Les passages supprimés concernent les chirurgiens
à entrer dans le corps humain que sur le vu de pareilles ordonnances.
L'article 4» ne contient aucune nouveauté, la même defFense a été faite par votre ordonnance du ii février 1741, par laquelle vous avez déclaré les professions de médecin, chirurg-ien et apoticaire incompatibles dans la même personne, et deffendu en conséquence à toutes personnes généralement quelconques et sous tel prétexte que ce soit d'exercer plus d'une desdittes professions.
La considération du bien public vous a porté à faire cette défense, les mêmes motifs subsistent encore, aussy il n'y a aucun inconvénient de la réitérer en termes plus formels .
Tout ce que disent les chirurgiens par leur mémoire cotté B et les apotiquaires par celuy cotté C pour éloigner ou empêcher la publication d'une ordonnance à faire conformément au projet donné par les médecins, ne me touche pas .
Premièrement parce que quant aux chirurgiens, il ne s'ag-it pas de les priver de leurs droits de faire les opérations manuelles et d'appliquer aux malades les remèdes externes qu'ils trouveront convenables ainsi (ju'il est dit en votre ordonnance du 12 may 1681 ; et en second lieu, parce que quant aux apoticaires, on n'entend pas non plus leur interdire la faculté d'administrer quelques premiers et lég-ers remèdes dans les occasions pressantes pourvu qu'ils ne s'ing-èrent pas de continuer à les fournir si la maladie fait son progrés, sans ordonnance du médecin dattée et signée .
C'est une foible raison de dire que les pauvres ne sont point en état d'appeler un médecin dont l'honoraire de la visitte coûteroit plus que la médecine, l'attention que vous avez eu d'établir des médecins des pauvres dans chaque paroisse, qui sont tenus moyennant une pension de visitter les malades gratuitement, fait crouler ces raisonnemens à l'ég-ard des pauvres, et quant aux honnêtes g'ens ils ne sont point obligez de payer plus que la taxe qui est fort modique.
Fait le i^^' octobre 1754.
Signé : du Ghasteau de Willermont .
Archives communales de Lille. Carton 1271. — Pièce manuscrite.
Union de la chapelle Saint-Georges et de la chapelle
Sainte-Marie-Madeleine .
20 novembre 1698.
A Messieurs,
Messieurs les Rewart, Mayeur, Eschevins, Conseil et Huit Hommes de la Ville de Lille.
Les Médecins, Doien, Egards et Maîtres du sièg-e des Apoticaires et espiciers de cette ville vous représentent très humblement, Messieurs, que sous votre bon plaisir ils ont consenti l'union de la Chapelle Saint-Georg-e, administrée par la Confrérie des arbalestriers, à celle de Sainte-Marie-Mag-deleine dont les suplians font l'administration aux conditions portées dans l'acte du dix-neuf novembre 1698 cy attaché .
Ce considéré il vous plaise authoriser ledit acte et ordonner qu'il sera exécuté. Ce faisant, etc. Signé : A. Gourouwanne.
Appostille.
Avis des Marguilliers fait ce 20 novembre 1698.
Signé: B. Herreng.
Les Marg-uilliers de l'Eglise de Saint-Etienne déclarent qu'il est utile pour l'embellissement de l'Eglise d'accorder la demande des supplians.
Fait le 20 novembre 1 698 .
Signé : Pierre-François Le Blan .
Vu la présente requête, les pièces y attachées, l'avis des Marguilliers, ouy le procureur de cette ville et tout considéré, nous accordons aux suplians ce qu'ils requièrent.
Fait ce 20 novembre 1698. Signé : B. Herreng.
Archives communales de Lille. Registre aux Résolutions du Magistrat, côté 16, f° 91 v°. — Pièce manuscrite.
«Conditions soubs lesquelles maistre Gilles de Verly, appoticquaire-major des armées du Roy et des hospitaux de Flandres a entrepris de fournir les remèdes nécessaires pour les malades et blessez des hospitaux ordinaires des g-arnisons des villes de Lille, Tournay, Condé, Valenciennes, Cambray, Douay et Menin, qui sont du département de Monsieur du Gué de Bagnols, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requêtes ordinaire de son hostel, intendant de justice, police et finances en Flandres . »