‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 150 sur 196 · Aura son recouvrier, pourra avoir recours · texte numérisé non relu

Aura son recouvrier, pourra avoir recours

2. L'exemplaire des statuts publié par M. le D' Dorveaux porte : « à Vexpiration de deux premières anriées.n Cette lecture nous parait plus correcte que le texte des Archives communales, dans lequel il y a évidemment une erreur du copiste. La suite de l'article : « comme aussi à l'expiration des trois ans », et un peu plus loin : pour le premier

examen pour le second », et encore: j desdits deux et trois ans »,

nous en fournit la preuve.

ou prouffîctle terme et espace de deux ans continuels, et en dedans ung mois après son entrée, chascun sera tenu, de mesme sorte que ceulx des Apothicaires, soy faire enregistrer sur le registre dudit style, et payer pour ledit droit d'entrée six livres parisis, applicables et à répartir comme dessus ; et à faute d'y satisfaire sur semblable péril et amende et action de recouvrier, soit au regard du maistre et apprentif respectivement comme est ci-dessus déclaré et ordonné touchant les apothicaires. Et quant aux fils de maistres, ils ne seront tenus à aucun apprentissaige, poui'veu que voulant eslever et tenir boutique ils seroient tenus de faire et passer chef-d'œuvre.

Que tous lesdits apprentifs d'épiciers, à l'expiration des deux ans, devront aussi estre remonstrez par leurs maistres et soy représenter pardevant ceulx dudit siège, en payant au prouffict des commis d'icelui, pour leur vacation, quatre livres parisis,^ et aussi droit d'enrégistrature et du serviteur comme les apothicaires (sans néanmoins subir examen) à péril que les maistres étant en faute de ainsi les remonstrer, encourront pareille amende que ceulx des apothicaires.

Bien entendu que tous apprentifs desdits styles indifféremment, advenant le trespas de leur maistre pendant le temps de leur apprentissaige, pouldront parachever et parfaire le temps préfigé, soubs autre maistre desdits styles l'exerçant actuellement, à charge de se représenter avec leur maistre nouveau audit siège pour y estre tenue note sur le registre, payant aussi audit cas pareil droit d'enrégistraiture que dessus.

S'il advenoit que alcuns apprentifs des dits styles se départissent de leurs maistres sans leur gré et consentement paravant le terme de leur apprentissaige expiré, leursdits maistres seront tenus de dénoncer et faire sçavoir ledit dépaiiement à ceulx dudit siège et faire tracher la note du registre faisant mention desdits apprentifs ainsi départis, en dedans ung mois, à péril de payer six livres parisis d'amende, applicable et à répartir comme dessus, et tels apprentifs ne seront admis de parfaire leur apprentissaige soubz autres maistres, sans congié et consentement exprès du premier maistre et de ceulx dudit sièg-e.

Que nul maistre apothicaire ou épicier ne pouldra avoir plus d'un apprentif à la fois, et ne pouldra estre accordée dispense par ceulx dudit siège d'en user aultrement ; néanmoins après que l'apprentif apothicaire aura achevé ses deux ans premiers, sera libre à son maistre d'en prendre ung nouveau pour commencer son terme d'apprentissaig'e pendant la troisième année du premier, moyennant faire les debvoirs et payer les droits tels que dessus .

Que nul ne pouldra doresnavant eslever et exercer ledit style d'apothicaire ou épicier, s'il n'a fait tel ou semblable apprentissaige que dessus en ceste ville de Lille ou autres Villes franches et privilégiées (esquelles y a subjection d'apprentissaige et chef-d'œuvre, et pourveu aussi que l'on y use de réciproque vers ceux de ceste ville, et que se payeront pour leur admission tous doubles droits) et pardessus lesdits apprentissaiges aussi passé examen et fait chefd'œuvre en cette dite ville.

Lequel chef-d'œuvre au regard des apothicaires se debvra faire et passer sur trois compositions, tels que leur seront déclarez et baillez par ceux dudit siège, auxquels l'autorité d'examen et la définition dudit chef-d'œuvre appartiendra, et à tels autres qu'ils jugeront bon d'appeler, qui à chascune fois qu'ils y seront appeliez auront chascun pour leur vacation douze sols parisis à la charge du passant, et ne sera admis nul chef-d'œuvre en autre saison, fors depuis le mois d'Avril jusqu'au mois d'octobre inclus, à raison que en autre temps les herbes ne sont en leur pleine vertu.

Et quant aux épiciers pour passer chef-d'œuvre, ils debvront ouvrer trois havots de soille et les convertir en pain d'épice, et faire une pouldre galantine : le tout bien et deuement par l'advis de,sdits du siège, qui les examineront aussi sur la cognoissance de toutes sortes d'épiceries et autres marchandises dépendantes dudit style.

Et ayant, tant les apothicaires que épiciers, ainsi passé chefd'œuvre, et esté reçeus pour francqs-maistres, seront tenus payer chascun an au prouffîct de ladite chappelle, si comme ceulx n'estant

fils de maistres, dix-huit livres parisis, et les fils de malstres payeront seulement neuf livres, et par dessus ce, l'apothicaire passant chefd'œuvre, sera encore tenu payer pour les peines et vacations des examinateurs estant du sièg-e, cent livres, et l'épicier cinquante livres, sans estre subjets à nul autres frais, soit en boisson ou autrement, et ne s'en pouldront recepvoir ni exig-er d'autres sur peine d'amende arbitraire ; et se debvra aussi payer la moitié desdits droits par celui desdits deux styles respectivement, qui après avoir esté examiné sera renvoyé ou remis comme ayant été trouvé incapable.

Que une femme veufve de francq-maistre apothicaire pouldra librement continuer durant le temps de sa viduité en l'exercice dudit style, en prenant néanmoins un maistre valet qui ait passé l'examen, tel que pour estre suffisant pour l'exercice dudit style, et la veufve du francq-maistre épicier pouldra aussi continuer sans maistre valet ; mais tant l'une que l'autre en soy remariant à ung' non-francq desdits styles, sera privée de la franchise que paravant elle avoit eue, et sera telle veufve tenue payer au prouffict de ceulx dudit sièg-e qui auront fait l'examen, huit livres parisis, et pareil droit d'enregistrement au g-reffieret salaire au serviteur que ci-dessus en l'article V, au regard du dernier examen des apprentifs.

Nul apothicaire, épicier, ne autre personne quelconque ne pouldra doresnavant vendre, mettre en œuvre, ni avoir soubs soy aulcunes drog-ues, pouldres, ni autres espèces de marchandises dépendantes d'apothicaire et épicier, sinon bonnes et vertueuses et loyales, sur les peines et amendes ci-après déclarées. Si ne pouldra nul apothicaire dispenser ni composer Theriaca Andromachi, ni Mitridatum Damocratis, sans y appeller ceulx dudit siège, à péril de soixante livres parisis d'amende pour chascune contravention applicable et rèpartissable comme dessus, et que ladite composition sera justiciée et bruslée.

Que tous apothicaires, épiciers, carba tiers et autres faisant profession de vendre ou mettre en œuvre à prix d'argent marchandises d'apothicairie et épicerie, seront tenus de faire à toute heure ouverture de leurs maisons et boutiques et aultres lieux à ceulx dudit siège, esgards et maistres desdits styles, pour faire la visite desdites

marchandises, tel que bon leur semblera, et de prester serment, comme aussi leurs femmes, enfans, serviteurs, servantes et domestiques, si avant qu'ils en seront requis d'eulx, qu'ils n'ont rien cachez, receliez, ni transportez en aultres lieux, ni fait cacher, receller, ni transporter en fraude, et aussi que ils n'ont autres drogues et pouldres que celles dont lesdits visiteurs auront eu inspection,

Que lesdits du sièg-e pouldront brusler, justicier ou aultrement faire, ou qu'ils jugeront convenir, des mauvaises drogues, épiceries et pouldres qu'ils trouveront, et outre ce, imposer pour icelles amendes soit de six livres, douze livres, ou autres à leur discrétion i jusqu'à la somme de vingt livres pour la première fois, en redoublant lesdites amendes pour la seconde fois, que se pouldront poursuivre par exécution, nonobstant opposition ou appellation, et sans préjudice d'icelles, à charge et condition toutefois que celui interjettant appel sera tenu le relever en dedans le terme accoutumé et péril et à faute de ainsi le faire, encourir soixante sols parisis d'amende au prouffîct de ladite chapelle ; et à la troisième fois lesdits du siège seront tenus en advertir eschevins et conseil de ceste dite ville, pour par eulx sur ce imposer à ceulx ainsi trouvez en faulte telle pugnition qu'ils jugeront au cas appartenir, comme aussi ils seront tenus faire semblable advertance aux premières et secondes fois, si avant qu'ils trouvassent les deffaillans ou deslinquans mériter une plus grande pugnition que lesdites six livres, douze livres ou vingt livres d'amende, qui s^appliqueront si comme la moitié au prouffict de la chapelle et corps de stjle^ et l'autre au prouffict dudit siège.

Que nuls apothicaires, épiciers, ou autres personnes de quelque estât ou condition qu'ils soient, ne pouldront vendi^e à débit, colloquinte, racines de brionia, antimoine, elaterium ^, ni aultres drogues quelconques corrosives, sans le conseil de docteur en médecine, sur peine de vingt livres parisis d'amende pour la première fois, en redoublant pour la seconde fois, et pour la troisième fois à péril de quatre vingt livres, à appliquer et répartir comme dessus, et d'aultre pugnition.

1. Dans les statuts imprimés, on lit direction, faute d'impression pour discrélion que porte le document manuscrit des Archives communales.

2. Nouvelle faute dans les Statuts imprimés qui donnent: et Atrinsy (?).

Et comme la science et art de médecine, dont dépend immédiatement l'apothicaire, se pratique aulcune fois par Charlatans Chimiques i et Empiriques, g'ens communément ignares et mal versés au grand péril des patiens et pauvres gens malades, les descepvant, abusant et robbant leur argent, avons deffendn et deffendons, bien et à certes, à tels et toutes autres personnes, tant hommes que femmes de cette ville, taille et banlieue, soy entremettre, besoigner, ou user de ladite profession ou art de médecine, sans estre à ce deument admis, ne aussi de ladite apothicairie, sur peine de douze livres parisis pour chascune contravention, applicable et répartissable comme dessus, et oultre ce estre pugnis à la discrétion d'eschevins.

Ordonnons que le Dispensaire et Formulaire sera redressé et réformé par les plus experts fameux docteurs en médecine de ceste dite ville, à l'intervention desdits du siège, et par après imprimé ^ ; et seront tous docteurs, médecins et apothicaires francqs, tenus en avoir ung, et selon iceluy se régler et conduire au fait de leurs ordonnances, compositions et médecines, sans pouvoir user d'aultres, sur peine de trente livres parisis d'amende pour la première fois, pour la deuxième de soixante livres, à appliquer et répartir comme dessus, et pour la troisième d'estre privé de la franchise et exercice dudit style.

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