‹ Histoire, de la philosophie (volume 2)Chapitre 174 sur 358 · Summ. theol,, I, 19, art · texte numérisé non relu

Summ. theol,, I, 19, art

208 LE MOtEN AÛE ET LA RENAISSANCE.

Les preuves de Texistence de Dieu, dans saiut Thomas, sont empruntées à Âristote et aux platoniciens. Quant à la nature essentielle de Dieu, saint Thomas transporte en cette question la même tendance rationaliste et déterministe. Dieu est-il essentiellement et primitivement une volonté libre, dont riutelligence avec ses lois nécessaires ne serait que l'expression dérivée, ou la volonté de Dieu est-elle subordonnée à son intelligence ? — Cette dernière réponse est celle de saint Thomas. Son Dieu est celui de Platon, qui trouve éternellement en lui la vérité toute faite, le bien tout constitué, la perfection tout accomplie, et qui, contemplant en lui-même cette nécessité éternelle des choses, la réalise dans le monde. Le Dieu de saint Thomas est plutôt une nature parfaite, qu'une volonté qui se rend parfaite librement,

La morale et le droit, dans saint Thomas, sont également fondés sur des principes purement intellectuels et rationnels. Saint Thomas conçoit la loi civile à la manière des Stoïciens et des Platoniciens : « C'est un ordre de la raison, imposé pour le bien commun par celui qui est chargé du soin de la communauté, et suffisamment promulgué (1). » a Le droit est la proportion d'une chose à une autre (2). » Cette proportion a pour but d'établir l'égalité qui est l'objet de la justice. — On reconnaît la théorie d'Aristote perfectionnée par les jurisconsultes stoïciens de Rome.

La propriété, selon saint Thomas, comme selon les Pères de rÉglise, n'est pas de droit naturel, mais elle n'est pas non plus contraire au droit naturel : elle s'y ajoute par une invention humaine {per adinventionem rationis humanx) (3). L'esclavage est de droit naturel, parce qu'il est fondé sur l'utilité qui en résulte et pour l'esclave et pour le maître (4). Le droit de penser et de parler librement en matière de religion n'existe pas. (( Si les faussaires et autres malfaiteurs », dit saint Thomas, « sont justement punis par les princes séculiers, à plus forte « raison les hérétiques convaincus doivent-ils être non-seu- (( lement excommuniés, mais punis de mort [juste occidi). « L'Église témoigne d'abord sa miséricorde pour la conversion « des égarés ; car elle ne les condamne qu'après une première « et une seconde réprimande. Mais si le coupable est obstiné,

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