‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 54 sur 196 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

L'exercice de la profession.

Prescriptions de médecins de 1635. — La délivrance des médicaments sans ordonnance est "iin délit. — La médecine et la pharmacie incompatibles. — Visite des médicaments.

— Arrêt du parlement, 1699. — "Visite des poids et mesures.

— Unification, 1772-1773. — Prix des médicaments. — Facture. — Réclames.

Établis, les apothicaires de Lille n'exerçaient pas leur art comme ils l'entendaient ; ils étaient soumis à de nombreuses oblig-ations et ne jouissaient que d'un petit nombre de privilèg-es.

Pour les préparations, des ((compositionnaires», dispensaires, pharmacopées ou codex (dont il sera question plus loin) marquaient les règ-les qu'ils devaient suivre. Quant aux prespriptions des médecins elles étaient toutes rédigées en latin et devaient être exécutées seciindum artem.

Voici, comme spécimens, quelques-unes de ces « ordonnances » extraites de mémoires d'apothicaires en i635; elles sont empruntées à la thèse de M. le Dr Gaplet ^

I^ Syr : de quinque rad : gij'^ : aq : scabiose ^vj ; misée. Fiat julep. In duas doses.

1. Caplet. La peste à Lille au XVll' siècle. Lille, 1898, p. 69.

2. Ce signe § était autrefois employé par abréviation pour indiquer le mot : once, uncia.

I^ Olei rosa : et unguenti althe : ana §i.. Fiat lenimentum. I^ Syr : e papaver : ^i. ; aq : lactucse 5'ij '■> misce. Ç: Syr : de succo citri et de cichor : compost: ana ^i- ; aquse theriacalis, ^i. aquse scabiose, endive ^ §iij misce ; in duas doses 2.

Quelquefois, malg-ré les règ-leraents, les apothicaires délivraient aux clients des médicaments sans ordonnances de médecins ; cette pratique pouvait entraîner de graves abus, parfois même causer des accidents mortels. Le Mag-istrat s'en émut et fit publier à la bretesque, le 9 juin i6o3, l'ordre suivant :

Pour ce que aulcuns apoticaires, leurs femmes ou serviteurs présument d'ordonner et prescrire médecine laxative sans ordonnance, conseil et advis de docteur en médecine, ains de leur sens et autorité propre, défendons à icheux apothicaires, leurs femmes et serviteurs, de doresnavant ordonner et prescrire aulcune médecine laxative soyent potions, électuaires, pilulles, pouldres, clistères, cirops ou en aultre forme que ce soyt sur peine et amende de trente livres parisis pour chascune foys, à prendre sur l'apolicaire, maistre de la maison, qui respondoit de ses domestiques et applicquier la moictié à l'accusateur et le surplus comme amende de ban enffrainct 3.

Les apothicaires étaient dans leur tort^ c'est indiscutable; mais les chirurgiens, leurs accusateurs, n'avaient-ils rien à se reprocher ?

1. On aurait dû écrire : aquarum scabiosae, endivise, ana, etc.

2. I^ Sirop des cinq racines, 2 onces ; eau de scabieuse, 6 onces. Mêlez. Faites un julep. En deux doses.

I^ Huile de roses et onguent d'althea, de cliacun 1 once. Faites un liniment.

I^ Sirop de pavot, 1 once ; eau de laitue, 3 onces. Mêlez.

I^ Sirop de suc de citron et sirop de chicorée composée, de chacun 1 once ; eau thériacale, 1 once ; eau de scabieuse et eau d'endive, de chacune 3 onces. Mêlez. En deux doses.

3. Caplet (E.). La pesle à Lille au XVII' siècle. Lille, 1898, p. 78. (Archives communales de Lille. Pièces provenant du greffe criminel.)

L'arrêt du Parlement du 19 décembre 1674 qui condamne le sieur Big-ot, cliirurg-ien, pour avoir distribué des remèdes, et la requête des apothicaires du 3i juillet 1676 contre Jacques Duparcq, coupable de la même contravention, prouvent qu'on appliquait le règlement à d'autres.

Cependant, le fait de la vente sans ordonnance n'était point complètement prohibé, à en croire l'article XIII du règlement de iSgS * : « Nul appoticaire ne polra vendre à débit colocinthes, rachines de brionia, d'anthimonium, elaterium et toutes aultres drogues corrosives &n fachon quelconcques sans le conseil de docteur en médecine ». Mais comme l'a dit un auteur ^ il y a quelques années : « C'était un crime abominable pour un apothicaire que d'oser composer un lavement et de faire manœuvrer son piston sans une ordonnance bien explicite et compliquée ; et quand il s'en apercevait, le collège des médecins de Lille rappelait aux apothicaires, par un bel et bon procès, qu'ils avaient des maîtres à qui ils devaient obéir ».

En 174I) les professions de médecin, chirurgien et apothicaire, furent déclarées incompatibles:

Nous Rewart, Mayeur, Eschevins, Conseil et Huit Hommes de la Ville de Lille.

Sur les représentations qui nous ont été faites par le sindic du Collège des Médecins, joint à luy le procureur sindic de cette ville, attendu le danger qu'il y a de laisser exercer en celte ville les professions de médecin, chirurgien et apothicaire par une même personne, avons déclaré et déclarons l'exercice desdites professions de médecin, chirurgien, apotiquaire incompatibles dans la même personne, deffendons en conséquence à toutes personnes généralement quelconque et sous tel prétexte que ce soit d'exercer plus d'une desdittes professions, ordonnons à ceux

2. Delille. Médecins lillois du temps passé, 1" partie, Lille, 1895, p. 43.

qui les exercent actuellemenl d'opter en dedans le terme d'un mois en faisant à cet effet leur déclaration au greff'e du procureur sindic de cette ville, à peine d'amende de cent florins contre ceux qui seront trouvés en contravention après ledit terme expiré et même d'interdiction s'il y écliet. Et pour que personne n'en ygnore, la présente ordonnance sera lue, publiée et affichée par tout où besoin sera en la manière accoutumée.

Fait en Conclave, la loy assemblée le 11 febvrier 1741.

Signé: H. F. Le Roy i.

Voici une déclaration que fît un de ceux qui exerçaient en même temps la profession de médecin et celle d'apothicaire :

L'an mil sept cens quarante et un le dix sept mars, le Sieur Eloy Dutelle, licencié en médecine, maître appoticaire en la ville de Lille, est comparu ce jourd'huy au greffe du procureur du Roy, sindic de la Ville de Lille lequel a déclaré que pour se conformer à notre ordonnance du onze febvrier mil sept cent quarante et un, de se tenir à la pharmacie .

Fait les jours, mois et an que dessus. Dutel, médec. ^

Dans son officine, l'apothicaire avait peu d'aide, puisqu'il n'avait droit qu'à un apprenti :

Que nul maistre apothicaire et épicier ne pouldra avoir plus d'ung apprentif à la fois, et ne pouldra estre accordée dispense par ceux dudit siège d'en user aultrement ; néanmoins après que l'apprentif apothicaire aura achevé ses deux ans premier, sera libre à son maistre d'en prendre ung nouveau pour commencer son terme d'apprentissaige pendant la troisième année du premier moyennant faire les debvoirs et payer les droits tels que dessus s.

De plus, il était interdit à ces apprentis « de faire quelque

1. Archives communales de Lillk . Registre aux ordonnances de police du Magistrat, coté AA, f» 94.

2. Archives communales de Lille. Pièce originale annexée à l'ordonnance précédente.

3. Article 10 des Statuts de 1635. — Voir aux Pièces justificatives, n» 4.

composition notable, comme confection ou autre laxatif entrant au corps d'homme sans la présence de leurs maîtres ou dames. »

Que une femme vefve de francq maître dudit stil d'apothicquaire pour pooir continuer en l'exercice d'icelluy ne sera tenue à quelque apprezure ou apprentissaige pourveu qu'elle soyt trouvée avoir l'art dudict stil par l'examen des dessusnommez que à cest effect elle sera tenue de passer ne fust qu'elle euist un maître varlet quy obt passé examen tel que pour estre suffisant pour eslever ledict stil et bouticque d'apothicquaire, auquel cas elle poldra durant sa viduité exercer ledict stil et aussy en se realiantà ung francq maître dudict stil, mais en soy réaliant à ung non franq dudict stil elle sera privée de la franchise que auparavant elle polrolt avoir eu i.

Ce mot dames pourrait paraître étrang-e : une femme apothicaire ! Avant la Révolution, cela se voyait assez fréquemment. Les usages et les ordonnances le permettaient ^. A Lille même, au début du XlVe siècle au plus tard, nous trouvons une apothicairesse. Un acte du Chapitre de Saint-Pierre, du 28 octobre 1344? nous apprend en effet que Marie de Castro, rapothicaresse, l'apotika/^e, avait fondé, antérieurement à cette date, un obit en l'église collég-iale "*.

Il semble d'ailleurs que, de notre temps, on veuille revenir à cet ancien usag-e. N^avons-nous pas déjà des

1. Par. VIII du ban et ordonnance du 4 février 1586. — Voir aux Pièces justificatives, n° 1.

2. M. E. Roy, dans la préface du Promptuaire des Médecinos sitnples par Th. Lespleicxey (édition publiée par M. le D"' Paul Dorveaux. Paris 1899, p. vi), dit à ce sujet: « Il n'est pas étonnant que l'exercice de ces arts mécanique!^, de ces métiers méprisés ait été permis aux femmes et que les statuts de 1350 de la Faculté de Médecine de Paris aient placé sur la même ligne les herbiers et herbières, les apothicaires et apothicairesses, les barbiers et les barbières, les chirurgiens et chirurgiennes. Nous connaissons quelques unes de ces anciennes apothicairesses. » Il cite Ysabel Vapoliuaircsse en 1319 et la comtesse de Horne au XVI^ siècle.

3. Mg"" Hautcœlr. Documents liturgiques et nécrologiques de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille. Lille, 1895, p. 247.

doctoresses en médecine et n'y a-t-il pas, en diverses facultés, des étudiantes en pharmacie ? Elles ne datent cependant pas de bien loin. En i8i4, une lettre de G.-L. Cadet, membre de la Société de Pharmacie de Paris, constate que Pentrée de la carrière pharmaceutique n'est pas accessible aux femmes ^. Celte exclusion fut maintenue rigoureusement jusqu'en 1874. A cette époque le progrès avait marché et les femmes virent s'ouvrir devant elles les portes des écoles de pharmacie. .

Les locaux des apothicaires étaient visités par les égard, doyen, maîtres, médecins et eschevins de la corporation, aussi souvent qu'il leur plaisait, mais cela ne se faisait ordinairement qu'une fois par an. (( Lesdits du siège pouvoient brusler, justicier ou aultrement faire ou qu'ils jugeront convenir des mauvaises drogues qu'ils trouveront et outre ce, imposer pour icelles amendes"^ ».

Quelquefois, comme en 1698, ils saisirent les drogues avec trop de sévérité ; en voici la preuve empruntée textuellement à Hoverlant ^ :

Célèbre arrêt du Parlement de Tournay du 24 juillet 1699 concernant la connaissance de la science pharmaceutique. Voici le fait :

1 . Des femmes dans Vexercice de la Pharmacie, extrait du Bulletin de Pharm.acie, 1814, p, 564, communiqué et annoté par le D'' P.Dora'eaux [Bulletin des sciences pharnuicologiques., 11° partie, p. 65, Variétés. Paris, 1900).

2. Au sujet des amendes, voici l'extrait d'un mémoire qui fut adressé au Trésorier de la ville en 1720:

« Le siège des appoticaires et espiciers est aussy composé de deux échevins actuellement servans dans la magistrature, de deux médecins, d'un doien qui est appoticaire, d'un égard qui a exercé la pharmacie, de quatre maistres appoticaires, de trois maistres espiciers, d'un greffier et d'un valet. Ils sont préposés pour visiter les bouticques des appoticaires, juger de la bonté des médicamens, maintenir les biens des deux corps et condamner les contrevenans aux ordonnances édictées pour lesdicts corps de mestier. » (Archives communales de Lille. Carton 497, 2""° dossier.)

3. Hoverlant. Histoire de Tournay, tome 82, p. 392. Touj'nai, 1826.

Les gardes du corps des apothicaires de la ville de Lille en Flandres avaient saisi chez Michel Dumont, maître en pharmacie en ladite ville, du castoreum, qu'ils prétendaient être mauvais et sophistiqué. Dumont soutenait qu'il était de bonne etléale qualité.

Cependant Dumont fut condamné par un jugement contradictoire du Magistrat de Lille, le 28 avril 1698, après avoir pris avis des médecins et apothicaires de Lille.

Dumont appella de ce jugement au parlement de Tournay lequel avant faire droit, ordonna par arrêt interlocutoire du 24 juillet 1699 que l'Académie royale de Paris soit préalablement consultée sur la qualité du castoreum saisi .

En exécution de cet arrêt il fut envoyé à ladite académie des Sciences de Paris avec toutes les précautions nécessaires pour empêcher qu'il ne soit changé.

Monsieur Fremin, avocat au Conseil, l'avait remis au secrétaire perpétuel de ladite académie avec une copie en bonne forme dudit arrêt de Tournay.

Ledit castoreum fut examiné d'abord en particulier par les anatomistes et chimistes de ladite académie, laquelle, sur leur rapport, fut d'avis à l'unanimité que ledit castoreum était de bonne qualité, partant hors de soupçon d'avoir été sophistiqué.

Le secrétaire perpétuel dressa un certificat en cette conformité qu'il déhvra au sieur Fremin, et sur le vu duquel ledit parlement de Tournay annulla la sentence de Messieurs les mayeur et eschevins de Lille, en date du 28 avril 1698, en déclarant ledit castoreum bon et valable.

Ce n'était pas seulement les bocaux des apothicaires que ces inspecteurs visitaient, mais aussi les boutiques des autres corps de métiers, pour savoir s'il ne s'y vendait pas de produits dont ils avaient la propriété de vente. C'est ainsi qu'en 1696, Jean Delecourt, g-raissier, fut condamné à trois florins d'amende pour avoir vendu de l'huile d'olive :

Le 4 octobre 1596, Jehan Delecourt, crassier de son stil, adjourné à la requeste de Michel Delecourt, Fremin Lefebvre et Daniel Desmarlières, maistres du stil des apothicaires etespissiers, pour avoir payement de trois florins d'amende qu'il at fourfaict pour avoir vendu huille d'olive contre les ordonnances dudict stil, s'estant présenté auroit confessé d'avoir vendu huille d'olive

pensant le povoir faire sans contrevenir aux ordonnances dudit stil. Le tout ouy et considéré, Messieurs ont déclaré que amende ny cliiet deffendant néantmoings de doresenavant vendre samblable marchandise d'huille d'olive i.

A partir de 1771, les poids et mesures devaient faire aussi l'objet de l'attention des inspecteurs.

Dès 1686, les Mag-istrats voulurent faire vérifier les poids, ce qui amena une protestation des apothicaires :

A Messieurs les Mayeur, Eschevins, Conseil et Huit Hommes de la Ville de Lille,

Messieurs,

Remonstrent très humblement, Docteurs, Doien, Egards et Maistres du siège des Appoticaires et Epiciers disant qu'il est venu à leur connoissance que Messieurs vos Députez prétendent Se rendre chez les Appoticaires de cette ville pour vérifier tous les poids qu'yls ont en leur puissance, à effet de connaître leur justesse et s'yls ont les marque et lettres de l'année, en exécution de votre ordonnance publiée le 24« de décembre dernier cy jointe, mais comme il est notoire que les appoticaires n'ont jamais esté sujets à la jauge du poichon 2 de cette ville pour raison des poids concernant la pharmac/ie, que cela ne se pratique dans aucune ville, que leur avez donné par le dispensaire qui a esté publié par vos ordres, Messieurs, se servir des poids jusqu'à certaine quantité qui se trouve marqué dans l'extrait ci-joint, que par cet effet vous avez bien voulu estabhr des Egards au siège des suppliants pour estalonner, ajuster et marquer tous les poids de la médecine qui ne sont point si forts que les poids de vos commis au poinçon, puisque la livre ne contient que 12 onces, les maistres avoient toujours pratiqué de marquer et estalonner lesdits poids depuis l'establissement du siège jusqu'aujourd'huy sans aucun contredit et même dans la dernière visite que les maitres ont fait tout fraîchement chez les appoticaires où yls ont donné la marque du siège et ajusté les poids qui ne se trouvoient point justes.

1. Archives communales de Lille. Registre aux Mémoires, 1585-1597, f" 208.

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