‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 24 sur 196 · I. — L'apprentissage · texte numérisé non relu

I. — L'apprentissage

Celui qui désirait devenir apothicaire était tenu, en i586, de faire un apprentissage ^ de deux ans.

Tous apprentyz soient tilz de maîtres ou non qui vouldront parvenir à estre francqz apprentH'z dudit stil d'apothicquaire seront tenus de servir et demourer en apprendant ledict slil soubz f'rancq maître dudict stil exerceant actuellement iceliui stil le terme de deux ans coutinuelz; a l'entré dudict apprentissaige chacun apprentif sera tenu soy faire registrer sur le registre

1. D'après M. Gh. Hodewaere (La Corporation des Pharmaciens de la ville de Mons. Mons, 1896, p. 8), l'empereur Charles Quint fit paraître, le 8 octobre 1540, un placard applicable aux Pays-Bas, interdisant la profession de pharmacien aux personnes qui n'auraient pas préalablement étudié dans une officine renommée.

dudict stil et payer non estant filz de maistre pour ledict enregistraige la somme de xl sols parisis, et estant filz de maistre ne payera que la moictié i.

Les mêmes oblig-alions furent imposées en i595 et ne furent chang-ées qu'en i635. A cette époque, la durée de l'apprentissag-e fut prolong-ée et la présence à l'officine fut déclarée indispensable, sauf pour les fils de maîtres, pour lesquels rien n'était oblig-atoire que le chef-d'œuvre.

Tous ceulx qui vouldront parvenir à être francqs apprentifs dudit style d'apothicaire n'estant fils de maistre de ceste ville seront tenus de servir et demeurer en apprentissaige soubs francq maistre dudit style s'exerçant actuellement mesme aussi de résider domestiquement, coucher et prendre leur nourriture chez lui le terme de trois ans continuels sans tirer aucun gaing ou prouffict. Et quant aux fils de maistves de ceste dite ville, ils ne seront tenus à apprentissaige ; néanmoins ne pouldront eslever ni tenir boutique s'ils ne ont au préalable passé chef-d'œuvre -.

Gomme les statuts étaient les mêmes pour les apothicaires et pour les épiciers, ces derniers, s'appujant sur l'article précédent, essayèrent de dispenser d'apprentissage leurs fils qui voulaient devenir apothicaires, mais ils ne voulurent pas user de la réciproque envers les fils d'apothicaires qui désiraient devenir épiciers. Cet état de choses suscita certaines difficultés et donna lieu à l'ordonnance suivante de MM. du Magistrat :

Nous, Rewart, Mayeur, Eschevins, Conseil et Huit Hommes de la Ville de Lille, par les Lettres et Statuts des Corps des Apoticaires et Espiciers du 20 janvier 1635, nous avons fixé les années d'aprentissage d'apoticaires à trois ans et celle des épiciers à deux

1. Archives communales de Lille. Registre aux ordonnances de Police du magistrat, marqué F. 1° 165 v". Ban et ordonnance touchant les apothicquaires et espessiers du 4 février 1586, par. 5 (Voir aux Pièces justiticatives, nM).

2. Archives communales de Lille. Carton 1283. Dossier 2. Lettres et Statuts du Corps des Apothicaires et Epiciers de la ville de Lille du 20 janvier 1635, art. 3. (Voir aux Pièces justificalives, n° 4.)

ans de laquelle obligation nous avons pourtant dispensé les fils de maîtres parce que nous avons supposé qu'ils auroient acquis chez leur père les connoissances nécessaires pour être admis au chef-d'œuvre ; la facilité que les épiciers ont eu d'obtenir les dispenses pour les années d'apprentisage a levé la difficulté qui auroit pu se présenter par raportà la réception des fils de maistres des apoticaires ; mais étant ynformé que l'exécution de notre règlement du 29 août 1709 a donné occasion à une contestation entre les deux corps en ce que les épiciers ne veuillent plus recevoir comme épiciers les fils d'apoticaires à moins que ceux-ci ne reçoivent aussi leurs enlans épiciers à la maîtrise d'apoticaires sans faire les années d'apprentissage portées par les lettres, et ayant jugés convenable pour le bien des deux Corps de terminer cette affaire par un règlement de police, après avoir fait examiner meurement les pièces et mémoires des parties par les commissaires pour ce délégués, nous avons en interprétant les articles trois et six desdites lettres ordonné et ordonnons ce qui ensuit :

Les fils de maistres apothicaires qui voudront à l'avenir être admis au chef-d'œuvre d'apoticaire seront dispens de faire l'aprentissage porté par les lettres, mais voulans être admis à la franchise d'épicier, yls seront tenus de demeurer sous franc maistre épicier l'espace d'un an seulement au lieu de deux.

Les fils de maistres épiciers qui voudront être reçus apoticaires seront obligés de demeurer deux ans au lieu de trois sous un maitre apoticaire.

Ordonnons pour ce qui touche les examens, chef-d'œuvres et les autres précautions et formalités portés par les lettres, elles seront observées exactement. La présente ordonnance ne portant dérogation qu'à l'égard du temps de faveur des fils de maistres des deux corps par rapport à la différence de profession.

Et pour que personne n'en ignore la présente ordonnance sera publiée, enregistrée en la manière accoutumée.

Fait en Conclave la loi assemblée le 2 juillet 1711 .

Signé : H. F. Herreng ^.

Obtenir une dispense partielle de cet apprentissag^e était impossible ; l'on en jugera par la réponse faite au sieur

1. Archives communales de Lille. Registre aux ordonnances de police du Magistrat, marqué V, f" 291.

Decroix'(( qui en avait accompli i8 mois chez le sieur Saladin, et avait été contraint le jour de la bataille de Fontenoy, par ordre de M. le Féron, commissaire pour la police des hôpitaux de Lisle, de quitter le sieur Saladin pour soigner le nombre infini des malades, y était resté un mois^ puis avait été envoyé à Thopital ^es Anglois et enfin à Gand pendant un an ^. »

Les maîtres apothicaires qui ont été appelles à l'hôtel de ville ponr leur proposer quelque tempérament dans l'alTaire du nommé De la Croix, garçon apoticaire, qui a présenté un placet h M. le comte d'Argenson et écrit depuis h M. De Sechelles, ont répondu qu'ils ne pourroient modérer les droits de chapelle et autres attribués aux examinateurs dout la plus saine partie est composée d'externes, mais qu'ils cliercheroient à lui faire prendre pour son chef-d'œuvre des drogues de moindre valeur en choisissant par lui un maître de cette ville pour achever son tems d'apprentissage et s'il n'en peut trouver aucun qui soit sans garçon, en faisant conster les diligences qu'il aura faites à ce sujet, ils consentiront qu'il puisse parachever ledit apprentissage en l'une ou l'autre des villes qui affranchit celle-ci, voilà tout ce qu'ils peuvent faire en sa faveur. — ?)0 novembre 1749 s.

L'apprentissage, même pour ne pas exercer, était absolument obligatoire et « nul pouvoit eslever ou exercer ledit style d'apothicaire s'il n'avoit fait apprentissaige à Lille ou autres villes franches et privilégiées esquelles y a subjection d'apprentissaig-e et chef-d'œuvre^, » La lettre suivante et la réponse qu'on y lit le prouvent entièrement :

1. Le sieur Decroix, ou De la Croix, comme on l'appelle un peu plus loin, est le même que le profe^seur de chimie sur lequel nous donnerons quelques détails biographiques au chapitre III, p. 42.

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