PREMIEREMENT
Bon.
Et je feray faire la visitte de temps en temps, des remèdes qui seront fournis ou de ceux dont l'entrepreneur aura fait provision, par tel médecin ou appoticquaire que je jug-eray à propos.
Il s'oblige de fournir tous les remèdes tant intérieurs qu'extérieurs, bons et fidèles.
L'eau-de-vie, vin, bière et vinaigre nécessaires pour les fomentations, injections et autres remèdes.
Le linge et la charpie.
Le charbon pour les pansemens, la potterie et vaisselle nécessaires pour contenir et distribuer les remèdes.
Les suspensoirs, brayers, béquilles nécessaires aux soldats pendant le temps seulement qu'ils demeureront dans lesdits hospitaux, et lesdits bra^^ers seront rendus audit entrepreneur ou à ses g-arçons appotiquaires par lesdits soldats ou autres qui s'en seront servis quand ils sortiront desdits hospitaux.
Il fournira générallement tout ce qui concerne le traitement et pensement des malades et blessés à l'exception des instruments chirurgiaux et de la tipsane qui sera fournie par les entrepreneurs des aliments .
Bon.
Et que l'on ne comprendra au nombre des blessez que ceux à qui il faudra applicquerdes remèdes extérieurs avec bandages, et au cas que l'on comprenne dans Testât des blessez quelqu'un qui n'y doive pas estre compris, il n'en sera tenu compte audit entrepi'eneur ny sur le pied de malade ny sur le pied de blessé, et les chirurgiens-majors seront tenus de marquer tous les mois sur Testât des malades ceux qui doivent être censez blessez et pour combien de temps et certiffier ledit estât véritable.
Que Ton comprendra au nombre des blessez ceux qui auront des tumeurs, ulcères, sciatiques, paralisies et autres qui consommeront des remèdes extérieurs, et que Tentrepx^eneur sera payé sur le pied de blessez, tout le temps de Temploy desdits remèdes extérieurs suivant le certifficat du chirurgienmajor de chaque place qui sera obligé de le deslivrer tous les mois aux garçons appotiquaires, sans touttefois y comprendre ceux qui n'auront que quelques simples excoriations, galle ou autres petites tumeurs ausquels il ne faudroit qu'un ou deux emplastres.
Bon.
Les médecins ou ceux qui feront leurs fonctions en ordonnant ou visitant lesdits malades et blessez dans lesdits hospitaux seront tenus de faire un estât exact pendant tous les jours des mois de ceux qui seront censés et reconnus scorbutiques, et certiffieront à chaque mois sur Testât desdits malades, le nombre des journées desdits scorbutiques , duquel certifficat copie sera insérée dans les estats arrestés par le sieur commissaire des guerres .
Que les soldats scorbutiques qui seront dans lesdits hospitaux seront payés à l'entrepreneur sur le pied de blessez.
Bon.
Bon.
Qu'il ne s'oblige point au pensement de la grosse verolle .
Bon.
L'entrepreneur s'addressera au commissaire des guerres de chaque place pour luy faire fournir une chambre commode pour la pharmacie dans le lieu le plus voysin que faire se pourra .
Qu'il sera obligé de mettre dans chaque place un garçon appoticquaireexperl poursuivre le médecin à la visite, s'il y en a un, et pour préparer et distribiier luj'-mesme les remèdes ordonnés aux malades et blessez dans lesdicts hospitaux et non dehors.
Qu'il luy sera donné dans chaque place un lieu commode pour l'establissement de son pharmacien et pour coucher son garçon le plus proche des hospitaux que faire se pourra .
Bon.
Pourveu qu'il n'y aye point de fraude, auquel cas je ferai rigoureusement punir les garçons .
Qu'il sera exempt des droits et imposts d'eau-de-vie, vin, bière et vinaigre qui se consommeront pour les remèdes nécessaires aux malades et blessez dans lesdits hospitaux .
Bon.
Qu'il ne sera permis aux chirurgiens-majors et leurs garçons de faire aucun clégast n^^ profusion inutille par matière, par passion ou autrement, de remèdes, vin et eaude-vie, linge et charpie et autres,
ny aux médecins et aux chirurgiens-majors d'employer ny d'ordonner sans nécessité un nombre exhorbitant de ï^emèdes, ny de choisir par affectation les plus précieux pour nuire à l'entrepreneur qui en ce cas sera receu à en faire ses plaintes.
Bon. Qu'en cas de refus ou nég-ligence
de la part dudit entrepreneur ou de ses g-arçons d'entretenir tous les remèdes nécessaires pour lesdits malades et blessés il en sera pris chez les appoticquaires à ses despens.
Bon. Moyennant quoy il sera payé à
l'entrepreneur un sol quatre deniers monnoye de France par jour pour chaque soldat malade, et deux sols six deniers par jour aussy par chaque soldat blessé et scorbutique.
Bon. A l'esg'ard des cadets des compa-
g'nies g-entilhommes de Messieurs de Mesg-rigny, de Monte-frani et du Fresne en g-arnison dans les citadelles de Tournay,Valenciennes et Cambray, qui seront malades ou blessez dans lesdits hospitaux, il sera payé audit entrepreneur pour chaque cadet ou officier malade deux sols par jour, et quatre sols par jour pour chaque blessé.
Bon. Duquel prix il sera payé suivant
les estats qui en seront arrestés de mois en mois par le commissaire des guerres de chaque place .
Bon. Que le présent traité n'aura lieu
que pour les hospitaux ordinaires des g'arnisons desdites places et nullement pour ceux d'armées ny pour aucuns soldat, cadet ou officier blessés hors desdites places, soit en combat, party, siège, rencontre ou autrement.
Bon. Lequel traité subsistera soubz le
bon plaisir du Roy pendant trois années à commencer du premier (juillet ou janvier) prochain.
Fait double à Lille, le sixlesme juin mil six cens quatre-vingt-cinq.
Signé : Dugué de Bagnols , Et plus bas : De Verly avec paraphe .
CoUationné à son original par moi,
Pierre Pasquier
Le vingt cinquiesme septembre mil six cens quatre-vingt-cinq.
Pierre Pasquier.
Archives communales de Lille Carton 300, 3»"^ dossier. — Pièce manuscrite.
Copie du Brevet de l'apothicaire major Wagner. 10 octobre 1781.
Aujourd'huy dixième jour du mois d'octobre 1781, le Roy étant à Versailles, aianl par son ordonnance du 2 may dernier créé
cinq places d'apoticaires majors en chef dans les Iiôpitaiix militaires dénommés en l'état annexé à laditte ordonnance, et voulant Sa Majesté faire remplir lesdites places ; sur les bons témoig-nag-es qui ont été rendus de la capacité et expérience en l'art de pharmacie du sieur Wag-ner ainsi que de son zèle et affection à son service, Sa Majesté a retenu, ordonné et établi ledit sieur Wag'ner en qualité d'apoticaire major en chef à l'hôpital militaire et amphithéâtre de Lille, pour en remplir les fonctions suivant et ainsi qu'il est prescrit par laditte ordonnance, et en outre conformément aux instructions particulières qui luy seront données, et pour jouir et user de laditte place aux honneurs, privilèg-es, exemptions, droits, fruits, profits, revenus et émoluments, et aux appointements qui y appartiennent. Mande et ordonne Sa Majesté au g-ouverneur ou commandant pour elle à Lille et à l'intendant de la province de Flandres de faire reconnoître ledit sieur Wagner comme apoticaire major en chef dudit hôpital militaire et amphithéâtre, à tous ceux et ainsi qu'il appartiendra, en vertu du présent brevet qu'elle a sig'né de sa main et fait contre-sig-ner par moj son conseiller secrétaire d'Etat et de ses commandements et finances. Signé : Louis.
Et plus bas : Segur.
Archives communales de Lille. Carton 304, dossier 15. — Pièce manuscrite.
Commission d'apothicaire aide-major de l'hôpital militaire de Lille en faveur du sieur Sabin Bruloy.
15 octobre 1781.
De par le Roy, Charles-Alexandre De Galonné, chevalier, comte d'Hannonvrille, baron d'Ornes, seig-neur de Tillot, DommaiHin et autres lieux, conseiller du roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances au département de Flandres et d'xArtois.
Vu l'ordonnance du Roy du 2 may dernier portant règlement g-éiiéral concernant le service des hôpitaux militaires, l'état des officiers de santé et servans que Sa Majesté a destinés pour servir
emploies dans les hôpitaux militaires du département de Flandres et Artois, duquel il résulte que le sieur Sabin Bruloy a été choisi pour remplir les fonctions d'apoticaire aide major de l'hôpital militaire de Lille, aux appointements de six cents livres par an, en sus de la nourriture, et l'état qui nous a été fourni des services dudit sieur Bruloy qui annonce qu'il a été admis à l'amphithéâtre de Lille en qualité d'élève appointé le 28 X^re i-yry.^ et qu'il en a été détaché en 1778 pour les hôpitaux de Normandie, où il a servi en qualité d'apoticaire aide-major.
Nous, intendant susdit, en conséquence de l'autorisation qui nous a été donnée par le secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre et sur les bons témoignag-es qui nous ont été rendus de l'expérience et capacité du sieur Sabin Bruloy, nous l'avons nommé, commis et établi, nommons, commettons et établissons apoticaire aide major de l'hôpital militaire de Lille, à l'effet de remplir les fonctions de cette place, conformément à ce qui est porté par l'ordonnance cy dessus dattée et autres règ-lements qui pourront être rendus concernant le service des hôpitaux militaires.
Jouira ledit sieur Bruloy des droits, privilég-es, exemptions et appointements attribués audit emploi d'apoticaire aide major et dont il sera paie ainsi qu'il est rég-lé par ladite ordonnance et par l'état de la Cour cy-devant mentionnes.
Mandons au commissaire des g'uerres charg-é de la police de l'hôpital militaire de Lille, d'installer et faire reconnoître ledit sieur Bruloy en ladite qualité d'apoticaire aide major par tous ceux qu'il appartiendra.
Fait à Lille, le quinze octobre mil sept cent quatre ving-t un.
Signé : De Galonné.
En conséquence de la présente commission, nous commissaire ordonnateur des g'uerres avons fait reconnoître et installer aujourd'hui ledit sieur Sabin Bruloy en sa qualité d'apoticaire aide major.
A Lille, le 29 octobre 1781. Signé : Randin.
Archives communales de Lille, Carton 305, 3™" dossier. — Pièce manuscrite.
Biographie de quelques auteurs cités dans ce travail, d'après le Manuscrit de la Bibliothèque de Lille, n» 419, intitulé " Scriptores Insulenses " '.
{Pages 8 et g -) . — ^gidius Talboom, Insulensis Pharniacopola, fîliiis yEg'idii ac Mariae du Marez, cum adhuc juvenis esset, usus est magistro Judoco du Hu pharmacopola ac botanico satis famoso ; jam a quibusdam annis ita ing-enium ad Artis Botanicae cognitionem transtulit, ut variis simplicibus herbariis collectis ac ordine quodam chartse cyaneae admotis Epitomen confecerit, at.cum simplicia arida nativum colorem non retineant, opus ingens ac valde laboriosum a pkisquam quindecim annis ag-gressus est, vivis coloribus eadem simplicia pingendo, quod brevi absolvet tribus voluminibus in folio, vel sex.
Primum volunien in folio manuscriptiim, sic habet tituliini :
Hortus semper virens semperque florens
plantis in Earopâ, Indiâ et alibi degentibus
secundum classes
ad vivum colorem depictis
adornatus,
cui demum accessêre
nominum, synonimorumque
variis linguis expressorum
derivationes et nomenclatura,
labore et diligenliâ
^gidii Talboom,
Lillensis Pharmacopei
et Botanici.
tom. 6.
1. Ce travail est anonyme; mais M. Houdoy, dans les Imprimeurs lillois, p. 181, donne Jacques de Lobel comme auteur de cet ouvrage. Cela parait vraisemblable. En effet il existe aux Archives communales de Lille, de la même écriture que ce manuscrit, plusieurs lettres de 1705 à 1713, signées J. de Lobel, chanoine et secrétaire (Legs Gentil, carton 18, dossier 3), et une déclaration « des billets de banque appartenans aux prébendes litigieuses » de la collégiale de Saint-Pierre, datée de 1721 et signée de Jacques de Lobel, receveur séquestre (liasse 10.984).— J. de Lobel est mort le. 28 juin 1734.
(Renseignements fournis par M. G. Tassez, attaché aux Archives communales de Lille.)