'appoticaires et espessiers sinon bonnes, vertueuses et loyalles marchandises sur les paines et amendes cy après déclarées .

X. — Item seront commis par lesdicts eschevins et conseil deux esg-ardz ayans exercé tant le stil d'appoticaire que espessiers et ne l'exerceans plus quy se continueront jusques au rappel d'esclievins et de ung- aultre exerçant présentement l'un desdicts stilz quy se renouvellera de deux ans en deux ans et ce affîn de visiter toutes les drogues, pouldres et aultres choses estans es maisons des appoticaires et espessiers, ensemble des carbatiers et carbatresses de ceste ville, lesquelz composent pouldres et aultres choses pour en user au faict de leurs stilz.

XI. — Item que tous appoticquaires, espessiers, carbatiers, carbatresses et aultres personnes vendans ou mectans en oeuvre à pris d'arg'ent marchandises d'appotiquaires et espessiers seront tenus de à toute heure faire ouverture ausdictz esg-ardz et maistres desdictz stilz de leurs maisons et bouticques pour faire ladicte visite telle que bon semblera ausdictz esg-arciz et maistres desdicts stilz et de prester le serment, ensamble leurs femmes, serviteurs, servantes et leurs domesticques sy avant qu'ilz en soient requis desdictz esgardz et maistres qu'ilz ne ont riens cachié ou faict cachier, ny recelé ou faict receler ou bien transporter en aultre lieu en fraulde et aussy qu'ilz ne ont aultres pouldres et drogues que celles dont lesdictz esgardz et maistres auront eu vision.

XII. — Item que lesdictz esgardz et maistres desdicts stilz polront justicier, brusler et aultrement faire ce qu'ilz ti^ouveront convenir des mauvaises droghes et pouldres qu'ilz trouveront et oultre ce imposer pour icelles amendes soit de soixante solz, six livres, ou aultre à à leur discrétion jusques à la somme de dix livres parisys pour la première fois, en redoublant ladicte anTende pour la seconde fois, saulf que en cas d'opposition ilz seront tenus rapporter leur besongne à la congnoissance d'eschevins et conseil de ladicte ville, et à la troisiesme fois seront lesdictz esgardz et maistres desdictz stilz tenus d'en advertir lesdictz eschevins et conseil pour par eulx sur ce imposer telle pugnition à ceulx quy ainsy seront trouvez en deflfaulte qu'ilz trouveront au cas appertenir comme aussy ilz seront tenus faire semblable advertence aux première et seconde fois de deffaulte en ce que dessus sy avant que lesdicts esgardz et maistres trouvassent les défaillans et délincquans mériter plus grande pugnition que desdictz soixante solz, six livres ou dix livres d'amende quy se appliqueront si comme la moictié au prouffict dudict stil et l'aultre au prouffict desdicts esgardz demeurans les frais d'iceulx à la charge dudict stil et esgardz égallement, lesquelz maistres desdicts stilz

seront seullement appeliez par lesditz esgardz pour le faict que dessus se y estre y veullent.

XÏII. — Item que nul appoticalre, espessier ny aultres personnes de quelque estât ou condition qu'ilz soient ne polra vendre à débit colocinthes, rachines de brionia, d'anthimonium, elaterium et toutes aultres drog-ues corrosives en fachon quelconcque sans le conseil de docteur en médecine sur paine de quattre livres parisys d'amende pour la première fois, en redoublant pour la seconde fois et pour la troisiesme fois à péril de trente livres parisys à applicquier comme dessus et d'aultre pugnition.

XIIII. — Item que tous appoticaires seront tenus se riég-ler et conduire au faict de leurs compositions et médecines selon le dispensaire et formulaire que lesdicts eschevins et conseil ont faict dresser par les plus expers et fameus docteurs en médecine de ladicte ville et quy est présentement reposans soubz lesdicts eschevins et conseil, lequel dispensaire que chacun desdicts appoticaires aura sera tenu estre coUationné à l'orig-inal et signé par deux docteurs en médecine sans en ce pooir user d'aultre dispensaire ou formulaire sur peine de trente livres parisys d'amende pour la première fois, pour la deuxiesme de soixante livres, le tout à applicquier comme dessus ; et pour la troisiesme fois d'estre privé de l'exercice dudict stil.

XV. — Item que nulz appoticaires, espessiers ny aultres personnes de quelque quallité ou condition qu'ilz soient ne polront avoir en leurs maisons ny mectre en œuvre poivre de Brésil, paille de poivre, ny aultres pailles sur paine de dix livres parisys d'amende pour la première fois, pour la deuxiesme du double ; le tout à applicquier au prouffict de la chappelle et dudict stil comme dessus, et pour la troisiesme fois sur paine d'estre pugnis arbitrairement et que pardessus lesdictes amendes et pugnitions lesdictes estofïes seront bruslées comme dessus.

XVI. — Item ont lesdicts eschevins defPendu et deffendent à tous espessiers de vendre ou distribuer aulcune chose servante à l'apoticquairie si comme conserve, opiate, eauwe distillée, unguents, emplâtres et toutes aultres di'oghues servans à la médecine sur peine de dix livres parisys d'amende à applicquier comme dict est dessus,

XVII. — Item que personne de quelque estât ou condition qu'il soit, soy n'estant des stilz que dessus ou d'aulcuns d'iceulx, ne polra en icelle ville vendre ni estapler sa marchandise hors la franche feste d'icelle quy ne soit francq desdicts stilz, réservé le mercquedy de

chascune sepmaliie, sur l'amende de soixante sols à applicqiiier au prouffîct de la cliappelle desdicts stilz.

XVIII. — Item que lesdictz francqz maistres desdictz stilz polront estapler au maixhié de ceste dicte ville leurs marchandises seullement les jours du mercquedy et samedy de chascune sepmaine et non aultres jours sur pareille amende de soixante sols et à applicquier comme dessus .

XIX. — Item que nulz maistres francqz desdicts stilz ne polront avoir ne faire aultres francqz n'est que telz maistres tiennent ouvroir et usent actuellement desdicts stilz et contribuent annuellement aux despens^ taxes et frais d'années d'iceulx stilz.

XX. — Item ont lesdicts eschevins et conseil deffendu et deffendent que touttes personnes de quelque estât ou condition qu'ilz soient n'estans francqz desdictz stilz des appoticaires et espessiers joinctz aussy tous maistres francqz d'iceulx stilz ne l'exercans actuellement et ne contribuans aux despens et frais d'années d'iceulx stilz ne polront débiter, distribuer ny rompre en détaille ou au débit en leurs maisons ou en cachette ny au marchié, ny en aulcunes aultres plaches de ceste ville en fachon que ce soit aulcunes marchandises et desrées tant d'appoticairies que d'espisseries si comme entre aultres marchandises: pruneaux, fîg-hues,dades^, raisins, amandes, rys, miel, syrops, confites, compottes, succres, drag-ées de toutes sortes et tous fruitz et médailles de succres, massepains, biscuits, succades et en sommes toutes sortes et fâchons de confitures, tant seiches que liquides, cappres, olives, limons et citrons salles, verjus, huilles d'olives tant douches que g-rasses, jambons de Mayance, colle, seulles seiches ^ et aultres poissons seich, cabas bordes et sans bordes, ramons d'espillons ', esponches, cotton filletz, fleur d'amidon, alluns, gommes, galles, copperots'', semach^, encre, souffre, bois de provenche, fustez^, brésil, bois jaulne, bolus rouge et blancq, doux de g-yrofles, macis, noix muscades, canelles, poivre, gingembre, et toutes aultres sortes d'espesseries, toutes sortes d'estofl'es des painctures et tainctures et en général toutes aultres droghes et marchandises conchernant

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