‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 149 sur 196 · Cachant, cherchant, dans le sens de recueillir · texte numérisé non relu

Cachant, cherchant, dans le sens de recueillir

maistres d'iceulx stilz, onionnant tant seullement de desbourser, payer et recepvoir aux deux vieux maistres pour les affaires desdictz stilz, et ce aussy avaut l'un comme l'aultre et sy seront tenus lesdicts deux vieux maistres de rendre compte et relicqua chascun an le lendemain du jour de Saincte Marie Magdelaine que lors on traictera des affaires desdicls stilz et que sy la despense excédoit le revenu quy se cœuille annuellement le reste se recouvrira et recœuillera sur ceulx desdicts stilz taxant ung' chascun esgallement l'un comme l'aultre ne faisant que ung- tax comme frais d'années .

XXX. — Item auront lesdicts maistres chapellans pour les mises et despens qu'ils auront faict chascun an pour les susdicts trois chappellaiges la somme de douze livres parisys que lesdicts vieux maistres desbourseront que leur sera alloué par le compte qu'ilz rezideront de l'entremise desdicts stilz.

XXXI. — Item polront lesdicts maistres desdicts stilz le jour de Saincte Marie Mag-delaine leur patrone, despenser au disner jusques à la somme de ving-t-quattre livres parisys laquelle somme lesdicts deux vieux maistres chappellans desbourseront que leur sera alloué par le compte qu'ilz renderont de l'entremise desdicts stilz et sy le cas advenoit que la despense dudict disner excédoit lesdicts vingt-quattre livres en ce cas le surplus se payera teste k teste par ceulx ayans été présens audict disner.

XXXII. — Item que le serviteur desdicts stilz sera tenu de bien et diligemment servir en ce que ordonné et commandé luy sera par les maistres, si comme servir à la chappelle et au sainct sacrifice de la messe, tenir buffet, parer, décorer et bien nettoyer ladicte chappelle, ensamble de servir les maistres aux jours de la Magdelaine, du Vénérable Sainct Sacrement et procession de ceste ville et en toutes aultres choses que charg-ées et commandées luy seront par les maistres et pour lesquelz services il auera chascun an pour une robbe la somme de vingt livres parisys.

XXXIII. — Item auera ledict serviteur pour chascun chief d'oeuvre quy se fera tant par les appoticaires comme espissiers indifféramment pour son sallaire d'avoir assisté et servy audict chef d'œuvre la somme de trente solz parisys payables par icelluy quy passera ledict chef d'œuvre.

XXXIIII. — Item auera ledict serviteur pour chascun apprentif tant appoticquaire comme espissier dix solz parisys pour droict d'entrée de leur apprentissaige ausdicts stilz.

XXXV. — Item aueia ledict serviteur pour la morte main des maistres, maistresses et chef d'hostel desdicts stilz douze sols parisys à charge de porter à l'enterrement confanon et torses et de prier tous les maistres et corps desdicts stilz audict enterrement et service.

XXXVI. — Item sj auera ledict serviteur pour la morte main de chascun enfFant des maistres et maistresses desdicts stilz six solz parisys à charg^e de prier les maistres et corps desdicts stilz à l'enterrement et de porter lesdicts enfl'ans en terre au cas qu'il en soit requis de ce faire.

XXXVII. — Item auera icelluy serviteur pour tous adjournemens extraordinaires des maistres desdicts stilz, dix solz parisys.

XXXVIII. — Item que aucuns maistres ou maistresses francqz et eulx meslans desdicts stilz ne se advanchent doresnavant mettre leur hayon et marchandise sinon ainsy que le lot leur viendra et escherra en la manière accoustumée sur soixante solz parisys d'amende applicquable audict stil.

XXXIX. — Item que lesdicts maistres et maistresses eulx meslans desdicts stilz seront tenus en mettant et levant leurs hayons brocquier leurs draps de hayon l'un à l'aultre affin qu'il n'y ait poinct de passaig-e entre leursdicts hayons et ce sur douze solz de fourfaict applicable comme dessus.

XL. — Item que lesdicts maistres ou maistresses eulx meslans desdicts stilz quy voldront mettre hayon au marchié de ceste dicte ville les jours de mercredy seront tenus de venir endedens la cloche des ouvriers sonnée ou demy heure après affin que chascun puisse hayonner ainsy que sa plache la donnera par son lot et sans fraulde sur l'amende de douze solz applicable comme dessus et que sy ceulx quy sont accoustumés de venir estoient défaillans et ne volsissent aulcuns jours venir, en ce cas les aultres poiront prendre les plaches d'iceulx deflaillans que ainsy defï^illeront sans aulcun fourfaict.

XLI. — Item que cJiascun desdicts maistres ou maistresses soy meslant desdicts stilz sera tenu de tenir son lot tel que luy escherra, lequel lot se j cetera quattre fois l'an aux jours et ainsy que l'on a accoustumè faire génèrallement entre tous les marchans de cestedicte ville, assçavoir l'un le premier mercredi jour ouvrier après Pasques, le deuxiesme pour la feste de Lille le lendemain du jour de Saint Bartholemy, le troisiesme, le premier mercredy jour ouvrier après la feste de Lille, et le qualviesme le premier mercredy jour ouvrier après le Noël.

XLII. — Item que tous espissiers estrang'iers veullans vendre leurs desrées en ceste dicte ville es jours de la franche feste d'icelle seront tenus de estapler et eulx ranger endessoubz les espissiers francqz de cestedicte ville .

XLIII. — Tous lesquels poinctz, ai^ticles et ordonnances cy dessus déclarez nous, pour nous et nos successeurs oudict eschevinaig-e, avons comme dessus octroyé et accordé, octroyons et accordons par ces présentes durer et estre tenus par lesdicts maistres et corps desdicts stilz des apoticquaires et espissiers et leurs successeurs à tousjours tant saulf que sy es choses dessusdictes ou aulcunes d'icelles y avoit aulcune obscurité, variation ou trouble d'entendement, nous oudict cas avons réservé et réservons à nous et nosdicts successeurs l'interprétation, ensamble la mutation et correction en tout ou en partie se faire le convient et bon sembloit cy après. En tesmoiugde ce avons à ces présentes lettres faict mectre le scel aux causes de ladicte ville. Ce fut faict et accordé en plaine halle le ving-t ungniesme d'octobre quinze cens quattre ving'tz quinze. Ainsy sig-né J. Miroul et si estoient lesdictes lettres scellées du seel aux causes de ladicte ville de chire verde en double queue de parchemin. Plus bas estoit escript ce qu'il s'ensieult :

Le xxix" de décembre xv<^ quattre ving-tz quinze, ces présentes lettres ont esté publyées à la bretesque de ceste ville de Lille à son de trompe par Jehan de Housdain, serg-eant.

Archives communales de Lille. Registre aux lettres et ordonnances des stils et métiers, côté B, f»' 107 v» et suivants, avec le titre : « Lettres pour les appoticquaires et espessiers de la ville de Lille. » — Pièce manuscrite.

Lettres et Statuts du Corps des Apothicaires et Épiciers de la ville de Lille.

20 janvier 1635 '.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou oiront, eschevins de la ville de Lille en Flandres, salut.

1. Ces Statuts ont été publiés par M. le D"" P. Dorveaux, dans les numéros du Journal des Sciences Médicales de Lille du 30 mai, 6, 13, 20 juin 1896 (avec tiré à part, Paris, 1896), d'après une copie manuscrite

Comme à Nous et à nos Prédécesseurs en loy, ait de tout temps compété et appartenu, et encore appartient à présent soubs le Roy notre Sire, comme Comte de Flandres, la coig-noissance et judicature îçénéralement de et sur tous les manans et habitans en cest Eschevinaig-e, et mesmement de toute la Police et Gouvernement de ladite Ville, en telle manière que la pluspart d'iceulx manans, habitans et subjets audit Eschevinaige se sont réglez et gouvernez, et sont encore journellement au fait de leurs Stjles, Mestiers et Marchandises, selon les règles, constitutions, et ordonnances à eulx par Nous et nos Prédécesseurs baillées et accordées, tant par lettres que aultrement, et à chacun d'eulx, selon leurs estats et degrez ; et il soit que de la part des Maistres et supposts du corps des styles des Apothicaires et Epiciers de cette dite Ville de Lille. Nous eust été i^emonstré par requeste que dès le vingt-unième d'octobre quinze cens quatre-vingt-quinze, il auroit pieu à nos Prédécesseurs en Loy, (après avoir consenti qu'ils seroient et demeureroient du tout séparez du Corps de Stvle des Grossiers et Merciers, pour être réduits en un corps de Style à part) leur octroyer et accorder pour la meilleure direction de leursdits styles, divers points et articles jusqu'au nombre de xlij en forme d'ordonnance politique, comme pouvoit apparoir par les lettres sur ce dépêchées qui furent publiées à son de trompe à la Brétecque de cettedite Ville en la manière accoutumée, le vingt-neuvièine de Décembre ensieuvant. Et comme depuis par succession de temps sont arrivez divers changeraens, et que l'expérience a fait cognoistre que pour la plus grande utilité desdits styles et le bien public, seroit bien requis et nécessaire, du moins convenable d'esclaircir^ corriger et amplier plusieurs articles desdites Ordonnances, et en somme les renouveller en la forme et manière conteniie en certain cahier qu'ils Nous ont exhibé joint à leur dite requête, Nous requérant à tant que notre plaisir fust leur octroyer, accorder et faire despêcher aultres et nouvelles lettres, en conformité du contenu audit cahier ou autrement, selon que trouverions mieux convenir. Sçavoir faisons que, veu en plaine Halle et Conclave la teneur de ladite requeste, avec celle dudit cahier bien et au long en tous ses points et articles, niesme depuis ouy le rapport de ceux par Nous spécialement députés pour le tout examiner de plus près, désirant le bien et advancement desdits styles

reliée à la suite d'une Pharmacopée de Douai (n" 5022. Bibliothèque de l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris). Ils présentent quelques variantes avec ceux que nous publions d'après un registre des Archives communales, où nous les avons trouvés en manuscrit et en imprimé,

des Apothicaires et Epiciers, nous avons, à meure délibération de Conseil, à ceulx desdits styles, tant pour eulx que leurs Successeurs, accordé et octroyé, accordons et octroyons par ces présentes Lettres, les points et articles qui s'ensuivent.

Article Premier.

Avons déclaré et déclarons que pour la meilleure conduite et direction desdits styles, et le plus apparent bien du public, avons, dès le treizième de Juing- dernier seize cens trente quatre, sur la requcste présentée de la part des ég-ards^ maistres et supposts d'iceulx styles, authorisé lesdits égards et maistres de tenir Siège avec un Eschevin et aultre de notre corps comme Intendans, et y vaquer et besoigner selon que plus au long- est contenu par l'acte en dressé, qui sera couché au pied des présentes, et auquel l'on debvra pour ce avoir recours ; et aura le serviteur sermenté pour faire les adjournemens, quand le cas y eschéra, pour chascun d'iceulx, deux sols parisis.

Ordonnons que ceulx qui suivant tel ajournement seront defîaillans de comparoir, fourferont et seront tenus de payer pour la première fois douze sols parisis, pour la seconde vingt-quatre sols, et pour la troisième soixante sols, applicables et à répartir si comme pour la moitié au prouffict des commis dudit siège, et pour l'autre de la chapelle et corps desdits styles ; et s'ils estoient defl'aillans ultérieurement sur le rapport desdits du Siège, seront pour leur trop grande contumace pugnis arbitrairement à notre discrétion ou de nos successeurs.

Ordonnons que tous ceulx qui voldront parvenir à être francqs apprentifs dudit style d'apothicaire, n'estant fils de maistres de cette ville, seront tenus de servir et demeurer en apprentissaige soubs francq maistre dudit style s 'exerçant actuellement, mesme aussi de résider domestiquement, coucher et prendre leur nourriture chez lui le terme et espace de trois ans continuels, sans tirer aucun gaing ou prouffict. Et quant aux fils de maistres de cestedite Ville, ils ne seront tenus à apprentissaige, néanmoins ne pouldront eslever ni tenir boutique s'ils ne ont au préalable passé chef-d'œuvre comme ci après sera déclaré.

Que à l'entrée dudit apprentissaige, chascun apprentif, à l'assistance et enseignement de son maistre, sera tenu soy faire enregistrer

sur le reg"istre duclit style, en dedans trois mois, et payer pour droits d'entrée huit livres parisis, à répartir si comme pour la moitié au prouffict de la Chapelle et corps de style, l'autre de ceulx du siège, et à faute d'y satisfaire ledit maistre encoui'ra en l'amende ou peine de ving-t livres à répartir comme dessus, et l'apprentif déchéra de son droit d'apprentissaig-e et franchise dont les trois ans ne courront ni se compteront que du jour de l'enréoistrature ; et pardessus ladite amende, tel apprentif aura son recouvrier ^ de tous dommag"es et intérests contre son maistre, ayant été en faute de l'avoir fait enreg-istrer en temps deu ; et pour le droit d'enrég-istrature debvronl être payer ving't sols parisis au g-reffîer ou clercq, et pareils vingt sols au serviteur dudit style.

Que tous apprentifs dudit stil debvront estre remonstrez par leur maistre à l'expiration des trois ans ^ pardevant ceulx dudit Siège pour y estre examinez, comme aussi à l'expiration des trois ans, pour sçavoir s'ils sont capables dépasser et estre acceptez pour francqs apprentifs, et n'estans trouvés capables, pouldront estre renvoyez avec ordonnance de continuer encore un an leur apprentissaige, en payant pour le premier examen au prouffict de ceulx dudit Siège quatre livres parisis, pour le second huit livres, et pour l 'enregistra ture se payera vingt sols parisis au greffier ou clercq et autant au serviteur dudit style, et le maistre qui sera en faute de représenter son apprentif dedans trois mois plus tard après l'expiration desdits deux et trois ans, encourra pareille amende de vingt livres qu'en l'article précédent.

Que les apprentifs d'épiciei\s n'estans aussi fils de maistres qui vouldront parvenir à la franchise dudit style d'épicier, seront tenus de servir et demeurer en apprentissaige soubs francqs maistres l'exerçant actuellement, mesme aussi résider domestiquement, coucher et prendre leur nourriture chez lui, sans tirer aucun gaing

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